Projet de loi relatif à la chasse
HEINIS (Anne)
RAPPORT 421 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
N°
421
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la chasse ,
Par Mme
Anne HEINIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Jean-Louis Carrère, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Émin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial, Henri Weber.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
Première lecture :
2182
,
2273
et T.A.
481
Commission mixte paritaire :
2428
Nouvelle lecture :
2427
,
2459
et T.A.
538
Sénat
: Première lecture
:
298
,
335
et T.A.
126
(1999-2000)
Commission mixte paritaire :
365
(1999-2000)
Nouvelle lecture :
414
(1999-2000)
Chasse et pêche. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi relatif à la chasse revient en nouvelle lecture au
Sénat après l'échec de la commission mixte paritaire qui
s'est réunie le lundi 29 mai dernier à
l'Assemblée nationale.
Les Sénateurs ont participé à cette commission mixte avec
la volonté de rechercher un accord sur les dispositions du projet de loi
restant en discussion. Après avoir souligné la convergence de
points de vue qui s'était manifestée lors de l'examen du texte
par le Sénat, votre rapporteur a relevé comme principaux sujets
de désaccord entre l'Assemblée nationale et la majorité
sénatoriale, l'inscription ou non dans la loi des périodes de
chasse aux oiseaux migrateurs, la liste des départements dans lesquels
est autorisée la chasse de nuit, la composition du conseil national de
la chasse et le problème de l'assermentation des agents de
développement cynégétique.
Force a été de constater que l'attitude de
M. François Patriat, rapporteur du texte pour
l'Assemblée nationale, était aux antipodes de notre
volonté de compromis.
Après avoir -de façon parfois excessive- dénoncé
les choix du Sénat qu'il a jugé maximalistes, il a, tout en
relevant quelques améliorations apportées par le Sénat sur
plusieurs questions techniques, énuméré rien moins qu'une
quinzaine de " points durs " ( !) qui, selon lui, rendaient
impossible un accord avec les sénateurs.
Le ton était ainsi donné, et malgré les appels des
Sénateurs et de plusieurs de nos collègues députés,
la commission mixte a échoué sur la question de l'inscription ou
non dans la loi de tout ou partie des dates d'ouverture et de fermeture de la
chasse.
Compte tenu de cet échec, et de la position très intransigeante
du rapporteur pour l'Assemblée nationale, votre commission vous invitera
à reprendre, en règle générale, le texte
adopté par le Sénat en première lecture, pour
réaffirmer les principes forts qui avaient structuré sa
démarche.
S'agissant de l'article 1er bis sur la réintroduction de
prédateurs, adopté conforme par les deux assemblées et
néanmoins modifié par un amendement du Gouvernement, elle s'est
donné pour principe de rétablir le texte tel qu'adopté en
première lecture par les deux assemblées. En effet, la manoeuvre
du Gouvernement s'inscrit en totale méconnaissance de l'article 108
du règlement de l'Assemblée nationale et appelle, de notre part,
une ferme protestation.
De même en ce qui concerne les structures organisatrices de la
chasse, il y a lieu de procéder au rétablissement de la double
tutelle, du contrôle a posteriori -et non a priori- sur les comptes des
fédérations, et des règles de vote en assemblée
générale retenues par la Haute Assemblée.
Il vous est proposé de rétablir les compétences des
fédérations et des ACCA, en matière de prévention
et de lutte contre le braconnage. S'agissant des agents
cynégétiques, il faudra qu'ils soient commissionnés et
assermentés.
En ce qui concerne le financement des fédérations de
chasseurs, il convient de procéder au rétablissement des
amendements prévoyant une répartition des redevances entre
l'ONCFS et les fédérations -permettant notamment à
celles-ci d'assurer le financement des dégâts de gibier, à
travers le fonds de péréquation et les comptes
départementaux- et de rejeter le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale, qui veut que les fédérations
financent l'indemnisation des dégâts de gibier par les seules
cotisations.
D'une part, rien n'interdit qu'un organisme privé soit destinataire du
produit d'un impôt pour financer les missions d'intérêt
général auxquelles il participe, et l'indemnisation des
dégâts de gibier en constitue une.
D'autre part, l'instauration d'un financement totalement privé fait
peser, à l'évidence, un risque certain sur les conditions de
fonctionnement du dispositif, remet en cause le rôle d'arbitre de l'ONCFS
et, à terme, le principe même du fonds de
péréquation.
En ce qui concerne le temps de chasse, votre commission vous propose le
rétablissement de l'article 10, avec des dates d'ouverture et de
fermeture échelonnées en fonction des espèces, ainsi que
l'instauration de plans de gestion et de la clause de sauvegarde en cas de
circonstances exceptionnelles.
Ceci est d'autant plus important que le contenu de la dernière version
du projet de décret, transmise la semaine dernière par le
ministère en charge de l'environnement, est encore plus restrictif qu'on
ne pouvait le craindre : sur la base des recommandations de
M. Lefeuvre et des conclusions d'un conseil scientifique du 28 avril
dernier, l'ouverture sur le domaine public maritime n'aurait lieu que le 10
août et, sur le reste du territoire, le 1er septembre, hormis dans
les grandes zones de nidification, où la date d'ouverture serait
reportée à l'ouverture générale voire même au
1er octobre.
Les dates de fermeture, dans ce projet, s'échelonnent jusqu'au
20 février, mais se situent pour la plupart au 31 janvier ou
à la clôture générale. Enfin la chasse du pigeon
ramier et des grives pourrait être autorisée jusqu'au
20 février dans les conditions de l'article 9 de la directive,
relatif aux dérogations.
A l'article 12 sur la chasse de nuit, l'Assemblée nationale a
limité à 21 la liste des départements où elle est
autorisée, ce qui n'est pas acceptable. Il vous est donc proposé,
comme l'avait souhaité votre commission en première lecture,
d'arrêter cette liste aux 28 départements où cette
chasse peut se prévaloir d'une tradition.
S'agissant du jour de non chasse, votre commission ne peut accepter qu'il
soit fixé autoritairement et dans toute la France au mercredi. Il n'y a
aucune raison, en cette matière, de ne pas tenir compte des
données spécifiques à chaque département et de ne
pas faire confiance à l'esprit de responsabilité des
fédérations départementales des chasseurs. Votre
commission vous invitera donc à prévoir, dans un article
additionnel après l'article 10, que le préfet, sur
proposition de la fédération départementale des chasseurs,
" suspend " -et non plus " peut suspendre ", comme l'avait
primitivement proposé le Sénat- un jour par semaine l'exercice de
la chasse au gibier sédentaire.
Il vous sera par ailleurs proposé d'adopter sans modification
l'article 20 bis introduit par l'Assemblée nationale, qui permet
aux agents cynégétiques des fédérations, à
travers des conventions signées avec les propriétaires, d'avoir
le statut de gardes particuliers agréés et assermentés.
Enfin, votre commission souhaite le rétablissement des articles
suivants, résultant d'amendements extérieurs adoptés par
le Sénat : l'article 8A-IX (validation du permis de chasser
sur douze mois) ; l'article 10 quater (chasse au gibier d'eau
sur les marais, fleuves et rivières, à une distance de 30
mètres) ; l'article 12 bis (chasse au
lévrier) ; l'article 18 bis (saisie des armes, en
cas de chasse sur les terrains non clos d'autrui) ; l'article 25 (exercice
du droit de chasse dans les zones Natura 2000).
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
1
er -
DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION
Article 1
er
A
-
Clarification des
compétences communautaires et nationales
sur la
réglementation de la chasse
Cet
article prévoit que le Gouvernement dépose, avant le
31 décembre 2000, un rapport sur l'application du principe de
subsidiarité dans le domaine de la chasse.
En première lecture, le Sénat, tout en approuvant
pleinement l'objectif défendu, avait modifié la rédaction
de cet article pour tenir compte du fait que la directive
n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la
conservation des oiseaux sauvages s'applique à tous les oiseaux
sauvages, qu'ils soient migrateurs ou sédentaires. Il avait
également prévu que ce rapport devait être annuel et
transmis au Parlement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son
texte, rejetant ainsi le principe du rapport annuel et jugeant qu'il
n'était pas utile d'établir un rapport sur l'application des
articles 12 et 17 de la directive -l'article 12 prévoyant que les
autorités nationales fournissent tous les trois ans un rapport
d'application de la directive et l'article 17 concernant les mesures
d'adaptation soumises au Comité Ornis-.
