B. ACCOMPAGNER LA RÉFORME DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX PAR DES MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES MONUMENTS ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
Proposition n° 4 : S'assurer de l'insertion harmonieuse des nouvelles compétences reconnues au Centre des monuments nationaux en matière de maîtrise d'ouvrage dans la répartition des tâches avec les opérateurs actuels
Sur l'ensemble du territoire, l'Etat possède un peu moins de 400 édifices protégés au titre des monuments historiques, dont les neuf dixièmes sont affectés au ministère de la culture.
La maîtrise d'ouvrage de ces travaux est actuellement assurée par trois catégories principales de services :
- le service national des travaux (SNT) principalement actif en Ile-de-France ;
- l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage (EMOC) à qui sont confiées, par voie de convention de mandat, les plus grosses opérations ;
- les Conservations régionales des monuments historiques (CRMH) placées au sein des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) qui sont, en quelque sorte, les acteurs de droit commun dans les régions, sauf en Ile-de-France où un partage s'établit avec le SNT.
L'insertion dans ce dispositif d'un nouvel acteur de poids, le Centre des Monuments nationaux, doit conduire à l'organisation d'une maîtrise d'ouvrage plus claire.
Cette réforme ne doit se traduire ni par des doublons administratifs, qui entraîneraient un accroissement global des effectifs, ni par un dépeçage des services déconcentrés du ministère qui ne permettrait plus à ces derniers de remplir les responsabilités que leur confie la loi à l'égard des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Proposition n° 5 : Veiller à ce que la réforme des services déconcentrés liée à celle du Centre des monuments nationaux ne compromette pas l'accès à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage que l'Etat doit apporter aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés
Conformément aux recommandations formulées par la commission Bady, l'ordonnance du 9 septembre 2005 a récemment reconnu aux propriétaires la responsabilité de la conservation des monuments historiques qu'ils possèdent, et leur a confié, en conséquence, la maîtrise d'ouvrage des travaux 11 ( * ) .
Votre mission se réjouit de l'aboutissement de cette réforme très attendue et dont elle a toujours soutenu le principe.
La restauration d'un monument historique peut cependant être une opération à la fois techniquement délicate et financièrement coûteuse, qui dépasse les capacités d'un propriétaire privé ou même d'une collectivité territoriale, et en particulier d'une petite commune. Votre mission considère, de ce fait, comme un complément indispensable à la reconnaissance de sa responsabilité, le principe posé par l'ordonnance d'une assistance gratuite au propriétaire qui ne disposerait pas de moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération, du fait de l'insuffisance de ses moyens, de la complexité du projet, ou d'une assistance payante , en cas de carence de l'offre privée.
L'accès à cette assistance doit rester effectif : c'est une exigence sur laquelle il convient de se montrer vigilant.
Proposition n° 6 : Mieux garantir le montant de la recette affectée au Centre des monuments nationaux
Le projet de loi de finances définit le montant de la recette nouvelle prélevée sur les droits de mutation à titre onéreux au profit du Centre des monuments nationaux, par la conjonction de deux paramètres :
- une fraction égale à 25 % du produit de la taxe ;
- un plafond de 70 millions d'euros.
Cette définition est une source de fragilité pour la recette et son montant, dans la mesure où elle introduit une asymétrie :
- le plafond ne permettra pas à la recette de bénéficier d'un éventuel dynamisme de la base sur laquelle elle est assise ;
- en revanche, elle ne bénéficiera d'aucune protection à la baisse contre une contraction du produit de la taxe.
Cette conjonction de deux critères n'aboutit donc pas à une solution équilibrée.
Votre mission recommande, en conséquence, de définir la recette par le seul recours à un taux en supprimant la mention d'un plafond déterminé qui devrait, de toute façon, faire l'objet de réévaluations périodiques.
* 11 Articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine, créés par l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 9 septembre 2005.