PARTIE I : FONCTIONNEMENT DU FISAC
I LES FINALITÉS DU FISAC
Le FISAC se veut l'instrument privilégié de l'Etat, en liaison, avec les collectivités locales, les chambres consulaires et les entreprises, pour la sauvegarde des services de proximité et le maintien du lien social, grâce à des entreprises commerciales et artisanales modernisées. Depuis sa création, grâce à sa grande souplesse d'utilisation, il a permis de financer différents types d'opérations en faveur du soutien et de la modernisation des entreprises commerciales et artisanales selon divers dispositifs retracés ci-après.
Pendant la période sous revue, les dispositifs FISAC ont connu des évolutions plus ou moins marquées. Les exercices 2001 et 2002 ont été exécutés sur le fondement de textes en vigueur depuis 1989, les exercices 2003 et 2004 sur la base de nouvelles règles adoptées avec la budgétisation des crédits.
A. LE DISPOSITIF INITIAL ET SON ÉVOLUTION JUSQU'EN 2002
1. Le fondement légal : un FISAC instrument de sauvegarde
Le champ des interventions du FISAC a été défini par l'article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, modifiée à diverses reprises jusqu'en 1996 : « l'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans les secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales ».
2. le décret du 27 septembre 1995
Le décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 7 ( * ) relatif à l'affectation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat précise, dans son article 1 er , la finalité des opérations collectives mentionnées dans la loi ci-dessus ; elles « sont destinées à favoriser le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat afin de préserver l'animation commerciale dans des secteurs géographiques ou professionnels et la desserte de proximité propice à la vie sociale. ».
L'article 2 du même décret précise que les ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du régime qu'il définit « alimentent un compte spécial de la caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce intitulé fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), qui assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des opérations définies à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. ».
Son article 3 fixe, notamment, les taux de participation du FISAC aux opérations aidées.
Curieusement, il a fallu attendre 1999 pour qu'une circulaire du 21 juin 1999 vienne présenter l'ensemble des procédures mises en oeuvre dans le cadre du FISAC ainsi que les modalités d'attribution, de versement et de vérification du bon usage des aides accordées. Entre la date de publication du décret et celle de cette circulaire, les procédures mises en oeuvre par le ministère chargé du commerce et de l'artisanat ont continué d'être définies par une circulaire du 4 mai 1995 8 ( * ) , antérieure donc à la date du décret.
3 Rappels sur le dispositif d'aides en vigueur jusqu'en 1999
Deux grands types d'aides sont définis par la circulaire de 1995, les aides aux opérations à caractère territorial et les opérations à caractère sectoriel. Certains de ces dispositifs étaient d'ailleurs antérieurs à la création du FISAC.
Les aides aux opérations à caractère territorial concernent les opérations en milieu rural (les opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce -ORAC- ou l'opération « 1.000 villages de France ») et celles en milieu urbain (les opérations « Coeur de pays » et « Centre 2000 » et les actions spécifiques aux quartiers en difficulté).
Les opérations à caractère sectoriel sont censées permettre une approche spécifique, au niveau local, des difficultés qui peuvent se poser aux métiers du commerce et de l'artisanat confrontés à des mutations économiques, techniques, sociales ou réglementaires.
Des dispositions particulières ont été prises dès 1995 en matière de commerce de biens culturels par convention entre le ministre chargé du commerce et celui chargé de la culture prévoyant le financement par le FISAC d'un dispositif de soutien des commerces culturels de proximité, victimes de l'implantation des grandes surfaces spécialisées.
Enfin, le FISAC est venu en aide, dès 1992, aux commerçants et artisans victimes de calamités naturelles.
4. Les apports de la circulaire du 21 juin 1999
La circulaire du 21 juin 1999, abrogeant celle du 4 mai 1995, rappelle que le FISAC est un outil d'accompagnement des évolutions collectives concernant les secteurs du commerce et de l'artisanat et que l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit justifie que ses interventions ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'induire un enrichissement sans cause ou une distorsion de concurrence.