Néanmoins, elle a admis le principe d'un rapport établi par le
Gouvernement sur les actions entreprises pour l'application de la directive, en
fixant une périodicité de trois ans.
La rédaction finale de l'article 1
er
A en
devient quelque peu confuse, et votre Commission des Affaires
économiques maintient son interprétation relative au champ
d'application de la directive " Oiseaux " qui concerne toutes les
espèces d'oiseaux, sauf à devoir être modifiée, ce
qui, de l'avis de tous, paraît à court terme difficilement
envisageable.
En conséquence,
elle vous propose d'adopter un amendement tendant
à rétablir le texte du Sénat
car il faut que le
Parlement soit tenu régulièrement informé des actions
menées par le Gouvernement pour faire évoluer les textes
communautaires relatifs à la faune sauvage. A ce titre, il convient
d'ailleurs de faire aussi référence à la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore
sauvages.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article premier -
(Article L.220-1 du code rural) -
Définition de la pratique de la chasse et de l'acte de
chasse
Cet
article insère en tête du titre II du livre II du code rural
consacré à la chasse, un article de référence
inscrivant la pratique de la chasse dans le cadre général de la
gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats, et
définissant l'acte de chasse.
Sur la définition des principes généraux relatifs
à la pratique de la chasse, le Sénat en première lecture a
retenu une rédaction qui s'inspire très directement de celle de
l'article L.230-1 du code rural relatif à l'exercice de la
pêche, et qui permet d'affirmer que la chasse constitue un
élément déterminant de la gestion des espèces de la
faune sauvage et de leurs habitats.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli son
texte, en particulier le principe d'une contrepartie due par les chasseurs en
échange d'un droit qui leur serait reconnu par la collectivité
ainsi que le principe de compatibilité entre les usages appropriatifs et
non appropriatifs de la nature. Elle a ajouté, en s'inspirant d'un
amendement de M. Jean-Marc Pastor, que ce principe de
compatibilité, s'exerçait dans le respect du droit de
propriété, ce qui ne contribue pas en définitive à
la clarté du dispositif.
Votre Commission des Affaires économiques,
sur cette
première partie de l'article,
vous propose un amendement tendant
à rétablir le texte du Sénat
. S'agissant du rapport
présenté par le Gouvernement sur les usages non appropriatifs, il
vous est proposé de le prévoir dans un article additionnel
spécifique.
Sur la deuxième partie de l'article relative à la
définition de l'acte de chasse, l'Assemblée nationale a repris,
dans un nouvel article à insérer dans le code rural, la
définition proposée par le Sénat tout en
considérant que le terme " capture ", en droit de la chasse,
incluait la notion de " mise à mort " et en précisant
qu'achever un animal blessé ou aux abois, de même que la
curée, ne constituait pas un acte de chasse.
En outre, elle a inséré un alinéa additionnel donnant une
base légale à la recherche au sang et prévoyant
explicitement que cette pratique ne constitue pas un acte de chasse. En effet,
il s'agit de la recherche, par les traces de sang, d'un animal blessé
avec un chien dressé à cet effet et mené par un
" conducteur ". Contrairement à ce que laisse entendre le
rapport de M. François Patriat, il ne semble pas à l'heure
actuelle que ce " conducteur " doive obtenir un agrément
national délivré par le représentant de l'Etat dans le
département. Cette technique très particulière permet de
rechercher et d'achever les animaux blessés.
Votre Commission des Affaires économiques est favorable à
cet ajout, qui va permettre de mieux définir et encadrer cette pratique
mais elle vous propose de
préciser, s'agissant de l'acte de chasse,
que celui-ci se termine par la mort du gibier et de substituer le terme
" achever " au terme " euthanasier "
, lequel
laisse supposer l'intervention d'un médecin, en l'espèce, un
vétérinaire, pour abréger à l'aide de drogues les
souffrances d'un animal.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article premier -
Rapport du gouvernement
Pour
améliorer la rédaction du projet de loi, il vous est
proposé de ne pas inscrire dans le code rural la disposition imposant au
gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les usages non
appropriatifs de la nature dans le délai d'un an à compter de la
promulgation de la loi. Cette disposition doit donc faire l'objet d'un article
additionnel.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article 1
er
bis -
Encadrement des pratiques tendant à
l'introduction
ou à la réintroduction d'espèces
prédatrices
Au
cours de sa première lecture, l'Assemblée nationale avait
adopté après l'article 1
er
un article additionnel
destiné à mieux encadrer les réintroductions de
prédateurs sur un territoire donné.
Cet article prévoyait, dans sa première partie -qui reprenait les
termes de l'article 11 de la Convention de Berne du
11 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe- qu'une étude serait effectuée
préalablement à toute opération de réintroduction
de prédateurs, et précisait sur quels éléments
cette étude devrait porter.
Dans une seconde partie, constituée par le dernier alinéa, il
visait à mettre fin aux multiples problèmes posés par les
ours de Slovénie réintroduits en Haute-Garonne sur la base d'une
convention signée en 1993 entre l'Etat et les communes
concernées : ces prédateurs ayant déplacé leur
champ d'activité vers les Pyrénées centrales, où
ils occasionnent des dégâts importants aux troupeaux et menacent
la survie du pastoralisme, l'article 1
er
bis
prévoyait la capture de ces ours.
Le Sénat, suivant les recommandations de votre commission, n'avait
apporté aucune modification à ce dispositif.
Or,
l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un
amendement donnant une autre rédaction à cet article
et
supprimant, en particulier, la mesure consistant à capturer les ours
réintroduits en 1993.
Cette décision est à tout le moins surprenante
. Fort
explicite, en effet, l'article 108 du règlement de
l'Assemblée nationale -qui trouve son pendant dans l'article 42 du
Règlement du Sénat- dispose qu'au
" cours des
deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par
l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.
En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre
assemblées dans un texte identique ne peuvent faire l'objet
d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des
additions incompatibles, les dispositions adoptées. Il ne peut
être fait exception aux règles ci-dessus édictées
qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de
procéder à une rectification matérielle ".
Cette méconnaissance délibérée du règlement
de l'Assemblée nationale a donné lieu à un rappel au
règlement de notre collègue Charles de Courson et a conduit
les députés de l'opposition à refuser de participer au
vote sur l'amendement présenté dans ces conditions.
Votre rapporteur n'ignore pas que la question de la recevabilité en
nouvelle lecture des amendements modifiant des articles adoptés
conformes par les deux assemblées fait l'objet, de la part du Conseil
Constitutionnel, d'une jurisprudence complexe, d'autant plus difficile à
interpréter que pour cette haute juridiction, les règlements des
assemblées -bien que déclarés conformes à la
Constitution- ne font pas partie du
" bloc de
Constitutionnalité
".
Il observe, au demeurant,
qu'en acceptant la discussion d'un amendement
remettant en cause, indépendamment de toute " coordination ",
un article adopté dans les mêmes termes par les
députés et par les sénateurs, l'Assemblée nationale
a délibérément méconnu sa propre loi
.
Votre commission ne peut se résoudre à cautionner une telle
attitude. C'est pourquoi, estimant que l'article 1
er
bis
n'était plus en discussion dès la nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, elle vous demande de revenir à la
rédaction adoptée conforme par les deux assemblées.
Article 1
er
ter
-
Objet et
composition
du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Par cet article additionnel adopté en
première
lecture, le Sénat a donné une base légale au Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage, afin de préciser ses
règles de composition et définir son rôle.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, -bien que la commission de
la production et des échanges se soit déclarée favorable
au maintien de cet article- a adopté l'amendement de suppression
déposé par le Gouvernement, au motif que ces dispositions
étaient d'ordre réglementaire et, surtout, pour s'opposer
à la double tutelle prévue par la Haute Assemblée.
Votre commission vous propose de rétablir cet article dans le
texte du Sénat
dans un souci de plus grande transparence. La
rédaction retenue affirme le principe de la double tutelle des
ministères en charge de la chasse et de l'agriculture et précise
que le Conseil doit être obligatoirement consulté sur l'ensemble
des projets de texte relatifs à la chasse et à la faune sauvage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2
-
(Article L.221-1 du code rural)
-
Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage
Cet
article modifie l'article L.221-1 du code rural afin de transformer
l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de
la faune sauvage et pour redéfinir ses missions.
En première lecture, le Sénat, contre l'avis de votre
commission, a rétabli la dénomination actuelle eu égard
à la prééminence de la chasse tant en termes de ressources
qu'en termes d'activités de l'établissement. Il a
également placé cet établissement sous la double tutelle
des ministères chargés de la chasse et de l'agriculture,
considérant que la préservation et la restauration des milieux
sont essentiels dans la gestion du gibier et de la faune sauvage.
