C. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE : UN CONTRÔLE PUREMENT FORMEL

En 1872, M. Boisseau, président du tribunal civil du Mans, dans ses réponses à une commission d'enquête parlementaire, évoquait en ces termes la commission de surveillance : " Toutes les semaines, l'un des membres de la commission de surveillance visite les différents quartiers de la prison du Mans. Il écoute les plaintes que les détenus ont pleine liberté de lui adresser sans être entendus des gardes et il les consigne à son procès-verbal. A chaque réunion de la commission, ces procès-verbaux sont analysés et la commission délibère sur les observations ou les plaintes qui s'y trouvent formulées " 52 ( * ) .

Il faut malheureusement constater que la commission de surveillance ne joue plus aujourd'hui un rôle aussi actif dans le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

1. La théorie : des missions et prérogatives étendues

Les commissions de surveillance ont été créées par une ordonnance royale de 1819. A cette époque, les prisons étaient départementales et placées sous l'autorité des préfets. La composition des commissions a été définie en 1927, même si des modifications nombreuses ont ultérieurement été apportées aux règles concernant cet organe.

a) La composition de la commission de surveillance

Il existe une commission de surveillance auprès de chaque établissement pénitentiaire. La composition de ces commissions est définie par les articles D. 180 à D. 182 du code de procédure pénale. La commission de surveillance est présidée par les préfets dans les chefs-lieux du département et par les sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissements.

Elle comprend :

- des magistrats :

. le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou les magistrats les représentant ;

. le juge de l'application des peines ;

. un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

. le juge des enfants si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfants.

En outre, l'article D. 181 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d'appel et le procureur général peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux s'ils ne désirent pas y assister eux-mêmes ;

- des élus :

. un membre du conseil général élu par ses collègues ;

. le maire de la commune où est situé l'établissement, ou son représentant ;

- des fonctionnaires :

. le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

. l'inspecteur d'académie ou son représentant ;

. le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

- des personnalités :

. le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

. un officier représentant le général commandant la région militaire si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;

. le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

. le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

- des membres d'associations :

. un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus et aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur proposition du juge de l'application des peines ;

. trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

Le code de procédure pénale précise par ailleurs que le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement ne peuvent faire partie de la commission de surveillance. Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

b) Les missions de la commission de surveillance

Les missions de la commission de surveillance sont définies par l'article D. 184 du code de procédure pénale, qui précise qu'elle " est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus ".

Le texte précise également qu'il appartient à la commission de surveillance de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Si la commission de surveillance ne peut faire acte d'autorité, elle dispose néanmoins de prérogatives non négligeables. Selon l'article D. 183 du code de procédure pénale, elle se réunit au moins une fois par an dans l'établissement près duquel elle est instituée. Un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter plus fréquemment l'établissement pénitentiaire. Elle entend le chef d'établissement, qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, et peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Le président de la commission reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de la commission.

Les dispositions relatives aux commissions de surveillance sont donc précises ; ces commissions paraissent en mesure d'exercer un réel contrôle sur le fonctionnement des établissement pénitentiaires.

* 52 Cité par le père Michel Niaussat dans son livre " Les prisons de la honte ", p. 47-48.

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