TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de référence
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Texte
du projet de loi
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Propositions de la Commission
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Projet
de loi organisant
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Projet
de loi organisant
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Accord
sur l'avenir de Mayotte
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Article 1er Une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2000. |
Article 1er
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 2 Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte. |
Article 2 ( Sans modification). |
|
Article 3
Les
électeurs auront à répondre par " oui " ou par
" non " à la question suivante : " Approuvez-vous
l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier
2000 ? ".
|
Article 3
Les
électeurs auront à répondre par " oui " ou par
" non " à la question suivante : " Approuvez-vous
l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier
2000,
et en référence à cet accord, la
présentation
en 2010 d'un projet de loi fixant, dans le
cadre de la République et de l'article 72 de la Constitution, le statut
de Mayotte ?".
|
Code
électoral
Cf. annexe. |
Article 4
Les
dispositions suivantes du code électoral (partie législative)
sont applicables à la consultation :
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ". |
Article 4
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 5 Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation. |
Article 5 ( Sans modification). |
|
Article 6
La
commission de contrôle a pour mission de veiller à la
régularité et à la sincérité de la
consultation.
4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. |
Article 6 ( Alinéa sans modification).
(
Alinéa sans modification).
1°
( Sans modification).
|
Loi
n°86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de
communication
Art. 16 - La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi. |
Article 7 Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée. Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation. |
Article 7
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 8 Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. |
Article 8 ( Sans modification). |
|
Article 9 Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat. |
Article 9 ( Sans modification). |
|
Article 10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi. |
Article 10 ( Sans modification). |
ANNEXE I
AU TABLEAU COMPARATIF
J.O. Numéro 32 du 8 Février 2000 page 1985
Ministère de l'intérieur
Accord sur l'avenir de Mayotte
NOR : INTX0003961X
I. -
Mayotte a rejoint la France par le traité du 25 avril 1841. Depuis lors,
elle a toujours affirmé sa volonté de demeurer française.
L'appartenance de Mayotte à la République française
s'inscrit dans le cadre de la Constitution.
Par son histoire et sa géographie, et à l'instar de la
Réunion, Mayotte est aussi partie intégrante de l'ensemble
indo-océanique. L'insertion de Mayotte dans son environnement
régional est une priorité. Cette insertion contribuera aux
actions menées par la France pour entretenir des relations de bon
voisinage avec tous les pays de la zone dans un but de paix et de
stabilité. Sa place dans l'action internationale de la République
sera développée. A cet effet, Mayotte pourra appuyer ou initier
des actions de coopération en matière régionale.
Après une trop longue période d'incertitudes liées
à un statut provisoire, Mayotte sera dotée d'un nouveau statut
instauré par une loi. Un projet de loi sera déposé
à cet effet au Parlement, au plus tard, à l'une des deux sessions
de l'an 2000. Auparavant, les Mahorais auront été
consultés sur les grandes orientations de ce statut ; le projet de loi
prendra en compte les résultats de cette consultation qui interviendra
avant le 31 juillet 2000.
Dès l'adoption de la future loi, Mayotte ne sera plus régie par
le statut de collectivité territoriale défini par la loi du 24
décembre 1976 : elle deviendra " collectivité
départementale ".
Le statut de collectivité départementale permettra d'adopter une
organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus
possible du droit commun et qui sera adaptée à l'évolution
de la société mahoraise.
Sur proposition du conseil général statuant à une
majorité qualifiée, à l'issue de son renouvellement en
2010, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi portant sur
l'avenir institutionnel de Mayotte.
II. - 1. La collectivité départementale sera dotée d'une
assemblée unique, dénommée " conseil général
". Elle pourra continuer d'exercer ses actuelles compétences ; elle
recevra en outre progressivement et suivant un calendrier fixé par la
loi, de nouvelles compétences de caractère départemental
et de caractère régional, notamment dans le domaine de la
coopération décentralisée. La répartition des
compétences et des moyens correspondants entre l'Etat, la
collectivité départementale et les communes sera
précisée.
Au terme d'un délai prévu par la loi et à la demande du
conseil général, l'exécutif de la collectivité
départementale sera transféré du préfet au
président du conseil général.
Un conseil économique et social et un conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement seront créés. Une
chambre de commerce et d'industrie, une chambre d'agriculture et une chambre de
métiers seront également créées.
Le représentant de l'Etat aura le titre de préfet de Mayotte.
