ANNEXES - DÉCRETS, ORDONNANCES, RAPPORTS PRÉVUS PAR LA LOI ET CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2011-2015 DE FRANCE TÉLÉVISIONS
Décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 instituant le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Version consolidée au 03 mai 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 74,
Décrète :
Article 1
Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 susvisée relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée.
Article 2
Le comité comprend :
deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leurs assemblées respectives ;
deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un titulaire et un suppléant, désignés par le ministre chargé de la culture.
Article 3
Le comité se réunit sur convocation d'au moins un de ses membres.
Article 4
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2009.
Par le Premier ministre : François Fillon
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel
Décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
Version consolidée au 23 octobre 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, notamment le point n de son article 1 er ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KG, 1609 sexdecies et 1609 sexdecies A ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juillet 2009 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE I
ER
CONTRIBUTION À LA
PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DES ÉDITEURS DE SERVICES DE
TÉLÉVISION DIFFUSÉS EN CLAIR
Article 1
Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Dans l'intitulé du décret, les mots : « et de l'article 71 » sont remplacés par les mots : «, de l'article 71 et de l'article 71-1 ».
Article 3
L'article 1 er est rédigé comme suit :
« Art. 1 er .-Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions. »
Article 4
A l'article 4, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° A l'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »
Article 5
Les articles 8 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
« Cette part est fixée soit au moins à 15 %, dont au moins 10,5 % du chiffre d'affaires mentionné ci-dessus à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales, soit à au moins 12,5 % lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des oeuvres patrimoniales.
« Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des oeuvres patrimoniales.
« Sont patrimoniales au sens du présent titre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, mais sont comptabilisées les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Art. 9.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation ;
« 7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des oeuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque oeuvre et de 0, 5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des oeuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 0, 5 % du montant de l'obligation.
« Art. 10.-Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des oeuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, ils peuvent notamment :
« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ;
« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1 er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
« 4° Majorer la part de la contribution à des oeuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
« 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
« 7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
« au 4° de l'article 9 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
« aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« au 5° du même article.
« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
« Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires mentionné à l'article 8 ou au moins 9, 25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services qui consacrent au moins 12, 5 % de leur chiffre d'affaires à des oeuvres patrimoniales.
« Art. 12.-Pour l'application de l'article 11, les conventions et les cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 10, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 9 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »
Article 6
Après l'article 14, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n'étaient pas soumis à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.
« Art. 14-2.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
TITRE II
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION
DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION
DE LA
PART DES USAGERS
Article 7
Le décret du 28 décembre 2001 susvisé est modifié par les articles 8 à 12 du présent décret.
Article 8
Dans l'intitulé du décret, les mots : « des articles 27, 28 et 71 » sont remplacés par les mots : « des articles 27, 28, 71 et 71-1 ».
Article 9
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « et de téléachat » sont remplacés par les mots : «, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article 5 est complété par la phrase suivante : « L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »
Article 11
Les articles 9 à 12 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :
« Art. 9.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
« Cette part est fixée au moins à 3, 6 % de leurs ressources. Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.
« Sont patrimoniales au sens du présent titre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 1609 sexdecies , 1609 sexdecies A et 302 bis KG du code général des impôts.
« Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au deuxième alinéa à un niveau inférieur.
« Art. 10.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.
« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :
« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;
« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
« Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.
« Art. 12.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elle peut notamment :
« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ;
« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1 er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12, 5 % dont 9, 4 % au titre de la production indépendante ;
« 4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;
« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
« 6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;
« 7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;
« 8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 10.
« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque oeuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 12, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 10 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »
Article 12
Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 13
A l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « éditeurs de » sont supprimés.
Article 14
Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services ».
Article 15
I. L'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du I, le mot : « économique » est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ; »
3° Le II est ainsi rédigé : « II. Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des États tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords. »
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Constituent enfin des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des États tiers lorsque les oeuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des États membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. »
II. Au second alinéa du II de l'article 10 du même décret, les mots : « Le samedi après 23 heures » sont remplacés par les mots : « Le samedi après 22 h 30 ».
