N°
435
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
Par M.
Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir le
numéro :
Sénat
:
79
(1999-2000)
Traités et conventions |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser
l'approbation de la convention signée le 14 avril 1997 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La Lettonie ayant refusé de continuer à être liée
par les engagements juridiques de l'ancienne Union soviétique, la
convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ne trouve plus
à s'appliquer. Cette nouvelle convention élaborée lors de
négociations communes avec les autres Etats baltes (Lituanie et Estonie)
vise donc à remédier à l'insécurité
juridique actuelle.
I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE LA LETTONIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LA LETTONIE
A. LA SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE
1. Un retour aux sources de la démocratie parlementaire
Dès son indépendance en 1991, la Lettonie a
rétabli son ancienne Constitution de 1922, qui institue une
démocratie parlementaire de type intégral, avec
prépondérance du pouvoir législatif
. La Diète
(" Saeima ", qui comporte 100 membres) est élue tous les trois
ans à la représentation proportionnelle. Elle élit, pour
trois ans également, le président de la République. Outre
sa compétence législative, la Saiema peut également
amender la Constitution sans grande difficulté.
Le Président de la République ne peut briguer plus de deux
mandats consécutifs. Il est compétent en matière de
politique étrangère et de défense et dispose du droit
d'initiative des lois. Il peut proposer de dissoudre la Saiema par
référendum populaire. Toutefois,
si plus de la moitié
des votants se prononce contre la dissolution, le président est tenu de
démissionner
.
Le gouvernement est désigné par le Président de la
République. Il doit être investi par la Saiema, qui peut
émettre un vote de défiance soit à l'égard du
Premier ministre (ce qui provoque la démission du gouvernement dans son
ensemble), soit à l'égard d'un ministre en particulier. Il n'y a
pas d'incompatibilité entre les fonctions ministérielles et
parlementaires. Enfin,
le recours au référendum est
prévu par plusieurs dispositions de la Constitution
; à
ce jour, un seul référendum a été organisé
depuis l'indépendance, en octobre 1998.
La prépondérance du Parlement et la représentation
proportionnelle ont provoqué depuis l'indépendance un
émiettement politique et conduit à la formation de coalitions
gouvernementales fragiles
. La Lettonie a ainsi connu huit gouvernements
depuis l'indépendance, généralement dominés par la
droite modérée.
Le résultat des dernières élections législatives du
3 octobre 1998 a atténué cette tendance. Sur les 21 partis
politiques qui avaient présenté des candidats, seuls 6 partis ont
obtenus des sièges au Parlement. Outre l'arrivée en tête de
deux partis de droite modérée, ces élections ont permis
une progression remarquable des partis de gauche, qui détiennent
actuellement près d'un tiers des sièges au Parlement.
La première coalition gouvernementale issue des élections
était minoritaire et n'a pu survivre après l'élection
présidentielle de juin 1999. Cette élection, a été
remportée par Mme Vaira Vike-Freiberga, une universitaire
letto-canadienne sans appartenance politique. Contestée par ses propres
alliés, le Premier ministre a été poussé à
la démission, et la nouvelle Présidente a fait appel à M.
Andris Skele, chef du Parti populaire, pour former un nouveau gouvernement
resserré à quinze ministres, rassemblant le Parti populaire, la
Voie lettone et le parti "Tevzemei un Brivibai " , qui disposent
chacun de cinq portefeuilles ministériels.
La vie politique lettone est largement dominée par le problème
de la minorité russophone, qui représente 46 % de la
population totale, parmi lesquels 600.000 " non-citoyens "
. Les
russophones sont nettement majoritaires dans toutes les villes de Lettonie, y
compris la capitale, Riga.
La question de l'avenir de cette population au
sein de la société lettone est régulièrement la
source de tensions avec la Russie
.
Les deux domaines les plus sensibles de la législation concernant les
minorités russophones sont l'accès à la citoyenneté
et le statut des langues
. En 1998, après une crise dans les
relations letto-russes, la loi sur la citoyenneté a été
amendée in extremis dans le sens des recommandations internationales,
afin de faciliter l'accès des " non-citoyens " à la
citoyenneté lettone. Une loi sur la langue officielle, amendée
dans le sens souhaité par l'OSCE et par l'Union européenne, a
également été adoptée en décembre 1999 et
sera mise en oeuvre par des décrets, dont le contenu demeure l'objet de
débats politiques animés.