2. L'évolution démographique de Mayotte sera prise en compte pour
déterminer le nombre de parlementaires qu'elle élira, par
référence au droit commun départemental.
La carte communale, d'une part, et la carte cantonale, d'autre part, seront
réexaminées dans un souci de plus grande équité
dans la représentation démocratique et de meilleure gestion des
affaires locales.
L'organisation et les compétences des communes seront
rapprochées, progressivement, de celles du droit commun, dans une
perspective de plus grande décentralisation. Une dotation de rattrapage
et de premier équipement sera allouée aux communes de Mayotte.
L'Etat accompagnera cette évolution vers la décentralisation, par
la modernisation du code des communes et par un programme de formation des
élus et des agents. Une convention déterminera les objectifs et
les moyens de ce programme.
3. L'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui
reviennent et, en priorité, de ses missions régaliennes. Il
créera les services déconcentrés correspondants à
l'exercice de ces missions. Mayotte bénéficiera de l'intervention
des établissements et entreprises publics de l'Etat.
Le système fiscal et douanier sera modernisé pour se rapprocher
du droit commun et tenir compte des besoins liés au développement
économique et social de Mayotte. Une fiscalité communale sera
progressivement créée.
4. Mayotte continuera de bénéficier de la
spécialité législative : les lois ne s'y appliqueront que
sur mention expresse et après avis du conseil général.
Dans certains domaines, l'identité législative sera
progressivement instaurée. Le conseil général pourra
solliciter l'extension ou l'adaptation des lois et règlements.
L'objectif est d'étendre à Mayotte le principe d'identité
législative à l'horizon 2010.
Le droit applicable à Mayotte fera l'objet d'un effort soutenu de
modernisation et d'adaptation dans le sens du droit commun.
5. L'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le
développement économique et social de Mayotte, pour permettre son
désenclavement aérien, maritime et intérieur et pour
assurer la protection de son environnement. Son action visera également
à résorber les retards cumulés de Mayotte, à
absorber la poussée démographique et à renforcer les
moyens attribués à la jeunesse et aux sports. A cet effet, des
contrats pluriannuels de rattrapage seront conclus et un fonds de
développement sera créé. Une agence de
développement sera mise en place.
Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information
et de la communication.
Une convention particulière sera consacrée au
développement culturel, à la promotion de l'identité
mahoraise et au développement de la francophonie.
L'Etat engagera avec l'Union européenne les négociations
nécessaires afin de mobiliser et d'utiliser au mieux les divers fonds
européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.
Un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire combinant les
moyens de ces contrats, conventions et fonds européens sera conclu entre
l'Etat et Mayotte pour mettre en oeuvre les dispositions évoquées
dans le présent document d'orientation.
6. La formation des hommes, base du développement économique,
social et culturel de la collectivité départementale, et l'emploi
seront au coeur des priorités de l'Etat.
L'Etat aidera les collectivités locales en matière d'enseignement
primaire et préélementaire et de formation. Il développera
et amplifiera la formation universitaire.
De même, l'Etat contribuera à la constitution de réserves
foncières, au développement des infrastructures et du logement
pour accompagner la croissance d'une démographie maîtrisée
et améliorer la qualité des services publics.
7. Le système de protection sanitaire et sociale sera modernisé
et adapté. Il devra permettre :
- l'amélioration du dispositif d'aide aux personnes en grande
précarité (handicapés et personnes âgées) ;
- le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes
sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées ;
- l'amélioration de la permanence des soins sur les secteurs sanitaires
ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte ;
- la mise en place des structures de prévention relevant de l'action
sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le code du travail sera complété et adapté.
8. La rénovation de l'état civil et la mise en place du cadastre
seront menées à leur terme, à échéance de
cinq ans. Des moyens seront dégagés à cet effet.
Le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de
médiation sociale.
Les droits des femmes dans la société mahoraise seront
confortés.
La clarification du statut personnel sera poursuivie.
Le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré
par un renforcement des moyens des juridictions.
9. Afin de prévenir l'immigration irrégulière, un
dispositif de sanctions pénales sera institué et l'Etat
renforcera les moyens affectés au contrôle des flux migratoires.
La collectivité départementale sera associée aux
décisions en matière de travail des étrangers. En outre,
l'Etat et les collectivités développeront des actions de
coopération avec les pays voisins.
10. Mayotte sera associée aux projets d'accords concernant la
coopération régionale ou affectant son développement.
