CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE COMPÉTENCES NOUVELLES

Ce chapitre prévoit le transfert, au profit des régions d'outre-mer, d'un certain nombre de compétences actuellement exercées par l'Etat, notamment en ce qui concerne les routes nationales ainsi que l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, de la mer et de son sous-sol.

Il prévoit en outre le renforcement du rôle des départements en matière de gestion de l'eau et de politique du logement.

Ces dispositions, qui s'inspirent largement des propositions formulées par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier ministre, vont dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation et d'un renforcement des responsabilités des collectivités territoriales, aujourd'hui unanimement souhaités dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'a pu le constater votre commission des Lois au cours de ses récentes missions.

Article 25
(art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 du code général
des collectivités territoriales )
Transfert de compétences en matière de routes nationales

Cet article a pour objet de permettre le transfert aux régions d'outre-mer, sur leur demande, des compétences exercées par l'Etat sur les routes nationales.

Il est destiné à remédier aux difficultés juridiques résultant de la situation actuelle du réseau routier national dans les départements d'outre-mer, qui ont notamment été soulignées par le rapport établi par MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

En effet, 90 % des investissements concernant les études et les travaux réalisés sur les routes nationales sont actuellement financés par les régions, grâce au Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT) alimenté par la taxe sur les carburants.

Celles-ci effectuent des travaux sur les routes nationales comme si elles en étaient propriétaires. Dès lors, elles exercent de fait les attributions de maître d'ouvrage, alors que ces routes relèvent du patrimoine de l'Etat. En outre, elles passent des marchés pour réaliser ces travaux à partir des dispositions du livre III du code des marchés publics applicables aux collectivités locales, alors que, s'agissant de contrats qui devraient être conclus au nom de l'Etat, le régime normalement applicable est celui du livre II de ce dernier code, relatif aux marchés de l'Etat. Il en résulte une double infraction au régime de la maîtrise d'ouvrage public et au code des marchés publics.

Pour mettre fin à ces irrégularités, source d'insécurité juridique, le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait de faire de la région le maître d'ouvrage des travaux effectués sur les routes nationales dans les départements d'outre-mer et suggérait deux solutions possibles :

- soit déroger aux règles habituelles de la maîtrise d'ouvrage public et confier à la région la maîtrise d'ouvrage sans que lui soit accordée la propriété des infrastructures ;

- soit engager un processus de transfert des routes nationales du patrimoine de l'Etat à celui de la région.

I. - S'inspirant de ces propositions, le paragraphe I de l'article 25 du projet de loi tend à insérer une sous-section 8 intitulée " Routes " dans la section 3 (" Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire ") du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, qui comprend trois articles nouveaux, L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3.

- Le texte proposé pour l' article L. 4433-24-1 prévoit la possibilité pour les régions d'outre-mer de demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de l'ensemble de la voirie classée en route nationale ; en cas de transfert, il reviendra à la région d'assurer la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

Pour la compensation financière du transfert des charges correspondantes, est prévue l'application des dispositions de droit commun des articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la compensation des transferts de compétences. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, qui prévoit le transfert de ressources équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées, le calcul des ressources transférées, la première année, serait effectué sur la base de la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce régime serait plus favorable que le régime de droit commun.

Il est en outre à noter que les régions qui auront demandé le transfert de compétences pourront désormais bénéficier du FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront effectué sur leur domaine, ce qui pourrait représenter pour elles un apport d'environ 150 millions de francs par an.

Par ailleurs, s'agissant des régions qui ne demanderaient pas le transfert de la voirie classée route nationale, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales leur donne la faculté de passer les marchés relatifs aux études et aux travaux sur les routes nationales en application du livre III du code des marchés publics.

Cette disposition permettra désormais aux régions d'outre-mer de passer en toute légalité leurs marchés relatifs aux routes nationales, qu'elles en soient ou non devenues propriétaires.

- Le texte proposé pour l'article L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du même code.

Cette disposition permettra aux régions concernées de s'assurer le concours des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE).

- Enfin, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-3 du code général des collectivités territoriales renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des dispositions précédentes.

II.- Quant au paragraphe II de l'article 25 du projet de loi, il prévoit la validation des marchés relatifs aux travaux sur les routes nationales passés par les quatre régions d'outre-mer antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Cette validation répond à un motif d'intérêt général car elle permettra de mettre fin à l'insécurité juridique qui frappe actuellement l'ensemble des marchés de travaux publics relatifs aux routes nationales dans les départements d'outre-mer ; conformément aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle fait réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 26
(art. L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales)
Transfert de compétences en matière de gestion et conservation des ressources biologiques de la mer

Reprenant l'une des propositions du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, cet article prévoit le transfert aux régions d'outre-mer des compétences actuellement exercées par l'Etat en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, sous réserve toutefois du respect des engagements internationaux, et notamment communautaires, de la France dans ce domaine.