Elle a apporté des modifications tendant à resserrer le dispositif en regroupant les types d'opérations. Les opérations éligibles sont regroupées en cinq catégories :
- les opérations urbaines concernant les communes de plus de 2000 habitants ; elles regroupement les anciennes opérations « Coeur de pays » et « Centre 2000 », les opérations « halles et marchés » (portées par une collectivité de plus de 2.000 habitants) et les opérations en quartiers sensibles ;
- les opérations rurales concernant les communes de moins de 2000 habitants ou les bassins d'emplois regroupant plusieurs communes dont la population globale n'excède pas 30000 habitants ; elles incluent les anciennes opérations « 1000 villages de France », les opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce (ORAC), les opérations « halles et marchés » (portées par une collectivité de moins de 2.000 habitants) et les équipements commerciaux.
- les opérations sectorielles qui existaient déjà dans le dispositif en vigueur précédemment et qui permettent de subventionner les dépenses de fonctionnement ou d'investissement immatériel (études préalables ou de faisabilité, diagnostics, conseil, animation et promotion).
Dans ce cadre, ont été financées également des actions spécifiques exceptionnelles comme les aides attribuées à des entreprises victimes de catastrophes naturelles, technologiques ou de circonstances particulières (Inondations en Bretagne et Loire atlantique de 2000 et 2001 ; sinistre de Toulouse à la suite de l'explosion de l'usine pétrochimique AZF le 21 septembre 2001 ; inondations dans le sud du pays en 2002 et 2003).
- les études préalables ou de faisabilité quel que soit le type d'opérations auquel elles concourent ;
- les actions spécifiques créées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Les réformes engagées jusqu'en 2002 réduisent le nombre de catégories d'opérations financées par le FISAC. Certaines actions semblent parfois éloignées de ses objectifs initiaux et même, s'agissant des catastrophes naturelles, de la loi (cf. infra). Le FISAC a, en outre, pris en charge, sous des appellations nouvelles, des opérations antérieurement financées sur crédits budgétaires. |
§ LA RÉFORME DE 2003
La budgétisation en 2003 du FISAC a entraîné une réforme tant de son fonctionnement que des modalités d'attribution de ses aides.
• Un champ d'intervention élargi mais des finalités inchangées
Le nouveau dispositif du FISAC repose depuis le 1er janvier 2003 sur les textes de référence suivants:
- L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, modifiée, dans sa rédaction résultant de l'article 35-III de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui prévoit que : « L'Etat confie à l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises . »
- Le décret n° 2003-107 du 5 février 2003, modifié 9 ( * ) , relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ;
- L'arrêté du 13 février 2003 pris pour l'application de ce décret;
- La circulaire du 17 février 2003 relative au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.
Désormais, le FISAC n'est plus seulement un instrument de sauvegarde. Son champ d'intervention s'élargit à la modernisation et à la création d'entreprises et il englobe, en outre, les entreprises de services en plus des entreprises commerciales et artisanales.
Son action reste cependant dédiée à la préservation ou au développement d'un tissu d'entreprises de proximité. L'article 2 du décret du 5 février 2003 susvisé affirme que « les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité. La circulaire du 17 février 2003 précise, au surplus, que "le FISAC est un outil d'accompagnement des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises en raison du plafond de chiffre d'affaires retenu (800 000 € hors taxes)". Il y est réaffirmé, également que « l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit justifie que ses interventions ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'induire un enrichissement sans cause ou une distorsion de concurrence » et que « les perspectives des projets aidés doivent être clairement exposées en termes d'intérêt économique dans le cas d'opérations collectives ou de viabilité économique dans le cas des aides individuelles. »
• Les principaux axes de la réforme:
Le nouveau dispositif introduit, quelques modifications des modalités d'intervention du FISAC. Ainsi :
- dans le cas d'opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, comprises dans les territoires prioritaires d'un contrat de ville, les taux d'intervention sont portés à 80 % en fonctionnement (au lieu de 50 %) et à 40 % en investissement (au lieu de 20 %) ;
- les taux d'intervention sont portés de 20% à 30 % dans le cas d'opérations individuelles réalisées en zone rurale par des collectivités territoriales et à 40 % lorsque les dépenses d'investissement portent sur le sécurisation des entreprises et des locaux d'activité, quel que soit le maître d'ouvrage ;
- les opérations collectives de modernisation peuvent inclure des opérations individuelles, y compris en milieu urbain ;
- le financement d'études préalables réalisées par les maîtres d'ouvrage publics est admis.