Outre plusieurs éléments de précision sur les missions
confiées à l'Office, le Sénat a inscrit dans la loi le
principe d'une répartition par tiers au sein du Conseil d'administration
de l'Office, entre représentants de l'Etat, représentants des
milieux cynégétiques et représentants des
propriétaires et gestionnaires des territoires, auxquels s'ajoutent des
personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et
la protection de la nature et un représentant du personnel.
S'agissant des ressources de l'établissement, le Sénat a
précisé que les ressources provenant des redevances
cynégétiques devaient servir exclusivement à des
réalisations en faveur de la chasse.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli son
texte, en apportant quelques précisions et modifications. L'Office est
désormais également chargé d'évaluer l'état
de la faune sauvage et d'assurer le suivi de sa gestion, et son conseil
scientifique, placé auprès du directeur général,
donne un avis sur la politique de l'établissement en matière de
recherche et évalue les travaux scientifiques des chercheurs. En outre,
curieusement, il participe à l'évaluation de la faune sauvage et
assure le suivi de la gestion de celle-ci, ce qui ne semble pas être de
sa compétence.
S'agissant de la composition du Conseil d'administration, l'Assemblée
nationale a accepté le principe d'une majorité des
3/5
ème
pour les représentants de l'Etat et des milieux
cynégétiques, mais le contenu du troisième groupe reste
identique à celui tel qu'adopté en première lecture et
donc relativement imprécis et disparate.
Votre commission vous
propose d'adopter un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat
, afin de préserver
notamment le principe de la double tutelle, et la composition du conseil
d'administration tout en acceptant la nouvelle dénomination de l'Office
qui correspond, de fait, à l'évolution de ses missions.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 bis -
(Article L.221-4 du code rural)
-
Vote dans les assemblées générales
des
fédérations départementales des
chasseurs
Cet
article, issu d'un amendement de la commission de la production et des
échanges adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale impose, pour toutes les délibérations des
assemblées générales des fédérations
départementales des chasseurs, le principe " un homme, une
voix ".
Le Sénat en première lecture a réservé cette
modalité de vote à la seule élection du président
de fédération, laissant compétence aux statuts de chaque
fédération pour décider du mode d'adoption des autres
décisions. De plus, s'agissant de l'élection du président,
il a prévu le vote des représentants des territoires, et
prévu qu'au delà d'un certain seuil fixé par décret
un président d'une société ou d'un groupement de chasse ou
encore d'une ACCA pourrait bénéficier d'une ou plusieurs voix
supplémentaires.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de
première lecture, imposant cette règle de vote pour toutes les
décisions prises pour les assemblées générales. De
plus, elle a prévu qu'un président d'une société,
groupement ou association de chasse gérant un territoire adhérent
à la société peut recevoir les délégations
de vote des membres de ladite société, groupement ou association
sans qu'un nombre maximal de délégations puisse lui être
opposé.
Votre commission vous propose
d'adopter un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat
afin de réserver ce mode de
vote à la seule élection du président de
fédération et de maintenir une représentation
spécifique des territoires à définir par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 -
Missions des
fédérations
départementales des chasseurs
Cet
article précise l'objet et les missions des fédérations
départementales des chasseurs, puis leurs modalités de
contrôle.
- S'agissant des compétences des fédérations, le
Sénat, en première lecture, a rappelé que les
fédérations avaient également pour mission de
représenter et de défendre les intérêts des
chasseurs. S'agissant de leurs missions, il a précisé que les
fédérations pouvaient apporter leur concours aux chasseurs et aux
gestionnaires des territoires sous forme de conseil et d'aide à la
gestion, et qu'elles étaient chargées de la formation aux
épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. En outre,
la Haute Assemblée a souhaité préciser que les agents
cynégétiques recrutés par les fédérations
participaient à la prévention et à la répression du
braconnage en étant commissionnés et assermentés. Enfin,
le texte adopté précise que les statuts des
fédérations doivent être conformes à un
modèle approuvé par les deux ministres de tutelle.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte d'origine en
supprimant seulement l'alinéa relatif à la définition du
schéma de gestion cynégétique qui faisait double emploi
avec les dispositions prévues à l'article 3 ter.
Votre commission vous propose d'adopter, sur cette première partie
de l'article,
un amendement rétablissant le texte du
Sénat
, en se bornant à préciser que les
fédérations départementales représentent les
intérêts de la chasse et des chasseurs. Il convient en effet de ne
pas transformer les fédérations en syndicat, dès lors que
le principe de l'adhésion obligatoire est posé dans la loi.
- En ce qui concerne le contrôle exercé sur les
fédérations, le Sénat, en première lecture,
s'était opposé avec fermeté au maintien d'un
contrôle a priori sur le budget des fédérations
exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
Il avait retenu le principe d'un contrôle a posteriori et visé
expressément le contrôle de droit commun exercé par les
chambres régionales des comptes.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de
première lecture, en rajoutant une disposition adoptée par le
Sénat confiant au représentant de l'Etat la gestion d'office du
budget d'une fédération an cas de défaillance de celle-ci.
Ayant supprimé une disposition, à la valeur juridique incertaine,
qui prévoyait que le régisseur des recettes de la
fédération était nommé par le préfet, -ce
qui laissait entendre que les fédérations devenaient des
organismes publics-, elle a également repris la mention adoptée
par le Sénat du contrôle par les chambres régionales des
comptes, mais ajouté, en outre, le contrôle économique et
financier de l'Etat, ce qui semble instaurer un troisième niveau de
contrôle.
Votre commission
vous propose d'adopter un amendements
rétablissant le contrôle a posteriori exercé par le
représentant de l'Etat dans le département
. Par ailleurs,
elle supprime la mention du contrôle économique et financier de
l'Etat qui, au mieux est redondant avec les dispositions relatives au
contrôle exercé par le préfet, au pire impose un
troisième niveau de contrôle sur les modalités duquel le
projet de loi ne donne aucune indication.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 bis -
(Article L.221-2-1 nouveau du code
rural)
-
Constitution de partie civile des
fédérations départementales de chasseurs et transmission
des procès-verbaux
Cet
article qui résulte d'un article additionnel, précise que les
fédérations départementales des chasseurs exercent les
droits reconnues à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à la réglementation de la chasse.
Le Sénat, en première lecture, a ajouté que les
présidents de fédérations étaient destinataires
d'une copie des procès-verbaux d'infraction, comme les présidents
des fédérations de pêche, afin de pouvoir exercer leurs
droits. Il a également précisé que les
fédérations avaient la qualité d'associations
agréées de protection de la nature.
L'Assemblée nationale n'a retenu aucun de ces ajouts, sans
d'ailleurs véritablement justifier sa position.
En conséquence, votre commission vous
propose d'adopter un amendement
tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat
.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 ter -
Contenu du schéma
départemental de gestion cynégétique
Cet article résulte de l'adoption par le
Sénat,
sur proposition de votre commission des affaires économiques, d'un
amendement définissant l'objet et le contenu des schémas
départementaux de gestion cynégétique. Sur le fond, cet
article reprend l'ensemble des dispositions adoptées par
l'Assemblée nationale dans un article mal ordonnancé, mais il
précise que ces schémas fixent des orientations qui doivent
être prises en compte pour l'élaboration des plans de chasse et
des plans de gestion ou encore l'adoption de règles de
sécurité ou de mesures permettant d'améliorer la pratique
de la chasse.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, tout en conservant le
terme de schéma de gestion cynégétique adopté par
le Sénat, a rétabli son texte d'origine imposant que les plans de
chasse et les plans de gestion figurent dans le schémas et en ajoutant,
en outre, que ces schémas doivent être conformes à des
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et
d'amélioration de la qualité de ses habitats
arrêtées par le représentant de l'Etat dans la
région.
Votre commission est totalement opposée à ce dispositif
qui instaure, insidieusement, une gestion administrative de la chasse par
l'Etat
, à travers ses services déconcentrés. Cette
gestion se définirait à plusieurs niveaux, chaque niveau devant
être conforme à l'échelon supérieur laissant en
définitive une autonomie très réduite aux
fédérations et supprimant quasiment toute liberté aux
gestionnaires des territoires cynégétiques.
