Projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
JOLIBOIS (Charles)
RAPPORT 349 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
-
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE -
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DE LA DÉFENSE
ET LE RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE -
CHAPITRE II
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire -
CHAPITRE III
Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable -
CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives aux audiences -
CHAPITRE III TER
Dispositions instaurant un recours en matière criminelle -
CHAPITRE III QUATER
Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement -
CHAPITRE III QUINQUIES
Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale
consécutif au prononcé d'un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme -
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la communication -
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES -
CHAPITRE IER
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale -
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile -
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'indemnisation
des victimes -
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION -
CHAPITRE IER
Dispositions diverses -
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'exécution des peines -
CHAPITRE III
Dispositions de coordination
Document
mis en distribution
le 23 mai 20000
N° 2409
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
N° 349
|
|||
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 2000 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,
PAR MME
CHRISTINE LAZERGES, PAR M. CHARLES JOLIBOIS,
Députée. Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
: M. Bernard Roman,
député,
président ;
M. Jacques
Larché, sénateur
, vice-président
;
Mme Christine Lazerges, députée ;
M. Charles Jolibois, sénateur,
rapporteurs.
Membres titulaires
: Mme Frédérique Bredin,
MM. Patrick Devedjian, Pierre Albertini, André Gerin, Alain
Tourret,
députés
; MM. Patrice Gélard,
Pierre Fauchon, Georges Othily, Robert Badinter, Robert Bret,
sénateurs.
Membres suppléants
: MM. Jacques Floch, Arnaud
Montebourg, Christophe Caresche, André Vallini, Bruno Le Roux,
Jean-Luc Warsmann, Claude Goasguen,
députés
;
MM. Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Louis de Broissia, Guy-Pierre
Cabanel, Luc Dejoie, Mme Dinah Derycke, M. Henri de Richemont,
sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
: 1
re
lecture :
1079,
1468
et T.A.
275.
2
e
lecture :
1743, 2136
et T.A.
441.
Sénat
: 1
re
lecture :
291, 419, 412
et T.A.
163
(1998-1999).
2
e
lecture :
222, 283
et T.A.
113
(1999-2000).
Justice.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
s'est réunie le jeudi 18 mai 2000 à l'Assemblée
nationale.
Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau
qui a été ainsi constitué :
-- M. Bernard Roman, député, président ;
-- M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.
La Commission a ensuite désigné Mme Christine Lazerges,
députée, et M. Charles Jolibois, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Rappelant qu'il restait près de soixante articles en discussion,
M. Bernard Roman, président,
a insisté sur l'ampleur
de la tâche qui incombait à la commission mixte paritaire. Il a
précisé cependant que les rapporteurs des deux assemblées
avaient réalisé un travail préparatoire important et a
donc exprimé sa conviction qu'un texte commun devrait pouvoir être
élaboré sur les dispositions restant en discussion.
Soulignant que sur nombre des articles restant en navette les divergences entre
les deux assemblées étaient secondaires ou formelles,
M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat
, a
indiqué que les principaux points en navette étaient les
suivants : l'enregistrement sonore des gardes à vue ; la
procédure d'appel en matière criminelle ; la
rédaction de l'article 9-1 du code civil relatif au respect de la
présomption d'innocence ; la dénomination et les pouvoirs du
juge des libertés ; la question, enfin, du contrôle
judiciaire susceptible d'être imposé aux avocats et du contentieux
des décisions leur interdisant d'exercer leur profession. Il a
exprimé le souhait que les deux assemblées parviennent à
surmonter leurs divergences pour élaborer un texte commun.
Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée
nationale
, a insisté sur l'importance du projet de loi en
discussion, qui opère une grande réforme de la procédure
pénale. Elle a souligné l'enjeu que représentait pour les
deux assemblées un texte qui renforce le principe du contradictoire dans
la procédure pénale et a indiqué qu'elle souhaitait
également que la commission mixte paritaire aboutisse à un texte
commun.
M. Jacques Larché, vice-président
, a observé
qu'un texte de cette ampleur aurait d'autant plus de force qu'il serait issu
d'un travail commun des deux assemblées. Il a considéré
que, sur les divergences qui subsistaient, la Commission devait tout mettre en
oeuvre pour trouver des compromis équilibrés.
A l'
article premier
(
article préliminaire du code de
procédure pénale
), la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale a indiqué son attachement à des dispositions qui
énoncent, en tête du code de procédure pénale, des
principes juridiques issus de la Convention européenne des droits de
l'homme et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789. Elle a proposé une nouvelle rédaction de cet article
retenant le plan adopté par l'Assemblée nationale, tout en
reprenant pour l'essentiel le contenu voté par le Sénat.
Rappelant que le Sénat avait supprimé plusieurs paragraphes de
cet article, le rapporteur pour le Sénat a jugé, cependant, que
la rédaction proposée par la rapporteuse était acceptable.
M. Robert Badinter s'est interrogé sur le second alinéa du
troisième paragraphe qui dispose qu'une personne suspectée ou
poursuivie a le droit d'être informée de la
« nature » des charges retenues contre elle. Il a
jugé préférable de ne faire référence qu'aux
charges elles-mêmes. M. Pierre Fauchon s'est demandé si la
dernière phrase du texte proposé, qui dispose que toute personne
condamnée a le droit de faire « examiner » sa
condamnation, constituait une rédaction satisfaisante. M. Jacques
Larché a émis des réserves sur l'opportunité
d'insérer un article préliminaire dans le code de
procédure pénale, reprenant des principes déjà
énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ou la Convention européenne des droits de l'homme. Après
les interventions de MM. Alain Tourret et Patrick Devedjian,
M. Pierre Albertini a approuvé cette volonté
pédagogique d'inscrire des grands principes dans le code de
procédure pénale et a considéré qu'il faudrait en
tirer les conséquences dans l'ensemble du texte, notamment en ce qui
concerne la présence du défenseur tout au long de la
procédure pénale.
Après avoir accepté la modification proposée par
M. Robert Badinter, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
indiqué que la référence à l'examen de la
condamnation était conforme à la rédaction de la
Convention européenne des droits de l'homme . La Commission a
adopté
l'article premier dans la nouvelle rédaction
proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale ainsi
modifiée.
A l'
article 2 D A
(
fouilles des personnes placées en
garde à vue
), après avoir rappelé que le Sénat
avait supprimé cet article, le rapporteur pour le Sénat a
proposé un texte de compromis prévoyant que les investigations
corporelles internes sur une personne gardée à vue ne pourraient
être réalisées que par un médecin. M. Jacques
Floch s'est interrogé sur l'application de cette disposition dans les
prisons. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a regretté que
cette nouvelle rédaction ne reprenne pas les dispositions de
l'Assemblée nationale sur les autres conditions de la garde à
vue. Le rapporteur pour le Sénat a fait observer que l'article
préliminaire adopté précédemment répondait
à cette exigence.
Regrettant cependant que ce texte ne comporte pas de référence
précise aux conditions matérielles de la garde à vue,
M. Pierre Albertini a considéré que pour améliorer
leur déroulement, il serait nécessaire de rappeler le respect de
la dignité humaine, qui inclut notamment le droit d'être
alimenté. Mme Frédérique Bredin ayant approuvé
ces propos et jugé que le texte de l'Assemblée nationale
était plus précis, M. Jacques Larché a, au contraire,
considéré que l'article préliminaire du code de
procédure pénale répondait à ces objections. Le
rapporteur pour le Sénat a souligné que, pour être
normative, une référence aux temps de repos devrait
préciser leur durée. Il a ajouté que l'article
préliminaire avait une portée générale, qui serait
affaiblie par une reprise, dans chaque article du code de procédure
pénale, des principes qu'il énonçait. Après que la
rapporteuse pour l'Assemblée nationale eut rappelé que les deux
assemblées avaient déjà adopté dans les mêmes
termes une disposition prévoyant que les heures d'alimentation
étaient mentionnées dans les procès-verbaux d'audition de
garde à vue, la Commission a
adopté
l'article 2 DA
dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour le
Sénat.
A l'
article 2 D
(
présence de l'avocat à la
dixième heure de la garde à vue
), la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale a proposé que la Commission retienne la
rédaction de l'Assemblée nationale. Le rapporteur pour le
Sénat s'est déclaré prêt à accepter cette
proposition. M. Alain Tourret a cependant indiqué qu'il jugeait
souhaitable que l'avocat soit présent tout au long de la garde à
vue et que le dossier de la procédure lui soit transmis. Après
que la Commission eut adopté les premier et deuxième paragraphes
de l'article 2 D dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, M. Bernard Roman, président,
a proposé que le débat sur l'enregistrement des interrogatoires
conduits durant une garde à vue et celui concernant la présence
d'un avocat soient joints.
La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a rappelé que,
après avoir adopté, en première lecture, une disposition
prévoyant l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs
placés en garde à vue, l'Assemblée nationale l'avait
étendue, à l'unanimité, en deuxième lecture, aux
majeurs. Après avoir indiqué que le Sénat avait
rejeté ces dispositions, elle a précisé que, lors d'une
mission conduite depuis lors au Royaume-Uni avec
Mme Frédérique Bredin, MM. Charles Jolibois et Pierre
Fauchon, elle avait constaté l'attachement des forces de police à
la pratique de l'enregistrement des gardes à vue, malgré les
difficultés rencontrées lors de sa mise en place en 1984. Elle a
proposé de retenir, à titre expérimental, le principe d'un
enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en
garde à vue et d'envisager ultérieurement son extension aux
majeurs.
Tout en insistant sur la difficulté de comparer les procédures
pénales britannique et française, le rapporteur pour le
Sénat a indiqué que l'expérience britannique montrait que
l'enregistrement des interrogatoires était tout à la fois
réalisable et d'un coût raisonnable. Il a jugé que
l'enregistrement des interrogatoires de mineurs placés en garde à
vue était cohérent avec celui des auditions de mineurs victimes
d'infractions sexuelles et a estimé que l'enregistrement audiovisuel
offrirait davantage de garanties. S'interrogeant sur l'usage de ces
enregistrements lors des audiences, il a rappelé qu'il avait
présenté, lors de la deuxième lecture devant le
Sénat, un amendement précisant qu'ils ne pourraient être
écoutés qu'en cas de contestation du procès-verbal
d'interrogatoire par la personne intéressée.
M. Jacques Larché, vice-président, a indiqué que la
disposition votée par le Sénat prévoyant la
présence d'un avocat à l'issue de la dixième heure de
garde à vue avait été adoptée pour compenser la
suppression de l'enregistrement sonore des interrogatoires. Tout en
considérant que la présence constante d'un avocat au cours des
interrogatoires serait la meilleure des solutions et rendrait inutile tout
enregistrement, il a admis les difficultés de mise en oeuvre d'une telle
mesure.
Après avoir rappelé que l'idée d'un enregistrement des
interrogatoires revenait à M. Pierre Albertini,
Mme Frédérique Bredin a également estimé que
la présence d'un avocat ayant accès au dossier apporterait la
garantie la plus efficace aux droits des personnes placées en garde
à vue. Cependant, compte tenu des difficultés de mise en oeuvre
d'une telle mesure, elle a considéré que l'enregistrement des
interrogatoires pourrait constituer un élément de contrôle
adapté, objectif et insusceptible de gêner le déroulement
de la garde à vue. Soulignant qu'au Royaume-Uni l'enregistrement des
interrogatoires avait permis une amélioration de la qualité des
investigations, elle a souhaité qu'il puisse être utilisé
en cas de contestation de la conformité des procès verbaux ou des
conditions de déroulement de la garde à vue, sur décision
du juge et à la demande des parties. Elle a jugé
nécessaire qu'il soit étendu à toutes les personnes
gardées à vue, dès lors que les postes de garde à
vue seraient équipés à cette fin, estimant qu'il serait
contestable de réserver ce droit aux seuls mineurs. Elle a, enfin,
proposé que l'enregistrement ne puisse être utilisé
qu'avant l'audience par le juge d'instruction ou, en cas de comparution
immédiate, par le juge des libertés compétent en
matière de détention provisoire.
Faisant observer que la garde à vue pouvait constituer pour celui qui en
fait l'objet un véritable choc psychologique, M. Alain Tourret a
regretté que le projet de loi, tel qu'il a été
adopté par le Sénat, tout en prévoyant la présence
de l'avocat à quatre reprises lors de la garde à vue, ne
franchisse pas un pas supplémentaire pour l'autoriser à assister
à tous les interrogatoires et à prendre connaissance du dossier.
Récusant les arguments avancés contre cette proposition, il a
estimé que la querelle entre procédures accusatoire et
inquisitoire n'était pas pertinente et a ajouté que le coût
d'une telle mesure ne serait guère plus élevé que celui du
dispositif voté par le Sénat. Contestant l'idée selon
laquelle l'isolement de la personne interrogée faciliterait la
manifestation de la vérité, il a jugé, en outre, qu'il
n'était pas admissible de la soumettre à une telle pression. Il a
ensuite précisé que, d'après les barreaux, les avocats
devraient pouvoir facilement faire face à cette charge nouvelle à
Paris et y seraient également prêts en province, les seules
difficultés susceptibles d'apparaître résultant des gardes
à vue en milieu rural. Enfin, il a considéré que ce
dispositif, en alignant la procédure de garde à vue sur celle
suivie devant le juge d'instruction, ne susciterait donc pas de
réticences chez les policiers, contrairement aux enregistrements,
considérés comme une marque de suspicion à leur encontre.
M. Robert Badinter a souligné que, dans ce débat, il
convenait de prendre en considération les droits des personnes
placées en garde à vue, le crédit qui doit s'attacher aux
dépositions, l'irritation des policiers face à la suspicion sur
les conditions de déroulement de la garde à vue et les
impératifs du juge qui se prononce sur la foi des procès-verbaux.
Il a estimé que la présence d'un avocat lors de la garde à
vue permettrait, tout à la fois, d'apaiser le justiciable, de dissiper
les soupçons pesant sur la police et d'éviter certains incidents
lors de l'audience. Cependant, il n'a pas jugé souhaitable que l'avocat
obtienne communication du dossier, observant que l'interrogatoire durant la
garde à vue ne devait pas se transformer en
« pré-instruction », la personne n'étant ni
mise en examen, ni témoin assisté. Il a considéré
que les avocats, déjà présents dans les locaux de garde
à vue, pourraient assumer cette charge nouvelle sans difficultés,
à condition toutefois que l'interrogatoire ne soit pas assimilé
à celui conduit par le juge d'instruction. Constatant que tout
progrès se heurte aux habitudes, M. Robert Badinter a cependant
jugé que la présence d'un avocat lors des interrogatoires de
garde à vue constituerait un pas décisif dans la protection des
justiciables et a donc proposé à la Commission mixte paritaire
d'adopter un amendement en ce sens. Par ailleurs, il a estimé, si la
solution de l'enregistrement devait être retenue, qu'il devrait
être audiovisuel et applicable à tous, émettant des doutes
sur la constitutionnalité d'un dispositif qui serait limité aux
mineurs. Il s'est, en outre, interrogé sur les sanctions qui pourraient
résulter de l'absence d'enregistrement ou d'un enregistrement
défectueux.
La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a contesté le fait que
l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des seuls mineurs
placés en garde à vue puisse être considéré
comme une rupture d'égalité contraire à la Constitution.
Elle a observé que le droit existant offrait déjà nombre
d'exemples de distinctions entre les personnes selon qu'elles sont
âgées de plus ou de moins de dix-huit ans, en particulier en ce
qui concerne la durée de la garde à vue ou la présence
d'un avocat. Elle a précisé que, si le Conseil constitutionnel ne
s'était encore jamais prononcé sur cette question, ce
régime particulier pour les mineurs avait néanmoins
été avalisé par la chambre criminelle de la Cour de
cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.
M. Pierre Albertini a dénoncé la virulence des propos qui
ont parfois été tenus contre l'enregistrement sonore des gardes
à vue, après le vote de cette réforme par
l'Assemblée nationale. Il a rappelé que ce droit existait
déjà dans cinq pays de l'Union européenne et a
considéré que ses détracteurs ressentaient surtout une
peur du changement que le législateur ne devait en aucun cas partager.
Il a jugé que l'enregistrement audiovisuel, ou à défaut
sonore, des interrogatoires serait une avancée importante, tout en
déclarant que la présence d'un avocat à partir de la
dixième heure des gardes à vue représenterait un
progrès encore plus considérable.