Les innovations importantes concernent son fonctionnement et visent, selon la DCASPL, à :
- accélérer les procédures puisque les dossiers d'attribution des subventions ne sont plus systématiquement soumis à un passage en commission nationale ; dans les faits, depuis 2003 10 ( * ) , la commission n'a jamais été réunie, d'ailleurs, elle vient d'être supprimée 11 ( * ) , dans le cadre, selon la DCASPL, des mesures de simplification administrative ;
- permettre des expérimentations de décentralisation grâce à l'attribution d'aides sous forme de provisions déléguées à des personnes morales de droit public. En effet, le nouveau décret prévoit, dans son article 7, que les aides peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public ou d'avances remboursables ;
- conférer une valeur réglementaire à des seuils plafonds ou à des montants (chiffre d'affaires annuel, dépenses subventionnables, maxima) qui relevaient jusque là d'une simple circulaire.
Il est à noter que le nouveau dispositif maintient la possibilité de contributions de l'Etat au financement des actions de développement économique des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat dans le cadre d'actions collectives spécifiques pouvant être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. La circulaire du 17 février 2003 précise que cette disposition "est destinée à donner au fonctionnement du FISAC la souplesse d'intervention nécessaire, pour tenir compte des circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services pour anticiper ou accompagner l'évolution de ces mêmes secteurs ".
A partir de 2003, le champ d'intervention du FISAC a été élargi à la modernisation et à la création d'entreprises mais l'économie générale en est maintenue sous des dispositifs peu modifiés. En outre, ses finalités demeurent inchangées : selon le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, les interventions du fonds ont constamment visé à assurer une desserte commerciale de base à l'ensemble de la population, notamment dans les zones touchées par le déclin démographique et économique, à accompagner la modernisation de l'appareil commercial et artisanal en milieu rural pour lui permettre de mieux s'adapter aux mutations en cours et à aider les communes à conserver et à fortifier un tissu commercial et artisanal diversifié. La réforme intervenue en 2003 n'a fait qu'entériner la tendance observée à l'extension progressive du champ d'intervention du FISAC mais n'a eu aucune incidence sur la politique menée en matière d'opérations territoriales ni sur les modalités de gestion des moyens. |
• Les différents types d'opérations
Ils sont définis, désormais, par l'article 2 du décret du 5 février 2003 susmentionné qui prévoit un regroupement des opérations éligibles en quatre catégories : les opérations collectives, les opérations individuelles, les études et les actions collectives spécifiques.
o Les opérations collectives :
L'article 3 du décret du 5 février 2003 indique qu'elles concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique et sont conduites par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
La circulaire du 17 février 2003 subdivise les opérations collectives - qui peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel - en trois types :
1- Les opérations urbaines :
Elles ont pour but d'aider les actions et travaux d'intérêt général décidés par les communes 12 ( * ) , de plus de 2000 habitants, en vue de conserver et fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans certains quartiers. Cet objectif doit être inséré dans une démarche globale de développement économique et d'adaptation de l'urbanisme aux besoins du commerce, de l'artisanat et des services.
2- Les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural :
Elles ont pour but de consolider les entreprises commerciales et artisanales par la mise en oeuvre coordonnée d'aides indirectes collectives (actions sur l'environnement immédiat, conseil, groupement de commerçants et d'artisans, regroupement éventuel des entreprises, animation, promotion) et d'aides directes individuelles (réhabilitation et sécurisation du local d'activité, modernisation de l'outil de travail).
Elles concernent les pays, les groupements de communes rurales ainsi que les bassins d'emploi ruraux menacés de fragilisation par l'évolution démographique ou les mutations économiques.