Elle vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant
à rétablir le texte adopté par le Sénat.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 quater -
(Article L.221-8 du code
rural)
Fédération régionale des
chasseurs
Cet article résulte de l'adoption, par la Haute
Assemblée, d'un amendement déposé par M. Ladislas
Poniatowski, qui instaure les fédérations régionales des
chasseurs. Cet échelon a pour mission de participer à
l'élaboration de la politique environnementale de la région et
d'assurer une représentation des chasseurs à l'échelon
régional.
L'Assemblée nationale a adopté cet article en
précisant que les fédérations régionales sont
consultées par le représentant de l'Etat dans la région
sur les orientations régionales qui vont s'imposer aux schémas de
gestion cynégétique, et en soumettant ces
fédérations au même type de contrôle que celui
prévu pour les fédérations départementales des
chasseurs.
Votre commission vous propose, par coordination,
d'adopter un
amendement tendant à rétablir le texte adopté par le
Sénat
afin de supprimer la référence aux orientations
régionales de gestion de la faune sauvage arrêtées par le
préfet de région et de rétablir la mention relative aux
statuts de ces fédérations. En outre, il convient de
préciser la rédaction de l'alinéa relatif au
contrôle exercé par l'Etat.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 4 -
Coordination et statut des gardes
de
l'ONCFS
Cet
article traite du statut des gardes de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage. S'appuyant sur des engagements pris par Mme le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, votre commission vous
avait proposé d'adopter un amendement précisant que les gardes de
l'ONCFS relèvent de la fonction publique de l'Etat et qu'une loi de
finances créée les emplois correspondants et constate leur
financement à travers l'affectation au budget de l'Etat d'une partie des
redevances cynégétiques. Mais, ayant été
invoqué par le Gouvernement, l'article 40 a été
jugé recevable.
L'Assemblée nationale, outre le rétablissement de
l'intitulé de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, a
également procédé, par coordination, à la
renumérotation d'articles du code rural introduits par l'article 36 de
la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5 -
(Article L.221-9 du code rural)
-
Création de la fédération nationale des
chasseurs
Cet
article traite des règles de fonctionnement et des compétences de
la Fédération nationale des chasseurs.
Le Sénat, en première lecture, avait précisé qu'il
s'agissait d'une association constituée conformément à la
loi du 1
er
juillet 1901 et que son Président
était élu par le Conseil d'administration.
L'Assemblée nationale a supprimé par coordination le principe de
la double tutelle et rétabli le principe de l'élection du
président de la fédération nationale par l'ensemble des
présidents de fédérations départementales.
En ce qui concerne ses compétences, la Haute Assemblée
avait prévu que la Fédération nationale détermine
le montant national minimum de la cotisation fédérale des
chasseurs et précisé que ce montant peut être
augmenté au maximum de 66 % par une fédération
départementale.
L'Assemblée nationale a prévu que le montant national maximum
fixé par la fédération nationale ne pourrait être
inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil
d'Etat.
On peut s'inquiéter d'un tel mécanisme, qui en définitive
laisse tout pouvoir à l'administration pour fixer le montant de la
cotisation maximale des fédérations départementales. En
modulant ce plafond, elle peut, en effet, restreindre fortement leurs
ressources.
Votre commission vous propose, en conséquence, un amendement tendant
à rétablir le texte adopté par le Sénat.
S'agissant du fonds de péréquation garantissant
l'indemnisation des dégâts de gibier, le Sénat a
prévu qu'il soit abondé, outre par les contributions obligatoires
des fédérations, par une partie des redevances
cynégétiques provenant de la validation nationale et par la
redevance spécialisée nationale relative au grand gibier. Il a
également été prévu de plafonner le montant des
contributions versées par les fédérations
départementales. De plus, les excédents des ressources de ces
mêmes fédérations, supérieurs à une
année de dépenses doivent abonder le fonds de
péréquation.
Enfin, outre la double tutelle, la Haute Assemblée prévoit
également le principe du contrôle à posteriori sur les
comptes de la Fédération, qui est également soumise au
contrôle de la Cour des Comptes.
L'Assemblée nationale a récusé chacune de ces
modifications et est, en conséquence, revenu à son texte
adopté en première lecture, en conservant néanmoins
l'alinéa relatif à l'élaboration par la
Fédération d'une charte de la chasse en France et le principe du
contrôle de la Cour des Comptes.
Elle a refusé, en particulier, qu'une partie de la redevance
cynégétique nationale et que la redevance
spécialisée nationale " grand gibier " viennent abonder
le fonds de péréquation, considérant que l'indemnisation
des dégâts de gibier doit désormais être
exclusivement financé par les cotisations des fédérations,
pour mettre fin à des flux croisés de financement pour la chasse.
Votre commission est totalement opposée à ce dispositif
,
car l'indemnisation des dégâts de gibier -ce dernier étant
" res nullius "- relève de la responsabilité collective
et non pas seulement des chasseurs, qui ne sont pas propriétaires de ce
gibier. Il s'agit donc bien d'une mission d'intérêt
général qui doit être financée par des ressources
publiques même si le dispositif est désormais géré
par un système associatif de droit privé. C'est ce
caractère d'intérêt général qui justifie,
d'ailleurs, que l'ONCFS soit compétente pour former les experts et
participer à la commission nationale d'indemnisation. C'est,
également ce qui justifie le contrôle exercé par le
représentant de l'Etat dans le département ou encore le fonds de
péréquation géré par la Fédération
nationale des chasseurs.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale entend maintenir le principe du
versement des excédents de trésorerie des
fédérations départementales à l'ONCFS, même
si le système n'est pas appliqué, ce que votre commission ne peut
accepter.
En conséquence,
votre commission vous propose d'adopter un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat tant
en ce qui concerne le principe de la double tutelle, que les ressources du
fonds de péréquation et le contrôle a posteriori sur les
comptes de la Fédération nationale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE II
-
DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
DE CHASSE
AGRÉÉES
Article 6 -
Réforme du régime de fonctionnement
des associations communales de chasses agrées
Cet
article modifie en profondeur la loi du 10 juillet 1964 sur les
associations communales de chasse agréées afin de tenir compte de
l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des
droits de l'homme.
Au paragraphe I, l'Assemblée nationale a conservé la
nouvelle définition, adoptée par le Sénat, des missions
confiées aux ACCA, hormis la précision relative à la
prévention et à la répression du braconnage.
Votre
commission vous propose de rétablir cette compétence, car il
s'agit d'un élément indispensable d'une bonne gestion
cynégétique
.
Au paragraphe II, relatif à la définition du droit de non
chasse, adopté sans modification par le Sénat, l'Assemblée
nationale a, contre l'avis du Gouvernement et sans que la commission l'ait
examiné, adopté un amendement privant les usufruitiers et les
emphytéotes du bénéfice de ce droit.
Votre commission considère que cette suppression entraîne une
rupture d'égalité entre différents détenteurs de
droits réels sans justification sérieuse. C'est pourquoi,
elle
vous propose de rétablir le dispositif tel que le Sénat l'avait
adopté en première lecture
.
Dans le paragraphe III, les dispositions relatives aux obligations de la
personne ayant fait opposition en matière de destruction de nuisibles et
de régulation ainsi que celles autorisant le passage
" intempestif " des chiens courants sur les terrains faisant l'objet
de l'opposition, ont été maintenues par l'Assemblée
nationale, mais insérées à l'article L. 222-14 du
code rural.
Au paragraphe IV, contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement de la commission de la production et
des échanges prévoyant que l'opposition formulée au nom du
droit de non-chasse porte sur l'ensemble des terrains détenus par les
propriétaires ou copropriétaires en cause.
Votre commission considère que cette disposition est inapplicable
à l'échelle du territoire métropolitain et
elle vous
propose d'en rester au texte du Sénat, qui vise les terrains
situés dans le même département ou les cantons
limitrophes
. En outre, et par coordination avec la prise en compte des
usufruitiers des emphytéotes, il vous est proposé de mentionner
les terrains dont la personne a l'usage, plutôt que ceux appartenant aux
seuls propriétaires ou copropriétaires.
Au paragraphe VIII, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le
délai d'un an adopté par le Sénat que doit respecter la
personne désirant retirer ces terrains du territoire de chasse d'une
ACCA. On peut admettre que le délai de six mois est suffisant pour que
l'association réorganise son territoire de chasse en tenant compte des
oppositions formulées.
