ANNEXE - COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES A LA COMMISSION DES FINANCES DU SÉNAT RELATIVE AU FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC)

INTRODUCTION

• Présentation générale

Le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) a été créé en 1989 pour répondre aux menaces pesant sur l'existence de l'offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, menaces liées à la désertification de certains espaces ruraux, au développement de la grande distribution, en particulier à la périphérie des villes, ainsi qu'aux difficultés des zones urbaines sensibles.

Dispositif fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, le FISAC était alimenté, jusqu'en 2002, par un prélèvement sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) acquittée par la grande distribution (entreprises dont la surface de vente est supérieure à 400 m²). La gestion financière et comptable était entièrement assurée par l'agent comptable de l'ORGANIC (Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales) dans les écritures de laquelle le FISAC constituait un compte spécial totalement étanche vis-à-vis de ses autres activités; cette compétence était prévue par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Le FISAC a donc été un outil financier extrabudgétaire jusqu'en 2002. Depuis l'adoption de la loi de finances pour 2003, le produit de la TACA a été affecté au budget général de l'Etat. Les dépenses relatives au FISAC ont été financées jusqu'en 2004 à partir du chapitre 44-03 géré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) 5 ( * ) . Cependant, pour conserver au dispositif une souplesse très appréciée, la gestion financière et comptable est restée confiée à l'ORGANIC par la loi (article 35-III de la loi de finances pour 2003 modifiant l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989).

Le fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (FISAC) est devenu, avec la budgétisation de ses ressources par la loi de finances pour 2003, le fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC), l'acronyme FISAC a été ainsi maintenu mais son intitulé a été adapté pour tenir compte de l'élargissement de son champ d'intervention aux entreprises de services et à des objectifs de modernisation et de création d'entreprises.

Il a permis l'attribution de 88 M€ d'aides en 2004.

• Compétence et procédures

La compétence de la Cour se fonde sur l'article L.134-1 6 ( * ) du code des juridictions financières dans la mesure où les opérations de gestion du FISAC sont transcrites par le biais d'un compte spécial dans les comptes de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC). Pour les exercices 2003 et 2004 de la période sous revue, elle se fonde, en outre, sur les dispositions de l'article L.111-3 qui autorise la Cour à vérifier la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et à s'assurer du bon emploi des crédits d'un service de l'Etat, les crédits du FISAC étant, depuis l'exercice 2003, désormais inscrits sur un chapitre du budget général de l'Etat.

A la suite de son enquête, la Cour a adressé, le 22 juillet 2005, un relevé de constatations provisoires :

- au directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales qui a répondu le 6 septembre après avoir obtenu du président de la deuxième chambre une prolongation au 12 septembre 2005 du délai d'un mois initialement accordé ;

- au directeur du budget qui a répondu ;

- au directeur de la réforme budgétaire qui a répondu ;

- au directeur de la sécurité sociale qui n'a pas répondu ;

- au directeur général de l'ORGANIC  qui n'a pas répondu ;

- à l'agent comptable de l'ORGANIC qui a répondu.

La Cour a également indiqué aux destinataires du relevé de constatations provisoires qu'ils avaient la faculté d'être entendus par la Cour s'ils le souhaitaient. Aucun n'a donné suite à cette possibilité.

* 5 Cette nouvelle direction se substitue à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS) conformément aux dispositions du décret n° 98-976 de 2 novembre 1998, modifié par le décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005. Elle est rattachée au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

* 6 Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire:

a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

b) De prestations familiales.

Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.

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