PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la conférence à sa 85 ème session à Genève le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
A ce jour, la Conférence de l'OIT ne dispose pas, en vertu de la
Constitution de l'Organisation, d'une habilitation lui permettant d'abroger des
conventions inexistantes tombées en désuétude.
Ces conventions obsolètes, non appliquées faute d'objet, restent
donc en l'état, bien que devenues inutiles.
Le groupe de travail du Conseil d'administration sur la révision des
normes a déjà dressé une lise de Conventions
entrées en vigueur mais devenues obsolètes et qui pourraient
faire l'objet d'une telle procédure d'abrogation. Il s'agit de trois
conventions sur un total général de 181 conventions
adoptées depuis l'origine par la Conférence de l'OIT :
- la convention n° 28, portant Protection des dockers contre les
accidents, datant de 1929. Ratifiée par quatre Etats, trois l'ont
à ce jour dénoncée. Seul demeure lié par cette
convention le Nicaragua.
- la convention (révisée) n° 60 portant âge minimal
dans le cadre de travaux non-industriels datant de 1937. Son objet a
été repris par une convention n° 138, plus récente.
Dix des onze Etats-membres qui avaient ratifié la Convention n° 60,
l'ont dénoncée. Seul demeure lié par cette dernière
le Paraguay.
- la convention n° 67 portant durée du travail et repos dans le
cadre des transports par route, datant de 1939. Ratifiée par quatre
Etats-membres, seuls demeurent liés par elle la République
Centrafricaine, Cuba et le Pérou. Son objet a été repris
par une convention n° 153, plus récente.
2. Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi :
Sans objet.
* d'intérêt général :
Sans objet.
* Financière :
Sans objet
* de simplification des formalités administratives :
Sans objet.
* de complexité de l'ordonnancement juridique :
On voit, au regard de l'état de droit et de fait signalé plus
haut, que :
- sur le plan général, habiliter la Conférence
Générale de l'OIT à abroger les instruments devenus
obsolètes (lorsque les conventions, longtemps après être
entrées en vigueur, apparaissent dépassées) permettrait
à cette Organisation -et donc aux Etats-membres, dont la France- de
simplifier et de remettre à jour l'ordonnancement juridique des
conventions internationales dans ce domaine.
En ce sens, l'amendement proposé constitue un fait marquant dans
l'histoire de la constitution de l'OIT : il devrai doter la
Conférence d'un outil contribuant à assure la cohérence et
l'actualisation de l'ensemble des normes internationales du travail.
- sur le plan particulier, la France n'est pas concernée par
l'abrogation éventuelle des trois conventions mentionnées
ci-dessus auxquelles elle n'est pas partie, qui devraient faire l'objet de la
procédure prévue par l'amendement à la Constitution de
l'OIT.
Elle pourrait éventuellement l'être dans l'avenir, si d'autres
conventions qu'elle aurait précédemment ratifiées sans les
avoir dénoncées depuis venaient à faire l'objet de cette
procédure. Il convient de souligner que pour engager puis pour faire
aboutir une telle procédure les règles qui s'imposeront tant au
Conseil d'administration qu'à la Conférence de l'OIT
prévoient des délais et des modalités d'adoption qui
doivent permettre d'entourer tout le processus des plus larges garanties.