M. Pierre Fauchon s'est prononcé en faveur de la présence de
l'avocat pendant les interrogatoires. Il a précisé que
l'amendement qu'il avait déposé dans ce sens au Sénat
n'avait pas donné lieu à un vote en raison de l'adoption du
dispositif prévoyant un entretien avec l'avocat à l'issue de la
dixième heure. Il a donc considéré que le Sénat
n'avait pas formellement rejeté sa proposition. En ce qui concerne
l'exemple britannique, souvent cité en matière d'enregistrement
sonore des interrogatoires, il a observé que, s'il avait pu constater
que cette solution donnait satisfaction dans les commissariats du centre de
Londres, il n'était pas certain que les résultats soient aussi
positifs dans les villes de province ou dans les banlieues anglaises. Il a
admis qu'il revenait à la Commission mixte paritaire de concilier deux
exigences apparemment contradictoires, que sont le respect des droits de
l'homme et la préservation de l'efficacité des enquêtes de
police, surtout dans un pays comme la France où la délinquance
est en progression. Mais il a souligné, approuvant en cela les propos de
M. Robert Badinter, que la présence de l'avocat ne signifiait pas
pour autant que celui-ci disposerait de toutes les prérogatives qui lui
sont offertes durant l'instruction. Il a observé, en particulier, qu'au
stade des gardes à vue, l'avocat ne pourrait pas avoir accès au
dossier du prévenu ni poser des questions. Il a considéré,
en conséquence, qu'il ne s'agissait que d'instituer un
« témoin muet », qui ne saurait faire obstacle au
bon déroulement des gardes à vue. Il a insisté sur le fait
que, si le principe d'un simple enregistrement des interrogatoires devait
finalement être retenu, il serait à tout le moins
nécessaire d'opter en faveur de la technique audiovisuelle. A cet
égard, il a admis que des raisons tactiques pouvaient plaider en faveur
de l'ouverture de ce droit aux seuls mineurs, du moins dans un premier temps,
mais a néanmoins jugé préférable de le
reconnaître dès à présent à l'ensemble des
justiciables. Il a enfin présenté une proposition de
rédaction permettant aux personnes gardées à vue de
demander à être interrogées en présence d'un avocat.
M. Patrick Devedjian s'est également prononcé en faveur de
la présence de l'avocat dès la première heure de garde
à vue. Il a jugé que les réserves qui se manifestent
à l'encontre de cette mesure étaient révélatrices
du climat de méfiance qui perdure dans notre pays depuis que les avocats
ont obtenu, en 1897, le droit d'être présents dans les cabinets
d'instruction. Il a observé que l'enregistrement audiovisuel des gardes
à vue, s'il pouvait apparaître comme un progrès du droit
des justiciables, risquait, en fait, de retarder la véritable
réforme que serait cette présence des avocats durant
l'intégralité des gardes à vue. Il a observé que
celle-ci serait pourtant un moyen d'assurer de manière concomitante le
respect des droits de la défense et des règles de
procédure. En ce qui concerne sa mise en oeuvre, il a
considéré qu'il revenait au législateur d'ouvrir un droit
aux justiciables, à charge pour les différents intervenants de le
traduire dans les faits. Il a observé, à cet égard, que
tant le Barreau de Paris que la Conférence des bâtonniers
considéraient qu'ils avaient les moyens de faire face à cette
charge nouvelle. Après avoir observé que le taux
d'élucidation des infractions n'était que de 28 % en France
et que cette difficulté de la police à arrêter les
délinquants constituait le véritable problème auquel notre
pays est confronté, il a jugé possible et nécessaire de
faire progresser de façon parallèle les moyens d'investigation et
les droits de la défense.
M. Jacques Floch a souligné la complexité de ce débat
qui a suscité de multiples réactions, tant de la part des avocats
que des policiers. Observant que la loi devait permettre à chacun de
faire son métier, il a estimé qu'il revenait à la
Commission mixte paritaire de retenir des mesures susceptibles de renforcer la
protection des personnes gardées à vue, mais qui n'apparaissait
pas, pour autant, mettre en doute les qualités de ceux qui ont la charge
de les interroger. En ce qui concerne la présence des avocats au cours
des gardes à vue, il a considéré qu'il pourrait s'agir
d'un progrès, sous réserve que cette réforme n'aboutisse
pas à une dichotomie de la justice en fonction de la richesse ou de la
notoriété des prévenus et que son coût ne soit pas
excessif pour l'Etat. Dans le cas contraire, il a jugé
préférable de retenir le principe d'un enregistrement audiovisuel.
Mme Frédérique Bredin a constaté que tous les membres
de la Commission mixte paritaire poursuivaient le même objectif
d'introduction d'un témoin, humain ou matériel, au cours des
gardes à vue. Elle a jugé, cependant, qu'introduire une
différence, en matière d'enregistrement audiovisuel, entre les
personnes mineures et majeures, soulèverait des difficultés
constitutionnelles.
M. André Gerin a également souhaité qu'un compromis
puisse être trouvé en ce qui concerne les droits de la
défense. Il a admis que les policiers avaient parfois affaire à
des délinquants endurcis, cette réalité devant être
prise en compte en ce qui concerne les conditions de leur interrogatoire, tout
en attirant l'attention des membres de la Commission sur le danger d'une
« criminalisation de la misère ».
M. Robert Badinter a observé que le problème de
l'inégalité en matière d'accès aux droits de la
défense était malheureusement structurel, ne serait-ce qu'en
raison de la possibilité pour les justiciables de choisir leur avocat.
Il a contesté, en revanche, le fait que la présence d'un avocat
dès la première heure des gardes à vue puisse être
de nature à renforcer cette inégalité, dès lors que
son rôle se limiterait à celui d'un simple témoin.
M. Robert Bret a considéré que, s'il était
nécessaire de renforcer les droits de la défense, cette
orientation ne saurait aboutir à un changement de la procédure
pénale qui, à travers la question de la présence de
l'avocat au cours des interrogatoires, pourrait engager la France sur la voie
d'une justice à deux vitesses, à l'image de la pratique des pays
anglo-saxons. Rappelant que la commission mixte paritaire avait à
rechercher un texte à partir des dispositifs adoptés par les deux
assemblées, il a souhaité qu'elle se prononce uniquement sur
l'enregistrement des gardes à vue et sur l'étendue du champ
d'application de cette réforme, qu'il a souhaité la plus large
possible.
M. Bernard Roman, président, a souligné l'importance de
cette question, qui pouvait justifier, dans une certaine mesure, que la
Commission mixte paritaire revienne sur des débats ayant
déjà eu lieu devant l'une ou l'autre des deux assemblées
à l'occasion des précédentes lectures du projet de loi. Il
a souhaité, toutefois, qu'elle parvienne à une solution
acceptable pour tous, observant, à cet égard, que toutes les
propositions en discussion représenteraient un progrès par
rapport au droit existant et au texte initial du projet de loi
présenté par le Gouvernement.
Le rapporteur pour le Sénat a jugé satisfaisante la
rédaction proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale. Il a considéré que l'enregistrement audiovisuel des
interrogatoires des personnes mineures était une solution mesurée
et acceptable.
La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a considéré que
reconnaître aux avocats le droit d'assister à
l'intégralité des gardes à vue ne tiendrait pas compte des
difficultés pratiques que soulève déjà la
possibilité qui leur a été offerte d'être
présent à la vingtième heure. Elle a estimé que
l'expérience justifiait le choix d'une autre méthode et a
souhaité que soit confirmé le principe d'un enregistrement
audiovisuel limité aux mineurs, tout en admettant que cette
réforme puisse être étendue à l'ensemble des
justiciables à l'issue d'un délai qui pourrait être
fixé entre une et trois années.
Après avoir observé que la véritable novation introduite
par ce projet de loi résidait dans la création d'une
procédure d'appel des jugements des cours d'assises, M. Jacques
Larché, vice-président, a rappelé que la présence
de l'avocat durant toute la durée de la garde à vue n'avait
été approuvée par aucune des deux assemblées et a
souhaité que la Commission mixte paritaire ne se prononce que sur les
dispositions ayant fait l'objet d'un vote favorable au cours des
précédentes étapes de la procédure parlementaire.
La séance a été suspendue.
A
l'issue de cette suspension, M. Charles Jolibois, rapporteur pour le
Sénat, a souhaité que la commission mixte paritaire ne se
prononce pas sur une question nouvelle au regard des dispositions
adoptées par l'une ou l'autre des deux assemblées.
Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
approuvé cette position. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel des
gardes à vue, elle a proposé qu'il soit précisé,
à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi, que cette
réforme entrera en vigueur au bout d'un an pour les mineurs et de deux
ans pour les majeurs.
M. Claude Goasguen a estimé que le principe de la présence
de l'avocat au cours des interrogatoires ne constituait pas une question
nouvelle, puisqu'il est intrinsèquement lié à la
problématique de la garde à vue, qu'il a effectivement
été débattu à l'Assemblée nationale et au
Sénat et qu'il pourrait être de nature à rapprocher les
points de vue qui s'expriment au sein de la Commission mixte paritaire. Il a
souhaité que celle-ci se prononce d'abord sur le principe d'une
présence de l'avocat avant d'examiner la question de l'enregistrement
audiovisuel, qui pourrait être considéré comme une solution
de repli.
Mme Frédérique Bredin a préconisé, au
contraire, un vote préalable sur le principe de l'enregistrement
audiovisuel.
M. Robert Badinter a estimé que si la présence de l'avocat
et l'enregistrement des interrogatoires pouvaient être
considérés comme des solutions complémentaires et non
alternatives, l'ordre de leur examen n'avait pas d'importance.
La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a déclaré qu'il
s'agissait effectivement de solutions complémentaires.
La Commission a rejeté la proposition de M. Pierre Fauchon tendant
à introduire le droit pour toute personne gardée à vue de
demander à être interrogée en présence d'un avocat.
Corrélativement, elle a adopté l'article 2 D dans sa
rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi par
l'Assemblée nationale, excluant ainsi la présence de l'avocat
à l'issue de la dixième heure.
Puis elle a adopté l'
article 2
ter
dans une
rédaction issue de la proposition de la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale tendant à établir le principe d'un
enregistrement audiovisuel des interrogatoires des seuls mineurs placés
en garde à vue, cet enregistrement ne pouvant être visionné
qu'avant l'audience du jugement.
Elle a ensuite abordé l'
article 2
bis
A
et
a été saisie d'une proposition de
Mme Frédérique Bredin tendant à
généraliser le principe de l'enregistrement audiovisuel des
gardes à vue. Mme Frédérique Bredin a
considéré qu'il convenait d'approuver dès à
présent cette orientation, quitte à déterminer sa date
d'entrée en vigueur en tenant compte des difficultés pratiques
suscitées, pour les services de police, par sa mise en oeuvre.
La séance a été suspendue.
A
l'issue de cette suspension, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
proposé que la question de la généralisation à tous
les justiciables de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires durant les
gardes à vue soit réservée jusqu'à l'examen de
l'article 39 du projet de loi. M. Jacques Larché,
vice-président, a accepté cette proposition, tout en indiquant
qu'en tout état de cause, il s'opposerait à cette
généralisation. En conséquence, le vote sur
l'article 2
bis
A a été
réservé.
La Commission a
adopté
les
articles 2
quater
A
(fixation d'un délai en matière
d'enquête préliminaire - information du procureur en cas
d'identification d'un suspect)
, 2
quater
B
(nouveau)
(application immédiate des décisions prises par la chambre
d'accusation en matière disciplinaire)
,
2
quater
(participation de l'inspection générale
des services judiciaires aux enquêtes administratives concernant les
officiers de police judiciaire)
dans la rédaction votée par
le Sénat. Pour coordination, la Commission a supprimé le
paragraphe II de l'
article 3
(désignation de l'avocat pour la
première comparution)
, qui avait été adopté
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
A l'
article 3
bis
(caractère des indices permettant la
mise en examen)
, le rapporteur pour le Sénat a indiqué que la
Haute assemblée avait souhaité que la mise en examen ne puisse
intervenir qu'en présence d'indices graves
ou
concordants
à l'encontre de la personne intéressée. Observant que
l'Assemblée nationale avait ajouté l'adjectif
« précis », il a jugé que le texte serait
ainsi moins protecteur de la présomption d'innocence, puisque les
critères de précision, de gravité et de concomitance
étant alternatifs, la mise en examen serait possible en présence
de simples indices précis. Il a souligné que la notion d'indices
graves ou concordants était déjà précisée
par la jurisprudence et a donc estimé souhaitable de s'en tenir à
ces termes. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale s'est
déclarée convaincue par les arguments du rapporteur pour le
Sénat, exprimant sa préférence pour le dispositif le plus
protecteur possible des droits des personnes.
Considérant que la rédaction proposée ne convenait pas,
M. Patrick Devedjian a jugé qu'il était
préférable de s'en tenir à celle retenue à
l'article 105 du code de procédure pénale, qui
prévoit que les personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices graves
et
concordants d'avoir participé aux faits dont le
juge d'instruction est saisi doivent être mis en examen. M. Pierre
Fauchon a estimé que si un indice était grave ou concordant, il
était, par définition, précis. M. Robert Badinter a,
quant à lui, jugé qu'il conviendrait d'harmoniser la
rédaction de l'article 80-1 du code de procédure pénale
avec celle de l'article 105. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
précisé que la mise en examen, obligatoire lorsqu'il existe des
indices graves
et
concordants, devrait être facultative lorsque
ces indices sont graves
ou
concordants, afin de laisser une place au
statut de témoin assisté à côté de celui de
mis en examen, conformément à l'objet même du projet de loi
qui entend introduire une gradation entre ces statuts. M. Pierre Albertini
a approuvé la volonté de privilégier le statut de
témoin assisté dans le cadre de la réforme. A l'issue de
cette discussion, la Commission a
adopté
l'article 3
bis
dans le texte du Sénat.
Puis la Commission a
supprimé
l'
article 3
ter
A
(caractère des indices rendant obligatoire la
mise en examen)
et
adopté
l'
article 3
ter
(procédure préalable à l'interrogatoire de
première comparution)
dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
Après avoir
réservé l'examen
de l'
article 4
ter
A
, elle a
supprimé
, par coordination, les
articles 4
ter
et
4
quater
A
(interrogatoire de première comparution). Puis la Commission a
adopté
, dans le texte du Sénat, les
articles 5
ter
A
(conséquence de la nullité de la mise en
examen)
,
6
bis
(sanction du refus de comparaître des
témoins)
,
7
(témoin assisté)
, sous
réserve d'une coordination avec l'article 3
bis
, ainsi que
l'
article 8
(appel d'une ordonnance de non lieu devant la
chambre de l'instruction)
par coordination. Elle a ensuite
adopté
l'
article 8
bis
dans la rédaction de
l'Assemblée nationale
(membres du Gouvernement entendus comme
témoins)
.
Aux
articles 9
bis
A
et
9
ter
AA
(suite donnée aux
dénonciations anonymes)
, un débat s'est engagé
après que la rapporteuse pour l'Assemblée nationale eut
proposé leur suppression. Le rapporteur pour le Sénat a
également indiqué qu'à titre personnel, il n'avait pas
été favorable à ce dispositif.
Mme Frédérique Bredin s'est, au contraire, prononcée
en faveur de ces articles interdisant de donner suite à des
dénonciations anonymes, exprimant le souhait qu'ils contribuent à
mettre fin à une pratique honteuse, trop répandue dans notre
pays. Elle a estimé que des exceptions devaient cependant être
prévues, notamment en ce qui concerne le blanchiment des capitaux.
M. Pierre Fauchon a considéré qu'il ne fallait pas aborder
la question des dénonciations anonymes d'un point de vue moral mais
plutôt rechercher si les faits dénoncés étaient ou
non dépourvus de réalité. Il a rappelé qu'il
existait de nombreux cas dans lesquels la dénonciation anonyme
était le seul moyen de faire respecter la loi, prenant, en particulier,
l'exemple des salariés dans certaines entreprises. Il s'est donc
déclaré hostile à un dispositif général
d'interdiction des dénonciations anonymes.
Rappelant avec quelle difficulté ce dispositif avait été
adopté par le Sénat, M. Jacques Larché,
vice-président, a indiqué qu'il partageait le point de vue de
Mme Frédérique Bredin. Exprimant également sa
répulsion pour la pratique des dénonciations anonymes,
M. Arnaud Montebourg a constaté cependant qu'il n'existait pas en
France de statut organisant la protection du témoin de faits illicites.
Il a observé, par ailleurs, qu'en droit, la dénonciation anonyme
n'était pas suffisante, des investigations supplémentaires
étant nécessaires, et a ajouté que l'administration
fiscale fondait l'essentiel de son travail sur les dénonciations. Il a
donc jugé que remettre en cause cette pratique sans mettre en place un
statut de témoin risquait de priver les autorités administratives
ou judiciaires de sources d'informations qui leur sont nécessaires pour
appliquer la loi.
M. Patrick Devedjian a mis en garde ses collègues contre une
rédaction qui permettrait de se dénoncer anonymement pour
arrêter toute poursuite à son encontre. M. Pierre Albertini a
exprimé ses réserves sur le texte du Sénat, observant que,
dans certains cas, la dénonciation était le seul moyen de
détecter des infractions, tout en jugeant que la pratique de
l'administration fiscale était parfois sujette à caution.
Constatant que l'Etat organisait la dénonciation anonyme, par exemple en
mettant en place des numéros verts, M. Jacques Floch a
estimé que cette pratique était cependant moralement
répréhensible.
M. Robert Badinter a observé que les personnes qui pratiquaient la
dénonciation anonyme y étaient parfois contraintes par peur des
représailles, notamment en matière de criminalité
organisée. Jugeant, en dehors de ces cas, cette pratique
éminemment condamnable, il a cependant souligné que la question
essentielle était la suite donnée à de telles
dénonciations, rien n'imposant à un commissaire ou un procureur
de les prendre en compte. Considérant qu'il ne fallait pas, en la
matière, s'en tenir à une position idéaliste,
Mme Dinah Derycke a insisté sur le fait que les
dénonciations anonymes étaient la seule échappatoire
permettant à certains salariés de faire respecter leurs droits
dans l'entreprise. Elle a regretté l'absence de statut ou de protection
pour les témoins susceptibles de subir des représailles.
M. Bruno Le Roux a observé que ces deux articles, en soulevant des
difficultés concrètes, pourraient imposer qu'une réflexion
soit engagée sur l'institution d'un statut de témoin. A l'issue
de cette discussion, la Commission a
supprimé
les articles 9
bis
A et 9
ter
AA.
