B. LES PRINCIPES DIRECTEURS D'UNE PROCÉDURE RÉNOVÉE.

Comme l'ont précisé à votre rapporteur les auteurs du projet de loi initial, si les dispositions procédurales relèvent essentiellement du domaine réglementaire, le projet de loi en fixe d'ores et déjà les principes directeurs.

- Les procédures seront considérablement assouplies afin d'assurer leur adaptabilité à l'évolution des demandes des parties.

Ainsi, pour simplifier les démarches des époux et préserver au maximum leurs chances de conciliation, un tronc commun sera institué permettant le dépôt d'une requête sans indication de motifs, ceux-ci devant être exposés lors de l'introduction de l'instance qui constitue la deuxième phase de la procédure. Par ailleurs, des passages simplifiés d'un cas de divorce à l'autre seront instaurées, facilitant la prise en compte des rapprochements éventuels des parties pendant l'instance.

- L'accompagnement des époux, dans cette phase souvent difficile de séparation, constitue également un objectif prioritaire du texte qui consacre la médiation familiale, permettant, sous réserve de l'accord des époux, l'instauration d'un dialogue avec l'aide d'un médiateur. A cet effet, des dispositions semblables à celles introduites dans la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale sont prévues.

- Enfin, le projet prévoit diverses dispositions destinées à mieux assurer la prise en compte des accords éventuels des parties. Il est prévu que les époux puissent soumettre au juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de la séparation en vue de leur homologation. Dans le même esprit, les formes de la liquidation conventionnelle de la communauté pendant la procédure de divorce seront allégées. Un acte notarié ne sera donc exigé qu'en présence d'un immeuble.

C. LE TRAITEMENT DES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION.

Cet objectif fondamental de la réforme revêt trois principaux aspects.

1. La modification et l'assouplissement du dispositif relatif à la prestation compensatoire

Le projet de loi prévoit la suppression du devoir de secours après-divorce : la prestation compensatoire deviendrait, en conséquence, le mode unique de compensation de la disparité économique éventuelle entre deux époux du fait du divorce, en tenant compte de nombreux critères mieux définis. Par souci d'équité, le droit à prestation de l'époux supportant les torts exclusifs du divorce pourra être remis en cause en considération des circonstances particulières de la rupture, et notamment en cas de violences.

Votre rapporteur note que le projet de loi « s'efforce de prendre en compte la situation de l'époux en difficulté dans toute sa mesure ». Celui-ci pourra, en effet, bénéficier d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère dès lors que son âge ou son état de santé ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins.

En outre, les formes que peut prendre la prestation compensatoire sont assouplies par le projet pour mieux correspondre à la diversité des patrimoines en permettant la combinaison des différentes formes de versement en capital ou d'un capital avec une rente.

Enfin, si le principe d'un paiement en capital, introduit par la loi du 30 juin 2000 et qui présente l'avantage d'apurer plus rapidement les relations financières, est maintenu, le projet affirme la totale liberté des parties, d'un commun accord, de déterminer les formes et modalités de la prestation.

Par ailleurs, des dispositions nouvelles sont prévues par le texte en cas de décès du débiteur pour mieux répondre aux situations souvent difficiles, voire inéquitables, dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les héritiers, tenus personnellement au paiement de la prestation compensatoire. Le projet de loi prévoit que ce paiement s'effectuera après capitalisation automatique de la prestation, dans la limite de l'actif successoral à moins que les héritiers ne décident ensemble de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait le défunt.

Il est en outre prévu que les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être revues, à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien procurerait un avantage manifestement excessif au créancier.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page