CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE COMPÉTENCES NOUVELLES
Ce
chapitre prévoit le transfert, au profit des régions d'outre-mer,
d'un certain nombre de compétences actuellement exercées par
l'Etat, notamment en ce qui concerne les routes nationales ainsi que
l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non
biologiques, de la mer et de son sous-sol.
Il prévoit en outre le renforcement du rôle des
départements en matière de gestion de l'eau et de politique du
logement.
Ces dispositions, qui s'inspirent largement des propositions formulées
par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier
ministre, vont dans le sens d'un approfondissement de la
décentralisation et d'un renforcement des responsabilités des
collectivités territoriales, aujourd'hui unanimement souhaités
dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'a pu le constater votre
commission des Lois au cours de ses récentes missions.
Article 25
(art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 du
code général
des collectivités
territoriales
)
Transfert de compétences en matière
de routes nationales
Cet
article a pour objet de permettre le transfert aux régions d'outre-mer,
sur leur demande, des compétences exercées par l'Etat sur les
routes nationales.
Il est destiné à remédier aux difficultés
juridiques résultant de la situation actuelle du réseau routier
national dans les départements d'outre-mer, qui ont notamment
été soulignées par le rapport établi par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya.
En effet, 90 % des investissements concernant les études et les
travaux réalisés sur les routes nationales sont actuellement
financés par les régions, grâce au Fonds d'investissement
pour les routes et les transports (FIRT) alimenté par la taxe sur les
carburants.
Celles-ci effectuent des travaux sur les routes nationales comme si elles en
étaient propriétaires. Dès lors, elles exercent de fait
les attributions de maître d'ouvrage, alors que ces routes
relèvent du patrimoine de l'Etat. En outre, elles passent des
marchés pour réaliser ces travaux à partir des
dispositions du livre III du code des marchés publics applicables aux
collectivités locales, alors que, s'agissant de contrats qui devraient
être conclus au nom de l'Etat, le régime normalement applicable
est celui du livre II de ce dernier code, relatif aux marchés de l'Etat.
Il en résulte une double infraction au régime de la
maîtrise d'ouvrage public et au code des marchés publics.
Pour mettre fin à ces irrégularités, source
d'insécurité juridique, le rapport de MM. Claude Lise et
Michel Tamaya proposait de faire de la région le maître d'ouvrage
des travaux effectués sur les routes nationales dans les
départements d'outre-mer et suggérait deux solutions
possibles :
- soit déroger aux règles habituelles de la maîtrise
d'ouvrage public et confier à la région la maîtrise
d'ouvrage sans que lui soit accordée la propriété des
infrastructures ;
- soit engager un processus de transfert des routes nationales du patrimoine de
l'Etat à celui de la région.
I. - S'inspirant de ces propositions, le
paragraphe I
de
l'article 25 du projet de loi tend à insérer une
sous-section 8 intitulée "
Routes
" dans la section 3
("
Attributions des régions d'outre-mer en matière de
développement économique et d'aménagement du
territoire
") du chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales, qui comprend trois articles nouveaux, L. 4433-24-1 à
L. 4433-24-3.
- Le texte proposé pour l'
article L. 4433-24-1
prévoit la possibilité pour les régions d'outre-mer de
demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de l'ensemble de la
voirie classée en route nationale ; en cas de transfert, il
reviendra à la région d'assurer la construction,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie
transférée.
Pour la compensation financière du transfert des charges
correspondantes, est prévue l'application des dispositions de droit
commun des articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, relatifs à
la compensation des transferts de compétences. Toutefois, par
dérogation à l'article L. 1614-1, qui prévoit le
transfert de ressources équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des
compétences transférées, le calcul des ressources
transférées, la première année, serait
effectué sur la base de la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations
d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq
années précédant le transfert.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce
régime serait plus favorable que le régime de droit commun.
Il est en outre à noter que les régions qui auront demandé
le transfert de compétences pourront désormais
bénéficier du FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront
effectué sur leur domaine, ce qui pourrait représenter pour elles
un apport d'environ 150 millions de francs par an.