Cette disposition est codifiée dans un article L. 4433-15-1 nouveau, inséré dans la sous-section 4 intitulée " Mise en valeur des ressources de la mer " de la section 3 (" Attributions des régions d'outre mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire ") du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ; elle figurera à la suite de l'article L. 4433-15, qui prévoit notamment la consultation d'un conseil régional d'outre-mer sur tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive (ZEE) de la République au large des côtes de la région concernée.

Les compétences transférées sont celles définies par les articles 2, 3, 4 et 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la pêche du 18 nombre 1997, à savoir :

- les autorisations des établissements d'élevage des animaux marins et des exploitations de cultures marines ;

- la délivrance des autorisations de pêche et la répartition des quotas communautaires de capture ;

- la définition des règles encadrant l'exercice de la pêche maritime, notamment pour assurer la conservation des ressources marines ;

- la détermination des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche ;

- les obligations des producteurs sur les modes de présentation des produits ;

- la fixation des règles relatives à la communication d'informations sur l'activité des producteurs et à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs ;

- la réglementation de la pêche sous-marine et de la pratique, professionnelle ou non, de la pêche à pied.

Même si ces compétences doivent bien entendu être exercées dans le respect de la politique européenne commune des pêches, leur transfert revêt une importance toute particulière pour les régions d'outre-mer, le secteur de la pêche constituant l'un des premiers secteurs d'activité économique dans les départements d'outre-mer, où il emploie directement ou indirectement plus de 50.000 personnes.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions seront, en tant que de besoin, mis à disposition des collectivités territoriales, ce qui devrait permettre aux régions de disposer du concours des services techniques compétents de l'Etat.

Les modalités de ces transferts de compétence sont renvoyées à des décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils régionaux.

S'agissant de la compensation financière des charges transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de droit commun prévues par les articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales seront applicables.

Votre commission vous soumet deux amendements à cet article :

- le premier tend à préciser que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées seront mis à la disposition des régions dans les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du code général des collectivités territoriales ;

- et le second tend à ajouter à la liste des actes de la région soumis au contrôle de légalité, énumérés à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les décisions qui seront prises par les régions en matière de pêche en application du nouvel article L. 4433-15-1 (de même que le prévoit l'article 27 du projet de loi s'agissant des décisions qui seront prises par les régions en application du code minier).

Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

Article 27
(art. L.4433-17 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales,
art. 62-21 et 68-24 du code minier,
art. 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968)
Transfert de compétences en matière d'exploration et d'exploitation
des ressources naturelles du fond de la mer
et de son sous-sol

Reprenant comme l'article précédent une proposition formulée par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier Ministre, cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer aux régions d'outre-mer les compétences exercées par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique exclusive.

I.- Le paragraphe I tend tout d'abord à compléter l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement l'association des régions d'outre-mer, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier, afin de transférer aux régions d'outre-mer :

- d'une part, la compétence de l'élaboration et de la mise en oeuvre de l'inventaire minier en mer ;

- d'autre part, les compétences en matière de recherche et d'exploitation en mer définies dans les nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier créés dans un paragraphe II du même article du projet de loi, sous réserve toutefois du respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime.

Comme pour les autres transferts de compétences prévus par les articles précédents, est en outre prévue la mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant de la compensation financière des charges transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de droit commun prévues par les articles L. 1614-1 et suivants seront applicables.

II.- Dans un paragraphe II , l'article 27 du projet de loi tend ensuite à insérer dans le chapitre IV du titre III du livre premier du code minier (" Dispositions particulières aux régions d'outre-mer ") une section intitulée " De la recherche et de l'exploitation en mer " et comprenant quatre nouveaux articles 68-21 à 68-24.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-21 du code minier transfère aux régions d'outre-mer la compétence des décisions individuelles concernant les titres miniers en mer, à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.

Il s'agit des décisions d'attribution, de prolongation, de fusion, de mutation ou de retrait des titres suivants :

- le permis exclusif de recherches de substances concessibles ;

- la concession d'une mine ;

- le permis d'exploitation d'une mine.

Sont notamment concernées les autorisations d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.

Les régions d'outre-mer devront prendre ces décisions après avis du Conseil général des mines et les motiver si elles ne se conforment pas à cet avis.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-22 du code minier donne compétence aux régions d'outre-mer pour autoriser à la place du préfet un explorateur non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, à conserver les produits extraits du fait de ses recherches en mer.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-23 du code minier substitue la région d'outre-mer à l'Etat pour l'application en mer des dispositions prévoyant, à l'expiration d'une concession, le retour gratuit du gisement à l'Etat ainsi que, le cas échéant, la remise gratuite ou la cession à l'Etat des éventuelles dépendances immobilières, et en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, le transfert à l'Etat de l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire, ainsi que la garantie par l'Etat de la répartition des dommages causés par l'activité de l'exploitant.

