B. UN EFFORT DE PRÉPARATION AU NIVEAU EUROPÉEN, MALGRÉ UNE COMPÉTENCE QUI RELÈVE LARGEMENT DES ÉTATS MEMBRES
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne prévoit pas, sauf dans certains cas exceptionnels, d'harmonisation des législations nationales en matière de santé publique. La responsabilité de la gestion des crises sanitaires incombe donc principalement aux Etats membres.
Néanmoins, plusieurs mesures ont été prises depuis 1999 afin de renforcer la coopération entre Etats membres et d'harmoniser, dans la mesure du possible, les réponses nationales en cas de pandémie.
Ces efforts de préparation ont là aussi été largement orientés vers une menace de pandémie de type H5N1, comme en témoigne la procédure accélérée de mise sur le marché des vaccins, dite procédure « mock-up » ou « maquette ».
1. Une compétence encore largement du ressort des Etats membres
En vertu du principe de subsidiarité , les questions de santé humaine, auxquelles se rattache la préparation à une pandémie grippale, relèvent pour l'essentiel de la compétence des Etats membres. Néanmoins, une des politiques de l'Union européenne est la santé publique : elle fait l'objet de l'article 168 du traité précité (ancien article 152 du Traité instituant la Communauté européenne).
Dans cet article, le principe de subsidiarité est clairement exprimé puisque l'action de l'Union « complète les politiques nationales » . Son champ d'action s'étend à :
- l'amélioration de la santé publique ;
- la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine ;
- la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention, l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontalières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
Dans ces matières, la Commission a principalement un rôle d'encouragement à la coopération et de coordination. L'Union et les Etats membres favorisent la coopération avec les Etats tiers et les organisations internationales. L'action de l'Union doit « respecter pleinement les responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux » (article 168 précité - alinéa 7).
Pour autant, s'agissant de menaces sanitaires à caractère transfrontalier, une action européenne concertée s'avère indispensable , ce qui a conduit les ministres européens de la santé et la Commission européenne, en lien avec l'OMS, à travailler de concert, notamment face au risque de pandémie de « grippe aviaire », afin de renforcer l'alerte sanitaire européenne et l'articulation des décisions nationales de réponse aux crises.