Par ailleurs, s'agissant des régions qui ne demanderaient pas le
transfert de la voirie classée route nationale, le texte proposé
pour l'article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales leur donne la faculté de passer les
marchés relatifs aux études et aux travaux sur les routes
nationales en application du livre III du code des marchés publics.
Cette disposition permettra désormais aux régions d'outre-mer de
passer en toute légalité leurs marchés relatifs aux routes
nationales, qu'elles en soient ou non devenues propriétaires.
- Le texte proposé pour l'article L. 4433-24-2 du code
général des collectivités territoriales prévoit la
mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des
services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences
transférées, dans les conditions de droit commun prévues
à l'article L. 4151-1 du même code.
Cette disposition permettra aux régions concernées de s'assurer
le concours des personnels des directions départementales de
l'équipement (DDE).
- Enfin, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-3 du code
général des collectivités territoriales renvoie à
un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des
dispositions précédentes.
II.- Quant au
paragraphe II
de l'article 25 du projet de loi, il
prévoit la validation des marchés relatifs aux travaux sur les
routes nationales passés par les quatre régions d'outre-mer
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en tant
que leur légalité serait contestée par le moyen
tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.
Cette validation répond à un motif d'intérêt
général car elle permettra de mettre fin à
l'insécurité juridique qui frappe actuellement l'ensemble des
marchés de travaux publics relatifs aux routes nationales dans les
départements d'outre-mer ; conformément aux exigences de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle fait réserve des
décisions juridictionnelles passées en force de chose
jugée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 26
(art. L. 4433-15-1 du code
général des collectivités territoriales)
Transfert
de compétences en matière de gestion et conservation des
ressources biologiques de la mer
Reprenant l'une des propositions du rapport de MM. Claude Lise
et
Michel Tamaya, cet article prévoit le transfert aux régions
d'outre-mer des compétences actuellement exercées par l'Etat en
matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la
mer, sous réserve toutefois du respect des engagements internationaux,
et notamment communautaires, de la France dans ce domaine.
Cette disposition est codifiée dans un article L. 4433-15-1 nouveau,
inséré dans la sous-section 4 intitulée "
Mise en
valeur des ressources de la mer
" de la section 3
("
Attributions des régions d'outre mer en matière de
développement économique et d'aménagement du
territoire
") du chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales ; elle figurera à la suite de l'article L.
4433-15, qui prévoit notamment la consultation d'un conseil
régional d'outre-mer sur tout projet d'accord international portant sur
l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique
exclusive (ZEE) de la République au large des côtes de la
région concernée.
Les compétences transférées sont celles définies
par les articles 2, 3, 4 et 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la
loi d'orientation sur la pêche du 18 nombre 1997, à savoir :
- les autorisations des établissements d'élevage des animaux
marins et des exploitations de cultures marines ;
- la délivrance des autorisations de pêche et la
répartition des quotas communautaires de capture ;
- la définition des règles encadrant l'exercice de la
pêche maritime, notamment pour assurer la conservation des ressources
marines ;
- la détermination des lieux et conditions de débarquement
des produits de la pêche ;
- les obligations des producteurs sur les modes de présentation des
produits ;
- la fixation des règles relatives à la communication
d'informations sur l'activité des producteurs et à la
reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs ;
- la réglementation de la pêche sous-marine et de la
pratique, professionnelle ou non, de la pêche à pied.
Même si ces compétences doivent bien entendu être
exercées dans le respect de la politique européenne commune des
pêches, leur transfert revêt une importance toute
particulière pour les régions d'outre-mer, le secteur de la
pêche constituant l'un des premiers secteurs d'activité
économique dans les départements d'outre-mer, où il
emploie directement ou indirectement plus de 50.000 personnes.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé que les services de l'Etat qui participent à
l'exercice des compétences transférées aux régions
seront, en tant que de besoin, mis à disposition des
collectivités territoriales, ce qui devrait permettre aux régions
de disposer du concours des services techniques compétents de l'Etat.
