2. Une législation actuelle plutôt favorable par rapport aux autres pays européens
a) Une législation française plutôt avancée
La division de législation comparée du Sénat a étudié à la demande de votre rapporteur spécial le régime juridique du travail des détenus dans sept pays européens : Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Danemark, Espagne, Italie et Pays-Bas, France.
En ce qui concerne les conditions de travail des détenus, la France est dans une situation comparable à celle de ses principaux partenaires européens. Le droit du travail ne s'applique pas au travail pénal : dans tous les pays étudiés, le travail des détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du droit commun .
Par contre, s'agissant du droit au travail, la France se distingue par un régime juridique qui se veut plus souple. A l'exception de la France, du Danemark et de l'Espagne, tous les pays étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
En Espagne depuis 1979, au Danemark depuis mai 2001, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ont l'obligation d'avoir une activité, qui ne consiste pas nécessairement en un travail.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, le travail des détenus n'est plus obligatoire en France , mais l'article 720 du code de procédure pénale dispose que « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérés qui le souhaitent. »
La France a ainsi adopté un régime juridique de liberté. L'article 720 du code de procédure pénale respecte le droit au travail énoncé dans la Constitution de 1946 . Il exclut le travail du périmètre de la sanction pénale, « limitée » à l'incarcération. Les autres droits demeurent, dont celui du droit au travail. Le travail pénitentiaire devient, en droit, pour le détenu, ce qu'il est pour chaque citoyen libre : un moyen de subsistance et un moyen d'intégration sociale.
b) La traduction réglementaire du droit au travail
(1) Un droit pour le détenu, une obligation de moyens pour l'administration
Le régime général du travail pénitentiaire fixé par l'article 720 du code de procédure pénal institue un droit au travail pour la population pénale en imposant une obligation de moyens en vue de procurer une activité professionnelle aux détenus qui en font la demande.
Ce travail a un objectif affiché : celui de la réinsertion. Pour l'administration pénitentiaire, selon les réponse apportées au questionnaire de votre rapporteur spécial, « ces activités contribuent à maintenir un lien entre la société civile et le détenu, ainsi qu'à son équilibre personnel. Le travail pénitentiaire offre des emplois aux personnes détenues, et, au-delà des rémunérations immédiatement procurées dont une partie, s'il y a des victimes, leur est versée, il favorise leur future réinsertion par l'exercice d'une expérience ou d'une formation. »
L'article 720 du code de procédure pénale spécifie que « les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. »
L'article D.101-2 du code de procédure pénale dispose également que : « dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. »
(2) L'absence de contrat de travail
L'article 720 du code de procédure pénale dispose que : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. »
Cependant, en vertu de l'article D 102-2 du code de procédure pénale, l'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures.