ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Cabinet de M. François Fillon, Premier ministre :
Mme Maryvonne Caillibotte, conseillère pour la justice.
Ministère de la justice et des libertés :
M. Gilbert Azibert, secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ;
M. Jérôme Poirot, conseiller budgétaire du ministre de la justice, garde des Sceaux ;
M. Yves Lansoy, Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), directeur opérationnel.
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
M. Michel Gaudin, Préfet de police de Paris ;
M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale (DGPN) ;
M. Eric Jalon, directeur de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières (DEPAFI).
Ville de Paris :
Mme Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris, chargée de l'urbanisme et de l'architecture.
Représentants de la profession d'avocat :
Maître Thierry Wickers, président du Conseil national des Barreaux (CNB) ;
Maître Christian Charrière-Bournazel, Bâtonnier de Paris ;
Maître Pascal Eydoux, président de la Conférence des Bâtonniers.
Cour des Comptes :
M. Alain Pichon, président de la 4 ème Chambre ;
M. Gérard Moreau, conseiller-maître ;
M. Jean-François Guillot, conseiller référendaire.
ANNEXE 2 - RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS SUR LE « DÉPÔT » ET LA « SOURICIÈRE » DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
ANNEXE 3 - DÉCRET N° 2004-161 DU 18 FÉVRIER 2004
Décret n°2004-161 du 18 février
2004
portant création de l'Etablissement public du palais de justice
de Paris.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 15 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 14
Il est créé sous le nom d'Etablissement public du palais de justice de Paris un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Paris.
L'établissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après l'achèvement du projet objet de sa mission, précisé à l'article 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 2
L'établissement public a pour mission de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Cette mission comporte également, le cas échéant, avec l'accord du garde des sceaux, la réalisation de locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou d'institutions travaillant en liaison directe avec elles.
Article 3
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 3
Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;
2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;
3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;
5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;
6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 3 bis
Créé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 4
Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.
Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 4
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 5
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
d) L'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;
e) Les chefs de cour de la Cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
h) Le maire de Paris ou son représentant ;
2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.
Article 5
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 6
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Article 6
Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 7
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général, et au moins deux fois par an.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de la moitié de ses membres. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou la moitié des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Article 8
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;
2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;
7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
8° Les dons et legs ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
Il arrête son règlement intérieur.
Article 9
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 9
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 10
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 10
Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;
4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service.
Article 11 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Un comité d'orientation donne son avis sur les projets immobiliers que l'établissement public se propose de mettre en oeuvre, ainsi que sur le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux avant leur présentation au conseil d'administration.
Il peut également être consulté à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du conseil d'administration sur toute autre question relevant de la compétence de l'établissement.
Le comité d'orientation comprend deux collèges.
Article 12 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Le premier collège du comité d'orientation comprend :
a) Un représentant du premier président de la Cour de cassation ;
b) Un représentant du procureur général de ladite cour ;
c) Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
d) Le procureur général près ladite cour ou son représentant ;
e) Le président du tribunal de grande instance de Paris ou son représentant ;
f) Le procureur de la République près ledit tribunal ou son représentant ;
g) Un magistrat de chacune des trois juridictions, désigné par l'assemblée générale respective, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois magistrats ou leur suppléant ;
h) Les chefs de greffe des trois juridictions ou leur représentant ;
i) Le coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
j) Un fonctionnaire de chacune des trois juridictions, élu dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois fonctionnaires ou leur suppléant.
Article 13 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Le deuxième collège du comité d'orientation comprend :
a) Le préfet de police ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
d) Le commandant de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le chef du service immobilier du palais de justice de Paris ;
f) Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
h) Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou son représentant ;
i) Deux représentants du barreau de Paris désignés par le bâtonnier ;
j) Le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel ou son représentant ;
k) Le président de la chambre départementale des huissiers de justice ou son représentant.
Article 14 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Le comité d'orientation élit son président parmi les membres du premier collège.
Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances du comité d'orientation.
Le président du comité d'orientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité d'orientation ne sont pas rémunérées. Les membres du comité ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 15 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si la moitié des membres au moins le demande.
Le comité d'orientation ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité d'orientation sont portés à la connaissance du conseil d'administration.
Article 16 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Un comité de conciliation règle les difficultés éventuelles d'usage des locaux liées à la coexistence des travaux poursuivis par l'établissement public et du maintien de l'activité des juridictions.
Il est composé du premier président de la cour d'appel, du directeur général de l'établissement public et d'un représentant du ministre de la justice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de la Cour de cassation.
Article 16-1 (abrogé au 15 janvier 2010)
Créé par Décret n°2006-208 du 22 février 2006
art. 21 JORF 23 février 2006
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central d'hygiène et de sécurité de l'établissement telles que définies au titre IV dudit décret.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER.
Article 17
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005
art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 18
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 19
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 11
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, crédits de transfert, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;
2° Le produit des concessions ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 20
Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 12
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;
2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;
3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 21
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, les transferts d'affectation entre le ministère de la justice et l'établissement s'effectuent à titre gratuit.
Article 22
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 23 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'établissement public pour son premier exercice.
Article 24 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° du même article siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° du même article.
Article 25 (abrogé au 15 janvier 2010)
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
Jusqu'à la première désignation des magistrats et la première élection des fonctionnaires, qui auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le premier collège du comité d'orientation siège valablement en l'absence des membres mentionnés au g et au j de l'article 12.
Ces derniers siègent dès leur désignation ou élection.
Article 25-1 (abrogé au 15 janvier 2010)
Créé par Décret n°2006-208 du 22 février 2006
art. 24 JORF 23 février 2006
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
A la date d'expiration mentionnée à l'article 23 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006, il sera mis fin au mandat des membres du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, afin de permettre le renouvellement concomitant des comités techniques paritaires de l'établissement public et de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice à la suite de consultations du personnel organisées à la même date dans les deux établissements.
Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol
La secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice,
Nicole Guedj