Les modalités de ces transferts de compétence sont
renvoyées à des décret en Conseil d'Etat pris après
avis des conseils régionaux.
S'agissant de la compensation financière des charges
transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de
dispositions particulières, les dispositions de droit commun
prévues par les articles L. 1614-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales seront applicables.
Votre commission vous soumet deux
amendements
à cet article :
- le premier tend à préciser que les services de l'Etat qui
participent à l'exercice des compétences
transférées seront mis à la disposition des régions
dans les dispositions de droit commun prévues à
l'article L. 4151-1 du code général des
collectivités territoriales ;
- et le second tend à ajouter à la liste des actes de la
région soumis au contrôle de légalité,
énumérés à l'article L. 4141-2 du code
général des collectivités territoriales, les
décisions qui seront prises par les régions en matière de
pêche en application du nouvel article L. 4433-15-1 (de
même que le prévoit l'article 27 du projet de loi s'agissant
des décisions qui seront prises par les régions en application du
code minier).
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.
Article 27
(art. L.4433-17 et
L. 4141-2 du
code général des collectivités territoriales,
art. 62-21 et 68-24 du code minier,
art. 6 de la loi
n° 68-1181 du 30 décembre 1968)
Transfert de
compétences en matière d'exploration et d'exploitation
des
ressources naturelles du fond de la mer
et de son sous-sol
Reprenant comme l'article précédent une
proposition
formulée par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au
Premier Ministre, cet article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer aux
régions d'outre-mer les compétences exercées par l'Etat en
matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non
biologiques du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique
exclusive.
I.- Le
paragraphe I
tend tout d'abord à compléter
l'article L. 4433-17 du code général des
collectivités territoriales, qui prévoit actuellement
l'association des régions d'outre-mer, par convention avec l'Etat et les
établissements publics spécialisés, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier, afin
de transférer aux régions d'outre-mer :
- d'une part, la compétence de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de l'inventaire minier en mer ;
- d'autre part, les compétences en matière de recherche et
d'exploitation en mer définies dans les nouveaux articles 68-21 et
68-22 du code minier créés dans un paragraphe II du même
article du projet de loi, sous réserve toutefois du respect des droits
de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine
public maritime.
Comme pour les autres transferts de compétences prévus par les
articles précédents, est en outre prévue la mise à
disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat
qui participent à l'exercice des compétences
transférées, dans les conditions de droit commun prévues
à l'article L. 4151-1 du code général des
collectivités territoriales.
S'agissant de la compensation financière des charges
transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de
dispositions particulières, les dispositions de droit commun
prévues par les articles L. 1614-1 et suivants seront
applicables.
II.- Dans un
paragraphe II
, l'article 27 du projet de loi tend
ensuite à insérer dans le chapitre IV du titre III du livre
premier du code minier ("
Dispositions particulières aux
régions d'outre-mer
") une section intitulée
"
De la recherche et de l'exploitation en mer
" et comprenant
quatre nouveaux articles 68-21 à 68-24.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-21 du code
minier
transfère aux régions d'outre-mer la compétence
des décisions individuelles concernant les titres miniers en mer,
à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à
l'énergie atomique.
Il s'agit des décisions d'attribution, de prolongation, de fusion, de
mutation ou de retrait des titres suivants :
- le permis exclusif de recherches de substances concessibles ;
- la concession d'une mine ;
- le permis d'exploitation d'une mine.
Sont notamment concernées les autorisations d'exploitation des
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Les régions d'outre-mer devront prendre ces décisions
après avis du Conseil général des mines et les motiver si
elles ne se conforment pas à cet avis.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-22 du code
minier
donne compétence aux régions d'outre-mer pour
autoriser à la place du préfet un explorateur non
bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, à
conserver les produits extraits du fait de ses recherches en mer.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-23 du code
minier
substitue la région d'outre-mer à l'Etat pour
l'application en mer des dispositions prévoyant, à l'expiration
d'une concession, le retour gratuit du gisement à l'Etat ainsi que, le
cas échéant, la remise gratuite ou la cession à l'Etat des
éventuelles dépendances immobilières, et en cas de
disparition ou de défaillance de l'exploitant, le transfert à
l'Etat de l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire, ainsi que la
garantie par l'Etat de la répartition des dommages causés par
l'activité de l'exploitant.