Puis elle a
adopté
les
articles 9
ter
A
(contenu des
procès-verbaux d'interrogatoire)
et
9
quater
(ordre des interventions lors de l'audience d'appel)
dans la
rédaction du Sénat.
A l'
article 9
octies
(perquisitions dans les cabinets
d'avocats)
, un débat s'est engagé sur la dénomination
du juge, qualifié par l'Assemblée nationale de « juge
de la détention provisoire » et par le Sénat de
« juge des libertés ». La rapporteuse pour
l'Assemblée nationale a estimé que le terme adopté par
l'Assemblée nationale pouvait paraître trop restrictif, alors que
celui voté par le Sénat semblait inapproprié, dès
lors que tous les magistrats ont pour mission la défense des
libertés. Elle a suggéré, à titre d'alternative, la
dénomination de juge des mesures de contrainte ou de juge du
contrôle de l'enquête et de l'instruction. Le rapporteur pour le
Sénat a considéré que le nom de « juge des
libertés » était le plus adapté aux nouvelles
fonctions attribuées à ce magistrat, soulignant d'ailleurs qu'il
reprenait les suggestions formulées par Mme Mireille Delmas-Marty
dans le rapport de la commission « Justice pénale et droits de
l'homme ». Convenant qu'effectivement tous les juges avaient pour
mission de protéger les libertés, il a cependant souligné
que le magistrat décidant ou non du placement en détention
provisoire en était, à l'évidence, plus
particulièrement chargé.
Rappelant que l'appellation de juge des libertés retenue dans les
avant-projets avait ensuite été écartée au
bénéfice de celle de juge de la détention, M. Alain
Tourret a cependant exprimé sa préférence pour la
première. M. Robert Badinter a estimé que le terme de
« juge du contrôle de l'enquête et de
l'instruction », ne recouvrait pas précisément le champ
des fonctions de ce magistrat. Jugeant que le terme de « juge de la
détention », par trop péjoratif, ne pouvait être
retenu, il s'est déclaré favorable à la proposition du
Sénat qui s'inscrit délibérément dans le cadre de
la Constitution faisant de l'autorité judiciaire la gardienne des
libertés individuelles.
Soulignant que c'était à la suite des protestations des
organisations de magistrats fondées sur le fait que tous les juges
protégeaient les libertés que l'appellation de juge de la
détention provisoire avait été
préférée à celle de juge des libertés,
M. Jacques Floch a considéré que les quelques remous que
susciterait le retour à cette première expression s'apaiseraient
rapidement. M. Jacques Larché, vice-président, a
constaté que si l'appellation proposée par le Sénat
était retenue, le « juge des
libertés »figurerait parmi les mesures emblématiques du
projet de loi. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a alors
suggéré l'appellation de juge des libertés et de la
détention. La Commission a
adopté
l'article 9
octies
en retenant cette proposition.
A l'
article 9
nonies
(contrôle judiciaire des
avocats)
, le rapporteur pour le Sénat a souligné que le texte
adopté par l'Assemblée nationale, donnant compétence au
président du tribunal de grande instance pour prononcer à
l'égard d'un avocat une interdiction professionnelle dans le cadre d'un
contrôle judiciaire, était contraire à l'usage selon lequel
un avocat ne peut être jugé par le tribunal au sein duquel il
exerce. Il a plaidé pour le texte du Sénat, qui prévoit
que le cas est soumis au conseil de l'ordre en première instance, puis
à la Cour d'appel. Il a, en effet, estimé que cette solution
contribuerait à responsabiliser la profession, qui couperait
d'elle-même les mauvais sarments. Il a enfin observé que l'avocat,
auxiliaire de justice, ne pouvait être jugé par le tribunal dont
il fait partie. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a fait
observer que le champ des dispositions en cause, portant sur l'interdiction
d'exercer la profession, était donc limité. Convenant qu'une
procédure spécifique était souhaitable pour tenir compte
du statut particulier des avocats, elle a cependant estimé qu'elle
devait demeurer judiciaire
Remarquant que le dispositif ne s'appliquerait qu'à de très rares
cas, M. Robert Badinter a insisté sur le fait que le principe selon
lequel l'ordre des avocats était « maître du
tableau », sous le contrôle d'une autorité judiciaire,
était historiquement consacré. Il a indiqué qu'il ne
s'agissait donc pas là d'octroyer aux avocats un privilège, mais
de tenir compte de leur participation au service public de la justice.
Observant que l'interdiction d'exercice de la profession constituait en fait
une mesure disciplinaire, il a, en conséquence, jugé
légitime qu'il appartienne au conseil de l'ordre de la prononcer, sous
réserve d'un éventuel recours devant la Cour d'appel.
Après avoir rappelé que, sous le régime de Vichy, Joseph
Barthélémy, garde des sceaux, avait dû retirer le projet
qu'il avait conçu de confier aux autorités judiciaires
l'admission à la profession d'avocat, devant l'émotion
suscitée par un tel texte au sein de la profession, il a
également évoqué la décision du Conseil
constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi dite
« Sécurité et libertés », qui a
censuré une disposition portant atteinte à l'exercice de la
profession d'avocat. En conclusion, il a jugé que la mesure
adoptée par l'Assemblée, malvenue et inutile, heurtait de front
les droits de la défense.
M. Pierre Fauchon a insisté sur le rôle central de l'avocat
dans la procédure pénale et souligné que la fonction de
défenseur revêtait un caractère quasiment sacré.
C'est pourquoi il a souhaité que le texte du Sénat soit retenu.
M. Bernard Roman, président, s'est déclaré
réservé sur le fait que les avocats puissent ne pas être
soumis aux mêmes règles que les autres citoyens, même si les
cas d'interdiction sont très rares. Rappelant que la procédure
spéciale réservée aux avocats, qui n'existait pas avant
1993, ne revêtait pas un caractère immémorial, la
rapporteuse pour l'Assemblée nationale a observé que les
magistrats étaient jugés par d'autres magistrats dans le cadre
d'une instance normale et non au sein d'une formation disciplinaire.
M. Arnaud Montebourg a souligné que toutes les activités des
avocats ne ressortissaient pas aux droits de la défense. Il a, en outre,
fait observer que pour apporter une protection complète aux avocats, il
conviendrait également de régler le cas de la détention
provisoire, qui n'est pas visé par l'article en discussion. Relevant
que, pendant la Seconde guerre mondiale, l'ordre des avocats de Paris ne
s'était pas conduit de façon exemplaire, il a émis des
réserves sur la saisine du conseil de l'ordre et suggéré
qu'une telle procédure soit réservée aux cas dans lesquels
le juge susceptible de prononcer l'interdiction professionnelle instruit une
affaire dans laquelle l'avocat en cause exerce un rôle de défense.
M. Pierre Albertini a souhaité, à l'inverse, que l'on permette
à l'ordre des avocats de prendre ses responsabilités de
manière systématique. A l'issue de ce débat, la Commission
a
adopté
l'article 9
nonies
dans la rédaction
du Sénat.
La Commission a
adopté
l'
article 10 B
(
Suppression
de l'obligation de présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque
tribunal de grande instance
) dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
A l'
article 10
(
création d'un juge de la détention
provisoire
), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a jugé
préférable que les décisions de mise en liberté ne
soient pas motivées tout en indiquant qu'elle était
néanmoins prête à se rallier au texte du Sénat. La
Commission a
adopté
cet article dans la rédaction du
Sénat.
A l'
article 10
bis AA
(
exercice des pouvoirs du
président par le juge des libertés et de la
détention
), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
indiqué qu'elle était favorable au texte adopté par le
Sénat à condition que le délai d'entrée en vigueur
de cette mesure soit porté à deux ans. Le rapporteur pour le
Sénat ayant donné son accord pour que cette modification soit
intégrée à l'article 39, la Commission a
adopté
cet article dans la rédaction du Sénat.
La Commission a
adopté
l'
article 10
bis A
(
organismes participant au respect des obligations du contrôle
judiciaire
) dans la rédaction du Sénat et a
supprimé
l'
article 10
bis B
(protection judiciaire de la jeunesse
).
La Commission a
adopté
les
articles 10 ter
(
procédure avant la décision en matière de
détention provisoire
),
12
(
conséquence d'une
requalification en matière de détention provisoire
),
13
(
mise en liberté d'office ou sur demande du procureur
)
et
14
(
demande de mise en liberté par la personne ou son
avocat
), en retenant la dénomination de « juge des
libertés et de la détention ».
A l'
article 15
(
conditions de la détention provisoire
), le
rapporteur du Sénat a indiqué qu'il subsistait un point de
divergence entre les deux assemblées portant sur la possibilité
de prolonger la détention provisoire en raison d'un trouble exceptionnel
et persistant à l'ordre public. Il a précisé que le
Sénat avait adopté un texte permettant de motiver la prolongation
de la détention provisoire par ce motif dès lors que la peine
encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement alors que
l'Assemblée nationale avait souhaité exclure cette
possibilité sauf en matière criminelle. La rapporteuse pour
l'Assemblée nationale a présenté un amendement
prévoyant que ce motif ne pourrait justifier la prolongation de la
détention provisoire en dehors des cas de crimes ou de délits
passibles d'une peine correctionnelle supérieure ou égale
à dix ans d'emprisonnement. Elle a, par ailleurs, relevé que le
Sénat avait supprimé la disposition introduite par
l'Assemblée nationale tendant à exclure le placement en
détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans.
M. Alain Tourret a rappelé que cette disposition avait
été adoptée, à son initiative, à
l'unanimité par l'Assemblée nationale. M. Charles Jolibois,
rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu'il
présenterait un amendement à l'article 17
bis A
subordonnant le placement en détention provisoire des parents d'enfants
de moins de dix ans à la consultation préalable des services
socio-éducatifs. Considérant que cette proposition était
en retrait par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale,
M. Alain Tourret a indiqué qu'il s'y rallierait néanmoins.
La Commission a
adopté
cet article dans la rédaction du
Sénat amendée par la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale.
A l'
article 16
(
durée de la détention provisoire en
matière correctionnelle
), Mme Christine Lazerges, rapporteuse
pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la France avait fait
l'objet de plusieurs condamnations devant la Cour européenne des droits
de l'homme du fait des durées excessives de la détention
provisoire dans notre pays et souligné que le dispositif adopté
par l'Assemblée nationale prévoyait des délais butoirs
plus protecteurs que ceux adoptés par le Sénat pour les
prévenus. M. Alain Tourret a fait observer que cette disposition
faisait suite à une proposition de loi encadrant la durée
maximale de la détention provisoire, adoptée, à son
initiative, en première lecture, par l'Assemblée nationale. Le
rapporteur pour le Sénat ayant indiqué qu'il se ralliait au texte
de l'Assemblée nationale, la Commission a
adopté
cet
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous
réserve de la dénomination du juge des libertés et de la
détention.
Après avoir adopté
l'article 17
(
durée de la
détention provisoire en matière criminelle
) dans le texte de
l'Assemblée nationale, la Commission a
adopté
, sur
proposition du rapporteur du Sénat, un amendement donnant à
l'
article 17
bis A
une nouvelle rédaction
tendant à prévoir la consultation obligatoire des services
socio-éducatifs avant le placement en détention provisoire des
parents d'enfants de moins de dix ans.
A l'
article 18
bis A
(
placement sous
surveillance électronique
), la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale a présenté un amendement au texte du Sénat afin
que le juge des libertés et de la détention prenne en
considération la situation familiale de l'intéressé pour
décider, le cas échéant, d'ordonner le placement sous
surveillance électronique au lieu du placement en détention
provisoire. La Commission a
adopté
cet article ainsi
modifié.
A l'
article 18
ter
(
référé-liberté
), la Commission a
été saisie d'un amendement du rapporteur pour le Sénat
donnant au premier paragraphe de cet article une nouvelle rédaction pour
prévoir que la personne formant un recours dans le cadre de la
procédure de référé-liberté peut demander
que celui-ci soit directement examiné par la chambre de l'instruction.
La Commission a
adopté
cet article dans la rédaction issue
de l'amendement du rapporteur pour le Sénat.
A l'
article 18
quinquies
(
comparution
immédiate
), la Commission a été saisie d'un amendement
de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale qui, tout en maintenant
à un mois la durée maximale de la détention provisoire,
améliore la rédaction du texte adopté par
l'Assemblée nationale. M. Patrick Devedjian a
considéré que ce délai pouvait présenter des
inconvénients en matière d'organisation de la défense et
qu'il était préférable de prévoir qu'à la
demande du prévenu, la détention provisoire puisse être
prolongée d'un mois afin d'éviter que les juridictions
n'accélèrent la comparution des prévenus pour
éviter leur libération et ne lèsent ainsi leur
défense. M. Bernard Roman, président, a estimé qu'il
serait paradoxal que la limitation de la durée de la détention
provisoire dans le cadre de la comparution immédiate puisse se retourner
contre les prévenus. Le rapporteur pour le Sénat a
déclaré qu'il était favorable à l'amendement de la
rapporteuse pour l'Assemblée à condition que le délai d'un
mois puisse être prolongé à la demande du prévenu.
La Commission a
adopté
cet article modifié en ce sens.
A l'
article 19
bis
(
commission de suivi de la
détention provisoire
), le rapporteur pour le Sénat a
considéré que le dispositif introduit par l'Assemblée
nationale était de nature réglementaire et qu'il n'était
pas véritablement utile. M. Alain Tourret, au contraire, a
estimé qu'il était actuellement impossible d'obtenir des
statistiques fiables en matière de détention provisoire et
jugé qu'il était indispensable de créer une commission de
suivi recensant toutes les informations utiles dans ce domaine. M. Pierre
Fauchon a également regretté l'absence de données en la
matière et a jugé que le dispositif proposé par
l'Assemblée était tout à fait utile. La Commission a
adopté
cet article dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
La Commission a
adopté
l'
article 20
(
possibilité
d'interroger le procureur sur la suite donnée à une
enquête
) dans la rédaction du Sénat tenant compte de la
nouvelle dénomination retenue pour le juge des libertés et de la
détention.
A
l'article 21
(
durée de l'information
), la Commission a
été saisie d'un amendement du rapporteur pour le Sénat
permettant à la partie civile, au témoin assisté, ainsi
qu'à la personne mise en examen de demander la clôture de
l'instruction et de contester, le cas échéant, le refus de
clôture auprès du président de la chambre de l'instruction.
La Commission a
adopté
l'article 21 dans le texte du
Sénat, modifié par l'amendement ainsi proposé.
La Commission a
adopté
un amendement du rapporteur pour le
Sénat modifiant l'
article 4 ter A
,
précédemment réservé, afin de fixer respectivement
à un an et dix-huit mois le délai permettant de demander la
clôture de l'information judiciaire en matière correctionnelle et
criminelle.
A l'
article 21
bis AA
(
violation du code des
marchés publics
), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
jugé inacceptable le dispositif introduit par le Sénat tendant
à exclure les poursuites pénales en cas de violation non
intentionnelle du code des marchés publics. Elle a estimé qu'il
était indispensable qu'une information judiciaire ait lieu pour savoir
s'il y avait ou non infraction et a, par ailleurs, déclaré que
cette disposition relevait davantage du texte sur les délits non
intentionnels que d'un projet de loi modifiant le code de procédure
pénale.
M. Jacques Larché, vice-président, a jugé que cette
disposition était justifiée par la complexité des
règles du code des marchés publics et la difficulté que
rencontraient de nombreux maires à les appliquer. Le rapporteur pour le
Sénat a estimé que ces difficultés étaient accrues
dans les petites communes, qui ne disposent pas de services susceptibles
d'assister les maires. M. Bernard Roman, président, a
considéré que la prudence était requise sur ce sujet
dès lors que certaines violations du code des marchés publics
présentent réellement un caractère délictueux. Il a
estimé qu'en tout état de cause, la proposition de loi sur les
délits non intentionnels constituait un meilleur cadre pour
débattre de cette question que le présent projet de loi.
M. Robert Badinter a également jugé que cette disposition
n'avait pas sa place dans un texte modifiant la procédure pénale.
Souscrivant à ce propos, M. Pierre Albertini a estimé que le
problème de l'intentionnalité n'était pas limité
aux violations du code des marchés publics, et jugé qu'il fallait
donc le résoudre dans un autre cadre. M. Alain Tourret et le
rapporteur pour le Sénat ayant également fait observer que
l'article introduit par le Sénat n'avait pas sa place au sein de ce
projet de loi, la Commission l'a
supprimé
.
Après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué
que l'information régulière des victimes par le juge
d'instruction constituait une avancée importante, la Commission a
adopté
dans la rédaction de l'Assemblée nationale
l'
article 21
ter
(
information de la partie civile
sur l'avancement de l'instruction
).
La Commission a
adopté
l'
article 21
quinquies
(
délai pour qu'une affaire soit audiencée en matière
criminelle
) dans la rédaction du Sénat.
A l'
article 21
sexies
(
audiencement
), la rapporteuse
pour l'Assemblée nationale a déclaré que la longueur
excessive des délais d'audiencement s'expliquait souvent par l'absence
de dialogue entre magistrats du siège et magistrats du parquet. Aussi,
a-t-elle souhaité qu'une commission composée des magistrats du
siège et du parquet se réunisse pour déterminer les dates
d'audiencement. Le rapporteur pour le Sénat a indiqué qu'il
craignait que le dispositif de l'Assemblée nationale ne soit trop lourd
en termes d'organisation et a donc souhaité que la composition
prévisionnelle des audiences pénales soit
déterminée, non par une commission, mais par le président
du tribunal et le procureur. La Commission a accepté cette proposition
et
adopté
l'article 21
sexies
dans la
rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.