La France proposera l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de
l'océan Indien et à la Commission de l'océan Indien ainsi
qu'aux autres organisations de coopération régionale.
11. L'Etat, les parlementaires, le président du conseil
général et les responsables des partis représentés
au conseil général de Mayotte se retrouveront en " comité
de suivi " tous les ans pour procéder ensemble au bilan de l'application
du présent document et définir les orientations
nécessaires pour l'avenir.
Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
Pour le Gouvernement de la République :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le président du conseil général de Mayotte,
Younoussa Bamana
Pour le Mouvement populaire mahorais :
Ahamada Madi
Pour le Rassemblement pour la République
(fédération de Mayotte) :
Mansour Kamardine
Pour le Parti socialiste
(fédération de Mayotte) :
Ibrahim Aboubacar
ANNEXE
II
AU TABLEAU COMPARATIF
Code électoral
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS.
TITRE I
Dispositions communes à l'élection des députés, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE II Listes électorales.
SECTION I Conditions d'inscription sur une liste électorale.
Art.
L. 15-1 -
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou
d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de
rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de
la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé
:
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale
d'identité ;
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui
depuis au moins six mois.
CHAPITRE V Propagande.
Art.
L. 52-1
- Pendant les trois mois précédant le premier jour du
mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin
où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité commerciale
par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est
interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections générales, aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin.
CHAPITRE
VI Vote.
SECTION II Opérations de vote .
Art.
L. 58 -
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de
chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table
préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une
machine à voter.
Art. L. 66
- Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait
connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur
papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou
enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des
tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de
l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance
n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est
établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter
atteinte à la sincérité du scrutin.
SECTION V Commissions de contrôle des opérations de vote.
Art.
L. 85-1
- Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est
institué des commissions de contrôle des opérations de vote
qui sont chargées de vérifier la régularité de la
composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote,
de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages
et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en
présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués
choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués
procèdent à tous contrôles et vérifications utiles.
Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger
l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la
proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir
tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires
à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un
rapport qui est adressé à la préfecture et joint au
procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de
fonctionnement des commissions instituées en application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII Dispositions pénales.
Art.
L. 113-1
- I - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de
scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de
liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des
fonds en violation des prescriptions de l'article L 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de
l'article L 52-8 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses
électorales fixé en application de l'article L 52-11 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement
du compte de campagne prévues par les articles L 52-12 et L 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes,
d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant
pas les dispositions des articles L 51 et L 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro
d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne
électorale, accordé un don en violation des dispositions de
l'article L 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de
l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit
ou de fait.
III - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un
candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou
sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une
dépense de la nature de celles prévues à l'article L 52-12.
LIVRE III
: Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
TITRE II : Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du
député, des conseillers généraux et de conseillers
municipaux à Mayotte.
Art.
L. 334-4
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent
code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte,
à l'exception du premier alinéa de l'article L 66.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du
représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou
"sous-préfet" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes
et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code
général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du
travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de
: "arrêté du ministre de la santé".
Art. L. 334-5
- Pour l'élection du député, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte,
les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés
sur des papiers de couleurs différentes.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande
compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en
présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque
candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les
intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par
l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
Art. L. 334-6
- Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux
ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants
se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses
pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés
sur un papier de couleur différente de celle qui leur a
été attribuée par la commission de propagande n'entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement.
ANNEXE
III
AU TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 76-1212 du 24 Décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte
Article 1
Mayotte, comprenant la Grande-Terre et l'île de Pamanzi ainsi que les autres îles et îlots dans le récif les entourant, constitue une collectivité territoriale de la République française.
Article 2
Mayotte est représentée au Parlement dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 3
Le chef-lieu de Mayotte est fixé par décret.
Article 4
Le Gouvernement désigne, par décret en conseil des ministres, un représentant à Mayotte ayant rang de préfet. Celui-ci a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 5
Mayotte
est dotée d'un conseil général élu au suffrage
universel direct. Ce conseil général siège au chef-lieu.
Le représentant du Gouvernement instruit les affaires qui
intéressent Mayotte et exécute les décisions du conseil
général.
Article 6
Le
Gouvernement est autorisé à déterminer, par ordonnances,
avant le 1er octobre 1977, le régime administratif et financier de
Mayotte et notamment les règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions du conseil général, en tenant
compte de la volonté de la population exprimée lors de la
consultation du 11 avril 1976.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le 1er novembre 1977 .