- Quant au texte proposé pour l'
article 68-24 du code
minier
, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les
modalités d'application des dispositions de l'ensemble de la section.
III.- Le
paragraphe III
de l'article 27 du projet de loi tend
à ajouter à la liste des actes de la région soumis au
contrôle de légalité, énumérés
à l'article L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales, les décisions qui seront prises en
application des nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier.
IV.- Enfin, le
paragraphe IV
de l'article 27 du projet de loi tend
à modifier l'article 6 de la loi n° 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, afin de
prévoir l'application des dispositions spécifiques aux
régions d'outre-mer précédemment introduites dans le code
minier, à la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations
de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le
sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27
sans
modification
.
Article 28
(art. L. 4433-7 du code
général
des collectivités territoriales)
Schéma
d'aménagement régional
Cet
article tend à une nouvelle rédaction de
l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, relatif au schéma
d'aménagement régional qui constitue l'équivalent, dans
les départements d'outre-mer, du schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire (SRADT)
créé par la loi n° 95-115 du
4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Cette nouvelle rédaction a un double objet, à savoir :
- d'une part, intégrer la notion de " développement
durable " dans les objectifs du schéma d'aménagement
régional des départements d'outre-mer, par coordination avec la
rédaction retenue pour le SRADT par la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, en ce qui concerne la
métropole ;
- d'autre part, remédier à une lacune du texte actuel en
prévoyant une procédure de révision du schéma
régional d'aménagement dans un délai de dix ans à
compter de son approbation, étant précisé qu'à
défaut d'une délibération du conseil régional sur
cette révision, le schéma d'aménagement deviendrait caduc
à l'expiration de ce délai.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet
article :
- sur la proposition de sa commission de la Production, elle a
étendu la portée du schéma d'aménagement à
l'ensemble des infrastructures de communication routière ;
- à l'initiative de M. Claude Hoarau, elle a
intégré dans ce schéma la localisation des
activités relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
- enfin, sur la proposition de sa commission de la Production, elle a
prévu la consultation du conseil général par le conseil
régional sur les implications des orientations du schéma
d'aménagement régional sur la politique de l'habitat, dans le
souci d'assurer la cohérence des interventions des deux
collectivités.
Il apparaît toutefois préférable de faire figurer cette
consultation à l'article L. 4433-9, relatif à la
procédure d'élaboration du schéma d'aménagement
régional ; votre commission vous soumet donc un
amendement
en ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié
.
Article 29
(art. L. 4433-18 du code
général
des collectivités territoriales )
Plan énergétique
régional pluriannuel
Cet
article prévoit l'élaboration, par chacune des régions
d'outre-mer, d'un plan énergétique régional pluriannuel de
prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et
d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à
l'appréciation de votre commission des Affaires économiques,
saisie pour avis.
Article 30
(art. 14 et 14-3 de la loi
n° 64-1245
du 16 décembre 1964)
Office de l'eau
Cet
article tend à créer, dans chacun des départements
d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif, rattaché au département.
Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à
l'appréciation de votre commission des Affaires économiques,
saisie pour avis.
Article 31
(art. L. 3444-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Programmation des aides de l'Etat au logement
Afin de
renforcer le rôle du département en matière de logement
social, cet article prévoit, par l'insertion d'un
article L. 3444-4 nouveau dans le code général des
collectivités territoriales, une consultation annuelle du conseil
général de chaque département d'outre-mer sur les
orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au
logement ; en outre, il tend à conférer au président
du conseil général la présidence du conseil
départemental de l'habitat.
