B. L'OPTION À DÉBATTRE

1. Le dispositif CNCA de 1988

Lorsque, l'établissement public qu'était la caisse nationale de crédit agricole (CNCA) a été changé en société anonyme, une réponse différente de celles élaborées pour l'ORTF et la SEITA a été mise en oeuvre. Les fonctionnaires de la caisse ont été placés en position de détachement auprès de la société ainsi créée et ce pendant une durée de douze ans 59 ( * ) .

Plus précisément, l'article 10 de la loi citée en renvoi dispose :

« Les corps de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole sont rattachés à l'Etat, à compter de la transformation de celle-ci en société anonyme, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« Sur leur demande, les fonctionnaires de ces corps sont placés en position de détachement auprès de la société prévue à l'article 1 er pour une durée déterminée dans leur demande et qui ne peut excéder douze ans.

« Dans cette position, ils demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

« Pendant leur détachement, ils peuvent conclure avec la société un contrat de travail dont la signature vaut cessation de leur appartenance au corps rattaché à l'Etat ».

Ainsi, les fonctionnaires concernés ont eu le choix :

- soit de demander leur réaffectation au sein des administrations de l'Etat ;

- soit de conclure un contrat de travail avec la société issue de la loi du 18 janvier 1988 (ce qui emportait perte de la qualité de fonctionnaire) ;

- soit de demander un détachement au sein de la société d'une durée maximale de douze ans, étant entendu que les intéressés avaient à tout moment la possibilité de signer un contrat de travail.

A l'exception de son article 15 ne concernant en rien ce régime, la loi de 1988 a été reconnue conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel 60 ( * ) .

2. Le dispositif CDC de 2001

La constitution l'an dernier de la société CDC Finance, destinée à regrouper les activités concurrentielles de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a, elle aussi, posé la question de l'emploi de fonctionnaires par la nouvelle structure.

La loi 61 ( * ) a retenu une solution identique à celle qui avait été arrêtée lors de la transformation de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) en société anonyme 62 ( * ) . Elle a prévu une mise à disposition de la société CDC Finance, pendant quinze ans, des fonctionnaires en activité dans les services de la Caisse dont était issue la société.

MISE À DISPOSITION AUPRÈS DE CDC FINANCE
(extraits de l'article 143 de la loi du 15 mai 2001)

(...)

« II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la « Direction des activités bancaires et financières » de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

« Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.

« III. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

« IV. - Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent article.

« Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société par laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors cadres.

« V. - Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application du III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II ».

(...)

Les fonctionnaires de la CDC se sont ainsi vu proposer les mêmes choix que ceux de la CNCA treize ans plus tôt, à la différence que la cessation de leur collaboration avec CDC Finance entraînait réintégration dans les services de la CDC et non dans ceux de l'Etat.

* 59 Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole.

* 60 Décision n° 87-282 du 7 janvier 1988.

* 61 Article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

* 62 Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, dont l'article 5 prévoit la mise à disposition de la société anonyme, pendant six ans, des fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page