Au paragraphe IX, qui modifie l'article L.222-19 du code rural relatif
aux règles d'admission dans une ACCA, l'Assemblée nationale a
supprimé le dispositif adopté par le Sénat relatif
à l'admission des acquéreurs de microparcelles au motif qu'il
portait atteinte, de manière injustifiée, aux droits des petits
propriétaires. Et pourtant, l'objectif poursuivi est de limiter la
pression cynégétique sur les territoires de chasse en
évitant de multiplier le nombre des chasseurs, ce qui correspond bien
à l'objet même de la loi Verdeille ; celui-ci n'a d'ailleurs
pas été condamné par l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme. Pour offrir toutes les garanties
juridiques à ce dispositif et ne pas soumettre les petits
propriétaires au seul pouvoir des fédérations
départementales, il vous est proposé de renvoyer à un
décret en Conseil d'Etat pour la définition du seuil en
deçà duquel l'adhésion du propriétaire d'une
parcelle est subordonnée à l'accord de l'ACCA.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement
déposé par M. Jung insérant un paragraphe additionnel
modifiant l'exercice de la chasse sur le ban communal en Alsace-Moselle. Un
amendement identique avait été repoussé par le
Sénat en première lecture au motif -mis en évidence, lors
du débat, par MM. Francis Grignon et Daniel Hoeffel- qu'on ne
pouvait régler un éventuel problème relevant de la loi
locale par la loi générale.
La position de votre commission n'ayant pas varié, il vous est
proposé de supprimer ce paragraphe additionnel.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7
-
Dispositions transitoires
S'agissant des dispositions transitoires relatives
à la
mise en oeuvre du droit d'opposition cynégétique, le Sénat
avait décidé que le nouveau dispositif s'appliquerait à
l'issue de la période de six ans en cours relative au
périmètre de gestion des ACCA.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, qui
prévoit que le droit d'opposition pourra être immédiatement
exercé par les propriétaires ou les détenteurs d'un droit
réel, à condition de le notifier au préfet dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, étant
précisé que ce droit prend effet six mois après la
notification.
Compte tenu des nombreuses interrogations soulevées par le
dispositif adopté en première lecture par le Sénat, votre
commission ne souhaite pas rouvrir le débat. Il convient en effet de ne
pas retarder ainsi la mise en oeuvre de ce nouveau droit pendant la
durée de la période transitoire au risque de se voir condamner
pour atteinte non justifiée au droit de propriété.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE III
-
DU PERMIS DE CHASSER
Article 8A
-
Instauration du guichet unique pour la
validation du permis de chasser
Cet
article propose d'unifier les procédures d'obtention du permis de
chasser en fusionnant la procédure de délivrance du visa et de la
validation annuelle à travers l'instauration d'un guichet unique.
Le Sénat, en première lecture, a décidé au
paragraphe IV de cet article de localiser ce guichet unique au
siège de la fédération départementale des
chasseurs. Pour permettre les opérations de perception des redevances
cynégétiques, il a prévu au paragraphe IV bis de
créer un poste de comptable public nommé par le trésorier
payeur général au sein de chaque fédération.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, considérant
qu'il était largement dérogatoire sur le plan juridique et qu'il
soulevait des difficultés d'application au regard des règles de
la comptabilité publique.
Lors des débats au Sénat, que ce soit en commission ou en
séance publique, de telles questions avaient été en effet
soulevées
et votre rapporteur n'avait pas méconnu le
caractère très exceptionnel de la solution proposée
.
Pour assurer le recouvrement de ces redevances et afin d'éviter de
placer les responsables fédéraux en situation de comptable de
fait, le Sénat a certes prévu de nommer un agent comptable au
sein de chaque fédération, mais il est vrai que cette disposition
peut risquer de remettre en cause la nature juridique des
fédérations. En effet, en application du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, un
comptable public est un agent auquel incombent " les opérations
financières et comptables des organismes publics ".
En outre et sur le plan pratique, la solution du guichet unique localisé
au siège des fédérations départementales risque, en
définitive de ne pas offrir de réelle simplification aux
chasseurs qui, dans un premier temps, devront se rendre au siège de la
fédération, même si très rapidement devrait pouvoir
se mettre en place une procédure de validation par courrier
électronique.
Enfin, selon les renseignements recueillis par votre rapporteur, les avis des
fédérations départementales des chasseurs sur ce sujet
sont partagés. Certaines d'entre elles hésitent à assumer
cette compétence qui entraînera, dans un premier temps, des
coûts de gestion importants.
Dans ces conditions, et en raison du peu de temps laissé à votre
rapporteur pour étudier ce dispositif -la procédure d'urgence
utilisée par le Gouvernement prive le Parlement des délais
raisonnables lui permettant de mener une réflexion de fond sur ce type
de sujet-
votre rapporteur vous propose d'adopter le texte de
l'Assemblée nationale qui confie à l'autorité
administrative la gestion du guichet unique
.
Au paragraphe IX bis, le Sénat a adopté un amendement
de M. Ladislas Poniatowski, précisant que la durée de
validité du permis est de douze mois consécutifs, sans tenir
compte du début de la campagne de chasse fixée au
1
er
juillet de chaque année. Il s'agit de faciliter les
démarches des chasseurs de grand gibier qui souhaitent pratiquer le tir
d'été.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, au motif que cette
nouvelle rédaction de l'article L. 223-16 du code rural supprimait
l'obligation d'adhésion à la fédération du
département pour lequel un chasseur acquitte la redevance
cynégétique départementale.
Votre commission vous propose en conséquence de rétablir le
dispositif relatif à la durée de validité de douze mois,
tout en maintenant l'obligation d'adhésion à la
fédération départementale dans lequel le chasseur souhaite
chasser.
Au paragraphe IX ter, l'Assemblée nationale a adopté
le mécanisme de la redevance cynégétique temporaire
valable pour une durée de neuf jours consécutifs. Elle a
considéré cependant, comme l'avait initialement proposé
votre commission des affaires économiques, que cette validation
temporaire ne pouvait être obtenue qu'une seule fois par an.
Le paragraphe X tel que rédigé dans le projet de loi
initial modifiait l'article L. 223-17 du code rural relatif à
la validation de leur permis par les étrangers non ressortissants d'un
Etat membre de la communauté européenne et non résident.
Cette procédure, ayant été alignée sur celle qui
existe pour les chasseurs résidant en France, relève
désormais de l'article L. 223-16, et rend inutile le maintien
de l'article L. 223-17 du code rural qui a donc été
abrogé par le Sénat.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à une
nouvelle rédaction de l'article L. 223-17 du code rural
définissant les taux des redevances cynégétiques,
considérant que les redevances constituaient des impositions de toute
nature, dont en application de l'article 34 de la Constitution,
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement doivent être
fixées par la loi.
A l'heure actuelle, l'article L. 223-16 du code rural dispose que le
montant maximum des redevances cynégétiques est fixé par
décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 98-757 du
21 août 1998, codifié à
l'article R. 223-33 du code rural, fixe en effet les taux plafonds
des redevances cynégétiques nationales, départementales et
" gibier d'eau ". En outre, l'article R. 223-35
précise qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de
la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite des
plafonds visés à l'article R. 223-33, le montant des
redevances cynégétiques.
L'arrêté du17 mai 2000 fixe ainsi le montant des
redevances cynégétiques pour la campagne de chasse
2000-2001 :
- redevance cynégétique nationale 1.270 F
- redevance cynégétique départementale 250 F
- redevance cynégétique gibier d'eau 96 F
- redevance cynégétique grand gibier 250 F
Cette dernière redevance a été créée par
l'article 34-I de la loi de finances rectificatives pour 1993, qui renvoie
à un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse
et du ministre chargé du budget pour en fixer le montant.
Compte tenu des débats sur la nature des redevances
cynégétiques, il pourrait être préférable
d'inscrire dans la loi les montants des dites redevances, tout en sachant qu'il
faudra veiller à ce que chaque année une loi de finances
actualise ses montants. Néanmoins, et pour la campagne de chasse
2000-2001, il convient de ne pas remettre en cause les montants fixés
par l'arrêté du 17 mai 2000.
Pour cette raison, la proposition de l'Assemblée nationale n'est pas
satisfaisante puisque les montants proposés sont inférieurs
à ceux fixés par l'arrêté.
Sur le fond, cette proposition présente également des
inconvénients puisqu'elle semble entériner le principe que
l'indemnisation des dégâts de gibier doit être
désormais financée uniquement par les cotisations des
fédérations, ce qui justifierait alors une diminution du montant
des redevances cynégétiques.
Votre commission, tout en estimant insuffisant les montants des redevances
cynégétiques proposés, s'interroge sur les
modalités de leur définition.
Au paragraphe XI, l'Assemblée nationale a procédé
à une rectification de coordination.
Au paragraphe XII, l'Assemblée nationale a procédé
à une rectification de l'article L. 223-21 du code rural pour tenir
compte de la fusion des procédures de visa et de validation et permettre
néanmoins le retrait de la validation, en application des pouvoirs du
maire visés à l'article R. 223-29-1 du même code.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8
-
(Article L.223-1-1 du code rural)
-
Création du permis de chasser accompagné
Cet
article porte sur les modalités de délivrance du permis de
chasser et ne soulève pas de difficultés particulières.
Le Sénat, au paragraphe IA instituant le permis de chasse
accompagné, a prévu que, pour la chasse à tir, le
titulaire de l'autorisation et son accompagnateur ne pourraient disposer, sur
le lieu de chasse, que d'un fusil pour deux. L'Assemblée nationale a
accepté ce dispositif soulignant qu'il garantissait la pleine
disponibilité de l'accompagnateur et qu'il permettait de contrôler
la diffusion d'armes aux meneurs concernés.
Au paragraphe III, qui définit le contenu de l'examen du permis,
votre commission vous propose de supprimer le terme " notamment "
considérant que la rédaction de l'article L. 223-3 est
suffisamment précise et exhaustive.
Au paragraphe IV, l'Assemblée nationale a proposé une
rédaction plus cohérente permettant au représentant de
l'Etat dans le département saisi d'un recours concernant la
délivrance du permis de chasser de consulter un jury, constitué
pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants des fédérations. Ceci constitue, selon votre
rapporteur, un compromis acceptable qui permet de prendre en compte les
observations du groupe communiste qui avait déposé cet amendement.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 bis -
Formation initiale et continue
des
chasseurs
Sur cet
article relatif à la formation des chasseurs, le Sénat en
première lecture a simplement précisé que les
fédérations départementales n'exerçaient pas de
monopole en matière de formation et qu'il n'était pas question
d'instituer une formation continue et obligatoire des chasseurs. Enfin, il a
prévu que des armes devaient être mises à disposition des
personnes participant à la formation.
L'Assemblée nationale a maintenu cette dernière précision,
mais a préféré revenir à son texte de
première lecture, considérant qu'à tout le moins, chaque
fédération doit assurer une formation, afin d'éviter que
certaines n'en proposent pas du tout. Votre rapporteur est prêt à
se rallier à cette rédaction afin d'éviter ce risque, qui
serait très préjudiciable au niveau des formations
dispensées aux chasseurs.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8 quater -
Création d'un fichier
national des permis et des autorisations de chasser
Le
Sénat, en première lecture, a supprimé le fichier national
des permis de chasser qui n'avait plus sa raison d'être dès lors
que le guichet unique était localisé au siège des
fédérations départementales.
Dans le cadre d'une procédure gérée par l'autorité
administrative, on peut admettre que le principe de ce fichier soit maintenu
tout en attirant l'attention sur les risques qu'il peut induire en
matière de libertés publiques. Comme il a été
indiqué, lors des débats en séance publique, ce fichier ne
devra comporter que des éléments relatifs aux peines
prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22
du code rural et aux retraits du permis de chasser prononcés par les
autorités judiciaires.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 9 -
(Article L.223-23 du code rural)
-
Affectation du produit des redevances cynégétiques et
des sommes perçues lors de la délivrance des licences de
chasser
Cet
article modifie la rédaction de l'article L. 223-23 du code rural
pour l'adapter à la répartition des compétences entre
l'office national de la chasse et de la faune sauvage d'une part et les
fédérations départementales des chasseurs, d'autre part.
L'Assemblée nationale, par cohérence, prévoyait le
versement de l'intégralité des redevances
cynégétiques à l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, considérant que l'indemnisation des dégâts
de gibier et les aides au fonctionnement des ACCA désormais
gérées par les fédérations devaient être
financées par des cotisations.
En première lecture votre commission des affaires
économiques a adopté un amendement proposant une rédaction
globale de cet article, prévoyant que les sommes visées sont
affectées, d'une part, au financement des dépenses de l'ONCFS et,
d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs afin
de financer à travers le fonds de péréquation les
dépenses des fédérations départementales
liées à l'indemnisation des dégâts de gibier,
à la validation du permis de chasser et à l'aide apportée
aux associations de chasse agréées.
Mais cet amendement a été, à la demande du Gouvernement,
déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 40.
Votre commission pour répondre à cet argument vous propose de
gager cet amendement dont la rédaction est légèrement
modifiée, puisqu'il n'est plus proposé que les
fédérations gèrent la procédure de validation
annuelle du permis de chasser.
Comme le soulignait le rapport de première lecture de votre commission
des affaires économiques, aucun principe fondamental n'interdit que le
produit d'une imposition soit attribué à une personne
privée chargée d'une mission de service public.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE III
BIS -
DE LA SÉCURITÉ
Article 9 bis -
(Articles L.224-13 et L.224-14 du code rural)
-
Règles de sécurité
Cet
article indique que des règles garantissant la sécurité
des chasseurs et des tirs doivent être observées,
particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles, et il
prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de cette disposition.
Considérant la faible valeur normative de cet article, le Sénat
l'avait supprimé en première lecture en précisant que le
schéma de gestion cynégétique devait contenir des
dispositions relatives à la sécurité des chasseurs.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture estimant que la position adoptée par le Sénat constituait
un recul inacceptable.
Votre commission des affaires économiques s'élève
contre cette interprétation car elle est, tout autant, que
l'Assemblée nationale soucieuse de la sécurité physique
des chasseurs et des tiers.
Elle vous propose en conséquence de
maintenir cet article, en prévoyant expressément que les
schémas de gestion cynégétique précisent ces
règles de sécurité plutôt que d'en laisser la
responsabilité au Conseil d'Etat
. Il lui apparaît en effet que
ces mesures doivent être définies en fonction des circonstances
locales. Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le
département, aura connaissance des mesures proposées puisqu'il
approuve le schéma de gestion cynégétique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE IV
-
DU TEMPS DE CHASSE
Article 10 -
(Article L.224-2 du code rural)
-
Périodes d'ouverture de la chasse et jour
hebdomadaire
d'interdiction de la chasse
Cet
article modifie l'article L. 224-2 du code rural pour fixer les
règles relatives aux périodes et au temps de chasse.
En première lecture, le Sénat s'est prononcé en
faveur de la fixation dans la loi du calendrier de chasse, en répondant
à deux exigences absolues :
- le choix de dates indiscutables sur le plan biologique ;
- l'abrogation des articles législatifs ou réglementaires
susceptibles de provoquer des contentieux.
Le Sénat a donc procédé à la
réécriture complète de cet article, en créant deux
sous-sections dans le code rural, l'une consacrée au temps de chasse des
oiseaux migrateurs, et l'autre concernant les gibiers sédentaires, les
oiseaux et les mammifères.
Sur l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, sont
rappelés les principes de la directive ainsi que les critères de
dérogations autorisés par l'article 9 de cette même
directive.
Les dates d'ouverture anticipées de chasse du gibier d'eau
établissent une distinction entre le domaine public maritime et le reste
du territoire national en faisant des propositions différentes par
espèces et selon les départements, afin d'atteindre un seuil de
protection de 99 % des jeunes volants.
Le calendrier des clôtures du gibier d'eau et du gibier de passage est
échelonné par décade entre le 31 janvier et le
28 février.
En regroupant les fermetures en fonction des familles d'espèces, pour
éviter le risque de confusion.
L'article 10 tel qu'adopté par le Sénat fixe
également des restrictions pour les grives, chassées à
partir de postes fixes et les bécasses. Entre le 31 janvier et le 28
février, il est également prévu l'instauration de plans de
gestion pour certaines espèces, ainsi que la possibilité d'une
clause de sauvegarde permettant, sous certaines conditions, au ministre de la
chasse de suspendre l'exercice de la chasse en cas de circonstances
exceptionnelles.
Par ailleurs, le dispositif adopté par le Sénat ne conserve pas
le principe de l'interdiction de la chasse le mercredi. En revanche, un article
additionnel adopté après l'article 10, proposait un
mécanisme de substitution déconcentré au niveau de chaque
département.
L'Assemblée nationale n'a pas voulu retenir ce dispositif et a
rétabli le texte adopté en première lecture hormis
quelques rectifications mineures. De plus, des débats très vifs
eurent lieu tant en commission qu'en séance publique à propos de
la dernière version du projet de décret présentée
par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
En effet, les propositions de date d'ouverture et de fermeture y sont encore
plus restrictives. Elles reposent sur une interprétation très
extensive des notions de " perturbation " et de
" confusion ", mettant en avant également le rythme biologique
de certaines espèces protégées pour justifier d'un
resserrement des dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs, au
10 août pour le domaine public maritime et au
1
er
septembre ailleurs.