2. Une économie qui a fortement souffert de la crise russe
Au
cours des dernières années, les autorités lettones ont
conduit une politique de stabilisation macro-économique d'inspiration
libérale
: libération des prix, contrôle du
déficit budgétaire, politique monétaire restrictive,
privatisations.
Cette politique a produit des résultats positifs,
puisque l'économie lettone a renoué avec la croissance dès
1995
, le PIB augmentant de 6,5 % en 1997 et de 3,6 % en 1998.
La crise russe de 1999 a provoqué un arrêt des exportations
vers la Russie pour de nombreuses entreprises, qui ont subi d'importants
retards de paiement
, mais le trafic de transit a poursuivi sa
croissance. La reprise des exportations s'est amorcée dès
octobre 1998 sur une base modeste. La croissance du PIB ne devrait pas
dépasser 1 % en 1999.
Le déficit des paiements courants reste élevé (9 % du
PIB), et un déficit budgétaire de 4 % du PIB est apparu
après des budgets excédentaires en 1997 et en 1998. L'inflation a
été contenue au cours des dernières années,
puisqu'elle est passée de 17,6 % en 1996 à 8,4 % en
1997 et 4,7 % en 1998. Le gouvernement prévoit une inflation
maximale de 4 % pour l'année 1999.
La politique de change reste stable , le " lat " letton ayant
résisté aux pressions auxquelles il a été soumis
lors de la crise russe.
Par précaution, la Banque centrale envisage
de conserver l'ancrage actuel par rapport aux Droits de tirage spéciaux
(DTS) tant que la situation internationale ne sera pas stabilisée, avant
de basculer vers un taux de change fixe par rapport à l'euro
.
Les prévisions de croissance pour l'année 2000
s'élèvent à 3,5 % du PIB.
L'adaptation structurelle s'est poursuivie au cours des deux dernières
années. La première tranche des privatisations est
achevée.
Désormais, 66 % de la valeur ajoutée et
70 % de la main-d'oeuvre proviennent du secteur privé
. Par
ailleurs, 32 % des maisons et des appartements étaient
privatisés ou en cours de privatisation en juillet 1998.
La restructuration du secteur bancaire est encore lente, mais la crise russe a
contribué à accélérer le processus. Si les banques
baltes ont vu dans l'ensemble leurs résultats diminuer en 1998, c'est en
Lettonie, où les banques étaient les plus engagées en
Russie, que les pertes ont été les plus importantes, de telle
sorte que les banques lettones, encore beaucoup trop nombreuses
(24 établissements pour un marché de 2,4 millions
d'habitants) pourraient voir leur nombre réduit de moitié sous
l'effet d'une douloureuse restructuration.
B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-LETTONES
1. La croissance des échanges commerciaux
Les
entreprises françaises avaient, jusqu'à une date récente,
manifesté peu d'intérêt pour la Lettonie, compte tenu de
l'étroitesse du marché et de la présence massive
d'entreprises scandinaves
. Cependant, les perspectives de croissance
favorables et d'adhésion à l'Union européenne ont
renforcé l'intérêt des entreprises françaises pour
ce pays.
Malgré une progression de 30 % de ses exportations en 1998, la
France demeure un partenaire secondaire de la Lettonie
. Elle se classe
aujourd'hui au 12
ème
rang des fournisseurs de ce pays,
après avoir occupé le 16
ème
rang en 1996, et le
13
ème
rang en 1997.
La part de marché de la France
a progressé au premier semestre 1999 pour atteindre 3,1 %, contre
1,6 % en 1996, 2,1 % en 1997 et 2,6 % en 1998
.
La France n'absorbe que 1,7 % des exportations lettones et se classe au
11
ème
rang des clients de ce pays
. Les échanges
entre la France et la Lettonie, déficitaires jusqu'en 1994,
équilibrés en 1995, présentent depuis 1996 un
excédent croissant. Le taux de couverture de nos échanges a ainsi
atteint 325 % en 1998
.
La structure de nos exportations accuse une légère
prédominance des biens de consommation (36 %), en particulier les
véhicules automobiles et les produits pharmaceutiques et
cosmétiques.
