b) La persistance d'obstacles à surmonter
Une vraie mobilisation nationale en faveur du développement des biocarburants se heurte toujours, en France, à un certain nombre d'obstacles aux niveaux européen, agricole, industriel ou financier. Ces difficultés sont invoquées par ceux qui, au sein des différentes administrations concernées, ont une attitude réticente vis-à-vis du dossier.
(1) Un certain flou juridique communautaire
- La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative aux produits soumis à accise s'applique, selon son article 3, aux huiles minérales et à l' alcool .
Concerne-t-elle également les huiles végétales estérifiées et les dérivés de l'alcool éthylique non dénaturé, d' origine agricole ? L'administration semble le considérer et assimile ainsi, du point de vue douanier, les biocarburants à des produits pétroliers.
Dès lors, leur détention et leur circulation sont soumises aux mêmes dispositions de la directive de 1992 précitée, transposées dans notre code des douanes, dont le respect est contrôlé dans des conditions identiques.
Leur production et leur transformation doivent donc avoir lieu, tout comme leur détention, dans un entrepôt fiscal autorisé (cf. articles 11 et 12 de la directive).
Le régime applicable à ces entrepôts fiscaux 67 ( * ) est très contraignant : les entrepositaires doivent être agréés et toute sortie de produits ou modification des conditions d'exploitation déclarée, les cessions sont à mentionner dans la comptabilité matières, etc.
En contrepartie, les produits sont détenus et circulent en suspension de taxes jusqu'à leur mise à la consommation, sous contrôle et sous la menace de sanctions éventuelles en cas de manquement aux obligations susmentionnées. Toutefois, concernant les biocarburants, l'opérateur qui contrôle une unité de production agréée n'est plus nécessairement tenu, depuis 2003, de mettre personnellement son contingent à la consommation.
- Certaines dispositions de la directive « promotion », de mai 2003, peuvent sembler, par ailleurs, comporter des ambiguïtés.
Des valeurs de référence sont fixées (2 % en 2005 et 5,75 % en 2010) par rapport auxquelles doivent se situer les objectifs nationaux qui, en même temps, ont un caractère indicatif, mais constituent des minima (article 3).
La Commission européenne peut, sur la base des conclusion d'un rapport d'évaluation établi au plus tard le 31 décembre 2006, présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil pouvant aller jusqu'à une remise en cause des objectifs nationaux, y compris sous la forme d'éventuelles valeurs obligatoires .
La directive reflète ainsi les différences de vue qui se sont manifestées, lors de son élaboration, entre le Conseil et le Parlement européen qui envisageait une série d'autres mesures incitatives (exonération fiscale, aide financière à l'industrie...), voire contraignantes, telle l'incorporation obligatoire d'un pourcentage de biocarburants, refusée par la majorité des Etats membres 68 ( * ) (9 sur 15) qui, actuellement, ne produisent pas de biocarburant.
- La deuxième directive (« taxation »), d'octobre 2003, était soumise au seul Conseil, après simple avis du Parlement européen mais devait être adoptée à l'unanimité. Son article 16 donne la possibilité aux Etats membres de choisir entre une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal .
La France y a fait préciser qu'il ne doit pas en résulter de surcompensation de la différence de coûts entre les biocarburants et les carburants fossiles traditionnels.
Il peut être estimé, en tout cas, que le droit communautaire ne s'oppose pas :
- à une incorporation obligatoire, pourvu qu'elle ne soit pas disproportionnée à son objectif de protection de l'environnement, ni discriminatoire pour les produits importés d'autres Etats membres et ne dépasse pas les taux indiqués par la directive « promotion » ;
- à une exonération, plutôt qu'à des réductions de taxation, à condition que les carburants verts ne soient pas vendus, en conséquence, à un prix inférieur à celui des carburants fossiles.
Toutefois, l'expérience prouve que des contentieux ne peuvent jamais être exclus (notamment en cas de discrimination vis-à-vis de fabricants de carburants de synthèse 69 ( * ) ou entre les deux filières éthanol et huiles végétales).
Enfin, même en admettant que la directive de 1992 s'applique aux biocarburants qui doivent donc être fabriqués, non seulement sous contrôle fiscal mais sous douane, rien n'oblige à surajouter à l'agrément de leurs unités de production un contingentement de cette dernière.
* 67 S'agissant d'huiles minérales, l'entrepôt fiscal de production est dit « usine exercée ». Les produits peuvent également être stockés, en attente de leur livraison, dans des dépôts spéciaux (article 176 du code des douanes).
* 68 Notamment le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays Bas.
* 69 Cf. recours devant la Cour de justice européenne de BP chemicals Ltd.