Article 16
A l'article 1 er du décret du 5 novembre 1992 susvisé, les mots : « l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs de services de télévision ».
Article 17
Les dispositions des titres I er et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'exercice 2009, la demande mentionnée au 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et au 3° de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 susvisé doit être présentée au plus tard le 15 novembre 2009.
Article 18
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2009.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KG ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1, 41-3, 43-3 à 43-6, 71 et 71-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 modifié pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28, et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 janvier 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE I
ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO
ET DE TÉLÉVISION
CONVENTIONNÉS
Article 1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et établis en France, au sens de l'article 43-3 de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.
CHAPITRE I
ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO
Article 2
Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux troisième et quatrième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
Article 3
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.
Les articles 22 et 23, 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION
SECTION 1
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE
LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 4
Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de télévision, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.
Pour l'application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Article 6
I. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
II. En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.
Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.
Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.
Article 7
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;
3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Article 8
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 7 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 7 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Article 9
I. Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 7 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
II. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
SECTION 2
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 10
I. Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° Les taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
II. Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
III. Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.
Article 11
I. Sous réserve des dispositions propres aux éditeurs de services régis par la section 3 et celles relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et par le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.
Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du premier alinéa. Cette part est fixée au moins à 7 % en 2010 et 2011, 7,25 % en 2012, 2013 et 2014 et 7,5 % à compter de 2015 des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa.
II. Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 14.
Article 12
I. Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.
II. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 ou au 5° de l'article 14, dans la limite d'un tiers de celle-ci.
Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :
1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.
Article 13
Les dépenses mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l'obligation correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :
1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;
3° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 11 ou au présent article et dans la limite de 15 % de celle-ci ;
4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 11 et sous réserve du troisième alinéa du I du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;
5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Pour l'application du 4° du présent article, les dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau sont alors décomptées pour 55 % de leur montant et les dépenses dans les oeuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 11 ne sont décomptées qu'à hauteur de 75 % de leur montant ;
6° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, l'obligation prévue au troisième alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur sans pouvoir être inférieure à 4,5 % ;
7° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 ou au 5° du présent article que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 ;
8° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, la proportion d'oeuvres européennes prévue au II de l'article 11 à un niveau supérieur sans pouvoir excéder 25 % ;
9° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
a) Au 4° du I de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
b) Aux 1°, 2° et 4° du I de ce même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
c) Au 5° du I de ce même article.
Article 15
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;
2° L'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux oeuvres patrimoniales.
Article 16
La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
Elle peut également, compte tenu des accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et en fonction de la nature de la programmation d'un éditeur de services, fixer les proportions prévues au premier alinéa de l'article 15 à un niveau inférieur, sans que cette proportion puisse être inférieure à 50 %.
Article 17
I. La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.
Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.
II. Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.
Article 18
La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
Article 19
Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 11 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
Article 20
I. Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits.
Les dispositions des II et III de l'article 10 s'appliquent à la présente section.
II. Pour l'application de la présente section, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.
SOUS-SECTION 1
CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 21
I. Sous réserve des dispositions du II, les éditeurs de services consacrent au moins 21 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.
II. L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions consacre au moins 26 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.
Ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
La convention détermine également la part des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.
III. Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.
L'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celle mentionnée au quatrième alinéa du II, qui s'applique à ce seul service.
L'obligation d'acquisition prévue aux I et II peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Article 22
I. Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 21 dans la limite d'un tiers de celle-ci.
II. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique les sommes consacrées au financement :
1° De travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° D'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire.
Article 23
Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrés par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 8.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 24
La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.
Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.
Article 25
Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
Article 26
Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application de l'article 21 sont atteints dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.
A l'exception de celles relatives aux montants minimaux par abonné, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million.
SOUS-SECTION 2
CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 27
Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, l'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
La proportion prévue au premier alinéa doit être atteinte par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.
Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % des dépenses prévues au premier alinéa.
Pour l'application de la présente sous-section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 20 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 28
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;
3° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
5° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.
Article 29
Les sommes mentionnées à l'article 28 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.
Article 30
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :
1° Fixer des montants minimaux d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;
4° Permettre, par dérogation à l'article 29, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et dans la limite de 20 % de celle-ci ;
5° Reporter sur l'exercice suivant une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27, cette part ne pouvant pas être supérieure à 20 % de l'obligation ;
6° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 4° de l'article 28 ;
7° Préciser les conditions dans lesquelles l'éditeur de services peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre.
Article 31
Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 27 sont consacrées au développement de la production indépendante au sens des 1° et 2° de l'article 15.
Article 32
Les conventions peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la conclusion de la première convention, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.
Article 33
Pour l'application de la présente sous-section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 27 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification et d'une valorisation spécifique dans les contrats.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES
DE PAIEMENT À LA
SÉANCE
Article 34
La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 8.
Article 35
Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION ENTIÈREMENT
OU PARTIELLEMENT ÉMIS DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DES ÉTATS
MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, SIGNATAIRES DE L'ACCORD SUR L'ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU PARTIES À LA CONVENTION
EUROPÉENNE SUR LA TÉLÉVISION
TRANSFRONTIÈRE
Article 36
Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 4 à 33 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :
1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces États ;
2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces États.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES EXCLUSIVEMENT CONSACRÉS À
L'AUTOPROMOTION
Article 37
Les éditeurs de services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.
Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO
ET DE TÉLÉVISION NON
CONVENTIONNÉS
CHAPITRE I
ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES
MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DU II
DE L'ARTICLE 33-1
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
Article 38
Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.
Article 39
Les dispositions du titre I er , à l'exception du troisième alinéa du I de l'article 11, de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les proportions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 11 sont respectivement fixées à 6 % et 4 %.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION NON ÉTABLIS EN
FRANCE
Article 40
Les dispositions du titre I er , à l'exception de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision non établis en France qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou selon les critères prévus par la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière.
Ces dispositions, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont toutefois pas applicables :
1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces États ;
2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces États.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 41
Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Le II de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé ;
3° Il est ajouté à l'article 14 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l'audience totale des services de télévision. »
Article 42
Le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 est abrogé.
Article 43
Pour les éditeurs de services signataires à compter de la date de publication du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° La convention est adaptée, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de cette date ;
2° La convention fixe les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la même date, aux proportions prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.
Article 44
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 6 avril 1987, du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 45
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KG ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 mai 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE I
ER
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS
EN CLAIR
CHAPITRE I
ER
CONTRIBUTION À
LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.
Article 2
Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Article 3
I. Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
II. Les proportions mentionnées au I sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Les dispositions du II ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Article 4
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;
3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Toutefois, les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée aux dépenses mentionnées au 3° lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.
Article 5
I. Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.
II. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au deuxième alinéa du I ;
3° A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
Article 6
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 7
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
Article 8
Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.
Sont incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 2 est applicable aux éditeurs de services constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 9
Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.
La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
La part de l'obligation prévue au deuxième alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des oeuvres patrimoniales, l'obligation prévue au premier alinéa est fixée au moins à 12,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 10
Pour les éditeurs de services autorisés à l'entrée en vigueur du présent décret et dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 350 millions d'euros à la même date, le taux de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 9 est fixé à 14 % en 2010 et 2011, et à 14,5 % en 2012 et 2013.
Par dérogation au troisième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET |
2010 ET 2011 |
2012, 2013 ET 2014 |
À COMPTER DE 2015 |
Inférieur à 40 millions d'euros. |
6,5 % |
7 % |
8,5 % |
Compris entre 40 et 100 millions d'euros. |
7 % |
7,5 % |
8,5 % |
Compris entre 100 et 200 millions d'euros. |
7,5 % |
8 % |
9,25 % |
Compris entre 200 et 350 millions d'euros. |
8 % |
9 % |
9,5 % |
Supérieur à 350 millions d'euros. |
8,5 % |
10 % |
10,5 % |
Par dérogation au quatrième alinéa du même article, le taux de l'obligation est fixé au moins à 7 % en 2010 et 2011, et à 7,25 % en 2012, 2013 et 2014.