A l'
article 21
octies
(
composition de la cour
d'assises
), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a
indiqué qu'elle jugeait nécessaire que la composition de la cour
d'assises de premier ressort et de celle statuant en appel soit
différente. Rappelant que l'Assemblée avait proposé que la
première soit composée de sept jurés et la seconde de
neuf, elle a suggéré, pour tenir compte de l'objection du
Sénat qui ne souhaitait pas diminuer le nombre actuel des jurés
en premier ressort, de porter respectivement ces nombres à neuf et onze.
Elle a, en revanche, estimé que la disposition, adoptée par le
Sénat, prévoyant que le président de la cour d'assises
compétente en appel est obligatoirement un président de chambre
de la cour d'appel n'était pas opportune, cette disposition pouvant
conduire des magistrats n'étant pas spécialisés en droit
pénal à présider des audiences de cour d'assises.
Le rapporteur pour le Sénat a estimé qu'en abaissant à
sept le nombre de jurés en première instance, le texte
voté par l'Assemblée nationale modifiait l'équilibre du
jury, augmentant l'influence des magistrats professionnels qui demeureraient au
nombre de trois. Il a, dans le même temps, considéré que
l'objection de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale sur la
présidence de la cour d'assises statuant en appel était
justifiée. M. Patrick Devedjian a également estimé
souhaitable que le nombre des jurés non professionnels en
première instance soit supérieur à sept ; il a fait
observer qu'il serait nécessaire de modifier en conséquence le
quorum requis pour délibérer.
M. Jacques Larché, vice-président, a fait part de ses
réserves sur le poids des magistrats professionnels au sein des jurys de
cour d'assises. M. Patrice Gélard a indiqué sa
préférence pour un jury de douze membres pour la cour d'assises
statuant en appel. Rappelant qu'il n'était pas un partisan des peines
lourdes, M. Alain Tourret a regretté la révérence
portée au jury populaire, estimant qu'il prononçait des peines
souvent trop sévères. Il a, par ailleurs, jugé qu'en cas
de modification du nombre des jurés, il serait nécessaire de
revoir la majorité requise pour se prononcer sur la culpabilité.
Evoquant son expérience du jury de dix personnes, M. Robert
Badinter a indiqué qu'il était caractérisé par la
forte influence des magistrats professionnels. Il a, par ailleurs,
estimé qu'il était logique que la cour d'assises statuant en
appel soit dotée d'un jury plus nombreux que la juridiction de
première instance. A cet égard, il a fait part de sa
préférence pour un jury de douze membres, soulignant le
caractère symbolique de ce nombre et rappelant qu'il avait
été retenu pour les jurys institués au cours de la
Révolution française. Il a, en définitive, estimé
que la proportion de neuf jurés populaires pour trois magistrats en
première instance et de douze pour trois en appel était la
formule la plus satisfaisante.
Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
exprimé sa crainte que l'augmentation du nombre des jurés
n'alourdisse la prise de décision et ne rende plus difficile la
présidence du jury. Après les interventions de M. Bernard
Roman, président, et de M. Jacques Larché,
vice-président, la Commission a décidé de porter à
neuf le nombre de jurés de la cour d'assises statuant en premier ressort
et à douze leur nombre en appel et a
adopté
l'amendement
de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale ainsi modifié.
La Commission a, en conséquence de ses décisions
antérieures, supprimé l'
article 21
nonies
AA
(présidence de la cour d'assises statuant en appel).
A l'
article 21
nonies
B
(recours contre les
décisions rendues par la cour d'assises)
, la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale a proposé à la Commission de donner
une nouvelle rédaction à l'article 380-2 du code de
procédure pénale, afin de conférer la faculté
d'appel à l'accusé, au ministère public en cas d'appel de
l'accusé de la décision sur l'action publique, à la
personne civilement responsable et à la partie civile quant à
leurs intérêts civils, ainsi qu'aux administrations publiques,
dans les cas où elles exercent l'action publique, en cas d'appel de
l'accusé ou du parquet de la décision sur l'action publique.
M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrick
Devedjian se sont prononcés pour un droit d'appel sans restriction en
faveur du parquet au nom du principe de l'égalité des armes.
Estimant que la fonction première de l'appel était de donner une
seconde chance au condamné, point de vue partagé par
M. Alain Tourret et Mme Frédérique Bredin,
M. Pierre Fauchon a souhaité que le ministère public ne
puisse pas, en tout cas, faire appel à la suite d'un acquittement. En
réponse à M. Jacques Larché, vice-président,
qui s'est inquiété de l'hypothèse où, dans une
affaire impliquant plusieurs accusés, seul l'un d'entre eux ferait
appel, M. Alain Tourret a estimé que l'appel incident du procureur
devait viser l'ensemble des accusés et M. Patrick Devedjian a
précisé qu'il serait absurde que seul l'accusé ayant fait
appel soit acquitté.
Evoquant l'égalité des droits des parties au procès
pénal, M. Robert Badinter a considéré que le
ministère public devait disposer de la même faculté d'appel
que l'accusé, sauf en cas d'acquittement pour des raisons
évidentes d'humanité. M. Patrice Gélard a
considéré qu'il était souhaitable que le ministère
public puisse faire appel d'une décision lui paraissant trop
sévère pour l'accusé, MM. Patrick Devedjian et Alain
Tourret considérant qu'en pareille hypothèse l'accusé
userait vraisemblablement de sa faculté d'appel. La rapporteuse pour
l'Assemblée nationale ayant retiré sa proposition d'ouvrir au
ministère public la faculté d'appeler uniquement en cas d'appel
de l'accusé de la décision sur l'action publique, la Commission a
adopté
l'article 21
nonies
B dans la
rédaction du Sénat.
Elle a également
adopté
les
articles 21
nonies
(ordonnance de mise
en accusation)
et
21
decies
A
(
transformation de la chambre d'accusation en
chambre d'appel de l'instruction)
dans le texte du Sénat.
La Commission a adopté l'
article 21
decies
(mandat
de dépôt décerné par une cour d'assises)
dans le
texte de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de la
rapporteuse pour l'Assemblée nationale précisant que la chambre
de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation
des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois.
La Commission a
adopté
l'
article 21
undecies
(amende civile en cas de constitution de partie civile ou de citation
directe abusives)
dans la rédaction du Sénat.
La Commission a
adopté
l'
article 21
terdecies
(révision après une condamnation de la France par la Cour
européenne des droits de l'homme)
dans le texte du Sénat,
sous réserve de deux modifications introduites à l'initiative de
la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, l'une apportant une
précision rédactionnelle au troisième alinéa de
l'article 626-4 du code de procédure pénale et, l'autre,
précisant à l'article 626-5 que la suspension de
l'exécution de la condamnation peut également être
prononcée à l'occasion de la procédure de réexamen
par la Cour de cassation. M. Alain Tourret s'est inquiété
des conséquences de cette disposition dans l'hypothèse où
la Cour européenne des droits de l'homme estimerait que M. Maurice
Papon n'a pas eu droit à un procès équitable du fait de
son refus de se constituer prisonnier préalablement à l'examen de
son pourvoi en cassation. M. Robert Badinter a précisé que
seul le pourvoi serait alors réexaminé par la Cour de cassation.
A
l'
article 22 AA
(suppression des peines de prison en
matière de délits de presse)
un débat s'est
engagé sur un amendement présenté par la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale tendant compléter le texte introduit par le
Sénat afin de supprimer les peines d'emprisonnement encourues pour les
délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, sauf pour les délits à
caractère raciste et en cas de récidive des délits
prévus par les articles 26, 30, 31, 32
(1
er
alinéa), 33 (1
er
et
2
ème
alinéas), 36 et 37, lorsque l'infraction est
commise contre la même victime. En réponse à une
interrogation de M. Jacques Larché, vice-président, la
rapporteuse pour l'Assemblée nationale a confirmé que la
suppression proposée englobait les atteintes et offenses au chef de
l'Etat, sauf récidive. Après avoir rappelé que les peines
d'emprisonnement prévues par la loi de 1881 n'étaient plus
prononcées depuis longtemps, M. Robert Badinter a estimé que
la dérogation introduite en cas de récidive revenait à
conserver le principe d'un emprisonnement pour délit de presse, ce qui
n'était pas acceptable. M. Bernard Roman, président, a
convenu que ces peines prévues au siècle dernier étaient,
en effet, désuètes dans la pratique comme dans l'esprit, ajoutant
qu'aucun chef de l'Etat, notamment, n'avait réclamé leur
application ces dernières années. Toutefois, il a souligné
que certains pays non démocratiques y voyaient une justification, la
France étant présentée comme le pays des droits de
l'homme, pour condamner des journalistes à des peines d'emprisonnement.
Soutenue par M. Patrick Devedjian, la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale a alors proposé de supprimer le dernier paragraphe de son
amendement tendant à préserver la possibilité de prononcer
une peine d'emprisonnement de six mois en cas de récidive.
Favorable à cette suppression pour les délits commis par des
journalistes, M. Patrice Gélard a souhaité qu'elle ne
s'étende pas aux délits dits de presse mais n'étant pas le
fait de journalistes, tels que la distribution répétées de
tracts offensants. M. Robert Badinter a alors proposé de
compléter les dispositions du code pénal relatives au
harcèlement téléphonique par un article traitant du
harcèlement par voie d'écrits. Rappelant que c'est au
Sénat que revenait l'initiative d'avoir introduit dans le projet des
dispositions supprimant les peines d'emprisonnement encourues pour certains
délits de presse, M. Jacques Larché, vice-président,
a observé que la suppression de l'ensemble des peines d'emprisonnement
n'avait été décidée par aucune des deux
assemblées au cours de la navette. Estimant que la législation
française se devait d'être exemplaire sur le plan de la
liberté de la presse, sauf à servir d'alibi à des pays
n'hésitant pas à emprisonner des journalistes qui ne font que
leur métier, Mme Frédérique Bredin a vivement
souhaité que la possibilité théorique de condamner des
journalistes à des peines d'emprisonnement soit supprimée sans
exception aucune. Après suppression du dernier paragraphe maintenant une
peine d'emprisonnement en cas de récidive, la Commission a
adopté
l'amendement rectifié de la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale donnant une nouvelle rédaction à
l'article 22 AA
.
Abordant l'
article 22 A
(
actions aux fins de faire cesser une
atteinte à la présomption d'innocence
), la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale a proposé de retenir la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale, sous réserve toutefois
d'élargir la liste des personnes pouvant demander l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué aux personnes entendues
comme simple témoin.
M. Robert Badinter a souligné que la rédaction de
l'Assemblée nationale aurait pour effet paradoxal d'ouvrir un droit de
rectification aux personnes mises en examen ou citées comme
témoins et d'en écarter les personnes mises en cause alors
même qu'elles sont totalement étrangères à
l'affaire. Rappelant que la rédaction adoptée aussi bien au
Sénat qu'à l'Assemblée nationale avait suscité une
grande émotion dans la presse, Mme Frédérique Bredin
a demandé une suspension de séance pour faire le point sur les
différentes rédactions proposées.
La séance a été suspendue.
A la
reprise de séance, M. Bernard Roman, président, a
observé que deux questions majeures restaient en discussion, la
première, à l'article 22 A, concernant les atteintes
à la présomption d'innocence par voie de presse, la seconde,
à l'article 2
bis
A, relative à l'enregistrement des
gardes à vue. Il a proposé que la Commission aborde en premier
lieu le second point.
Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
jugé que la proposition d'enregistrement audiovisuel pour l'ensemble des
gardes à vue d'ici la fin de la législature était
extrêmement ambitieuse, ajoutant qu'un délai de trois ans pour
généraliser l'enregistrement lui paraissait plus réaliste.
Elle a estimé qu'un tel délai permettrait éventuellement
de procéder à une évaluation et une modification du texte
en temps voulu. Rappelant que la discussion de l'article
2
bis
A concernant l'extension de l'enregistrement à
toutes les gardes à vue ainsi que celle de l'article 39 sur le
délai d'application de la mesure, avaient été
réservées, Mme Frédérique Bredin a
observé qu'un accord avait néanmoins été
constaté pour que cet enregistrement ne puisse être utilisé
que devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention et non à l'audience. Elle s'est déclarée
favorable à la proposition de la rapporteuse prévoyant
l'extension de l'enregistrement de la garde à vue aux majeurs dans un
délai de trois ans.
M. Patrice Gélard s'est interrogé sur les
conséquences que pourrait avoir un enregistrement défectueux et
s'est notamment demandé si cela pourrait être une cause
d'annulation de la procédure. Un débat s'est ensuite
engagé sur cette question, la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale ainsi que M. Claude Goasguen faisant valoir qu'aucune
nullité n'était explicitement prévue dans les textes
proposés. M. Alain Tourret a considéré, pour sa part,
que le défaut d'enregistrement devrait inévitablement emporter la
nullité de l'ensemble de la procédure.
M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur pour le
Sénat, a tenu à préciser que la formulation
proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale
généralisant, de manière automatique, à plus ou
moins long terme, l'enregistrement des gardes à vue ne serait pas
acceptable pour les sénateurs. Il a indiqué qu'il souhaitait que
soit retenu le principe d'un rapport du Gouvernement, faisant le bilan de
l'expérimentation sur les mineurs et proposant, le cas
échéant, l'extension aux majeurs, déposé dans un
délai de cinq ans, mais a suggéré, à titre de
compromis, que ce délai de dépôt soit réduit
à trois ans. Il a jugé qu'il était, en effet,
indispensable d'évaluer très précisément la
portée d'une telle mesure.
Rappelant que l'Assemblée nationale avait déjà consenti
d'importantes concessions en retenant le principe d'un enregistrement
audiovisuel et non sonore, en interdisant son utilisation lors de l'audience et
en reportant l'entrée en application de la mesure d'un an pour les
mineurs et de trois ans pour les adultes, Mme Frédérique
Bredin a émis le souhait que, de leur côté, les
sénateurs s'engagent plus avant dans l'affirmation du principe de
l'enregistrement, en acceptant qu'il soit inscrit explicitement dans la loi.
Après avoir regretté que les parlementaires n'aient pas retenu,
pour assurer son bon déroulement, la présence de l'avocat tout au
long de la garde à vue, M. Robert Badinter s'est
déclaré, à tout le moins, favorable à une
affirmation ferme du principe de l'enregistrement dans la loi, quitte à
prévoir un délai pour son entrée en application.
Evoquant l'article 2
ter
concernant les mineurs, M. Jacques
Larché a souligné qu'en adoptant cet article, les
sénateurs avaient fait preuve d'un esprit constructif à
l'égard du principe même de l'enregistrement. Il a proposé
une version alternative à l'amendement de la rapporteuse,
prévoyant que le Gouvernement déposera, dans un délai de
deux ans, un rapport précisant les conditions d'extension de
l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires aux majeurs. Estimant qu'il
serait regrettable que la réunion de la commission mixte paritaire
échoue sur ce point, alors même que les propositions faites, tant
par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale que par M. Jacques
Larché, avaient en commun de laisser au Parlement la maîtrise
réelle de l'extension de l'enregistrement des gardes à vue,
M. Bernard Roman, président, a souligné que la divergence ne
portait, en fait, que sur le caractère automatique ou non de cette
extension.
M. Patrice Gélard a regretté qu'il n'y ait pas eu
d'étude sur l'impact financier d'une telle mesure, ni sur ses
modalités de mise en oeuvre et ses conséquences sur la
procédure pénale. Considérant que le délai de trois
ans prévu par l'Assemblée nationale pour la
généralisation de l'enregistrement était
irréaliste, il a estimé que la loi sur la présomption
d'innocence devait être, à cet égard, une loi de
transition. Il s'est donc déclaré favorable à une
expérimentation prudente du dispositif d'enregistrement limité
aux seuls interrogatoires des mineurs.
Avouant sa perplexité sur le débat en cours, M. Pierre
Albertini a rappelé que, en première lecture, ayant
présenté un amendement prévoyant la présence de
l'avocat dès la première heure de garde à vue, ce n'est
qu'à titre de repli qu'il avait proposé l'enregistrement sonore
des interrogatoires. Exprimant sa satisfaction que cette dernière
solution ait été retenue, à l'unanimité, en seconde
lecture, à l'Assemblée nationale, il a, cependant,
regretté que la commission mixte paritaire ait rejeté le principe
de la présence permanente de l'avocat et s'est inquiété
qu'elle puisse faire de même pour l'enregistrement des gardes à
vue. Il a tenu à mettre en garde la commission contre une
rédaction qui ferait référence à la publication
d'un rapport, soulignant que rien ne garantissait qu'il serait suivi d'effet.
S'agissant de mesures votées par le Parlement et qui restent sans suite,
il a évoqué l'exemple du suivi socio-judiciaire pour les
délinquants sexuels qui n'est toujours pas entré en application.
Il a donc plaidé pour un engagement ferme du législateur vers une
procédure qui rééquilibrerait les droits au profit de la
défense.