3- Les opérations d'aménagement dans les communes rurales :
Elles visent à inciter les communes de moins de 2000 habitants à réhabiliter leur centre bourg de manière à créer un environnement favorable à l'exercice des activités commerciales, artisanales et de services dont l'importance en milieu rural impose de les insérer de manière plus dynamique dans l'ensemble des procédures de développement local.
o Les opérations individuelles à destination des entreprises en milieu rural :
Elles visent à inciter les propriétaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des exploitants, à réhabiliter ou à moderniser ces locaux et leurs équipements professionnels et concernent les entreprises commerciales, artisanales et de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 800.000 € hors taxes et implantées dans des communes dont la population est inférieure à 2000 habitants.
o Les études :
Cette catégorie définie par l'article 5 du décret du 5 février 2003 regroupe les études préalables ou de faisabilité qui concourent aux opérations aidées par le FISAC, les études d'évaluation des opérations aidées ainsi que toute étude permettant de mieux cerner le devenir de secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou d'assurer la cohérence de l'action publique liée à l'aménagement du territoire.
o Les actions collectives spécifiques:
L'article 6 du même décret prévoit qu'elles peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat en vue de tenir compte de circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations de ces mêmes secteurs.
Cette disposition est destinée à donner au fonctionnement du FISAC la souplesse d'intervention nécessaire. Elle permet de mieux asseoir juridiquement l'entrée dans le périmètre du fonds d'opérations dont il avait déjà commencé à assurer progressivement la charge financière, notamment les actions de développement économique des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat, les aides à projets pour le développement de la compétitivité des entreprises, les pôles d'innovation de l'artisanat (cf. infra). Dans cette catégorie, on retrouve également les actions en faveur des entreprises sinistrées à la suite de calamités ou les opérations en faveur des commerces de biens culturels.
Le souci de réunir dans le champ du FISAC d'autres actions destinées au maintien des entreprises commerciales et artisanales de proximité explique, également, selon la DCASPL, la décision récente de financer par ses crédits les apports en dotation de l'EPARECA dont l'objet est la rénovation des centres commerciaux situés dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
(1) Les actions en faveur du développement économique des entreprises artisanales :
Ce dispositif d'aide au développement économique des entreprises a été précisé, en dernier lieu, par la circulaire ministérielle du 23 décembre 2002 13 ( * ) . Les actions de développement économique que mènent, sur une base contractuelle avec l'Etat, les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles nationales ont pour finalité d'orienter leur intervention vers des actions jugées prioritaires et d'en évaluer les effets de façon homogène. Il s'agit d'actions destinées à favoriser la création et la transmission des entreprises du secteur, à assurer la modernisation des entreprises existantes (sensibilisation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication) ou leur adaptation afin de conserver un tissu d'entreprises de proximité (promotion des actions en faveur du développement durable, promotion des démarches qualité et de la certification des services).
(2) Les pôles d'innovation de l'artisanat :
Les pôles d'innovation de l'artisanat sont des "centres de ressources" spécialisés sur un métier ou une technique qui s'engagent dans une démarche de transfert de technologie au profit des TPE artisanales. Ils s'appuient sur des établissements de formation professionnelle indépendants ou relevant soit des chambres de métiers soit des organisations professionnelles et sont animés par des équipes d'ingénieurs, de techniciens et de formateurs dispensant des formations de haut niveau.
(3) Les aides à projets pour le développement de la compétitivité des entreprises :
Dans le cadre de la politique d'aide au développement économique des entreprises régie par la circulaire du 24 janvier 2000, la procédure d'aide instaurée par son titre II vise à financer des projets innovants ayant pour finalité le développement de la compétitivité des secteurs du petit commerce, de l'artisanat et des services et leur positionnement durable sur leurs marchés.
(4) Les actions en faveur des entreprises victimes de calamités :
- Une opération « FISAC - Gel du printemps 2003 » a été mise en oeuvre par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation du 25 novembre 2003 prévoyant une mesure de prêts sans intérêt (à taux zéro) accordés à la suite du gel survenu entre les 7 et 11 avril 2003. Cette mesure calquée sur le dispositif de l'Office national interprofessionnel des fleurs, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) est destinée aux entreprises expéditrices et exportatrices de fruits et légumes fragilisées par la disparition d'une grande part de leur activité consécutive à une réduction significative du tonnage expédié ou exporté et par le manque à gagner en résultant alors que leurs charges fixes n'ont pas été réduites.