- Quant au texte proposé pour l' article 68-24 du code minier , il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions de l'ensemble de la section.

III.- Le paragraphe III de l'article 27 du projet de loi tend à ajouter à la liste des actes de la région soumis au contrôle de légalité, énumérés à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les décisions qui seront prises en application des nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

IV.- Enfin, le paragraphe IV de l'article 27 du projet de loi tend à modifier l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, afin de prévoir l'application des dispositions spécifiques aux régions d'outre-mer précédemment introduites dans le code minier, à la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28
(art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales)
Schéma d'aménagement régional

Cet article tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, relatif au schéma d'aménagement régional qui constitue l'équivalent, dans les départements d'outre-mer, du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire.

Cette nouvelle rédaction a un double objet, à savoir :

- d'une part, intégrer la notion de " développement durable " dans les objectifs du schéma d'aménagement régional des départements d'outre-mer, par coordination avec la rédaction retenue pour le SRADT par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, en ce qui concerne la métropole ;

- d'autre part, remédier à une lacune du texte actuel en prévoyant une procédure de révision du schéma régional d'aménagement dans un délai de dix ans à compter de son approbation, étant précisé qu'à défaut d'une délibération du conseil régional sur cette révision, le schéma d'aménagement deviendrait caduc à l'expiration de ce délai.

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet article :

- sur la proposition de sa commission de la Production, elle a étendu la portée du schéma d'aménagement à l'ensemble des infrastructures de communication routière ;

- à l'initiative de M. Claude Hoarau, elle a intégré dans ce schéma la localisation des activités relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- enfin, sur la proposition de sa commission de la Production, elle a prévu la consultation du conseil général par le conseil régional sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat, dans le souci d'assurer la cohérence des interventions des deux collectivités.

Il apparaît toutefois préférable de faire figurer cette consultation à l'article L. 4433-9, relatif à la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement régional ; votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

Article 29
(art. L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales )
Plan énergétique régional pluriannuel

Cet article prévoit l'élaboration, par chacune des régions d'outre-mer, d'un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires économiques, saisie pour avis.

Article 30
(art. 14 et 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964)
Office de l'eau

Cet article tend à créer, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires économiques, saisie pour avis.

Article 31
(art. L. 3444-4 du code général des collectivités territoriales)
Programmation des aides de l'Etat au logement

Afin de renforcer le rôle du département en matière de logement social, cet article prévoit, par l'insertion d'un article L. 3444-4 nouveau dans le code général des collectivités territoriales, une consultation annuelle du conseil général de chaque département d'outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement ; en outre, il tend à conférer au président du conseil général la présidence du conseil départemental de l'habitat.

Selon le dispositif proposé, le conseil général sera appelé à donner son avis sur la programmation des aides au logement envisagées pour l'année suivante, tant en ce qui concerne leur répartition par type de dispositif (constructions neuves ou réhabilitations, logement locatif ou accession à la propriété) que leur répartition géographique par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.

Cette consultation devrait permettre de mieux associer les élus locaux à la politique d'aide au logement social menée par l'Etat qui y consacre, avec plus d'un milliard et demi de francs par an, une large part des crédits du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

En développant la concertation dans ce domaine, elle va dans le sens du renforcement des responsabilités des collectivités locales des départements d'outre-mer dans le secteur du logement, souhaité par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport préparatoire au présent projet de loi, sans pour autant leur conférer un pouvoir décisionnel, s'agissant de la gestion de crédits d'Etat.

Par un amendement du Gouvernement reprenant la proposition de plusieurs députés d'outre-mer, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif de concertation sur la programmation des aides de l'Etat au logement en organisant une consultation du conseil régional par le conseil général, afin de favoriser une meilleure coordination entre la politique de l'habitat relevant de la compétence du conseil général et celle de l'aménagement du territoire relevant de la compétence du conseil régional.

Plutôt que de prévoir que le conseil général, consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement, consulte à son tour le conseil régional, il apparaît cependant plus simple de prévoir que le conseil régional est consulté, comme le conseil général, sur la programmation des aides de l'Etat au logement ; votre commission vous soumet donc deux amendements en ce sens.

Par ailleurs, suivant la proposition de sa commission de la Production et en dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité confier au président du conseil général la présidence du conseil départemental de l'habitat, actuellement assurée par le préfet, alors que le texte initial du projet de loi prévoyait une coprésidence de cet organisme par le préfet et le président du conseil général, conformément à la suggestion formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des deux amendements présentés ci-dessus.

