4. La future réforme des parcs d'équipement

Pour laisser le temps de mener une réflexion concertée et de laisser jouer le dialogue social, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu dans son article 104-I une disposition renvoyant l'examen de l'évolution des parcs d'équipement à l'issue d'un rapport que le Gouvernement doit présenter au Parlement dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Dans cette perspective a été confiée en septembre 2004 à M. Jean Courtial, maître des requêtes au Conseil d'Etat, une mission de réflexion sur les parcs d'équipement associant l'ensemble des partenaires concernés : les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, notamment des conseils généraux et des personnels.

Cette mission, conduite de manière approfondie, s'est déroulée sur plus d'un an et a fait l'objet d'un rapport remis en janvier 2006 .

L'option qui se dégage du rapport est celle du transfert du parc au département avec une mise en oeuvre souple pouvant aller jusqu'à un certain partage du parc, si besoin, entre l'Etat et le département.

Même si le rapport souligne l'importance de la phase préparatoire pour éviter toute rupture du service public et l'opportunité de conventions adaptées « au terrain », les départements s'attendent à de nouveaux transferts, notamment parce que ces parcs travaillent essentiellement pour eux.

Or, cette option soulève trois séries de problèmes : financiers, de transfert de biens, et au regard du personnel :


• S'agissant des biens , il faut noter que le régime de propriété est actuellement très « entremêlé » et qu'il s'agit de trouver la solution la plus opérationnelle.

La question de la gestion future des parcs mériterait d'être étudiée sous l'angle du regroupement des activités avec des possibilités de synergies au niveau des SDIS, des laboratoires ...

La solution passera sans doute par la signature de conventions portant en particulier sur le volume d'activité, la viabilité hivernale et les aspects financiers, assez complexes à mettre au point.


• Sur les personnels , la question est plus délicate encore : si, pour les fonctionnaires, la loi de 2004 s'applique pleinement, pour les ouvriers, il n'existe pas de statut d'ouvrier territorial.

Or, il s'agit d'une question sensible pour les organisations syndicales. Se posent également les problèmes du détachement de longue durée et de la mise à disposition de ces personnels.

S'agissant de la création d'un statut d'ouvrier territorial , deux variantes sont en effet possibles, soit un statut commun, soit la création d'un statut « jumeau » parallèlement au statut d'ouvrier d'Etat dont le coût resterait à déterminer.

On peut estimer à 8 000 le nombre d'ouvriers concernés. Il y a des risques de disparité au sein des ouvriers des parcs si seules les nouvelles recrues intégraient le statut local. Il faut noter également le cas de départements qui ne recruteraient pas ou peu et qui souhaitent plutôt redéployer leurs effectifs vers d'autres services.


Par ailleurs, ce personnel bénéficie d'un régime spécifique de retraite qui cumule les avantages de la fonction publique (les émoluments sont assis sur les salaires des six derniers mois) et ceux du régime général (assiette comportant la rémunération de base et les rémunérations accessoires).

Surtout, il est financé à 75 % par le budget d'Etat . Qu'en sera t-il à l'avenir ? Dans quelle mesure les collectivités seront-elles amenées à contribuer à ce régime ? Les conditions du maintien de ce régime de retraite et les conséquences financières pour les départements d'un transfert nécessitent au préalable la plus grande transparence et des garanties sérieuses.

Avant d'engager une telle réforme, un recensement des besoins particuliers à court et moyen terme, département par département, apparaît indispensable.

*

Compte tenu des transferts en cours, il apparaît prématuré d'envisager, à court terme, un nouveau transfert de cette importance , sans qu'au préalable toutes les incertitudes statutaires et financières aient été levées et qu'une méthode, préalablement définie, ait été arrêtée de manière conjointe.

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