- Un dispositif « FISAC - Inondations 2003 » a mis en place, par circulaire du secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation du 22 décembre 2002, une aide exceptionnelle aux commerçants et artisans sinistrés à la suite des inondations à caractère exceptionnel survenues du 1 er au 5 décembre 2003 dans divers départements, en particulier du sud du pays.
Le financement par le FISAC des aides aux commerçants et artisans sinistrés tant au regard des dispositions législatives précisant la mission du FISAC que par rapport aux autres outils de l'Etat pour indemniser les conséquences non assurées des sinistres n'apparaît pas juridiquement fondé. Sur ce point, la DCASPL a indiqué que les interventions du FISAC résultent des dispositions de l'article 6 du décret du 5 février 2003 susvisé qui prévoit que « des actions collectives spécifiques peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat en vue de tenir compte des circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ». Elle considère, en outre, qu'une telle politique d'intervention est indispensable compte tenu de l'absence d'un dispositif national pour de tels évènements. La Cour observe que les dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée évoquent des opérations en faveur des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services affectés non pas par des « circonstances » mais, d'une manière bien plus précise, «... par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ... ». Elle note, en outre, que les interventions en faveur des commerçants et artisans sinistrés ont pris la forme d'aides individuelles et non pas d'actions collectives contrairement aux termes du décret susvisé. |
(5) (6) L'opération « biens culturels » :
L'opération « biens culturels » a été renouvelée en 2003, au titre, des actions collectives spécifiques. Une circulaire du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation du 24 octobre 2003 a mis en place un dispositif de soutien aux commerces de biens culturels permettant s'adressant à des projets visant à implanter, rénover ou développer des commerces proposant à la vente une offre diversifiée de disques, livres, vidéogrammes ou produits multimédias.
Les aides du FISAC s'inscrivent dans un champ progressivement étendu par la réglementation en vigueur. Elles recouvrent désormais l'essentiel des modes d'interventions financières en faveur du commerce, de l'artisanat et des services, hormis les actions de formation. Cet élargissement de son périmètre notamment à des opérations liées aux intempéries et la budgétisation de la ressource ont conduit à une certaine banalisation du FISAC. |
• La nature des aides:
L'article 7 du décret du 5 février 2003 susvisé prévoit que les aides du FISAC peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public ou d'avances remboursables.
Parmi ces possibilités réglementaires, seules les subventions et les provisions déléguées ont été utilisées par la DCASPL à ce jour. En revanche, la Cour note que le système de prêts mis en place pour venir en aide aux entreprises touchées par le gel de 2003 n'est pas expressément prévu par le décret.
Le fondement juridique de cette procédure n'est pas assuré. La DCASPL reconnaît qu'il n'apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret du 5 février 2003 et l'assimilation des prêts sans intérêt à des subventions qu'elle propose ne semble pas convaincante. Dès lors la régularité des sommes versées à ce titre est très incertaine. |
* 7 Décret abrogeant le décret n° 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
* 8 Cette circulaire de présentation des aides a été complétée par la circulaire du 7 février 1996 relative aux modalités d'intervention de l'Etat dans le cadre du FISAC et la circulaire du 9 septembre 1996 relative au contrôle des subventions d'investissement versées dans le cadre des opérations financées par le FISAC.
* 9 Par le décret n° 2004-315 du 29 mars 2004 (JORF du 31 mars 2004) et par le décret n° 2005-525 du 23mai 2005 (JORF du 25 mai 2005).
* 10 La dernière réunion de la commission FISAC a eu lieu le 10 décembre 2002.
* 11 L'article du décret n° 2005-525 du 23 mai 2005 (JORF du 25 ami 2005) relatif à la suppression de commissions administratives en matière artisanale, commercial et de services abroge les articles 10 et 11 du décret du 5 février 2003 relatif au FISAC concernant la commission.
* 12 Sont également considérées comme opérations urbaines les opérations pilotées par les communautés d'agglomération ainsi que par les communautés de communes ou tout autre groupement intercommunal dont la population globale excède 2.000 habitants.
* 13 Elle abroge le titre I de la circulaire du 24 janvier 2000 relative au financement des actions conduites en faveur du développement économique des PME commerciales, artisanales et de services, dont le titre II concernant les appels à projets innovants reste en vigueur.