B. ...ONT CONDUIT A UN DISPOSITIF DE PÉRÉQUATION RÉGIONALE QUI A CHANGÉ DE NATURE EN 2004

1. La première expérience de péréquation régionale correspondait à une logique horizontale

Au début des années 1990, la volonté d'éviter une aggravation des disparités régionales a conduit les pouvoirs publics à faire le choix de mettre en place un dispositif de péréquation entre les régions 8 ( * ) .

Cette politique de péréquation régionale s'est placée dans une logique horizontale , c'est-à-dire s'effectuant entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Le fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR) a ainsi été créé par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, avec l'objectif d'atténuer l'aggravation des écarts de richesses entre les collectivités régionales 9 ( * ) .

Ce fonds était alimenté par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions . Il s'agissait de celles dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Le prélèvement était progressif : 1 % des dépenses totales de la région considérée pour moins de 5 % d'écart, 1,5 % entre 5 % et 20 %, 2 % au-delà de 20 %. Ainsi, les 3 contributrices au FCDR ont été les régions Ile-de-France, Alsace et Rhône-Alpes.

Les ressources du fonds étaient destinées aux régions , métropolitaines comme d'outre-mer, dont le potentiel fiscal par habitant était inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Cette règle d'éligibilité a conduit à faire bénéficier des dotations du FCDR les treize régions se situant sous ce seuil.

La répartition de la dotation était quant à elle calculée pour moitié selon le potentiel fiscal par habitant pondéré par l'effort fiscal et la population, et pour l'autre moitié selon le potentiel fiscal superficiaire .

Cette dualité dans les critères, éligibilité et répartition, tout comme les modes de calcul se retrouvent, après 2004, dans la dotation de péréquation créée en 2004, en remplacement du FCDR.

2. La réforme de la DGF régionale par la loi de finances pour 2004 a mis en oeuvre une péréquation verticale

La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a procédé à une refonte profonde de l'architecture de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales.

En matière de péréquation régionale, l'enjeu de la réforme introduite par cette loi 10 ( * ) était de faire de ce dispositif une dotation intégrée dans la DGF versée aux régions . Celle-ci est donc depuis cinq ans, comme la DGF des départements, composée d'une part forfaitaire et d'une part réservée à la péréquation.

Alors que la dotation forfaitaire regroupe 95 % de la dotation générale de décentralisation et d'autres compensations fiscales 11 ( * ) , la dotation de péréquation est quant à elle constituée à partir de l'ancien fonds de correction des déséquilibres régionaux, supprimé par la même loi. Mais la péréquation devient « verticale » et repose donc désormais sur des dotations de l'Etat et non plus sur un prélèvement sur les recettes fiscales de régions les plus riches au profit des régions les plus pauvres.

La dotation de péréquation des régions continue à être attribuée et répartie en fonction du potentiel fiscal :

- d'une part, l'éligibilité demeure fondée sur un critère de potentiel fiscal par habitant inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions ;

- d'autre part, la répartition de la dotation repose toujours sur le calcul de deux parts égales : l'une évaluée selon le potentiel fiscal par habitant , l'autre calculée en fonction du potentiel fiscal superficiaire , c'est à dire le potentiel fiscal par kilomètre carré.

Ces règles valent pour les régions continentales : la Corse et les régions d'outre-mer bénéficient en effet de régimes spécifiques que votre rapporteur spécial souhaite préalablement présenter.

* 8 Cf. le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

* 9 Cf. l'article 64 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui crée le fonds à partir du 1 er janvier 1993.

* 10 Cf. l'article 48 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et, en particulier, sa sous-section 3 consacrée à la dotation de péréquation des régions.

* 11 Ces compensations résultent par exemple de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle, ainsi que des parts régionales des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe d'habitation.

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