Article 32
(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions particulières applicables
aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Cet article prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par convention, des compétences relevant normalement du département ou de la région dans les domaines suivants : formation professionnelle, action sanitaire, environnement, tourisme, ports maritimes et aéroports.

Ce dispositif tend à prendre en compte l'éloignement des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin à l'égard de leur département de rattachement, la Guadeloupe, distante de 250 km, et les spécificités de ces îles qui ont été soulignées par votre commission des Lois tant dans le rapport établi en 1997 par MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt 30( * ) que dans celui présentant le compte-rendu de la récente mission de la commission dans les départements français d'Amérique.

En effet, en raison de ces spécificités, les élus de ces deux îles aspirent à une plus grande autonomie vis-à-vis de la Guadeloupe et souhaitent notamment pouvoir exercer des compétences normalement dévolues à la région ou au département. D'ailleurs, dans la pratique, certaines de ces compétences sont d'ores et déjà exercées par les communes concernées ; ainsi, à Saint-Barthélémy, la commune gère actuellement le port, l'aéroport, le collège et le centre de secours.

C'est pourquoi des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en décembre 1996 à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, puis la proposition de loi présentée au Sénat en juin 1997 par MM. François Blaizot, Jacques Larché et Mme Lucette Michaux-Chevry 31( * ) , avaient prévu la possibilité pour les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin d'exercer, par des conventions conclues avec l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe " des compétences relevant de l'Etat, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme ".

Plus récemment, le rapport remis au secrétaire d'Etat à l'outre-mer en décembre 1999 par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat 32( * ) , suggérait également, dans l'attente d'une éventuelle évolution statutaire, de confier à la commune de Saint-Martin, " par voie de conventions passées avec le département et la région, des délégations de pouvoirs significatives dans les domaines d'action qui relèvent du conseil régional ou du conseil général et qui sont stratégiques pour son développement (port, aéroport, formation, action sanitaire, promotion touristique) " 33( * ) .

S'inspirant de ces propositions, l'article 32 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de demander par délibération à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer, pour une durée déterminée, des compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. L'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement reprenant une proposition de M. Philippe Chaulet, a complété cette énumération par l'environnement et le tourisme.

Selon le dispositif proposé, ce transfert pourrait s'opérer selon les modalités suivantes.

- Après notification de la délibération du conseil municipal à l'exécutif de la collectivité à laquelle est demandé le transfert de compétences, cette dernière devra se prononcer sur cette demande dans un délai de trois mois, le transfert restant subordonné à l'accord du conseil régional ou du conseil général, selon le cas.

- Le transfert de compétences devra faire l'objet d'une convention entre la commune intéressée et la région ou le département de la Guadeloupe, qui devra préciser les modalités financières ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. S'agissant de la compensation financière des charges transférées, elle devra être au moins égale aux sommes qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre au cours de l'année précédente en matière de fonctionnement, et en moyenne au cours des cinq dernières années, en matière d'investissement.

Cette convention devra en outre préciser la durée pour laquelle le transfert de compétences sera consenti, fixée au minimum à six ans ; elle pourra être dénoncée avec un préavis d'un an.

Enfin, le dispositif prévoit l'application des règles prévues par le code général des collectivités territoriales en cas de transfert des compétences s'agissant de la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice de cette compétence (art. L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales), à l'exception toutefois de celles prévoyant la substitution de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition à la collectivité antérieurement compétente dans ses droits et obligations découlant des contrats (notamment des contrats d'emprunts), des marchés ou éventuellement de concessions ou d'autorisations relatifs à ces biens.

Il précise néanmoins que les communes seront substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes pris ou des contrats conclus pour l'exercice des compétences transférées (sans que cette substitution n'entraîne pour les contractants -qui devront en être informés dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du transfert- aucun droit à résiliation ou à indemnisation).

L'ensemble de ce dispositif de transfert de compétences est codifié dans un nouveau chapitre IV, intitulé " Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ", inséré dans le titre VI (" Communes des départements d'outre-mer ") du livre V (" Dispositions particulières ") de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux communes.

Votre commission approuve les dispositions de l'article 32 du projet de loi qui constituent une première étape de la nécessaire prise en compte des singularités des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin qu'elle a pu constater à l'occasion des missions effectuées sur place.

A Saint-Barthélémy, ces dispositions devraient notamment permettre de donner une base légale à la gestion du port et de l'aéroport par la commune. A Saint-Martin, elles permettront de répondre au souhait de la municipalité de disposer d'une plus grande autonomie dans les domaines de la gestion des installations portuaires et aéroportuaires, du tourisme et de la formation professionnelle.

Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à ajouter à la liste des domaines susceptibles de faire l'objet d'une demande de transfert de compétences la voirie classée en route départementale, ce qui permettrait notamment à la commune de Saint-Barthélémy de mener à bien la modernisation du réseau routier souhaitée par la municipalité.

Elle vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

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