B. LE CHOIX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Au cours de ses deux réunions des 20 mars et 11 avril 2001, le collège des commissaires a finalement retenu les options 2 et 3, c'est-à-dire une préférence pour un système flexible d'arrangements provisoires (option 3), avec la possibilité de clauses de sauvegarde telles qu'elles sont proposées dans l'option 2, la fixation d'une date à compter de laquelle la liberté de mouvement des travailleurs au sein de l'Union européenne sera accordée à tous les nouveaux Etats membres, une révision automatique de la situation après une certaine période avec la possibilité de raccourcir éventuellement la période transitoire et/ou le droit pour les nouveaux Etats membres de demander une révision des accords provisoires les concernant, la possibilité enfin pour les Etats membres de choisir une libéralisation totale de leur marché du travail ou d'autres solutions alternatives.

Le dispositif d'accords provisoires combinerait une période de transition générale de cinq ans et la possibilité de prolonger cette période, pour certains Etats membres, pour une nouvelle période qui ne pourrait excéder deux ans, c'est-à-dire pour une période totale de sept ans comme le demandent l'Allemagne et l'Autriche. Pendant cette période, les Etats membres pourraient continuer à appliquer les mesures nationales qui sont les leurs, dans un sens ou plus moins restrictif à la liberté de circulation des travailleurs.

Deux ans avant la fin de la période transitoire - c'est-à-dire trois ans après l'adhésion des Etats candidats -, une révision automatique du fonctionnement de ces mesures devrait intervenir. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, déciderait alors de maintenir ou de raccourcir la période provisoire de cinq ans, avec ou sans clauses de sauvegarde. Une application intégrale de la liberté de circulation des travailleurs pourrait alors intervenir pour les Etats qui le souhaiteraient, d'autres pouvant maintenir des mesures nationales de restriction d'accès à leur marché du travail.

Une autre possibilité de révision du dispositif pourrait intervenir à la demande d'un des nouveaux Etats membres, pour élargir le droit de circulation de ses travailleurs. La période transitoire prendrait fin à l'issue de cinq ans, mais en cas de perturbations graves du marché du travail dans certains Etats membres, telles que pourrait le constater la Commission européenne, tout Etat membre pourrait maintenir ses propres mesures nationales pendant une nouvelle période de deux ans.

Le commissaire Verheugen a insisté à plusieurs reprises sur le caractère particulièrement politique de ce chapitre de la négociation d'adhésion en raison des craintes manifestées par l'opinion publique en Allemagne et en Autriche concernant le risque potentiel d'afflux massifs de travailleurs en provenance des pays voisins. Cet afflux de main-d'oeuvre qualifiée aurait par ailleurs, selon lui, des effets négatifs sur l'économie des pays candidats. Cette période de transition ne s'appliquerait, ni à Chypre, ni à Malte, ni à la Turquie. Le Commissaire s'est d'ailleurs rendu récemment au Bundestag, en compagnie du Chancelier Schröder, pour présenter ces orientations de la Commission, qui rejoignent totalement, selon lui, les préoccupations de l'Allemagne.

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