Rappelant que certaines réformes qui paraissaient souhaitables aux
parlementaires pouvaient être très mal perçues sur le
terrain, notamment par les personnes chargées de les appliquer,
M. Pierre Fauchon, s'est déclaré favorable à un
dispositif progressif, limité dans un premier temps aux interrogatoires
des mineurs, qui serait logiquement étendu par la suite à
l'ensemble des interrogatoires. Indiquant qu'il ne partageait pas le pessimisme
de M. Pierre Albertini sur le devenir des rapports remis au Parlement, il
a donc invité les parlementaires à suivre la suggestion de
M. Jacques Larché. Exprimant sa compréhension sur le souhait
des députés de rendre le texte plus incitatif, M. Jacques
Larché a proposé une rédaction qui enjoindrait au
Gouvernement le dépôt, non d'un rapport, mais d'un projet de loi
prévoyant l'extension de l'enregistrement des interrogatoires aux
majeurs dans un délai de trois ans.
Répondant à M. Patrice Gélard sur l'évaluation
du dispositif, Mme Frédérique Bredin a précisé
qu'elle était parvenue, avec le ministère de l'intérieur,
à un chiffrage du dispositif de l'ordre de 40 millions de francs
pour les enregistrements sonores et de 100 millions de francs pour les
enregistrements audiovisuels. Elle a estimé que l'enregistrement
audiovisuel présentait des garanties supérieures à
l'enregistrement sonore, notamment grâce à la fiabilité du
système numérique. Evoquant l'application du principe
d'enregistrement en deux temps, en premier lieu pour les mineurs, puis pour les
majeurs, Mme Frédérique Bredin a récusé une
présentation consistant à considérer les mineurs comme les
cobayes d'une expérimentation. Rappelant qu'après la proposition
de M. Pierre Albertini en première lecture, l'Assemblée
nationale avait adopté, à l'unanimité, en deuxième
lecture, sur les propositions conjointes de MM. Pierre Albertini, Jean-Luc
Warsmann et du groupe socialiste, le principe de l'enregistrement sonore de
toutes les gardes à vue, elle a estimé que, les
députés, en acceptant le report de l'enregistrement des majeurs,
faisaient déjà une concession importante. Elle a donc jugé
que la majorité sénatoriale devait prendre ses
responsabilités sur un éventuel échec de la commission
mixte paritaire.
Evoquant l'accord trouvé sur la dénomination du juge des
libertés et de la détention, M. Robert Badinter a
souhaité réitérer la même démarche de
conciliation en proposant que la loi prévoie la
généralisation de l'enregistrement des gardes à vue
à échéance de trois ans, un rapport sur l'application de
ce dispositif aux mineurs étant présenté dans un
délai de deux ans. Soulignant que les parlementaires avaient
étudié de manière approfondie les différentes
expériences étrangères d'enregistrement des gardes
à vue, M. Jacques Floch a estimé que le système
français était aujourd'hui en retard par rapport à ses
voisins européens. Ajoutant que la proposition faite par
l'Assemblée nationale s'était inspirée de ces exemples
étrangers, il a contesté les affirmations évoquant
l'impréparation du texte adopté.
M. Jacques Larché a précisé qu'il n'avait jamais mis
en avant l'argument financier soulevé par certains opposants à
l'enregistrement, jugeant qu'il serait toujours possible, s'il s'agissait d'un
progrès véritable, de dégager les crédits
nécessaires. Rappelant que le Sénat faisait une concession
importante en acceptant le principe de l'enregistrement, de manière
quasiment immédiate pour les mineurs, et à terme pour les
majeurs, il a réitéré son opposition à une
rédaction qui rendrait automatique sa généralisation. Il a
d'ailleurs observé qu'elle empêcherait l'étude de toute
solution alternative, notamment la présence de l'avocat au cours des
interrogatoires de garde à vue. Il a considéré, dès
lors, qu'un rapport du Gouvernement serait préférable pour
évaluer les différents choix proposés et préparer
une réforme ultérieure dans les meilleures conditions.
Mme Frédérique Bredin s'est déclarée favorable
à la proposition émise par M. Robert Badinter, estimant
qu'elle constituait un compromis acceptable. M. Bruno Le Roux a
demandé une suspension de séance.
La séance a été suspendue.
A la
reprise des travaux, Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour
l'Assemblée nationale, a proposé une rédaction
prévoyant le dépôt d'un rapport du Gouvernement au
Parlement sur le bilan de la première année
d'expérimentation du dispositif de l'enregistrement des interrogatoires
pour les mineurs afin de déterminer les modalités de
l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs. M. Bernard
Roman, président, a tenu à insister sur l'importance du
débat, soulignant que, dans le souci de trouver une solution acceptable
par les deux assemblées, de nombreux députés avaient
dû accepter de renoncer à des convictions pourtant très
fortes. Estimant que la proposition faite par la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale était parfaitement convenable,
M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur pour le
Sénat, a indiqué qu'il mesurait l'avancée
réalisée, qui illustrait le souhait de tous les parlementaires
d'aboutir à un accord sur un texte aussi important.
M. Jacques Floch a exprimé sa préférence pour une
rédaction prévoyant que le rapport doit préciser, et non
déterminer, les modalités de l'élargissement de
l'enregistrement aux majeurs. Tout en regrettant que la commission mixte
paritaire parvienne à une solution qu'elle a jugé peu
satisfaisante, Mme Frédérique Bredin a estimé que le
terme « préciser » soulignerait davantage l'aspect
volontariste du texte proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée
nationale, qu'elle a cependant considéré comme une
pétition de principe. M. Claude Goasguen a annoncé qu'il
s'abstiendrait sur cette nouvelle proposition.
Après avoir
adopté
la proposition de la rapporteuse
créant un a
rticle additionnel après l'article 39
et
supprimé, en conséquence, l'
article 2
bis
A
, la
Commission est revenue au débat sur l'
article 22 A
concernant les
atteintes à la présomption d'innocence par voie de presse. La
rapporteuse pour l'Assemblée nationale a rappelé qu'elle
proposait d'élargir le droit d'obtenir rectification par voie de presse
à tous les témoins ou témoins assistés cités
dans une affaire. M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur
pour le Sénat, a souligné qu'une telle proposition ne permettrait
pas à une personne totalement étrangère à une
affaire, qui ne serait ni mise en examen, ni citée comme témoin,
d'obtenir rectification auprès du juge s'il lui arrivait d'être
mise en cause.
M. Robert Badinter s'est également élevé contre un
dispositif qui accorderait moins de droits aux personnes
étrangères à une affaire qu'à celles mises en
examen. Se déclarant convaincu par les propos de M. Jacques
Larché et de M. Robert Badinter, M. Alain Tourret a
estimé effectivement injustifiable qu'une personne gravement mise en
cause par des organes de presse se trouve dans l'impossibilité d'agir.
M. Robert Badinter a ajouté que le texte du Sénat ne
prévoyait pas la saisie des journaux, en cas d'une atteinte à la
présomption d'innocence, mais simplement un élargissement des
possibilités de rectification. M. Jacques Larché a alors
proposé de réduire le délai de prescription, initialement
fixé à un an, à trois mois. Acceptant finalement cette
proposition, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a cependant
observé que, s'agissant du délai de prescription de droit commun
en matière d'atteinte à la présomption d'innocence, il
n'était pas nécessaire de le préciser explicitement dans
l'article.
M. Patrick Devedjian a observé que le dispositif prévu
semblait déjà couvert par l'article 13 de la loi de 1881 sur la
presse relatif au droit de réponse. Il a, en outre, estimé que la
rédaction proposée, qui limite le droit de rectification aux
personnes présentées comme coupables, était trop
restrictive, jugeant préférable un dispositif qui s'appliquerait
à toute personne présentée comme suspecte. M. Jacques
Larché a observé que les dispositions existantes concernant le
droit de réponse ne recouvraient pas exactement le droit de
rectification prévu par le projet, qui suppose la décision d'un
magistrat. Il a, de surcroît, estimé qu'actuellement le droit de
réponse n'était pas totalement satisfaisant, dès lors que
la presse l'assortit toujours de commentaires qui lui font perdre beaucoup de
son efficacité. M. Robert Badinter a également
considéré que le texte du projet, en prévoyant
l'intervention d'un magistrat, avait une portée tout autre que le simple
droit de réponse.
M. Pierre Fauchon a jugé préférable de mentionner
expressément le délai de prescription de l'action en
rectification. S'agissant de la proposition de M. Patrick Devedjian
d'élargir ce droit à toute personne présentée comme
suspecte, il a estimé qu'il ne faudrait pas aboutir à un
dispositif trop coercitif, qui irait à l'encontre du principe de
liberté de la presse. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale
s'est ralliée à la rédaction du Sénat, sous
réserve de la suppression de toute mention du délai de
prescription, afin que le délai de droit commun de trois mois soit
applicable. La Commission a
adopté
l'
article 22
A
ainsi rédigé.
La Commission a
adopté
l'
article 22
(
diffusion d'une
image d'une personne portant des menottes ou placée en détention
provisoire
) dans le texte du Sénat, de même que l'article
25
(
fenêtres de publicité
), sous réserve
d'une coordination relative à la dénomination du juge des
libertés et de la détention.
Un débat s'est ensuite engagé sur l'
article
25
bis
A
(
interdiction de publier les noms des
magistrats
). Mme Frédérique Bredin a jugé que
cette disposition était utile pour protéger les magistrats.
M. Patrick Devedjian a rappelé que la plupart des actes des
magistrats étaient publics. Après que la rapporteuse pour
l'Assemblée nationale eut fait valoir que cette interdiction serait
totalement inefficace dans les petites villes de province, la Commission a
supprimé
cet article.
Sur proposition de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale et
après que le rapporteur pour le Sénat eut exprimé son
accord, la Commission a supprimé l'
article
25
bis
B
(
abrogation de l'article 31 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse
).
La Commission a
adopté
les
articles
27
bis A
(
poursuites en cas d'injure ou de diffamation
envers un membre du Gouvernement
) ,
28
quinquies,
28 sexies
et
28 septies
(
droit pour les
associations combattant les discriminations fondées sur le sexe ou les
moeurs, défendant les victimes d'accidents du travail ou pour les
associations départementales des maires affiliés à
l'association des maires de France d'exercer les droits reconnus à la
partie civile
), ainsi que l'
article
32 A
(
visite
des locaux de rétention et des zones d'attente par le procureur de la
République
) dans la rédaction du Sénat.
A l'
article 32 C
(
libération conditionnelle des parents
d'enfants de moins de dix ans
), Mme Christine Lazerges, rapporteuse
pour l'Assemblée nationale, a proposé une nouvelle
rédaction prévoyant que la libération conditionnelle peut
être accordée pour tout condamné à une peine
privative de liberté inférieure ou égale à quatre
ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est
inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce
condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de
dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle. Elle a
précisé que ces dispositions ne seraient pas applicables aux
personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un
mineur.
Rappelant que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture s'inspirait du régime, d'ailleurs plus
favorable, en vigueur en Italie pour les parents d'enfants de moins de dix ans,
M. Alain Tourret a précisé que l'Assemblée nationale
avait, en deuxième lecture, prévu que la libération
conditionnelle serait obligatoire pour ces parents, sauf si le juge
d'application des peines s'y opposait pour protéger les
intérêts de l'enfant. M. Jacques Floch a rappelé,
qu'à l'occasion du déplacement en Italie d'une
délégation parlementaire à laquelle il appartenait, il
s'était aperçu que les femmes étaient les principales
bénéficiaires de cette mesure. Après que le rapporteur
pour le Sénat eut approuvé la nouvelle rédaction
proposée par la rapporteuse, la Commission a
adopté
cet
article ainsi rédigé.
La Commission a
adopté
l'
article 32 D
(
coordinations avec la création des services pénitentiaires
d'insertion et de probation
) dans le texte du Sénat, de même
que l'
article 32 F
(
juridictionnalisation des décisions
du juge de l'application des peines
), sous réserve d'une
précision rédactionnelle proposée par le rapporteur pour
le Sénat.
Elle a également
adopté
les
articles 32 G,
32 H
et
32 I
(
réforme de la libération
conditionnelle
) dans la rédaction proposée par le
Sénat.
A l'
article 32 J
(
droit de visite des sénateurs et des
députés des établissements pénitentiaires et des
centres de rétention
) la Commission a
adopté
le texte
proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, qui
apporte des modifications d'ordre rédactionnel au texte du Sénat.
La Commission a
adopté
les
articles 32 K
(
placement sous surveillance électronique d'un mineur non
émancipé
) et
33
(
dispositions de coordination
relatives au juge des libertés et de la détention
) dans la
rédaction proposée par le Sénat.
La Commission a
adopté
l'
article 37
bis
(
dispositions de coordination relatives au recours en matière
criminelle
), dans le texte du Sénat, modifié par un
amendement proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale
afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par la
différence de composition entre la juridiction de première
instance et celle d'appel.
L'
article 38
(
dispositions de coordination relatives à la
détention provisoire
) a été
adopté
dans
la rédaction proposée par le Sénat, sous réserve
d'une coordination liée au nom du juge des libertés et de la
détention.
A l'
article 39
(
entrée en vigueur de certaines dispositions du
projet de loi
), la Commission a
adopté
le texte du
Sénat, complété par une disposition proposée par la
rapporteuse pour l'Assemblée nationale, prévoyant que
l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue de mineurs entrera en
vigueur un an après la publication de la loi au
Journal officiel
.
Le texte du Sénat a également été
complété afin de préciser que les transferts de
compétences du président du tribunal de grande instance vers le
juge des libertés et de la détention, prévus par
l'article 10 bis AA, seront obligatoires deux ans après la
publication de la loi.
La Commission a
supprimé
les
articles 42
(
visite
d'établissements pénitentiaires par les parlementaires
) et
43
(
visite des établissements pénitentiaires par la
commission départementale de sécurité
).
Enfin, la Commission a adopté à l'unanimité l'ensemble
du texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Article premier
Il est
inséré, en tête du code de procédure pénale,
un article préliminaire ainsi rédigé :
«
Art. préliminaire.
-- I. -- La
procédure pénale doit être équitable et
contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
« Elle doit garantir la séparation des autorités
chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et
poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées
selon les mêmes règles.
« II. -- L'autorité judiciaire veille à
l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale.
« III. -- Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas
été établie. Les atteintes à sa présomption
d'innocence sont prévenues, réparées et
réprimées dans les conditions prévues par la loi.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet
sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de
l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement
limitées aux nécessités de la procédure,
proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.
« Il doit être définitivement statué sur
l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa
condamnation par une autre juridiction. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DE LA
DÉFENSE
ET LE RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA
PROCÉDURE
Section 1
Dispositions relatives à la garde
à vue
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 DA
Après l'article 63-4 du code de procédure
pénale, est inséré un article 63-5 ainsi
rédigé :
«
Art. 63-5.
-- Lorsqu'il est indispensable
pour les nécessités de l'enquête de procéder
à des investigations corporelles internes sur une personne gardée
à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par
un médecin requis à cet effet. »
Article 2 D
I. -- Dans le premier alinéa de
l'article
63-1 du même code, après les mots : « agent de police
judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature
de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ».
II. -- Le premier alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 77-2 sont également
portées à sa connaissance. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 2
bis
A
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2
ter
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février
1945 relative à l'enfance délinquante est complété
par un VI ainsi rédigé :
« VI. -- Les interrogatoires des mineurs
placés en garde à vue visés à l'article 64 du code
de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement original est placé sous scellés et
sa copie est versée au dossier.
« L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant
l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du
procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du
juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement
original ou une copie réalisée en application du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa
copie sont détruits dans le délai d'un mois. »
Section 1
bis
Dispositions relatives au
contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire
Article 2
quater
A
Après l'article 75 du code de procédure
pénale,
sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 75-1. --
Lorsqu'il donne
instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une
enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le
délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de
police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son
état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six
mois.
«
Art. 75-2. --
L'officier de police
judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un
crime ou un délit avise le procureur de la République dès
qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est
identifiée. »
Article 2 quater B
L'article 227 du même code est complété
par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette décision prend effet immédiatement. »
Article 2 quater
Après l'article 15-1 du même code, il est
inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
«
Art. 15-2.
-- Les enquêtes
administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent
l'inspection générale des services judiciaires au service
d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par
le ministre de la justice et sont alors dirigées par un
magistrat. »
Section 2
Dispositions relatives à la
désignation de l'avocat
au cours de l'instruction
Article 3
I. -- L'article 115 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de
son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne
à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense :
une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou
partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit
confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai
ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à
l'avocat. »
II. --
Supprimé.
Section
2
bis
Dispositions relatives aux modalités
de mise
en examen
Article 3
bis
L'article 80-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 80-1.
-- A peine de
nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les
personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou
comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
« Il ne peut procéder à cette mise en examen
qu'après avoir préalablement entendu les observations de la
personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant
assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par
l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution,
soit en tant que témoin assisté conformément aux
dispositions des articles 113-1 à 113-8.
« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en
examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la
procédure de témoin assisté. »
Article 3
ter
A
Supprimé.
Article 3
ter
I. -- L'article 80-2 du même code est
ainsi
rétabli :
«
Art. 80-2.
-- Le juge d'instruction peut
informer une personne par lettre recommandée qu'elle est
convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit
procédé à sa première comparution dans les
conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et
l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de
chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen
est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce
choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge
d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir
qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le
juge d'instruction.
« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette
convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend
les mentions prévues à l'alinéa
précédent ; elle est constatée par un
procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans
les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au
dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet
article. »
II. -- L'article 116-1 du même code est abrogé.
Section 3
Dispositions étendant les droits
des
parties
au cours de l'instruction
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4
ter
A
L'article 116 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 116
. -- Lorsqu'il envisage de
mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été
entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction
procède à sa première comparution selon les
modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et
lui fait connaître expressément, en précisant leur
qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la
mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur
qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge
d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la
personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son
droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit
désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en
est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne
peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est
avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné
un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec
la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le
choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit
d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au
procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut
être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la
personne peut également présenter ses observations au juge
d'instruction.
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction
lui notifie :
« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge
d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des
droits du témoin assisté ;
« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction
porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la
qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits
ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà
été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler
des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des
articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de
l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis
prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve
des dispositions de l'article 173-1.
« S'il estime que le délai prévisible
d'achèvement de l'information est inférieur à un an en
matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai
prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration
dudit délai, elle pourra demander la clôture de la
procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le
cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en
application de ce même article, la clôture de la procédure
à l'expiration d'un délai d'un an en matière
correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
« A l'issue de la première comparution, la personne doit
déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut
toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les
actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier.
L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un
département d'outre-mer, dans ce département. Cette
déclaration est faite devant le juge des libertés et de la
détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction,
décide de ne pas placer la personne en détention.
« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle
déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est
également avisée que toute notification ou signification faite
à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi
que de la déclaration d'adresse, est portée au
procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des
libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne
pas placer la personne en détention. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 4
ter
Supprimé.
Article 4
quater
A
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5
ter
A
Après l'article 174 du même code, il est
inséré un article 174-1 ainsi rédigé :
«
Art. 174-1.
-- Lorsque la chambre de
l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de
l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin
assisté à compter de son interrogatoire de première
comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs,
jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions
des articles 113-6 et 113-8. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Section 4
Dispositions relatives au témoin
et au
témoin assisté
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6
bis
I. -- Après les mots : « force
publique », la fin du troisième alinéa de l'article 109
du code de procédure pénale est supprimée.
II. -- Dans le quatrième alinéa de l'article 186
du même code, les mots : « ou du témoin
condamné en application de l'article 109 » sont
supprimés.
III. -- Après l'article 434-15 du code pénal, il
est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 434-15-1. --
Le fait de ne pas
comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction
par une personne qui a été citée par lui pour y être
entendue comme témoin est puni de 25 000 F
d'amende. »
Article 7
Après l'article 113 du code de procédure
pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Du témoin assisté
«
Art. 113-1. --
Toute personne
nommément visée par un réquisitoire introductif et qui
n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin
assisté.
«
Art. 113-2. --
Toute personne
nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime
peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle
comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue
en cette qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre
laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer,
comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge
d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin
assisté.
«
Art. 113-3. --
Le témoin
assisté bénéficie du droit d'être assisté par
un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a
accès au dossier de la procédure, conformément aux
dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au
juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article
82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le
mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou
désigné d'office par le bâtonnier si
l'intéressé en fait la demande.
« Lors de sa première audition comme témoin
assisté, la personne est informée de ses droits par le juge
d'instruction.
«
Art. 113-4
.-- Lors de la première
audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son
identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de
la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et
procède aux formalités prévues aux deux derniers
alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au
procès-verbal.
« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre
recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera
entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre
comporte les informations prévues à l'alinéa
précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou
la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être
communiqué au greffier du juge d'instruction.
«
Art. 113-5. --
Le témoin
assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire
ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi
ou de mise en accusation.
«
Art. 113-6. --
A tout moment de la
procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de
son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, demander au juge d'instruction à être mis en
examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et
elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense
dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de
réception.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont
pas applicables au témoin assisté.
«
Art. 113-7. --
Le témoin
assisté ne prête pas serment.
«
Art. 113-8. --
S'il apparaît au
cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient
la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne
peut procéder à cette mise en examen en faisant application des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après
avoir informé la personne de son intention, le cas échéant
par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire
connaître ses observations. Il peut également procéder
à cette mise en examen en adressant à la personne, en même
temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une
lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont
reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son
droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur
le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée
de vingt jours. La personne est également informée que si elle
demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est
tenu de procéder à son interrogatoire. »
Article 8
Après l'article 197 du même code, il est
inséré un article 197-1 ainsi rédigé :
«
Art. 197-1.
-- En cas d'appel d'une
ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par
l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la
chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à
l'intéressé et à son avocat conformément aux
dispositions de l'article 197. »
Article 8 bis
L'article 652 du même code est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du
Gouvernement entendus comme témoin assisté. »
Section 5
Dispositions renforçant les
droits des
parties
au cours de l'audience de jugement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
bis
A
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
ter
AA
Supprimé.
Article 9
ter
A
L'article 429 du même code est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit
comporter les questions auxquelles il est répondu. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 9
quater
I
.
-- Le deuxième alinéa
de
l'article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Les témoins cités par le prévenu sont entendus
dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le
ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont
déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche
avant tout débat au fond. »
II. -- Le troisième alinéa de l'article 513 du
même code est ainsi rédigé :
« Après que l'appelant ou son représentant a
sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont
la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Section 6
Dispositions assurant l'exercice des droits
de la
défense par les avocats
Article 9
octies
I. -- Le premier alinéa de l'article
56-1 du
même code est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en
présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce
magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls
le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la
perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
« Le bâtonnier ou son délégué peut
s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a
l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait
irrégulière. Le document doit alors être placé sous
scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un
procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son
délégué, qui n'est pas joint au dossier de la
procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours
de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est
distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi
que le document placé sous scellé fermé, sont transmis
sans délai au juge des libertés et de la détention, avec
l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le
juge des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé
à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la
République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a
été effectuée et le bâtonnier ou son
délégué. Il peut ouvrir le scellé en
présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le
juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution
immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute
référence à ce document ou à son contenu qui
figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et
du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les
parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »
II. -- Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.
III. -- L'article 96 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables
aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »
Article 9 nonies
Après les mots : « d'un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ».
CHAPITRE II
Dispositions renforçant les garanties
judiciaires
en matière de détention
provisoire
Section 1 A
Dispositions
générales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10 B
Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Section 1
Dispositions relatives au juge des libertés et de
la détention
Article 10
Après l'article 137 du code de procédure
pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5
ainsi rédigés :
«
Art. 137-1. --
La détention
provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des
libertés et de la détention. Les demandes de mise en
liberté lui sont également soumises.
« Le juge des libertés et de la détention est un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier
vice-président ou de vice-président. Il est désigné
par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue
à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un
greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge
d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure
accompagné des réquisitions du procureur de la République.
«
Art. 137-2. --
Le contrôle
judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue
après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la
République.
« Le contrôle judiciaire peut être également
ordonné par le juge des libertés et de la détention,
lorsqu'il est saisi.
«
Art. 137-3. --
Le juge des
libertés et de la détention statue par ordonnance motivée.
Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette
une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le
caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le
motif de la détention par référence aux seules
dispositions des articles 143-1 et 144.
« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la
personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre
émargement au dossier de la procédure.
«
Art. 137-4. --
Le juge d'instruction
n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de
la République tendant au placement en détention provisoire ou
demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la
procédure au juge des libertés et de la détention ;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du
procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de
contrôle judiciaire.
«
Art. 137-5.
-- Lorsqu'il n'a pas
été fait droit à ses réquisitions tendant au
placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de
la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention
provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la
chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui
est donné par le greffier. »
Article 10 bis AA
I. -- L'article 396 du même code est
ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le
président du tribunal ou le juge délégué par
lui » sont remplacés par les mots : « le juge
des libertés et de la détention » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Le président du tribunal ou » sont
supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le
président du tribunal ou » sont supprimés.
II. -- Dans le deuxième alinéa de l'article
706-23 du même code, les mots : « le président du
tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la
détention ».
III. -- L'article 706-24 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « le président du tribunal de grande instance
ou le juge délégué par lui » sont
remplacés par les mots : « le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le
président » sont remplacés trois fois par les
mots : « le juge des libertés et de la
détention ».
IV. -- Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots :
« le président du tribunal ou le juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la
détention ».
V. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29
du même code, les mots : « le président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un
juge délégué par lui » sont remplacés par
les mots : « le juge des libertés et de la
détention ».
VI. -- Dans le premier alinéa du II de l'article
L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots :
« président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux
à visiter ».
VII. -- L'article 64 du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (2.a), les mots :
« président du tribunal de grande instance du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure, ou d'un juge délégué par lui »
sont remplacés par les mots : « juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le
mot : « président » est remplacé par les
mots : « juge des libertés et de la
détention ».
VIII. -- L'article 35
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi
modifié :
1° Dans le huitième alinéa, les mots :
« président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui » sont
remplacés par les mots : « juge des libertés et de
la détention » ;
2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa,
les mots : « président du tribunal de grande instance ou
d'un magistrat du siège délégué par lui »
sont remplacés par les mots : « juge des libertés
et de la détention ».
IX. -- L'article 35
quater
de la même ordonnance
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa,
les mots : « président du tribunal de grande instance ou
un juge délégué par lui » sont remplacés
par les mots : « juge des libertés et de la
détention » ;
2° Au début de la troisième phrase du même
alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou
son délégué » sont remplacés par les
mots : « Le juge des libertés et de la
détention » ;
3° Dans les quatrième et cinquième phrases du
même alinéa, les mots : « président ou
à son délégué » sont remplacés par
les mots : « juge des libertés et de la
détention » ;
4° Au début de la sixième phrase du même
alinéa, les mots : « Le président ou son
délégué » sont remplacés par les
mots : « Le juge des libertés et de la
détention » ;
5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et
seizième alinéas, les mots : « président du
tribunal de grande instance ou son délégué »
sont remplacés par les mots : « juge des libertés
et de la détention » ;
6° Dans le dernier alinéa, les mots :
« président du tribunal de grande instance » sont
remplacés par les mots : « juge des libertés et de
la détention ».
X. -- L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux
à visiter » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot :
« présidents » est remplacé par les
mots : « juges des libertés et de la
détention » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot :
« président » est remplacé par les
mots : « juge des libertés et de la
détention ».
XI. -- L'article L. 351 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« président » est remplacé par les
mots : « juge des libertés et de la
détention » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots :
« Le président du tribunal de grande instance » sont
remplacés par les mots : « Le juge des libertés et
de la détention ».
Article 10 bis A
I. -- L'article 138 du même code est
ainsi
modifié :
1° Dans le septième alinéa (5°), après le
mot : « services », sont insérés les
mots : « , associations habilitées » ;
2° Dans le huitième alinéa (6°), après les
mots : « de toute autorité », sont
insérés les mots : « , de toute
association » ;
3° Le même alinéa est complété par les
mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives
destinées à favoriser son insertion sociale et à
prévenir la récidive ».
II. -- Le début de la première phrase du
septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi
rédigé : « Le juge d'instruction peut
également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, le service compétent de la protection
judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application
de l'alinéa qui précède ... (le reste sans
changement) ».
Article 10
bis
B
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10
ter
L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention saisi par une
ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la
personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui,
assistée de son avocat si celui-ci a déjà
été désigné, et procède conformément
aux dispositions du présent article.
« Au vu des éléments du dossier et après avoir,
s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé,
ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il
envisage de la placer en détention provisoire.
« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce
magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le
placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède
conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs
à la déclaration d'adresse.
« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la
personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à
l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un
délai pour préparer sa défense. » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les
mots : « le juge d'instruction » sont remplacés
par les mots : « le juge des libertés et de la
détention » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas »
sont remplacés par les mots : « au sixième
alinéa ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 12
L'article 146 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.
146.
-- S'il
apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne
peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir
communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des
libertés et de la détention aux fins du maintien en
détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa
mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans
le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le
juge d'instruction. »
Article 13
La
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147
du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge
d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du
procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis
motivé, au juge des libertés et de la détention, qui
statue dans le délai de trois jours ouvrables. »
Article 14
L'article 148 du même code est ainsi
modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« En toute matière, la personne placée en
détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander
sa mise en liberté, sous les obligations prévues à
l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge
d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de
la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge
d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur
de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des
libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un
délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore
été statué sur une précédente demande de
mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance
de refus de mise en liberté, les délais précités ne
commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par
la juridiction compétente. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le
juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« le juge des libertés et de la détention ».
Section 2
Dispositions limitant les
conditions
ou la
durée de la détention provisoire
Article 15
L'article 144 du même code est remplacé par
deux
articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :
«
Art.
143-1.
-- Sous
réserve des dispositions de l'article 137, la détention
provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un
des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine
criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine
correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être
ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est
supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est
reproché à la personne mise en examen un délit
prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a
pas déjà été condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis supérieure à un an.
« La détention provisoire peut également être
ordonnée dans les conditions prévues à
l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
«
Art.
144.
-- La détention
provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle
constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices
matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins
ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en
examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de
garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin
à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et
persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du
préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier
la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière
criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure
ou égale à dix ans d'emprisonnement.
«
Art.
144-1-A.
--
Supprimé.
»
Article 16
L'article 145-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.
145-1.
--
En
matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut
excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas
déjà été condamnée pour crime ou
délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à
une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure
à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou
égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des
libertés et de la détention peut décider de prolonger la
détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder
quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant
été convoqué selon les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure, sous réserve des
dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention
ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est
portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de
l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque
la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme,
association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou
pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une
peine égale à dix ans d'emprisonnement. »
Article 17
Après le premier alinéa de l'article 145-2
du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine
encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de
détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les délais sont portés respectivement à trois et
quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a
été commis hors du territoire national. Le délai est
également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour
plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou
pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,
extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande
organisée. »
Article 17 bis A
Après l'article 145-4 du même code, il est
inséré un article 145-5 ainsi rédigé :
«
Art. 145-5. --
Le placement en
détention provisoire ou la prolongation de la détention
provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce
l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle
sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un
des services ou l'une des personnes visés au septième
alinéa de l'article 81 ait été au préalable
chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à
éviter la détention de l'intéressé ou à y
mettre fin.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de
non respect des obligations du contrôle judiciaire. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 18
bis
A
Après l'article 144-1 du même code, il est
inséré un article 144-2 ainsi rédigé :
«
Art. 144-2. --
Lorsqu'elle est
prononcée, la détention provisoire peut être
effectuée, sur décision du juge des libertés et de la
détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du
juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les
modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des
libertés et de la détention prend en considération la
situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci
exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa
résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur
à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des
libertés et de la détention exerce les compétences
attribuées au juge de l'application des peines. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 18
ter
I. -- Il est inséré, après
l'article
187-1 du même code, un article 187-2 ainsi rédigé :
«
Art. 187-2.
-- La personne qui forme le
recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit
directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors
statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le
cinquième jour ouvrable suivant la demande. »
II. -- Au troisième alinéa de l'article 194 du
même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel
prévu par l'article 186 » sont remplacés par les
mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les
autres cas ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 18
quinquies
I. -- Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article 397-3 du même code, les mots :
« les deux mois qui suivent », sont remplacés par
les mots : « le mois qui suit ».
II. -- Après la première phrase du même
alinéa de l'article 397-3 du même code, il est
inséré la phrase suivante : « Ce délai est
prolongé d'un mois au maximum à la demande du
prévenu ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Section 3
Dispositions relatives à l'indemnisation
des
détentions provisoires
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 19
bis
Une
commission de suivi de la détention provisoire est instituée.
Elle est placée auprès du ministre de la justice.
Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un
magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un
professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de
recherche judiciaire.
Elle est chargée de réunir les données juridiques,
statistiques et pénitentiaires concernant la détention
provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer
tout document utile à sa mission et peut procéder à des
visites ou à des auditions.
Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales,
nationales et internationales concernant l'évolution de la
détention provisoire ainsi que la présentation des
différentes politiques mises en oeuvre. Elle établit une
synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la
détention provisoire prises en application des articles 149-1 à
149-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
CHAPITRE III
Dispositions renforçant le droit à être
jugé
dans un délai
raisonnable
Article 20
Après l'article 77-1 du même code, sont
insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
«
Art. 77-2. --
Toute personne
placée en garde à vue au cours d'une enquête
préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue,
n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la
République dans le ressort duquel la garde à vue s'est
déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être
donnée à la procédure. Cette demande est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«
Dans le mois suivant la réception de la demande, le
procureur de la République compétent doit soit engager des
poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures
prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement
sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime
que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et
de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut
être procédé contre l'intéressé, à
peine de nullité, à aucun acte d'enquête
postérieurement au délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
«
Lorsque le juge des libertés et de la
détention est saisi en application des dispositions du
précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat
contradictoire, les observations du procureur de la République et de la
personne intéressée, assistée le cas échéant
par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de
la détention décide si l'enquête peut être
poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la
République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre
l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la
procédure à son égard, soit engager l'une des mesures
prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés
et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe
un délai qui ne peut être supérieur à six mois,
à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas
échéant, faire à nouveau application des dispositions du
présent article.
