C. L'INFRACTION DE PROVOCATION PUBLIQUE À COMMETTRE UNE INFRACTION TERRORISTE

La proposition de décision-cadre entend par « provocation publique à commettre une infraction terroriste », la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'une telle infraction, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

Au cours de son intervention, votre rapporteur a indiqué que le ministère de la Justice réfléchissait à l'introduction dans le code pénal d'incriminations spécifiques relatives à l'entraînement et au recrutement pour commettre des faits de terrorisme. Pourtant, il semble que ces infractions soient déjà couvertes par l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal). Cette infraction permet de poursuivre le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.

En revanche, le ministère de la Justice n'estime pas nécessaire d'adapter notre législation à la nouvelle infraction de provocation publique à commettre une infraction terroriste .

En effet, la législation française punit d'ores et déjà ces faits.

En premier lieu , l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit « comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics , soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public , soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet ». Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n'a été suivie que d'une tentative de crime.

En second lieu , l'article 24 de la dite loi punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ceux qui par l'un de ces moyens auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet , à commettre un acte de terrorisme ou en auront fait l'apologie.

Lors de son intervention, votre rapporteur a toutefois soulevé deux problèmes.

Le premier porte sur la nécessité ou non d'adapter notre législation. La proposition de décision-cadre semble avoir une définition plus large de la provocation, celle-ci étant constituée que l'incitation soit directe ou non .

Votre rapporteur a estimé que la distinction entre la provocation directe et indirecte était extrêmement difficile, voire insaisissable. Il convient de laisser au juge le soin d'apprécier si la provocation est suffisamment caractérisée.

Le second problème porte sur la limitation de l'infraction aux provocations publiques . Notre législation ainsi que la proposition de décision-cadre ne réprime que les provocations « publiques ».

Or, dans le cas du terrorisme, l'endoctrinement et la provocation au terrorisme se déroulent souvent dans des cercles privés ou des petits groupes présélectionnés. Il faut également songer à la situation de nos prisons qui sont devenus l'un des principaux lieux de radicalisation.

En conséquence, il s'est interrogé sur la possibilité de viser les provocations de manière générale, à charge pour le juge d'apprécier la réalité d'une provocation, pourvu que celle-ci soit suffisamment caractérisée.

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