II. L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANÇAIS ACCOMPAGNÉE PAR LA LOI

A. LE CADRE JURIDIQUE STABILISÉ DES NOUVEAUX MÉDIAS

1. L'introduction réussie de la notion de SMAd en droit français

La notion de services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) a été introduite en droit français par l'article 36 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30septembre 1986.

Ils sont définis comme les services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Il s'agit concrètement, pour l'essentiel, de la télévision de rattrapage, qui permet de visionner des programmes diffusés par des éditeurs traditionnels en différé, pendant un certain laps de temps après leur diffusion et de la vidéo à la demande, qui consiste dans la vente de programmes sur sa télévision.

S'appliquent aux SMAd les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations (article 37 de la loi du 5 mars 2009), ou encore celles relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 (article 44) ;

De même, la loi a prévu que soient étendues par décret les dispositions existantes relatives à la programmation, s'agissant notamment du régime de promotion des oeuvres (articles 46 et 52 62 ( * ) ), d'accessibilité (articles 47 et 53) et des règles de publicité (article 55), mais aussi qu'elles soient adaptées, afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services.

Après un dialogue constructif avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande a notamment soumis le déclenchement des obligations de contribution des SMAd en faveur de la création à un seuil minimal de chiffre d'affaires, afin de prendre en compte les incertitudes liées au modèle économique de ces nouveaux services et a imposé des obligations progressives en fonction de la nature et de l'ancienneté du service.

Cependant, en raison du retard pris dans l'adoption du décret, le rapport prévu à l'article 94 de la loi sur les SMAd 63 ( * ) n'a pas été publié.

En contrepartie, une « clause de revoyure » a été intégrée dans le décret précité du 12 novembre 2010, prévoyant que dans un délai de 18 à 24 mois à compter de son entrée en vigueur, le CSA transmette au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du décret et proposant éventuellement des modifications. Ce principe de réexamen est tout à fait conforme aux valeurs portées par la commission pour l'application des lois et devrait permettre au décret d'évoluer afin de prendre en compte l'objectif du législateur de développement des SMAd en France.

En application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 47 de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a aussi lancé un appel à candidatures pour le conventionnement d'un SMAd diffusé par voie hertzienne : à l'issue de l'appel aux candidatures lancé le 16 novembre 2010 pour l'édition d'un service de médias audiovisuels à la demande sur la TNT, le Conseil a sélectionné le projet SELECTV donnant la possibilité de s'abonner à une offre de contenus audiovisuels et cinématographiques à visionner au moment choisi par le téléspectateur.

Un certain nombre de pouvoirs dont dispose le CSA s'agissant des services de télévision et de radio ont, en outre, été étendus aux SMAd : conventionnement des services utilisant des fréquences hertziennes (article 47 de la loi), possibilité de saisine en matière de concurrence (article 56), de mise en demeure, (article 57) ou encore d'ordonner l'insertion d'un communiqué (article 58).

Les règles relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence sont aussi applicables, dans des conditions adaptées à ces technologies et définies par le CSA (article 41). 64 ( * )

2. Les questions pendantes

Vos rapporteurs ont souhaité traiter de manière concise un certain nombre de dispositions introduites dans la loi du 5 mars 2009 visant à adapter notre droit aux nouvelles technologies.

A l'article 43, la loi impose ainsi qu'un rapport soit rendu, relatif à l' amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport doit présenter des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives chargées de la protection de l'enfance. Ce sujet important, qui tient fortement à coeur à votre rapporteur, M. David Assouline , qui a longuement abordé cette question 65 ( * ) , aurait mérité une attention particulière du Gouvernement. Or ce rapport n'a jamais été rendu.

Notons cependant que le CSA a produit en mars 2012 un document de réflexion intéressant sur la protection des mineurs à l'heure de la convergence des médias audiovisuels et d'Internet, qui préconise notamment la mise en place d'un référent institutionnel national sur les questions d'éducation aux médias .

La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et à la télévision du futur prévoyait pour le 30 mars 2010 la publication d'un rapport sur la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique en télévision mobile personnelle (TMP) visant à examiner la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services actuellement prévue par la loi une procédure d'attribution à des distributeurs de services. Toutefois, face au retard pris dans le déploiement de la TMP, le législateur a souhaité accélérer l'étude d'une modification de la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique (article 83 de la loi du 5 mars 2009). Ce rapport a été déposé devant le Parlement fin septembre 2009.

Le projet de TMP a cependant été un échec et le CSA s'est finalement réapproprié les fréquences qui devaient y être affectées.

Dans le même ordre d'idées, l'article 79 de la loi (modifiant le V de l'article 19 de la loi précitée du 5 mars 2007) imposait que les équipements ayant pour objet la réception de la radio (autoradios ou postes fixes) permettent, avant 2013, une réception par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il s'agissait ainsi d'anticiper et de faciliter l'arrivée de la radio numérique terrestre (RNT).

Du fait du retard considérable pris dans l'adoption de la RNT, le législateur a adopté l'article 143 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit modifiant le V de l'article 19 de la loi précitée du 5 mars 2007, afin de prévoir que, « dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique » .

Enfin, sur le point de savoir si la disposition de l'article 79 de la loi du 5 mars 2009 prévoyant un rapport du Gouvernement, avant le 1 er juillet 2010, sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes , a bien été respectée, vos rapporteurs considèrent que la publication successive des rapports de M. Marc Tessier sur la radio numérique terrestre en 2009, de M. Emmanuel Hamelin sur le financement des radios associatives en vue du passage au numérique en 2010, et de M. David Kessler sur la radio numérique en 2011 a permis de satisfaire cette obligation.


* 62 Les articles 46 et 52 modifient respectivement les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif, l'un aux obligations des chaînes hertziennes et l'autre aux éditeurs de services de télévision diffusés en mode non hertzien.

* 63 Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'article 55 et de son décret d'application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu'ils pourraient représenter.

* 64 La délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, remplaçant la délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010, est aujourd'hui applicable.

* 65 Les nouveaux médias : des jeunes libérés ou abandonnés ? Rapport d'information n° 46 (2008-2009) de M. David Assouline, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

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