«
Si la personne intéressée en fait la demande,
le débat contradictoire prévu à l'alinéa
précédent se déroule en audience publique, sauf si la
publicité est de nature à entraver les investigations
nécessitées par l'enquête, à nuire à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge
des libertés et de la détention statue sur cette demande par une
décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
«
Art. 77-3.
-- Lorsque l'enquête n'a
pas été menée sous la direction du procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse
sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de
l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Le délai fixé au deuxième alinéa du même
article court à compter de la réception de la demande par le
procureur de la République du lieu de la garde à vue. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 21
I. -- Le deuxième alinéa de l'article
89-1
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible
d'achèvement de l'information est inférieur à un an en
matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai
à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit
délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en
application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il
indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce
même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de
dix-huit mois en matière criminelle.
« Les avis prévus au présent article peuvent
également être faits par lettre recommandée. »
II. -- L'article 175-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 175-1.
-- La personne mise en examen, le
témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du
délai qui lui a été indiqué en application du
huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième
alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de
la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de
partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités
prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le
renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure
au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu
à suivre, y compris en procédant, le cas échéant,
à une disjonction. Cette demande peut également être
formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli
pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la
réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou
déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les
modalités prévues à la présente section. Dans le
second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans
le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin
assisté ou la partie civile, peut saisir le président de la
chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la
décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il
poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée
à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de
l'article 175. »
III. -- Après l'article 175-1 du même code, il est
inséré un article 175-2 ainsi rédigé :
«
Art. 175-2.
-- En toute matière,
la durée de l'instruction ne peut excéder un délai
raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à
la personne mise en examen, de la complexité des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité et de
l'exercice des droits de la défense.
« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter
de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge
d'instruction rend une ordonnance motivée par référence
aux critères prévus à l'alinéa
précédent, expliquant les raisons de la durée de la
procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de
l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette
ordonnance est communiquée au président de la chambre de
l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction
conformément aux dispositions de l'article 221-1.
« L'ordonnance prévue à l'alinéa
précédent doit être renouvelée tous les six
mois. »
Article 21
bis
AA
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
ter
Après l'article 175-1 du même code, il est
inséré un article 175-3 ainsi rédigé :
«
Art. 175-3.
-- Le juge d'instruction
informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de
l'instruction. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 21
quinquies
Après l'article 215-1 du même code, il est
inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
«
Art.
215-2.
--
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est
renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en
liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant
l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à
titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à
l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle
au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance
de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution
personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois
dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour
d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est
immédiatement remis en liberté. »
CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives aux
audiences
Article 21 sexies
Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré une sous-section 4
bis
ainsi
rédigée :
« Sous-section 4
bis
« Composition des audiences pénales
«
Art. L. 311-15-1.
-- La
composition prévisionnelle des audiences pénales est
déterminée par le président du tribunal et le
procureur. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III TER
Dispositions instaurant un recours en matière
criminelle
Article 21 octies
I. -- Le premier alinéa de l'article
231 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en
premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la
décision de mise en accusation. »
II. -- L'article 296 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque
la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés
lorsqu'elle statue en appel. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les
mots : « des neufs jurés » sont
remplacés par les mots : « des jurés de
jugement ».
III. -- Au troisième alinéa de l'article 297 du
même code, les mots : « neuf noms de jurés non
récusés » sont remplacés par les mots :
« les noms de neuf ou douze jurés non récusés,
selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article
296, ».
IV. -- L'article 298 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 298.
-- Lorsque la cour d'assises
statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq
jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue
en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le
ministère public plus de cinq. »
V. -- A l'article 359 du même code, les mots :
« à la majorité de huit voix au moins » sont
remplacés par les mots : « à la majorité de
huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et
à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises
statue en appel ».
VI. -- A l'article 360 du même code, les mots :
« la majorité de huit voix au moins » sont
remplacés par les mots : « la majorité de voix
exigée par l'article 359 ».
VII. -- Dans la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 362 du même code, les mots :
« qu'à la majorité de huit voix au moins »
sont remplacés par les mots : « qu'à la
majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque
la cour d'assises statue en appel ».
Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots :
« la majorité de huit voix » sont remplacés
par les mots : « cette majorité ».
Article 21
nonies
AA
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
nonies
B
Après l'article 380 du même code, il est
inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en
premier ressort
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art.
380-1.
-- Les arrêts
de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire
l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent
chapitre.
« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises
désignée par le président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon
les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II
à VII du présent titre.
«
Art.
380-2.
-- La faculté
d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° Au ministère public ;
« 3° A la personne civilement responsable, quant à
ses intérêts civils ;
« 4° A la partie civile, quant à ses
intérêts civils ;
« 5° En cas d'appel du ministère public, aux
administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique.
«
Art.
380-3.
-- La cour d'assises
statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de
l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
«
Art.
380-4.
--
Pendant
les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses
effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine
privative de liberté conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 367.
«
Art. 380-4-1.
-- Lorsque la cour
d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur
l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement
rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels
correctionnels. Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas applicables.
«
Art.
380-5.
-- La cour d'assises
statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de
l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le
sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande
nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et
intérêts pour le préjudice souffert depuis la
première décision.
Même lorsqu'il n'a pas
été fait appel de la décision sur l'action civile, la
victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant
la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie
civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut
également demander l'application des dispositions du présent
alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
«
Art.
380-6.
-- Pendant les
délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve
des dispositions de l'article 374.
«
Art.
380-7.
-- Lorsque la cour
d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le
versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts
alloués, cette exécution provisoire peut être
arrêtée, en cause d'appel, par le premier président,
statuant en référé si elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. Le premier président peut
subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la
constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour
répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été
refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque
l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si,
l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être
accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en
référé.
« Pour l'application des dispositions du présent article, est
compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle siège la cour d'assises désignée pour
connaître de l'affaire en appel.
« Section 2
« Délais et formes de l'appel
«
Art.
380-8.
-- L'appel est
interjeté dans le délai de dix jours à compter du
prononcé de l'arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la
signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui
n'était pas présente ou représentée à
l'audience où le jugement a été prononcé, mais
seulement dans le cas où elle-même ou son représentant
n'auraient pas été informés du jour où
l'arrêt serait prononcé.
«
Art.
380-9.
-- En cas d'appel
d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un
délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
«
Art.
380-10.
-- L'accusé
peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le
président prévu par l'article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents
formés par le ministère public ou les autres parties.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du
président de la cour d'assises.
« La caducité de l'appel de l'accusé résulte
également de la constatation, par le président de la cour
d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être
retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son
déroulement.
«
Art.
380-11.
-- La
déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises
qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par
l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la
cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le
greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné
et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
«
Art.
380-12.
-- Lorsque
l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une
déclaration auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et
signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle
est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en
copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision
attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le
troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à
l'acte dressé par le greffier.
« Section 3
« Désignation de la cour d'assises statuant en appel
«
Art.
380-13.
-- Dès que
l'appel a été enregistré, le ministère public
adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, avec ses observations éventuelles, la décision
attaquée et, le cas échéant, le dossier de la
procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre
criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du
ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la
cour d'assises chargée de statuer en appel.
« Il est alors procédé comme en cas de renvoi
après cassation.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la
cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des
îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la
même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de
l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de
Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance
de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité
légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle
statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs
qui la composent, sont exercées par des conseillers
désignés, sur une liste arrêtée pour chaque
année civile, par le premier président de la cour d'appel de
Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président
de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
«
Art.
380-14.
-- Si la chambre
criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas
été formé dans les délais prévus par la loi
ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y
avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée
de statuer en appel. »
Article 21 nonies
I. -- L'article 181 du même code est
ainsi
rédigé :
«
Art.
181.
-- Si le juge
d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes
mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi,
il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions
connexes.
« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,
objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en
accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des
personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est
fait application des dispositions du troisième alinéa de
l'article 179. Le délai prévu par le quatrième
alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise
de corps contre l'accusé
,
et contre les personnes
renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au
procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard
au greffe de la cour d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé
état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci
siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »
II. -- Au premier alinéa de l'article 186 du même
code, les mots : « et 179, troisième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« , 179, troisième alinéa, et 181 ».
III. -- Après l'article 186-1 du même code, il est
inséré un article 186-2 ainsi rédigé :
«
Art.
186-2.
-- En cas d'appel
contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de
l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la
personne est détenue, elle est mise d'office en
liberté. »
IV. -- Le dernier alinéa de l'article 214 du même
code est supprimé.
V. -- L'article 215 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.
215.
-- L'arrêt de
mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé
et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et
précise l'identité de l'accusé.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre
l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit
connexe devant la cour d'assises.
« Les dispositions des cinquième et sixième
alinéas de l'article 181 sont applicables. »
VI. -- L'article 215-1 du même code est abrogé.
VII. -- Au deuxième alinéa de l'article 272 du
même code, les mots : « à l'article 215-1,
deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « à l'article 272-1 ».
VIII. -- Après l'article 272 du même code, il est
inséré un article 272-1 ainsi rédigé :
«
Art.
272-1.
-- Si
l'accusé, après avoir été convoqué par la
voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas,
sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être
interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut,
par décision motivée, mettre à exécution
l'ordonnance de prise de corps.
« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises,
la cour peut également, sur réquisition du ministère
public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de
corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle
judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen
d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des
pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de
l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère
public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire
afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher
des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables aux personnes
renvoyées pour délits connexes.
« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté
devant la cour. »
Article 21 decies A
Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation », sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 21
decies
I. -- L'article 367 du même code est
ainsi
rédigé :
«
Art.
367.
-- Si l'accusé
est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné
à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou
s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté
couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en
liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas
définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel,
l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue
de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de
détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si
la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner
l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de
la date à laquelle a été interjeté l'appel,
l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut
toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue
conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de
fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée
de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si
lui-même ou son avocat en fait la demande.
« La cour d'assises peut, par décision spéciale et
motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise
à exécution contre la personne renvoyée pour délit
connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est
rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale
à un an d'emprisonnement et si les éléments de
l'espèce justifient une mesure particulière de
sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des
articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être
déclarées exécutoires par provision. »
II. -- L'article 374 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art.
374.
-- Lorsqu'elle statue
en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision, si celle-ci a été demandée, sans
préjudice des dispositions de l'article 380-8.
« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction
est de droit. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III QUATER
Dispositions relatives aux conséquences d'un
non-lieu,
d'une relaxe ou d'un
acquittement
Article 21 undecies
I. -- Après l'article 177-1 du
même
code, il est inséré un article 177-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 177-2
. -- Lorsqu'il rend une
ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur
constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur
réquisitions du procureur de la République et par décision
motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a
été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une
amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de vingt jours à compter de la communication à la
partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par
télécopie avec récépissé, des
réquisitions du procureur de la République, afin de permettre
à l'intéressé d'adresser des observations écrites
au juge d'instruction.
« Cette décision peut être frappée d'appel par la
partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du
procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les
mêmes conditions. »
II. -- L'article 88-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 88-1.
-- La consignation
fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende
civile susceptible d'être prononcée en application de l'article
177-2.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende
n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas
d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de
l'instruction. »
III. -- L'article 91 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 91
. -- Quand, après une
information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de
non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes
personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une
poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la
voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les
formes indiquées ci-après.
« L'action en dommages-intérêts doit être
introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est
devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant
le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce
tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information
terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux
parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties,
ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est
rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication
intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût
maximum de chaque insertion.
« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de
droit commun en matière correctionnelle.
« L'appel est porté devant la chambre des appels
correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré
à la Cour de cassation comme en matière pénale.
« Lorsqu'une décision définitive rendue en application
de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile
était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal
correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas
précédents. »
IV. -- Le second alinéa de l'article 392-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe
de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement,
sur réquisitions du procureur de la République, condamner la
partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait
excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe
était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la
République doivent intervenir avant la clôture des débats,
après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son
avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables
devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier
ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des
réquisitions du procureur de la République tendant à la
condamnation de la partie civile en application des dispositions du
présent alinéa. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III QUINQUIES
Dispositions relatives au réexamen d'une
décision pénale
consécutif au prononcé d'un
arrêt de la
Cour européenne des droits de
l'homme
Article 21 terdecies
I. -- Après l'article 626 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre III ainsi
rédigé :
« Titre III
« Du réexamen d'une décision pénale
consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme
«
Art. 626-1.
-- Le réexamen d'une
décision pénale définitive peut être demandé
au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction
lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne
des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée
en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels,
dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation
constatée entraîne pour le condamné des conséquences
dommageables auxquelles la « satisfaction
équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de
la convention ne pourrait mettre un terme.
«
Art. 626-2.
-- Le réexamen peut
être demandé par :
« -- le ministre de la justice ;
« -- le procureur général près la
Cour de cassation ;
« -- le condamné ou, en cas d'incapacité,
son représentant légal ;
« -- les ayants droit du condamné, en cas de
décès de ce dernier.
«
Art. 626-3.
-- La demande en
réexamen est adressée à une commission composée de
sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par
l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune
des chambres est représentée par un de ses membres, à
l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux
magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet
général de la Cour de cassation.
« La demande en réexamen doit être formée dans un
délai d'un an à compter de la décision de la Cour
européenne des droits de l'homme.
« La décision de la commission est prononcée à
l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les
observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat,
ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est
pas susceptible de recours.
«
Art. 626-4.
-- Si elle estime la
demande justifiée, la commission procède conformément aux
dispositions ci-après :
« -- Si le réexamen du pourvoi du condamné,
dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature
à remédier à la violation constatée par la Cour
européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant
la Cour de cassation qui statue en assemblée
plénière ;
« -- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire
devant une juridiction de même ordre et de même degré que
celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de
l'application des dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article 625.
«
Art. 626-5.
-- La suspension de
l'exécution de la condamnation peut être prononcée à
tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la
Cour de cassation.
«
Art. 626-6.
-- Pour l'application des
dispositions du présent titre, le requérant peut être
représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou
à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement
inscrit à un barreau.
«
Art. 626-7.
-- Si, à l'issue de
la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions
de l'article 626 sont applicables. »
II. -- A titre transitoire, les demandes de réexamen
présentées en application des articles 626-1 et suivants du code
de procédure pénale et motivées par une décision
rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la
publication de la présente loi au
Journal officiel
de la
République française peuvent être formées dans un
délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application
des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des
ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de
la Commission européenne des droits de l'homme, en application de
l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou
de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont
assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits
de l'homme.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la
communication
Article 22 AA
I. -- Dans le premier alinéa de
l'article 26
de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement » sont remplacés par les mots :
« d'une amende de 300 000 F ».
II. -- L'article 27 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« d'un emprisonnement de trois ans, et d'une amende de
300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont
remplacés par les mots : « d'une amende de
300 000 F » ;
2° Dans le second alinéa, les mots :
« d'un emprisonnement de cinq ans et » sont
supprimés.
III. -- Dans l'article 30 de la même loi, les mots :
« d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par
les mots : « d'une amende de 300 000 F ».
IV. -- Dans le premier alinéa de l'article 32 de la
même loi, les mots : « d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement » sont remplacés par les mots :
« d'une amende de 80 000 F ».
V. -- L'article 33 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de
80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont
remplacés par les mots : « d'une amende de
80 000 F » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de
80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont
remplacés par les mots : « d'une amende de
80 000 F ».
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui
de l'amende de 150 000 F si l'injure a été
commise » sont remplacés par les mots : « Sera
punie de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende l'injure
commise ».
VI. -- Dans l'article 36 de la même loi, les mots :
« d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par
les mots : « d'une amende de 300 000 F ».
VII. -- Dans l'article 37 de la même loi, les mots :
« d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par
les mots : « d'une amende de 300 000 F ».
Article 22 A
L'article 9-1 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 9-1. --
Chacun a droit au respect
de la présomption d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet
d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même
en référé, sans préjudice de la réparation
du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la
personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Article 22
Après l'article 35
bis
de la loi du
29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article
35
ter
ainsi rédigé :
«
Art.
35
ter
.
-- I. -- Lorsqu'elle est
réalisée sans l'accord de l'intéressé, la
diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de
l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à
l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet
d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette
personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en
détention provisoire, est punie de 100 000 F d'amende.
« II. -- Est puni de la même peine le
fait :
« -- soit de réaliser, de publier ou de commenter
un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la
culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;
« -- soit de publier des indications permettant d'avoir
accès à des sondages ou consultations visés à
l'alinéa précédent. »
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 25
I. -- L'article 11 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations
parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à
la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause. »
II. -- Le quatrième alinéa de l'article 145 du
même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la
demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a
lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à
entraver les investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou
aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la
détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de
publicité après avoir recueilli les observations du
ministère public, de la personne mise en examen et de son
avocat. »
III. -- L'article 177-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« sur la demande de la personne concernée », sont
insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette
personne, d'office ou à la demande du ministère
public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne
concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est
susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. »
IV. -- L'article 199 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le
demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent
et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la
publicité est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction ou à
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts
d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après
avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas
échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en
même temps que l'arrêt portant sur la demande
principale. » ;
2° La seconde phrase du cinquième alinéa est
supprimée.
V. --
Supprimé.
