4. Les perspectives de réforme
Les travaux visant à aménager la fiscalité de l'épargne doivent prendre en compte d'éventuelles décisions communautaires relatives au plan d'épargne en actions qui, en pesant très lourdement sur les placements en entreprise, ouvrirait la voie à une « réponse de crise » en matière de fiscalité de l'épargne.
a) Assurer la neutralité fiscalité pour les actifs destinés à préparer la retraite
L'article 82 de la loi de finances initiale pour 2004 a créé le dispositif fiscal relatif au plan épargne retraite populaire (PERP). En matière d'offre de produits d'épargne retraite, le PERP est néanmoins soumis à une concurrence assez vive venant d'autres produits comme l'assurance-vie, et notamment les contrats souscrits en euros.
En la matière, il paraît nécessaire d'assurer une neutralité fiscale entre les différents produits d'épargne longue pouvant proposer des sorties en rente et servir ainsi de compléments de retraite.
b) Favoriser, en matière de plus-values, la durée de détention des actions
La France applique en matière d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières un taux forfaitaire uniforme quelque soit la durée de détention, tout en offrant une franchise d'imposition à l'épargne bloquée en PEA au-delà de cinq années. Une vision plus graduée, notamment si le PEA venait à être mis en cause par la Commission européenne, permettrait de moduler le taux de taxation en fonction de la durée de détention. L'impact budgétaire de ce type de réforme doit néanmoins être étudié.
De nombreux Etats distinguent en effet différents types de plus-values, selon deux critères :
- le caractère spéculatif de la plus-value ;
- le montant de participation, les plus-values substantielles étant dans certains cas davantage taxées.
En appliquant un taux uniforme, la France n'est pas en mesure d'orienter le marché des actions dans un sens qu'elle jugerait optimal. On peut rappeler à cet égard que, selon le sixième principe défini par le « rapport Lambert » de 1997, « la fiscalité de l'épargne doit prendre en compte la durée de l'engagement d'épargne ».
Les différentes logiques de taxation des personnes physiques au titre
des plus-values en Europe (2001)
|
Plus-values de court terme (« spéculatives ») davantage taxées que les plus-values de long terme |
||
Oui |
Non |
||
Plus forte taxation des plus-values portant sur des cessions de participations importantes |
Oui |
Allemagne*, Luxembourg*, Belgique* (1) (plus-values de long terme exonérées) |
Pays-Bas, Italie |
Non |
Espagne, Royaume-Uni* (imposition décroissante en fonction de la durée de détention) |
Suisse (exonération totale) France (taux uniforme de 26 %) (2) |
* Pays soumettant les plus-values au barème de l'impôt sur le revenu
Pays fiscalement le plus intéressant selon l'OFCE (phénomènes de fraude exceptés)
(1) En Belgique, choix entre IR et taux de 33 % pour les cessions d'opérations « spéculatives »
(2) Imposition au taux de 16 %, soit 26 % avec les prélèvements sociaux
Source : d'après les données de l'OFCE, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343 (2002-2003)