De plus, sur la base des conclusions d'un groupe scientifique, qui s'est
réuni le 28 avril dernier, de nouvelles zones géographiques
ont été mises en avant qui devraient bénéficier
d'un statut particulier. Il s'agit des grandes zones de nidification, qui sont
des régions où les étangs sont nombreux, comme la Brenne,
les Dombes, la Sologne, le Forez et dans lesquelles les périodes de
reproduction peuvent s'échelonner -selon les affirmations des
scientifiques- jusqu'à la fin septembre, selon les espèces. Pour
éviter tout risque de confusion et de perturbation, il est
proposé en conséquence de n'ouvrir la chasse dans ces zones que
le 1
er
octobre.
En ce qui concerne les dates de fermeture, dont le tableau ci-dessous retrace
les principales données, il est manifeste que ces propositions sont
très en retrait de ce que souhaitait le monde de la chasse. D'un point
de vue scientifique, les dates proposées entendent protéger le
spécimen plutôt que l'espèce en retenant -par
précaution- des dates qui neutralisent largement les débuts de
migration, y compris d'unités isolées.
Espèces |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
oies |
31 janvier |
canards, rallidés et foulques |
31 janvier |
limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois |
10 février, sauf pour la barge à queue noire, le vanneau huppé et le pluvier doré : 31 janvier |
bécassines |
10 février |
bécasse des bois |
20 février |
caille des blés |
clôture générale |
colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés |
10 février |
tourterelle des bois |
clôture générale |
alouette des champs |
31 janvier |
Enfin,
l'avant-projet de décret préconise d'autoriser la chasse du
pigeon ramier et des grives jusqu'au 20 février dans les conditions
strictes des dérogations prévues par l'article 9 de la
directive " Oiseaux ". Bien entendu, cette solution n'est pas
satisfaisante pour les chasseurs, et on peut s'interroger sur les arguments
pouvant justifier le recours à l'article 9 de la directive pour
poursuivre la chasse des grives et des pigeons ramiers jusqu'au
20 février.
Dans ces conditions, votre commission vous propose
de rétablir le
texte retenu par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 bis
-
(Article l.224-2-1 du code rural)
-
Réglementation de la chasse au gibier sédentaire
Cet
article additionnel traite des dispositions actuellement en vigueur confiant
à l'autorité administrative le soin de fixer les périodes
de chasse au gibier sédentaire -oiseaux et mammifères.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que votre
commission vous propose de rétablir par coordination avec le dispositif
de l'article 10, qui traite de la chasse aux oiseaux migrateurs.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 ter
-
Chasse à la perdrix
grise,
à la caille des blés et au lièvre
L'article 10 ter, qui résulte d'un amendement
déposé par M. Pierre Martin, adopté par le
Sénat, est relatif aux périodes de chasse de la perdrix grise, de
la caille des blés et du lièvre, qui sont fixées par le
préfet.
Le second alinéa dispose que les périodes d'ouverture
générale doivent être comprises entre le deuxième
dimanche de septembre et le dernier dimanche de novembre.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article et votre commission
ne vous propose pas de le rétablir car la rédaction du second
alinéa laisse sous-entendre que la date de fermeture
générale de la chasse ne peut être fixée
au-delà du dernier dimanche de novembre, ce qui est très
restrictif s'agissant du lapin, du faisan ou encore du grand gibier.
Votre commission vous demande de maintenir cette suppression.
Article 10 quater
-
Conditions de chasse au
gibier
d'eau
Cet
article, introduit en première lecture par un amendement de votre
Commission des Affaires économiques, précise les règles de
la chasse au gibier d'eau pendant les périodes précédant
l'ouverture générale, en l'autorisant sur les marais et zones
humides et sur les fleuves, rivières ou canaux, et en permettant la
recherche et le tir du gibier d'eau à distance maximale de trente
mètres de la nappe d'eau.
L'Assemblée a supprimé cet article, que
votre commission vous
propose de rétablir, car il apporte des clarifications utiles et devrait
permettre d'éviter de nombreux contentieux.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 quinquies -
Jour de non-chasse
L'article 10 quinquies adopté par le Sénat
introduit un article spécifique à insérer dans le code
rural, qui donne une base légale à une pratique largement
répandue sur le territoire français, selon laquelle de nombreuses
fédérations ont adopté des jours de non-chasse. Selon une
estimation rapide, soixante-dix d'entre elles ont adopté ce type de
mesures.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, qu'elle a
jugé trop en retrait par rapport à ce qu'elle proposait à
l'article 10.
Votre Commission des Affaires économiques vous propose de
rétablir cet article, en donnant un caractère obligatoire au
choix, par le représentant de l'Etat dans le département sur
proposition de la fédération départementale des chasseurs,
d'un jour de suspension de la chasse du gibier sédentaire.
Il s'agit de privilégier la recherche d'un dispositif adapté aux
circonstances locales, plutôt que d'afficher une interdiction de chasser
généralisée, le mercredi, sur tout le territoire national.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 sexies
-
Périodes de chasse
à la tourterelle des bois dans le département de la Gironde
Cet
article introduit par le Sénat contre l'avis de votre Commission des
Affaires économiques concerne la chasse à la tourterelle des bois
en Gironde. Il prévoit que le Premier ministre détermine les
conditions dans lesquelles s'exerce cette chasse du 1
er
au
23 mai afin de donner une base légale à une pratique
jugée traditionnelle par M. Xavier Pintat, auteur de l'amendement.
L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif considérant
qu'un dispositif général de dérogations avait
été prévu par l'article 10 du projet de loi.
Partageant la même opinion, votre commission ne vous propose pas de
rétablir cet article.
Votre commission vous demande de maintenir cette suppression.
Article 12
-
(Article L.224-4-1 du code
rural)
Chasse de nuit au gibier d'eau
Cet
article, profondément modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, autorise la chasse de nuit dans les
départements où elle constitue une pratique traditionnelle
reconnue. L'Assemblée nationale avait inscrit à
l'article L.224-4-1 du code rural une liste de vingt départements,
proposant qu'un décret en Conseil d'Etat puisse compléter cette
liste ultérieurement.
En première lecture, le Sénat a étendu cette liste
à trente-et-un départements, considérant qu'un dispositif
à deux vitesses ne se justifiait pas dès lors que la pratique de
la chasse de nuit est incontestée dans tous ces départements.
La Haute Assemblée a également simplifié les obligations
de gestion mises à la charge du propriétaire et soumis à
l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département
toute création ou tout déplacement d'installation fixe, afin de
contrôler étroitement l'accroissement de leur nombre.
L'Assemblée nationale est revenue à son texte de
première lecture, acceptant seulement d'ajouter les Ardennes dans sa
liste de départements, refusant ainsi de reconnaître la pratique
attestée de la chasse de nuit dans les autres départements
répertoriés par le Sénat. Elle a, curieusement,
prévu que le décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons
situés dans les autres départements dans lequel ce type de chasse
est peut être également autorisée. Le dispositif de
" secours " est donc encore plus restrictif qu'en première
lecture.
Elle a également retenu le principe de soumettre à l'autorisation
de l'autorité administrative tout projet de déplacement d'une
installation fixe.
Votre rapporteur, après avoir réexaminé avec
attention la situation des départements, où la pratique de la
chasse de nuit ne semble pas incontestable, vous propose d'arrêter une
liste qui recense vingt-huit départements. Il apparaît en effet
que le Lot-et-Garonne, la Saône-et-Loire et l'Yonne pratiquent la chasse
à la passée et ont donc satisfaction avec les dispositions de
l'article 11 du projet de loi.
Il vous est proposé également de n'autoriser que des
déplacements d'installations puisque l'objet de cet article n'est pas de
favoriser l'extension de la chasse de nuit mais de permettre le maintien de
cette pratique dans la mesure où elle est ancienne et attestée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 bis
-
Droit de chasser avec des
lévriers
Cet
article additionnel introduit par votre Haute Assemblée autorise la
chasse avec des lévriers dans le cadre d'un plan de gestion. Bien que la
commission de la production et des échanges se soit
déclarée favorable au maintien de cet article, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement de suppression, au motif que cette
disposition n'avait pas été soumise au Conseil national de la
chasse et de la faune sauvage.