Article 7
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le
1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à
adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont
pas applicables à Mayotte.
Les textes de nature législative précédemment applicables
à Mayotte le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas
contraires à la présente loi. Ils peuvent être
modifiés dans les formes et dans les limites prévues à
l'alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article sera déposé devant le Parlement au plus
tard le 1er août 1979 .
Article 8
Mayotte
est divisée en communes et en cantons dont les noms et les limites
territoriales sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les ordonnances prises en vertu de l'article précédent fixent les
conditions d'extension et d'adaptation du code de l'administration communale et
du code électoral. Elles devront intervenir avant le 30 avril 1977 .
Article 9
Mayotte bénéficie de l'intervention directe des services, des établissements publics, des entreprises publiques et des fonds d'investissement et de développement de l'Etat.
Article 10
Les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
Article 11
Pour la
constitution initiale du conseil général, les circonscriptions
électorales de Pamanzi, de M'Zamboro et de Chingoni élisent
chacune trois conseillers et les circonscriptions électorales de
M'Sapere et de Bandéli en élisent chacune quatre.
Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour,
sans panachage, sans vote préférentiel, ni listes
incomplètes.
Article 12
Jusqu'à l'élection du conseil général, le représentant du Gouvernement est chargé seul de l'administration de Mayotte.
Article 13
Un décret en Conseil d'Etat répartit entre l'Etat, Mayotte et les communes, les immeubles sis à Mayotte et faisant partie du domaine public et du domaine privé territoriaux.
Article 14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pourront être intégrés dans les cadres de l'Etat, de Mayotte et des communes.
Article 15
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les lois n° 61-1412 du 22 décembre 1961 et n° 68-4 du 3 janvier 1968.
Loi
n° 79-1113 du 22 Décembre 1979 relative à Mayotte
Article 1
L'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Article 2
L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 76-1212
du 24
décembre 1976 est abrogé.
Dans un délai de cinq ans, à compter de la promulgation de la
présente loi, la population de Mayotte sera consultée,
après avis du conseil général, sur le maintien du statut
défini par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la
transformation de Mayotte en département ou éventuellement sur
l'adoption d'un statut différent.
Article 3
Le
Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnances, avant
le 30 septembre 1982, les textes intervenus dans le domaine législatif
en y apportant, en tant que de besoin, les adaptations
nécessitées par la situation particulière de Mayotte, et
en modifiant ou en abrogeant les dispositions qui y sont applicables dans la
mesure où elles sont incompatibles avec ces textes
Ces ordonnances sont prises après avis du conseil général.
Avant le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement rend compte au
Parlement de l'application du présent article.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article sera déposé devant le Parlement au plus
tard le 1er novembre 1982 .
ANNEXE
IV
AU TABLEAU COMPARATIF
N° 426
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier certaines dispositions de
l'article 2
de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte
afin de prévoir la
consultation
de
la
population
de cette collectivité territoriale sur le
choix de son
statut définitif
dans la
République,
PRÉSENTÉE
Par MM. Marcel HENRY, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, René
BALLAYER, Michel BÉCOT, Mme Annick BOCANDÉ, MM. André
BOHL, Marcel DENEUX, Rodolphe DÉSIRÉ, André DILIGENT,
André DULAIT, Jean FAURE, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE,
Rémi HERMENT, Claude HURIET, Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT,
Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, Louis
MERCIER, Louis MOINARD, René MONORY, Philippe NOGRIX, Jean-Marie
POIRIER, Victor REUX et Michel SOUPLET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
Collectivités territoriales. -
Mayotte.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
En application de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975, relative
aux conséquences de l'autodétermination des îles des
Comores, la population de Mayotte consultée sur son appartenance
à la République française a exprimé massivement son
choix en faveur de la France.
Le scrutin d'autodétermination organisé le 8 février 1976
répondait aux conditions fixées pour une telle consultation par
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1975.
Une seconde consultation du 11 avril 1976 a fait apparaître la
volonté des Mahorais de repousser le statut de territoire d'outre-mer
pour accéder à celui de département d'outre- mer qu'ils
réclamaient, en réalité, depuis 1958.
Répondant à ce voeu, un projet de loi portant "
départementalisation " de Mayotte fut déposé par le
Gouvernement en mai 1976 mais ne vint pas en discussion et c'est en "
collectivité territoriale " de la République que Mayotte fut
érigée par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976. Il
est bien connu que le retrait du projet de loi est intervenu pour des raisons
de politique étrangère et de coopération de la France avec
les pays de la région.