Les entreprises françaises ont obtenu peu de grands contrats en
Lettonie. La société SAGEM a remporté en 1996 un contrat
de 6,5 millions de francs avec le ministère de l'intérieur
pour la fourniture d'un système d'identification automatique
d'empreintes digitales. Ce contrat a été suivi de la conclusion
par l'entreprise GEC Alsthom-Neyrpic de deux contrats avec la compagnie
nationale de production et de distribution d'électricité,
Latvernego, pour la réhabilitation de turbines et de
générateurs de centrales électriques. Ces contrats, d'un
montant total de 200 millions de francs, ont été financés
par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD). Enfin, Thomson-CSF est sous-traitant de Siemens
pour la fourniture au ministère de l'intérieur d'un
système de surveillance des frontières terrestres.
Quelques projets importants dans le domaine de la défense et de la
sécurité intéressent les entreprises françaises,
notamment le réseau " Baltnet " de surveillance radar des
trois Etats baltes.
2. Une très faible présence française sur place
La
France est pratiquement absente de Lettonie, puisque ses investissements ne
représentent que 0,12 % des investissements directs
étrangers soit 6 millions de francs
, loin derrière le
Danemark (950 millions de francs), les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne
et le Royaume-Uni.
Les implantations françaises, au nombre d'une trentaine, sont
principalement constituées de représentations commerciales sans
personnel expatrié, et aucune société française n'a
participé aux programmes de privatisations lettons
. Rhone-Poulenc
est aujourd'hui la principale filiale implantée localement.
Le retrait de la banque Société Générale,
décidé en janvier 2000 après cinq années de
présence dans les pays baltes, a constitué un signal
négatif pour les investisseurs français. Cependant, certains
projets en cours dans le domaine de l'énergie (électricité
et pétrole) pourraient conduire à un accroissement de la
présence des entreprises françaises en Lettonie.
II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
La
convention fiscale signée par la France et la Lettonie le 14 avril 1997,
a été conclue en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La négociation de
cette convention a été engagée en 1994 afin de
remédier au vide juridique qui résultait du refus des trois Etats
baltes de continuer à être liés par les engagements
internationaux de l'ancienne Union soviétique, notamment la convention
fiscale signée le 4 octobre 1985 avec la France
.
La Lettonie a souhaité discuter les termes de cette convention
conjointement avec l'Estonie et la Lituanie
, conformément à
la procédure que les pays baltes avaient déjà
utilisée avec les Etats scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni.
Les discussions ont abouti lors du troisième tour de
négociation à la mise au point de trois textes pratiquement
identiques
.
L'entrée en vigueur de la convention fiscale nécessite, en
Lettonie comme en France, une approbation parlementaire. Le Parlement letton,
la Saiema, a voté la loi de ratification le 1
er
octobre 1997,
qui a été promulguée le 9 octobre 1997.
La plupart des dispositions de la convention conclue entre la France et la
Lettonie le 14 avril 1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont conformes au modèle
de la convention fiscale de l'OCDE.
1. Etablissements stables
L'article 5 de la convention, relatif à la notion d'établissement stable, est globalement conforme au modèle de l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 b prévoit une disposition transitoire couvrant une période de dix années suivant la date de prise d'effet de la convention durant laquelle un chantier constitue un établissement stable si sa durée dépasse six mois. C'est seulement à l'issue de cette période que la durée de douze mois prévue par le modèle de l'OCDE s'appliquera.
2. Revenus des biens immobiliers
L'article 6, relatif aux revenus des biens immobiliers , prévoit leur imposition au lieu de situation de ces biens. Le point 2 du protocole précise cependant que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision permet d'adapter la convention au droit interne français dans lequel les personnes qui détiennent des parts dans une société civile immobilière sont considérées fiscalement comme si elles étaient directement propriétaires des immeubles gérés par cette dernière.
3. Bénéfices des entreprises
L'article 7 relatif à l'imposition des
bénéfices des entreprises
reprend la règle classique
selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité
industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à
l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
à raison des seuls bénéfices imputables à cet
établissement.
Le point 5 du protocole déroge au modèle de l'OCDE en
précisant que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 7, les
dépenses admises en déduction par la Lettonie ne comprennent,
pour une période de dix années, que les dépenses qui
seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet
Etat à ses propres résidents.
4. Dividendes et intérêts
L'article 10 fixe le régime applicable aux
dividendes
.
L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux
n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est
ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés
à une société qui détient, directement dans le cas
de la France, au moins 10 % du capital de la société qui
paie les dividendes.
