B. ... MAIS ENCORE TROP RESTREINT

Le champ de l'évaluation des allégements de prélèvements obligatoires demeure cependant perfectible.

1. Dans le cas des allégements de prélèvements sociaux
a) L'absence de chiffrage de certains allégements

L'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale n'inclut pas dans le champ de l'annexe 5 des projets de loi de financement de la sécurité sociale :

- les allégements qui ne concernent pas les régimes obligatoires de base : celles relatives aux régimes complémentaires de retraite et à l'assurance chômage, mais aussi le versement transport, la taxe d'apprentissage, la contribution de solidarité pour l'autonomie, la contribution à la formation professionnelle, la taxe sur les salaires ;

- dans le cas des régimes obligatoires de base, la fiscalité hors prélèvements sociaux « historiques » (CSG, CRDS, contribution sociale de solidarité des sociétés - C3S-, taxes pharmaceutiques), comme les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale au titre de la compensation des allègements généraux de cotisations sur les bas salaires. Pour la seule taxe sur les salaires, les dépenses fiscales sont évaluées à près d'un milliard d'euros.

Cette situation est toutefois en cours d'amélioration. Si en octobre 2010 le Conseil des prélèvements obligatoires déplorait en particulier « l'angle mort » des impôts et les taxes affectés à la sécurité sociale en compensation des allègements généraux (cf. encadré ci-après), des éléments de chiffrage figurent dans l'annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

L' « angle mort » des impôts et les taxes affectés à la sécurité sociale en compensation des allègements généraux, selon le Conseil des prélèvements obligatoires

« Le tome II des Voies et Moyens mentionnait certains dispositifs dérogatoires à la taxe sur les salaires, à la taxe sur les véhicules de sociétés ou à la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, jusqu'au PLF 2006.

« À partir de 2006, cette taxe étant affectée à la sécurité sociale en compensation des allègements généraux de charges sur les bas salaires, ces dispositifs dérogatoires ne sont plus mentionnés et chiffrés dans le tome II. L'affectation de recettes à la sécurité sociale a donc artificiellement réduit le volume des dépenses fiscales évalué dans le tome II. Ils ne sont pas davantage recensés dans l'annexe V du PLFSS, qui ne portait jusqu'en 2009 que sur les prélèvements sur les salaires, et qui a été élargie aux seuls prélèvements sociaux « historiques » (contribution sociale généralisée - CSG -, contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS -, contribution sociale de solidarité des sociétés - C3S - taxes pharmaceutiques).

« Ces dispositifs ne font donc plus l'objet d'une information publique et d'un suivi.

« Cet « angle mort » - évalué à plus de 900 M € pour la seule taxe sur les salaires - est non seulement préjudiciable à l'information publique, mais aussi au suivi du coût des dispositifs par les administrations. Du point de vue de la sécurité sociale, l'absence de suivi et d'information est justifiée par le fait que, si le produit des taxes affectées était accru des dispositifs dérogatoires, les recettes de la sécurité sociale n'en seraient pas améliorées, ces taxes n'étant affectées qu'à concurrence de la compensation. L'absence d'information relative à ces dispositifs dérogatoires dans le cadre des Voies et Moyens est regrettable, dès lors qu'un surcroît de rendement de ces produits accroîtrait les ressources de l'État.

« En tout état de cause, il n'est pas logique que la modification d'affectation d'un prélèvement (de l'État au régime général de sécurité sociale) se traduise par l'abandon de tout suivi des dispositifs dérogatoires qui y sont rattachés. »

Source : Conseil des prélèvements obligatoires, « Entreprises et « niches fiscales » et sociales, des dispositifs dérogatoires nombreux », octobre 2010

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