Article 11
Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion d'oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 12,5 % des obligations mentionnées à l'article 9 ou à l'article 10.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est inférieur à 100 millions d'euros, cette part peut être portée à 20 %.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des oeuvres patrimoniales.
Article 12
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 ;
7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des oeuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque oeuvre et de 0,5 % du montant des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des oeuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10.
Article 13
Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement des oeuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
Article 14
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.
En outre, ils peuvent notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de son chiffre d'affaires annuel net, consacrer à la production d'oeuvres inédites ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Majorer la part de la contribution à des oeuvres patrimoniales mentionnée aux articles 9 et 10 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 18, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et dans la limite de 2 % de celle-ci. Toutefois, ce taux est fixé à 5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros et à 10 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;
6° Fixer, sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 ou au deuxième alinéa de l'article 10, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, cette baisse est toutefois limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires ;
7° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
au 4° de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
au 5° du même article.
Article 15
Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et est entièrement réalisée dans des oeuvres patrimoniales. Elle représente toutefois au moins 9,25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services soumis à l'obligation mentionnée au cinquième alinéa de l'article 9.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION
|
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION
PATRIMONIALE
|
Inférieur à 100 millions d'euros. |
70 % |
|
Compris entre 100 et 200 millions d'euros. |
66 % |
75 % |
Supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 350 millions d'euros. |
60 % |
Article 16
Pour l'application de l'article 15, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
Article 17
La proportion figurant au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 est atteinte, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ni aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18
Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Toutefois, les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat par les éditeurs de services autres que ceux qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Article 19
Pour l'application du présent titre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 7 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DONT LE FINANCEMENT
FAIT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION DE LA PART DES
USAGERS
Article 20
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
Article 21
Pour l'application du présent titre, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques. Toutefois, pour l'application de la section 2 du chapitre I er , les abonnés pris en compte sont les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre.
CHAPITRE I
ER
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
AUTRES QUE DE CINÉMA OU
DE PAIEMENT À LA SÉANCE
SECTION 1
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 22
Les dispositions du chapitre I er du titre I er du présent décret sont applicables aux éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers autres que de cinéma ou de paiement à la séance.
Dans la fixation des modalités prévues au II de l'article 3, les conventions tiennent également compte du nombre d'abonnés au service.
SECTION 2
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 23
Les dispositions de la présente section sont applicables aux éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.
Article 24
Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales annuelles de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
Article 25
I. Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.
Sont patrimoniales au sens de la présente section les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 26.
Article 26
I. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 25, le taux de l'obligation est fixé, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :
NOMBRE
|
2010 et 2011 |
2012, 2013
|
À COMPTER
|
Inférieur à 3 millions |
12 % |
12,5 % |
13 % |
Égal ou supérieur à 3 millions |
14 % |
14,5 % |
15 % |
II. Par dérogation au deuxième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :
NOMBRE
|
LA CONVENTION
|
LA CONVENTION
|
Inférieur à 1 million |
6,5 % |
4,5 % |
Égal ou supérieur à 1 million et inférieur à 3 millions |
7,5 % |
4,5 % |
Égal ou supérieur à 3 millions et inférieur à 4 millions |
8,5 % |
5,5 % |
Égal ou supérieur à 4 millions |
8,5 % |
6,5 % |
Article 27
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Article 28
Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Article 29
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.