VI. -- L'article 212-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« sur la demande de la personne concernée », sont
insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette
personne, d'office ou à la demande du ministère
public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la
demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision
motivée. »
VII. --
Supprimé
.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 25
bis
A
Supprimé.
Article 25
bis
B
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE IER
Dispositions réprimant l'atteinte à la
dignité
d'une victime d'une infraction
pénale
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 27
bis
A
Après le 1° de l'article 48 de la loi du
29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est
inséré un 1°
bis
ainsi
rédigé :
« 1°
bis
Dans les cas d'injure et de
diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa
demande adressée au ministre de la justice ; ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux associations d'aide aux
victimes
et aux constitutions de partie
civile
Section 1
Dispositions relatives aux
associations
d'aide aux victimes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 28
quinquies
L'article 2-6 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'association peut également exercer les droits reconnus
à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne et de destructions,
dégradations et détériorations réprimées par
les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à
322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en
raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un
majeur protégé, celui de son représentant
légal. »
Article 28 sexies
Après l'article 2-16 du même code, il est
inséré un article 2-18 ainsi rédigé :
«
Art. 2-18.
-- Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui
se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est
mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du
représentant légal. »
Article 28 septies
Après l'article 2-16 du même code, il est
inséré un article 2-19 ainsi rédigé :
«
Art. 2-19.
-- Toute association
départementale des maires régulièrement
déclarée, affiliée à l'Association des maires de
France, et dont les statuts ont été déposés depuis
au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à
la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à
raison de leurs fonctions.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. »
Section 2
Dispositions relatives aux
constitutions
de partie civile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'indemnisation
des
victimes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
CHAPITRE IER
Dispositions
diverses
Article 32 A
I. -- Après la première phrase du
sixième alinéa de l'article 35
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Il visite ces locaux une fois par semestre. »
II. -- Le V de l'article 35
quater
de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d'attente au
moins une fois par semestre. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'exécution des
peines
Article 32 C
Après l'article 729-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 729-3. --
La libération
conditionnelle peut être accordée pour tout condamné
à une peine privative de liberté inférieure ou
égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine
restant à subir est inférieure ou égale à quatre
ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un
enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis
sur un mineur. »
Article 32 D
I. -- Le dernier alinéa de l'article
709-1 du
même code est supprimé.
II. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 731
du même code, les mots : « de l'un des comités
prévus à l'article 709-1 (alinéa 4) » sont
remplacés par les mots : « du service
pénitentiaire d'insertion et de probation ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« , la composition et les attributions des comités de
probation et d'assistance aux libérés » sont
supprimés.
III. -- Dans le dernier alinéa de l'article 732 du
même code, les mots : « des membres du comité de
probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le
condamné » sont remplacés par les mots :
« du service pénitentiaire d'insertion et de
probation ».
IV. -- Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article 733 du même code, les mots : « des membres du
comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont
pris en charge le condamné » sont remplacés par les
mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de
probation ».
V
.
-- Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale,
les mots : « le comité de probation et d'assistance aux
libérés » sont remplacés par les mots :
« le service pénitentiaire d'insertion et de
probation ».
VI
.
-- Dans la deuxième phrase de l'article 763-1
du même code, les mots : « le comité de probation
et d'assistance aux libérés » sont remplacés par
les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de
probation ».
VII
.
-- Dans la seconde phrase du second alinéa
de l'article 763-8 du même code, les mots : « le
comité de probation et d'assistance aux
libérés » sont remplacés par les mots :
« le service pénitentiaire d'insertion et de
probation ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 32
F
I
A. -- La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 720-1 du même code est ainsi rédigée :
« La décision est prise par le juge de l'application des
peines dans les conditions prévues par l'article 722. »
I B. -- Le titre de la section V du chapitre II du titre II du
livre V du même code est ainsi rédigé :
« Section V
« Des attributions du juge de l'application des peines, des
juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de
l'application des peines.
I. -- Le premier alinéa de l'article 722 du code de
procédure pénale est complété par les mots :
« pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de
sortie sous escorte et des permissions de sortir ».
II. -- Le dernier alinéa du même article est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de
semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement
sous surveillance électronique et de libération conditionnelle
sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de
l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou
sur réquisition du procureur de la République. Cette
décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du ministère
public et les observations du condamné ainsi que, le cas
échéant, celle de son avocat ; elle peut être
attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur
de la République et par le procureur général, dans le
délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du
ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la
notification, contre une décision accordant l'une des mesures
prévues par le sixième alinéa, il suspend
l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait
statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans
les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités
d'application des deux alinéas précédents. »
III. -- Après l'article 722 du même code,
sont ajoutés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 722-1.
-- Les mesures de
libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la
compétence du juge de l'application des peines sont accordées,
ajournées, refusées ou révoquées par
décision motivée de la juridiction régionale de la
libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou
sur réquisition du procureur de la République, après avis
de la commission d'application des peines.
« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour
d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un
conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de
l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les
décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction
dans le ressort de laquelle est situé l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par
le procureur général ou par l'un de ses avocats
généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un
greffier de la cour d'appel.
« La juridiction régionale de la libération
conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un
débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle
entend les réquisitions du ministère public, les observations du
condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un
appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le
ministère public, devant la juridiction nationale de la
libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires
par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général
est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend
l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction
nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par
cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi
formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est
composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un
conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux
magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des
associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un
responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du
ministère public sont remplies par le parquet général de
la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce
soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil, après que l'avocat du condamné a été
entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application
du présent article.
«
Art. 722-2
. -- En cas d'inobservation
par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures
mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui
incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat
d'amener contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à
l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134
sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant
exercées par le juge de l'application des peines. »
IV. -- Les trois premiers alinéas de l'article 730
du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que,
quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de
détention restant à subir est inférieure ou égale
à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par
le juge de l'application des peines selon les modalités prévues
par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est
accordée par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, selon les modalités prévues par
l'article 722-1. »
V. -- L'article 732 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre
de la justice, celui-ci » sont remplacés par les mots :
« la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et
après avis, le cas échéant, du comité consultatif
de libération conditionnelle, par le ministre de la justice »
sont remplacés par les mots : « par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle ».
VI. -- Au premier alinéa de l'article 733 du
même code, les mots : « et après avis, le cas
échéant, du comité consultatif de libération
conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés
par les mots : « par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle ».
VII. -- L'article 733-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au 1° de cet article, les mots : « Les
décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les
articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être
déférées » sont remplacés par la phrase
et le membre de phrase : « Les décisions
mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à
l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de
cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions
peuvent être déférées, à la requête du
procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions
de sortir, seulement pour violation de la loi, » ;
3° Le 2° de cet article est supprimé.
Article 32 G
Le
premier alinéa de l'article 729 du même code est ainsi
rédigé :
« La libération conditionnelle tend à la
réinsertion des condamnés et à la prévention de la
récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs
peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une
libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux
de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de
l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité
à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore
d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de
leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la
nécessité de subir un traitement. »
Article 32 H
Il est
inséré, dans le titre IV du livre I
er
du
code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle
«
Art. L. 143-1.
-- Il y a
auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer
sur les recours formés contre les décisions de la juridiction
régionale de la libération conditionnelle.
«
Art. L. 143-2.
-- Les
règles concernant la composition de la juridiction prévue
à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives
au ministère public près cette juridiction sont fixées par
l'article 722-1 du code de procédure pénale. »
Article 32 I
Il est
inséré dans le titre III du livre VI du même code
un article L. 630-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 630-3.
-- Il y a, dans le
ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance
dénommée juridiction régionale de la libération
conditionnelle. Les règles concernant la composition, la
compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la
libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du
code de procédure pénale. Le siège des juridictions
régionales de la libération conditionnelle est fixé par
voie réglementaire. »
Article 32 J
Après l'article 720 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1-A.
-- Les
députés et les sénateurs sont autorisés à
visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de
rétention, les zones d'attente et les établissements
pénitentiaires. »
Article 32 K
L'article 723-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La décision de placement sous surveillance
électronique d'un mineur non émancipé ne peut être
prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application
des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de
placement sous surveillance électronique ne peut être prise
qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu
public. »
CHAPITRE III
Dispositions de
coordination
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 33
I. -- Au troisième alinéa de
l'article 83 du même code, les mots : « il a seul
qualité pour statuer en matière de détention
provisoire » sont remplacés par les mots : « il
a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la
détention, pour ordonner une mise en liberté d'office ».
II. --
Supprimé
.
III. -- L'article 122 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat
de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la
détention peut décerner mandat de
dépôt. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le
juge des libertés et de la détention au chef de
l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la
personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une
ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
IV. -- Le premier alinéa de l'article 135 du même
code est supprimé.
V. -- Dans le premier alinéa de l'article 136 du
même code, les mots : « ou à prise à partie
contre le juge d'instruction » sont remplacés par les
mots : « contre le juge d'instruction, le juge des
libertés et de la détention ».
VI. --
Supprimé
.
VII. -- Au premier alinéa de l'article 138 du
même code, après les mots : « juge
d'instruction », sont insérés les mots :
« ou par le juge des libertés et de la
détention ».
VIII. -- Le premier alinéa de l'article 141-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux
obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut
décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut
également, dans les conditions prévues au quatrième
alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de
la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés
et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette
personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention
provisoire, sous réserve des dispositions de
l'article 141-3. »
IX. -- Au second alinéa de l'article 144-1 du
même code, après les mots : « Le juge
d'instruction », sont insérés les mots :
« ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la
détention ».
X et XI. --
Supprimés
.
XII. -- Au premier alinéa de l'article 145-2 du
même code, les mots : « le juge d'instruction »
sont remplacés par les mots : « le juge des
libertés et de la détention » et les mots :
« par une décision rendue conformément aux dispositions
des premier et quatrième alinéas de
l'article 145 » sont remplacés par les mots :
« par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145 ».
XIII. -- L'intitulé de la section 12 du
chapitre I
er
du titre III du livre I
er
du
même code est complété par les mots : « ou
du juge des libertés et la détention ».
XIV. -- Aux premier et dernier alinéas de
l'article 185 du même code, les mots : « du juge
d'instruction » sont remplacés par les mots :
« du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention ».
XIV
bis
. -- Dans le premier alinéa de
l'article 186 du même code, les mots : « 145, premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« 137-3 ».
XV.--
Supprimé
.
XVI. -- L'article 207 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une
ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les
mots : « une ordonnance du juge des libertés et de la
détention », les mots : « en application du
deuxième alinéa de l'article 137 » sont
remplacés par les mots : « en application de
l'article 137-5 », et les mots : « la
décision du juge d'instruction » sont remplacés par les
mots : « la décision du juge des libertés et de la
détention » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« L'ordonnance du juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge
d'instruction » sont remplacés par les mots :
« le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 37
bis
I. -- Au deuxième alinéa de
l'article 141-2 du même code, les mots : « sur
l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des
sessions, du président de la chambre d'accusation » sont
remplacés par les mots : « sur ordre du président
de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de
laquelle la personne doit être jugée, par le président de
la cour d'assises ».
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 148-1
du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de
statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière
criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande
est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger
l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la
chambre de l'instruction. »
III. -- Le 1° de l'article 256 du même code est
ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du
casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation
pour délit à une peine égale ou supérieure à
six mois d'emprisonnement ; ».
III
bis
. -- Il est inséré,
après le premier alinéa de l'article 260 du même code,
un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat peut, pour la liste annuelle de
chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé
que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le
nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le
justifie. »
III
ter. --
Au premier alinéa de l'article
266 du même code, les mots : « trente-cinq » et
« dix » sont respectivement remplacés par les
mots : « quarante » et « douze ».
Aux deuxième et troisième alinéas de cet article, ainsi
qu'au premier alinéa de l'article 267, les mots : « des
dix jurés suppléants » sont remplacés par les
mots : « des jurés suppléants ».
III
quater
-- Au premier alinéa de l'article
289-1 du même code, les mots : « il reste moins de
vingt-trois jurés sur la liste de session » sont
remplacés par les mots : « il reste, sur la liste de
session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la
cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-six
jurés ».
IV. -- Au premier alinéa de l'article 268 du
même code, les mots : « L'arrêt de
renvoi » sont remplacés par les mots :
« L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ».
Au troisième alinéa du même article, les mots :
« l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les
mots : « l'ordonnance ou l'arrêt de mise en
accusation » et les mots : « au procureur
général » sont remplacés par les mots :
« selon les cas, au procureur de la République ou au procureur
général ».
V. -- A l'article 269 du même code, les mots :
« Dès que l'arrêt de renvoi est devenu
définitif » sont remplacés par les mots :
« Dès que la décision de mise en accusation est devenue
définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de
désignation de la cour d'assises d'appel a été
signifié ».
VI. -- A l'article 273 du même code, les mots :
« de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par
les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en
cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises
d'appel ».
VII. -- Le dernier alinéa de l'article 316 du
même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces
arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours
en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la
cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne
peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur
le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils
n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette
cour. »
VIII. -- L'article 327 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 327
. -- Le président invite
l'accusé et les jurés à écouter avec attention la
lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises
statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant
statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de
la décision et de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette
lecture. »
IX. -- Dans la dernière phrase de l'article 348 et
dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code,
les mots : « l'arrêt de renvoi » sont
remplacés par les mots : « la décision de mise en
accusation ».
X. -- A l'article 351 du même code, les mots :
« l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les
mots : « la décision de mise en accusation ».
X
bis. --
Le premier alinéa de
l'article 354 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le
palais de justice pendant la durée du délibéré, en
indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit
demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de
cette injonction. »
XI. -- A l'article 370 du même code, les mots :
« de se pourvoir en cassation » sont remplacés par
les mots : « , selon les cas, d'interjeter appel ou de se
pourvoir en cassation » et les mots : « le
délai de ce pourvoi » sont remplacés par les
mots : « le délai d'appel ou de pourvoi ».
XII. -- L'article 594 du même code est abrogé.
XIII. -- Dans le dernier alinéa de l'article 599 du
même code, après les mots : « la cour
d'assises », sont insérés les mots :
« statuant en appel ».
XIV. -- Au premier alinéa de l'article 698-6 du
même code, les mots : « est composée d'un
président et de six assesseurs » sont remplacés par les
mots : « est composée d'un président et,
lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue
en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».
XV. -- Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du
même code est ainsi rédigé : « Pour
l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction
ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que
les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »
XVI. -- La première phrase du premier alinéa de
l'article 885 du même code est complétée par les
mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et
de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel ».
XVII. -- L'article 888 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 888.
-- Les majorités de
huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième
alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou
cinq voix ».
XVIII. -- L'article 921 du même code est
complété par les mots : « lorsque le tribunal
criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en
appel. »
XIX. -- L'article 923 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 923.
-- Les majorités de
huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième
alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou de
cinq voix. »
Article 38
I. -- Au IV de l'article 4 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, les mots : « de seize ans » sont
supprimés.
II. -- Au premier alinéa de l'article 11 de la
même ordonnance, les mots : « , soit par le juge des
enfants, soit par le juge d'instruction, » sont remplacés par
les mots : « par le juge des libertés et de la
détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des
enfants, ».
III. -- Dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « par une ordonnance motivée comme il
est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de
procédure pénale et rendue conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de cet article du même code »
sont remplacés par les mots : « par une ordonnance
motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du
code de procédure pénale et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145 du même
code ».
IV
. --
Au troisième alinéa du même
article, les mots : « aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 145 du code de procédure
pénale » sont remplacés par les mots :
« aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145 du code de procédure pénale ».
V
. --
Au quatrième alinéa du même
article, les mots : « par une ordonnance rendue
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article 145-1 du code de procédure pénale » sont
remplacés par les mots : « par une ordonnance rendue
conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145 du code de procédure pénale ».
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 39
Les
dispositions des sections 1, 2
bis
, 3, 4 et 5 du
chapitre I
er
, des sections 1 et 2 du chapitre II et
des chapitres III et III
ter
du titre I
er
et
celles des articles 28
ter
, 29 A, 31
sexies
,
31
septies
, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37
bis
et 38
entreront en vigueur le 1
er
janvier 2001 ; les personnes
ayant été condamnées par une cour d'assises
postérieurement à la publication de la loi, mais dont la
condamnation ne serait pas définitive le 1
er
janvier
2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel
de leur condamnation conformément aux dispositions des
articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale,
dans leur rédaction résultant de
l'article 21
nonies
B ; cet appel entraîne le
désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par
l'article 380-2.
Toutefois, les dispositions des articles 2
ter
et
21
quinquies
entreront en vigueur un an après la publication
de la présente loi au
Journal officiel
; jusqu'à
cette date, à compter du 1
er
janvier 2001, le
deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction résultant de
l'article 21
decies
de la présente loi, est ainsi
rédigé : « Dans les autres cas, tant que
l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant,
pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la
durée de détention ait atteint celle de la peine
prononcée. »
Les dispositions de l'article 10
bis
AA entreront en vigueur deux ans
après la publication de la présente loi au
Journal
Officiel
; jusqu'à cette date, le président du tribunal
peut confier au juge des libertés et de la détention
désigné en application du second alinéa de l'article
137-1, les fonctions visées par l'article 10
bis
AA.
Article 39 bis
Un an après l'entrée en vigueur de l'article 2 ter , le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de la première année d'expérimentation du dispositif afin de préciser les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 42
Supprimé.
Article 43
Supprimé.