Selon le dispositif proposé, le conseil général sera
appelé à donner son avis sur la programmation des aides au
logement envisagées pour l'année suivante, tant en ce qui
concerne leur répartition par type de dispositif (constructions neuves
ou réhabilitations, logement locatif ou accession à la
propriété) que leur répartition géographique par
bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette consultation devrait permettre de mieux associer les élus locaux
à la politique d'aide au logement social menée par l'Etat qui y
consacre, avec plus d'un milliard et demi de francs par an, une large part des
crédits du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
En développant la concertation dans ce domaine, elle va dans le sens du
renforcement des responsabilités des collectivités locales des
départements d'outre-mer dans le secteur du logement, souhaité
par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport
préparatoire au présent projet de loi, sans pour autant leur
conférer un pouvoir décisionnel, s'agissant de la gestion de
crédits d'Etat.
Par un amendement du Gouvernement reprenant la proposition de plusieurs
députés d'outre-mer, l'Assemblée nationale a
complété ce dispositif de concertation sur la programmation des
aides de l'Etat au logement en organisant une consultation du conseil
régional par le conseil général, afin de favoriser une
meilleure coordination entre la politique de l'habitat relevant de la
compétence du conseil général et celle de
l'aménagement du territoire relevant de la compétence du conseil
régional.
Plutôt que de prévoir que le conseil général,
consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement, consulte
à son tour le conseil régional, il apparaît cependant plus
simple de prévoir que le conseil régional est consulté,
comme le conseil général, sur la programmation des aides de
l'Etat au logement ; votre commission vous soumet donc deux
amendements
en ce sens.
Par ailleurs, suivant la proposition de sa commission de la Production et en
dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a souhaité confier au président du conseil
général la présidence du conseil départemental de
l'habitat, actuellement assurée par le préfet, alors que le texte
initial du projet de loi prévoyait une coprésidence de cet
organisme par le préfet et le président du conseil
général, conformément à la suggestion
formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des
deux
amendements
présentés ci-dessus.
Article 32
(art. L. 2563-8 du code
général des collectivités
territoriales)
Dispositions particulières applicables
aux
communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Cet
article prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin
et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par
convention, des compétences relevant normalement du département
ou de la région dans les domaines suivants : formation
professionnelle, action sanitaire, environnement, tourisme, ports maritimes et
aéroports.
Ce dispositif tend à prendre en compte l'éloignement des
îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin à
l'égard de leur département de rattachement, la Guadeloupe,
distante de 250 km, et les spécificités de ces îles qui ont
été soulignées par votre commission des Lois tant dans le
rapport établi en 1997 par MM. François Blaizot et Michel
Dreyfus-Schmidt
30(
*
)
que dans
celui présentant le compte-rendu de la récente mission de la
commission dans les départements français d'Amérique.
En effet, en raison de ces spécificités, les élus de ces
deux îles aspirent à une plus grande autonomie vis-à-vis de
la Guadeloupe et souhaitent notamment pouvoir exercer des compétences
normalement dévolues à la région ou au département.
D'ailleurs, dans la pratique, certaines de ces compétences sont d'ores
et déjà exercées par les communes concernées ;
ainsi, à Saint-Barthélémy, la commune gère
actuellement le port, l'aéroport, le collège et le centre de
secours.
C'est pourquoi des amendements adoptés par l'Assemblée nationale
en décembre 1996 à l'initiative de
M. Pierre Mazeaud, puis la proposition de loi présentée
au Sénat en juin 1997 par MM. François Blaizot,
Jacques Larché et Mme Lucette Michaux-Chevry
31(
*
)
, avaient prévu la
possibilité pour les communes de Saint-Barthélémy et de
Saint-Martin d'exercer, par des conventions conclues avec l'Etat, la
région ou le département de la Guadeloupe "
des
compétences relevant de l'Etat, de la région ou du
département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de
l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de
l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du
tourisme et de l'urbanisme
".
Plus récemment, le rapport remis au secrétaire d'Etat à
l'outre-mer en décembre 1999 par
M. François Seners, maître des requêtes au Conseil
d'Etat
32(
*
)
, suggérait
également, dans l'attente d'une éventuelle évolution
statutaire, de confier à la commune de Saint-Martin, "
par voie
de conventions passées avec le département et la région,
des délégations de pouvoirs significatives dans les domaines
d'action qui relèvent du conseil régional ou du conseil
général et qui sont stratégiques pour son
développement (port, aéroport, formation, action sanitaire,
promotion touristique)
"
33(
*
)
.