Votre commission ne retient pas cet argument et vous propose en
conséquence d'adopter un amendement tendant à rétablir le
texte du Sénat.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi
rédigé.
TITRE V
-
DE LA GESTION DU GIBIER
Article 13
-
Plan de chasse
Cet
article modifie les dispositions du code rural relatives à
l'instauration d'un plan de chasse. Ce mécanisme, crée par la loi
n° 63-754 du 30 juillet 1963 constitue un outil très
efficace de gestion du gibier.
Au paragraphe III de cet article, le Sénat, en première
lecture, a précisé que ce plan de chasse élaboré
pour trois ans était révisable annuellement et l'Assemblée
nationale a conservé la rédaction de l'article L.225-1 du
code rural.
Au paragraphe IV, le Sénat a préféré
rétablir dans sa rédaction actuelle, l'article L.225-2 du
code rural qui fixe la liste des espèces soumises à plan de
chasse, et précisé que, pour le sanglier, le plan de chasse peut
s'appliquer à tout ou partie du territoire, sur proposition de la
fédération départementale.
L'Assemblée nationale ayant repris son texte initial, la commission vous
propose de rétablir le texte tel qu'adopté par le Sénat en
première lecture, car il fixe dans la loi la liste des espèces
soumises à plan de chasse et précise que le plan de chasse du
sanglier peut concerner tout ou partie du département.
Au paragraphe VI, l'Assemblée nationale a rétabli son
texte, compensant l'instauration d'une taxe sur le sanglier par la diminution
du montant de la taxe sur le chevreuil, ce que votre commission veut bien
admettre.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14
-
(Article L.225-5 du code rural) -
Prélèvement maximum autorisé
Cet
article instaure le dispositif du prélèvement maximum
autorisé, régi par l'article L.225-5 du code rural.
Au paragraphe I, le Sénat a adopté, contre l'avis de la
commission des affaires économiques, un amendement autorisant le
préfet à organiser des battues administratives y compris sur des
espèces protégées.
L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe et votre
commission des affaires économiques ne vous demande pas de le
rétablir, considérant que les dispositions des articles L.227-6
et 227-7 du code rural relatives aux battues administratives sont suffisantes
pour permettre la régulation des animaux nuisibles.
Au paragraphe II, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture qui prévoit que le
prélèvement maximum autorisé est fixé par
l'autorité administrative dans des conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat et qu'il peut être appliqué
soit au niveau national soit à l'échelle du département.
Votre commission vous propose
le rétablissement du texte du
Sénat, qui impose l'adoption du PMA au seul plan départemental,
sur proposition de la fédération départementale des
chasseurs.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 bis
-
(Articles L.226-1 et L.226-5 du code
rural)
Indemnisation des dégâts de gibier
Cet
article transfère aux fédérations départementales
des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier,
ce que la Haute Assemblée a accepté, sous réserve qu'il y
ait, en parallèle, un partage des redevances cynégétiques
entre l'ONCFS et les fédérations, puisque à l'heure
actuelle une partie des redevances cynégétiques -tant
départementales que nationales- financent l'indemnisation des
dégâts de gibier.
Le paragraphe I de l'article 14 bis modifie en conséquence
l'intitulé de la section première du chapitre VI du titre II du
livre II du code rural ainsi que l'article L.226-1. Votre commission ne vous
demande pas de rétablir les précisions rédactionnelles
concernant la nature des récoltes indemnisées, car ces
dispositions relèvent du domaine réglementaire.
Au paragraphe I bis, inséré par le Sénat,
l'Assemblée nationale reprend et complète les amendements de
coordination adoptés par la Haute Assemblée.
Le paragraphe II précise les modalités de l'indemnisation
ainsi que les ressources la finançant. Sur la première partie du
dispositif, votre commission ne s'oppose à la précision
concernant l'intervention de l'ONCFS dans la commission nationale et les
commissions départementales d'indemnisation qui sont d'ailleurs
prévues par les articles R.226-7 et R.226-9 du code rural.
En revanche,
s'agissant du financement des dégâts de gibier,
elle vous propose de rétablir les paragraphes III et IV
afin
d'insérer, en le gageant, un article L.226-5-1 détaillant
les ressources dont doivent bénéficier les
fédérations pour assumer cette mission d'intérêt
général.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 ter
-
Suppression de la
redevance
grand gibier et sanglier
L'Assemblée nationale a, comme en première
lecture,
supprimé le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative
pour 1993 qui institue la redevance spécialisée nationale grand
gibier et sanglier.
Cette suppression peut être acceptée si le Sénat
décide, au paragraphe X de l'article 8A de maintenir l'inscription
dans un article du code rural du montant de toutes les redevances
cynégétiques en y incluant la redevance nationale
spécialisée grand gibier et sanglier. En revanche, si on en reste
au droit actuellement applicable, dans l'attente d'un dispositif défini
en loi de finances qui entrerait en vigueur à compter de la campagne de
chasse 2001-2002, il conviendrait sans doute -pour ne pas priver
l'arrêté du 17 mai 2000 de base légale- ne serait-ce
que pour quelques mois, de maintenir cet article.
Dans l'attente de précisions ultérieures, votre commission
vous demande de maintenir cette suppression.
TITRE VI
-
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 18 bis
-
Chasse sur des terrains non clos
privés
Cet
article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de
M. Ladislas Poniatowski, qui autorise la saisie des armes et
véhicules des personnes ayant chassé sur des terrains non clos
privés.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il
introduirait une discrimination entre propriété publique et
privée et que seule une décision de justice pourrait priver une
personne de ses biens.
Votre commission, sans méconnaître les difficultés
d'application de cette disposition, vous demande de la rétablir,
considérant qu'elle peut s'avérer indispensable dans certains cas
particuliers.
Votre commission vous demande de rétablir cet article ainsi
rédigé.
Article 20 -
Personnes habilitées
à
rechercher et constater les infractions
au droit de la chasse
Cet
article énumère les personnes habilitées à
rechercher et constater les infractions au droit de la chasse.
L'Assemblée nationale a adopté des modifications
rédactionnelles, concernant l'intitulé de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 20 bis -
Garderie des agents de
développement
Cet
article additionnel complète l'article L.228-28 du code rural
relatif aux gardes particuliers, dont les compétences sont maintenues.
Il prévoit que les propriétaires et détenteurs de droit de
chasse puissent passer une convention avec la fédération
départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie
particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de
développement de cette fédération, qui seraient
agréés par le préfet, assermentés et dotés
des prérogatives des gardes-chasse particuliers dans les limites des
territoires dont ils assureraient la garderie.
Cette proposition répond aux demandes de nombreux territoires de chasse,
notamment des ACCA qui souhaitent pouvoir mettre en place une organisation plus
rationnelle de leur garderie avec les agents de développement
cynégétique employés par les fédérations
départementales. Des amendements défendant le même
objectif, qui avaient recueilli l'approbation de votre commission, avaient
d'ailleurs été longuement débattus en séance
publique au Sénat, sans être en définitive adoptés.
Votre commission est donc favorable à la rédaction de
l'article 20 bis, qui ne remet pas en cause le statut des gardes
particuliers mais ajoute un dispositif qu'elle juge très
intéressant pour renforcer la présence sur le terrain des
personnels des fédérations. Il permet en définitive une
mise en commun de personnels compétents, ce qui apparaît d'autant
plus judicieux que l'adhésion des territoires devient obligatoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24
-
Règles relatives au
transport
de gibier
Cet
article, introduit par le Sénat, précise les règles de
transport du gibier d'un département à l'autre, lorsque les dates
de fermetures de la chasse y sont différentes.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée
nationale a adopté cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25
-
Exercice du droit de chasse dans
les
zones Natura 2000
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture,
précise que la désignation des zones de protection
spéciales et des zones spéciales de conservation
désignées au titre du réseau Natura 2000
institué en application de la directive 92/43/CEE du
21 mai 1992 ne fait pas obstacle à l'exercice de la chasse
dans les territoires concernés.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant
que des dispositions particulières pouvaient réglementer
l'exercice de la chasse dans ces zones, et qu'une mesure nationale
d'autorisation n'était pas adaptée au réseau Natura 2000.
Sans méconnaître la nécessité de faire application
de la réglementation générale en vigueur sur l'exercice de
la chasse au réseau Natura 2000, votre commission vous demande de
rétablir cet article afin de faire acter que la réglementation
européenne n'interdit pas l'exercice de la chasse dans les zones
relevant du réseau Natura 2000.
Votre commission vous demande de rétablir cet article ainsi
rédigé.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.