C. L'APPROCHE « MIXTE », COMBINANT LES DEUX APPROCHES ET DISTINGUANT PLUSIEURS CATÉGORIES D'ALLÉGEMENTS (BELGIQUE, ROYAUME-UNI)
Ces considérations conduisent à relativiser l'intérêt de la notion de « dépense fiscale », très dépendante de la définition retenue, et qui peut elle-même être source de polémique.
Il paraît donc plus approprié de se concentrer sur la notion d'allégements, plus large, moins subjective et donc, en définitive, plus utile à l'information du Parlement.
Rien n'empêche, si on le souhaite, de répartir ces allégements entre les dépenses fiscales et les autres allégements, comme le font la Belgique et le Royaume-Uni. Compte tenu du caractère nécessairement conventionnel et flou de la notion de dépenses fiscales, ces Etats distinguent en outre une catégorie intermédiaire.
1. La Belgique et le Royaume-Uni
a) Un système de référence « large », comme dans le cas de « l'approche par le haut »
Comme dans le cas de « l'approche par le haut », ces Etats retiennent un système de référence « large ».
A titre d'exemple, l'encadré ci-après reproduit la description, par le gouvernement belge, du système de référence retenu dans le cas de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA.
On observe que ce système de référence est nettement plus succinct que celui publié par l'Australie et le Canada.
Le système de référence par
rapport auquel sont évaluées les dépenses fiscales :
« 3. L'impôt des personnes physiques organise la taxation des revenus de toute nature, nets des charges consenties pour les acquérir et/ou les conserver. Cette taxation est globalisée, sauf pour les revenus non récurrents, ainsi que pour les revenus mobiliers et divers. Le système général inclut la définition de l'unité d'imposition et les dispositions visant à définir la capacité contributive en fonction de la composition de cette unité d'imposition et du nombre de personnes déclarant un revenu. L'impôt des personnes physiques assure la taxation du revenu mondial des résidents, sous réserve de l'application des conventions préventives de la double imposition et des mesures de droit interne visant à éliminer ou réduire la double imposition. « 4. L'impôt des sociétés consiste en la taxation des bénéfices, quelle que soit leur affectation, mais après élimination de la double imposition des bénéfices réservés et distribués et après déduction des pertes antérieures. Les mesures d'application des conventions internationales préventives de la double imposition et les mesures de droit interne poursuivant le même objectif sont considérées comme faisant partie du système général. La déduction pour capital à risque est considérée comme un élément du système général : son instauration constitue un changement de système d'application générale et non une dérogation limitative au système préexistant. « (...) « 9. La TVA organise la taxation sur le principe de la valeur ajoutée incorporée par chaque intermédiaire, des livraisons de biens et des prestations de service faites sur le territoire du pays. Les règles européennes autorisent un ou plusieurs taux réduits. L'application de ceux-ci est considérée comme une dépense fiscale. La plupart d'entre eux en ont les caractéristiques de base : ils ont un caractère incitatif et/ou constituent des dérogations « en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales et culturelles » et des subventions directes leurs sont substituables. » Source : Budget des voies et moyens, « Inventaire 2009 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l'Etat pour l'année budgétaire 2010 », 13 décembre 2010 |
Dans le cas du Royaume-Uni, le système de référence n'est pas précisément défini, mais les allégements pris en compte montrent qu'il est lui aussi « large » (cf. page 29 du présent rapport d'information).