La loi statutaire du 24 décembre 1976 a doté Mayotte d'un statut
spécifique mais provisoire. En effet, le législateur de 1976,
pour tenir le plus large compte des particularités économiques,
sociales et culturelles locales, avait autorisé le Gouvernement à
déterminer par voie d'ordonnances, le régime administratif et
financier de la " collectivité territoriale " et à étendre
avec toutes les adaptations nécessaires, les dispositions
législatives qui lui seraient applicables.
Mais surtout, la loi du 24 décembre 1976 a également
prévu, dès son article 1er, que la population de Mayotte
serait consultée dans un délai de trois ans
sur le
maintien du statut de " collectivité territoriale " ou sur la
transformation de Mayotte en département d'outre-mer ou bien,
éventuellement, sur l'adoption d'un statut différent.
La consultation n'a pas été organisée et pour cette
raison, une loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 a fixé un
nouveau délai de cinq ans à l'intérieur duquel la
population serait consultée sur les mêmes options.
Cette prescription n'a pas non plus été respectée en 1984,
alors qu'elle résultait, comme celle de 1976, de l'initiative du
Gouvernement et de la volonté du législateur.
En d'autres termes, depuis bientôt vingt trois ans, Mayotte attend
l'organisation de la consultation sur son statut définitif dans la
République.
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Cette
longue période d'incertitude statutaire et juridique, que la population
mahoraise vit difficilement est pourtant marquée
d'événements positifs qui ont entretenu l'espoir du respect des
engagements et des promesses.
D'abord Mayotte a bénéficié en 1986 de plusieurs
programmes de mise à niveau juridique, par voie d'ordonnances.
Le Gouvernement, en effet, a constamment affirmé que le choix du statut
définitif supposait, d'abord, l'actualisation du régime
juridique. Celle-ci s'est effectuée dans l'objectif d'étendre
à Mayotte le droit commun, avec les adaptations requises par les
spécificités locales.
Dans le même temps, les Mahorais ont reçu des plus hautes
autorités de l'Etat, la promesse d'organiser " avant l'an 2000 " la
consultation sur le choix du statut ; plusieurs ministres en charge de
l'outre-mer ont confirmé l'engagement et entrepris la préparation
de cette consultation.
Ainsi a été nommé par le Gouvernement un groupe de
réflexion sur " l'avenir institutionnel de Mayotte ",
présidé par le préfet François Bonnelle et
complété par un groupe local, installé à Mayotte
sous l'autorité du préfet, représentant du Gouvernement.
Le Rapport (Documentation française, 1998, Rapports officiels) remis en
juin 1998 au ministre de l'outre-mer conclut en proposant " cinq voies
susceptibles d'être envisagées " :
- un statut nouveau de collectivité territoriale à vocation
départementale ;
- un statut de département d'outre-mer à qui seraient
dévolues des compétences régionales ;
- un statut de département d'outre-mer avec création d'une
collectivité régionale ;
- un statut de département d'outre-mer avec maintien de la
collectivité territoriale ;
- un statut de territoire d'outre-mer.
Puis une mission " préparatoire à la consultation "
composée de membres du cabinet du Premier ministre et du
secrétaire d'Etat à l'outre-mer s'est rendue à Mayotte en
décembre 1998. Cette mission, d'ailleurs interrompue, n'a pas eu,
à ce jour, de suites connues.
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Après une si longue attente marquée par un
effort sans
précédent de modernisation du droit applicable à Mayotte
mais aussi par de multiples progrès économiques et sociaux, le
temps est venu de respecter les engagements pris, en ouvrant à la "
collectivité territoriale " de nouvelles perspectives institutionnelles.
Les Mahorais considèrent que " le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes " doit pouvoir également s'exercer en faveur de la
République française.
L'adoption d'un statut stable, aux lieu et place du régime provisoire
qui dure depuis vingt-trois ans, leur apparaît aussi comme une condition
essentielle du développement durable de Mayotte.
Pour ces raisons, il vous est demandé de bien vouloir adopter la
proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le
second alinéa de l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22
décembre 1979 relative à Mayotte est ainsi rédigé :
" Dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la
présente loi, et au plus tard le 31 décembre 1999, la population
de Mayotte sera consultée, après avis du conseil
général, sur le maintien du statut défini par la loi
n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte
en département d'outre-mer ou éventuellement sur l'adoption d'un
statut différent. "
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