En matière de dividendes, les taux d'imposition à la source
(normal et réduit) sont les taux prévus par la modèle de
convention de l'OCDE. Seul le seuil de participation pour l'application du taux
réduit est modifié (10 % au lieu de 25 %). L'avoir
fiscal attaché aux dividendes de source française est
transféré sous certaines conditions.
L'article 11 fixe le régime applicable aux intérêts
.
Il prévoit la possibilité de prélever une retenue à
la source sur les intérêts au taux maximum de 10 % mais la
France a obtenu une exonération de retenue à la source pour les
intérêts relatifs à des prêts garantis par la COFACE.
Les intérêts versés à un Etat contractant ou sa
banque centrale ainsi que les intérêts liés à des
opérations de vente à crédit de marchandises ou d'un
équipement industriel et commercial ou scientifique sont
également exonérés d'imposition à la source
(article 11 de la convention).
5. Redevances
L'article 12 fixe le régime applicable aux redevances . Contrairement au modèle de l'OCDE, une retenue à la source est prévue en matière de redevances y compris pour les locations d'équipements. Le taux de retenue à la source est plafonné à 5 % pour les redevances payées pour la location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et à 10 % dans les autres cas. Nos principaux partenaires ont cependant également dû accepter une clause similaire dans le cadre de leurs négociations.
6. Gains en capital
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital . Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière assimilables à des biens immobiliers, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
7. Méthodes retenues pour éviter les doubles impositions
Les
articles 14, 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des
professions libérales et autres activités de caractère
indépendant, des salaires et des rémunérations des
administrateurs de sociétés
. Leurs dispositions sont dans
l'ensemble conformes au modèle de l'OCDE.
Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 14 précise qu'un résident
d'un Etat contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes dans l'autre Etat plus de 183 jours au
cours de douze mois consécutifs est considéré comme ayant
une base fixe dans cet autre Etat.
Par ailleurs, il est précisé au point 11 du protocole que le
régime prévu pour les administrateurs de sociétés
à l'article 16 est applicable également aux fonctions de
gérance ou de direction visées à l'article 62 du code
général des impôts.
L'article 19 définit le régime d'imposition des
rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions
publiques
. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le
principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques
dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire des
rémunérations rend des services dans l'autre Etat où il
réside et possède la nationalité de cet Etat sans
posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas,
l'imposition de ses rémunérations revient à l'Etat de
résidence. Des règles analogues an matière de
nationalité du bénéficiaire s'appliquent aux pensions
publiques.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas
traités dans les articles précédents
. Ces revenus ne
sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur
bénéficiaire. Toutefois, ces revenus pourront également
être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent pendant
une période de dix ans suivant la date de prise d'effet de la convention.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles
impositions
. La France retient la méthode du crédit
d'impôt pour l'imposition des revenus provenant de Lettonie qui y sont
imposables ou ne sont pas imposables que dans cet Etat et dont le
bénéficiaire est un résident en France.
Pour les revenus soumis à l'impôt français sur les
sociétés consistant en bénéfices des entreprises ou
en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable et revenus des actions ou parts de
sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de
l'article 6, dividendes, intérêts, redevances, plus-values
provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de
sociétés à prépondérance immobilière,
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef,
rémunérations d'administrateurs de sociétés,
revenus des artistes et des sportifs et " autres revenus "
visés à l'article 21, le crédit d'impôt est
égal au montant de l'impôt letton effectivement supporté
à titre définitif conformément à la
convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt
français correspondant à ces revenus, ce crédit est
limité au montant de l'impôt français.
Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode équivaut à une exemption avec
progressivité.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un
crédit d'impôt égal à l'impôt letton
perçu sur les éléments de fortune imposables en Lettonie
selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la
convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de
l'impôt français afférent à ces
éléments de fortune.
Du côté letton, la méthode du crédit d'impôt a
été également retenue pour les revenus et la fortune.
Afin de réserver pour l'avenir un traitement au moins aussi favorable
à la France que celui qui viendrait à être accordé
à d'autres Etats membres de l'OCDE par la Lettonie, le projet de
convention contient aux points 8 et 9 du Protocole une
clause de la nation
la plus favorisée visant les régimes d'imposition des
intérêts bancaires et des redevances
.
A la différence des conventions signées par la France avec
l'Estonie et la Lituanie, la convention avec la Lettonie ne comprend pas de
dispositif de prise d'effet rétroactif. Les dispositions de la
convention ne s'appliqueront qu'à partir du 1
er
janvier de
l'année suivant celle de son entrée en vigueur.