IV. AMÉNAGEMENTS
A. RÉDUCTION À L'EMBAUCHE (EXEMPLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
Le mécanisme qui avait été mis en place pour la taxe professionnelle et qui consistait à faire bénéficier un employeur recourant aux services d'un nouveau salarié d'un abattement sur la taxe professionnelle (article 1469 A bis du code général des impôts) pourrait être transposé en matière de taxe sur les salaires.
La mesure mise en place pour la taxe professionnelle consistait, en cas d'augmentation des bases d'imposition d'un établissement d'une année à l'autre, et sous réserve de la variation des prix, à ne retenir l'augmentation (lors de la première année d'imposition) qu'à concurrence de la moitié. Ce mécanisme permettait donc à l'entreprise de bénéficier d'une réduction pour embauche de 50 %.
Un système équivalent, décidé dans un cadre législatif, pourrait être envisagé pour le mécanisme de la taxe sur les salaires. Ainsi, par exemple, la mesure pourrait consister en une exonération partielle de la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à une catégorie bien définie de salariés (par exemple, des chômeurs de longue durée ou des salariés de plus de cinquante ans) ou en vertu de contrats de travail spécifiques. Ce système pourrait, en outre, être modulé en fonction de la date d'embauche.
Ainsi, le mécanisme créée pour la taxe professionnelle sur la part salariale pourrait s'inscrire en toute logique dans le mécanisme de la taxe sur les salaires.
B. REVALORISATION DES SEUILS EN FONCTION D'UN AUTRE INDICE
Comme cela a déjà été souligné dans ce rapport, la progressivité très forte de la taxe sur les salaires est un élément majeur dans la critique de cette taxe dans la mesure où le taux le plus élevé de la taxe (13.6 %) est atteint pour un salaire peu supérieur au SMIC.
Certaines propositions visent donc à introduire un autre indice pour la variation de la taxe. L'indice le plus couramment avancé est celui du SMIC qui est réévalué chaque année. Ainsi, un article dans la loi de finances initiale pourrait réévaluer annuellement la taxe sur les salaires en se basant sur l'évolution connue par le SMIC au cours de l'année précédente.
C. AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES
a) Territorialité
(1) Rémunération des salariés détachés à l'étranger
Ainsi que cela a déjà été précisé, la taxe sur les salaires n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France, le lieu du domicile du salarié ou le lieu de son activité étant sans incidence sur l'exigibilité de la taxe. Il convient de rappeler que ce dispositif revient à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations des salariés détachés à l'étranger.
Il pourrait être envisagé de ne soumettre à la taxe sur les salaires que les rémunérations versées aux salariés travaillant physiquement en France.
Cette mesure aurait pour conséquence de diminuer l'assiette de la taxe sur les salaires en excluant les rémunérations des salariés détachés à l'étranger.
(2) Prise en compte pour le secteur bancaire et le secteur de l'assurance de l'ensemble des opérations du commerce extérieur
Actuellement, et en application des articles 271 V a et b du code général des impôts, seules les opérations bancaires et d'assurance rendues à des personnes domiciliées ou établies hors de la CEE et les opérations concernant les exportations de biens hors de la CEE ouvrent droit à déduction.
Il en résulte que ces opérations n'ont pas d'effet sur le rapport de déduction de TVA. Par contre, les mêmes opérations rendues à des personnes établies dans les autres pays de la CEE ou pour des opérations communautaires, sont inscrites au dénominateur du rapport de déduction et limitent donc les droits à déduction des banques et des assurances.
Dès lors que la taxe sur les salaires est établie en fonction du prorata de déduction, les opérations bancaires et d'assurance intracommunautaires sont donc prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires.
Ces dispositions sont donc contraires à l'esprit de la réforme de 1968, qui avait eu pour but de faciliter l'ensemble des opérations internationales.
Il conviendrait donc, pour la seule taxe sur les salaires, d'exclure du chiffre d'affaires ces opérations communautaires.
Toute thèse qui défendrait le lien nécessaire entre la TVA et la taxe sur les salaires devrait être rejetée compte tenu de l'évolution intervenue sur ce point après l'arrêt SA SATAM.