S'inspirant de ces propositions, l'article 32 du présent projet de
loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de
Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de demander par
délibération à la région ou au département
de la Guadeloupe de leur transférer, pour une durée
déterminée, des compétences dans les domaines de la
formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de
commerce et de pêche ou des aéroports. L'Assemblée
nationale, par un amendement du Gouvernement reprenant une proposition de
M. Philippe Chaulet, a complété cette
énumération par l'environnement et le tourisme.
Selon le dispositif proposé, ce transfert pourrait s'opérer selon
les modalités suivantes.
- Après notification de la délibération du conseil
municipal à l'exécutif de la collectivité à
laquelle est demandé le transfert de compétences, cette
dernière devra se prononcer sur cette demande dans un délai de
trois mois, le transfert restant subordonné à l'accord du conseil
régional ou du conseil général, selon le cas.
- Le transfert de compétences devra faire l'objet d'une convention
entre la commune intéressée et la région ou le
département de la Guadeloupe, qui devra préciser les
modalités financières ainsi que, le cas échéant,
les conditions de mise à disposition des personnels. S'agissant de la
compensation financière des charges transférées, elle
devra être au moins égale aux sommes qui étaient
dépensées sur le territoire de la commune à ce titre au
cours de l'année précédente en matière de
fonctionnement, et en moyenne au cours des cinq dernières années,
en matière d'investissement.
Cette convention devra en outre préciser la durée pour laquelle
le transfert de compétences sera consenti, fixée au minimum
à six ans ; elle pourra être dénoncée avec un
préavis d'un an.
Enfin, le dispositif prévoit l'application des règles
prévues par le code général des collectivités
territoriales en cas de transfert des compétences s'agissant de la mise
à disposition des biens utilisés pour l'exercice de cette
compétence (art. L. 1321-1 à L. 1321-6 du code
général des collectivités territoriales), à
l'exception toutefois de celles prévoyant la substitution de la
collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
à la collectivité antérieurement compétente dans
ses droits et obligations découlant des contrats (notamment des contrats
d'emprunts), des marchés ou éventuellement de concessions ou
d'autorisations relatifs à ces biens.
Il précise néanmoins que les communes seront substituées
de plein droit à la région ou au département dans
l'ensemble des actes pris ou des contrats conclus pour l'exercice des
compétences transférées (sans que cette substitution
n'entraîne pour les contractants -qui devront en être
informés dans un délai d'un mois à compter de
l'entrée en vigueur du transfert- aucun droit à
résiliation ou à indemnisation).
L'ensemble de ce dispositif de transfert de compétences est
codifié dans un nouveau chapitre IV, intitulé
"
Dispositions particulières applicables aux communes de
Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
",
inséré dans le titre VI ("
Communes des
départements d'outre-mer
") du livre V
("
Dispositions particulières
") de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales,
relative aux communes.
Votre commission approuve les dispositions de l'article 32 du projet de
loi qui constituent une première étape de la nécessaire
prise en compte des singularités des îles de
Saint-Barthélémy et Saint-Martin qu'elle a pu constater à
l'occasion des missions effectuées sur place.
A Saint-Barthélémy, ces dispositions devraient notamment
permettre de donner une base légale à la gestion du port et de
l'aéroport par la commune. A Saint-Martin, elles permettront de
répondre au souhait de la municipalité de disposer d'une plus
grande autonomie dans les domaines de la gestion des installations portuaires
et aéroportuaires, du tourisme et de la formation professionnelle.
Votre commission vous propose cependant d'adopter un
amendement
tendant
à ajouter à la liste des domaines susceptibles de faire l'objet
d'une demande de transfert de compétences la voirie classée en
route départementale, ce qui permettrait notamment à la commune
de Saint-Barthélémy de mener à bien la modernisation du
réseau routier souhaitée par la municipalité.
Elle vous propose d'adopter l'article 32
ainsi modifié
.