En outre, elles peuvent notamment :
1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Permettre, par dérogation à l'article 28, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 25 ou à l'article 26 et dans la limite de 15 % de celles-ci ;
4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 25 ou au I de l'article 26 et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 25 ou du II de l'article 26, des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;
5° Fixer, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 % ou, lorsque le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, de 11 % le cas échéant aux termes d'une montée en charge. La convention fixe alors les modalités de décompte des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et des dépenses dans les oeuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 25 ;
6° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 25 que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 27 ;
7° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 25 ou au premier alinéa de l'article 26, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 27.
Article 30
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 ou au I et au II de l'article 26, y compris dans les conditions prévues au 4° et au 5° de l'article 29, sont consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Article 31
Les proportions figurant au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 et à l'article 26 sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32
Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 23 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 27 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
Article 33
Pour l'application du présent chapitre, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, les ressources totales de l'exercice s'entendent alors du total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements résultant de l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.
Article 34
Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus aux articles 35 et 40 sont atteints, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et du nombre d'abonnés au service.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période, et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports, dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre. En outre, elles ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
SECTION 1
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 35
I. Sous réserve des dispositions du II, l'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 21 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.
II. L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 26 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.
III. L'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 12,5 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 9,5 % des ressources totales de l'exercice.
Dans des conditions fixées par la convention, cette obligation peut inclure les sommes versées au titre de l'acquisition des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques sur le service de télévision de rattrapage mentionné au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. Pour l'application des I et II, l'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II du présent article est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° du V qui s'appliquent à ce seul service.
V. Pour l'application des II et III :
1° Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française par un service dont le montant des ressources totales annuelles est supérieur à 350 millions d'euros porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues ;
2° La convention détermine la part des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe. Pour les éditeurs de services autres que ceux mentionnés au 1°, les droits sont alors acquis avant la fin de la période des prises de vues ;
3° Les obligations d'acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
VI. Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.
L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Article 36
Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 6.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 37
La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prises de vues n'excède pas douze mois.
Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.
Article 38
Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, ou avant la date du début des prises de vues pour les éditeurs de services mentionnés au 1° du V de l'article 35, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
SECTION 2
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 39
Pour l'application de la présente section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et 302 bis KG du code général des impôts.
Article 40
Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, cette obligation ne s'applique pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part est fixée au moins à 4,8 %.
Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.
Sont patrimoniales au sens de la présente section les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer les parts prévues au deuxième alinéa du présent article et au quatrième alinéa de l'article 42 à un niveau inférieur.
Article 41
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 40.
Article 42
Une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part représente au moins 4,2 %.
Article 43
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.
En outre, elle peut notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de ses ressources totales annuelles nettes, consacrer à la production d'oeuvres inédites ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12,5 %, dont 9,4 % au titre de la production indépendante ;
4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 44, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée à l'article 40 et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 40, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;
7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;
8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41.
Article 44
Les sommes mentionnées à l'article 41 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque oeuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Article 45
Pour l'application de la présente section, le 6° de l'article 43 excepté, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 40 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 41 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉDITEURS DE SERVICES
DE PAIEMENT À LA
SÉANCE
Article 46
La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 6 du présent décret.
Article 47
Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 48
Le quatrième alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. »
Article 49
Le V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée ; ».
II. Au troisième alinéa, les mots : « autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi » sont supprimés.
Article 50
Le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné. »
Article 51
L'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes. »
Article 52
Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I de l'article 11, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et par le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ».
Article 53
Les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 susvisés sont abrogés.
Pour les éditeurs de services autorisés à l'entrée en vigueur du présent décret, les conventions sont adaptées, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 54
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 55
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ainsi que la notification n° 2010/0492/F du 13 juillet 2010 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexdecies B ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 27, 28, 33-1, 33-2 et 41-3 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 septembre 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
ET AUDIOVISUELLES
Article 1
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, qui sont mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que ceux édités, directement ou à travers des filiales, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 10 millions d'euros.
II. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de 10 oeuvres cinématographiques de longue durée.
III. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 oeuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Article 2
I. - Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'un service :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
II. - Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires.
Article 3
Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus par application du décret du 2 juillet 2010 susvisé.
Article 4
I. - Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, respectivement au moins égale à :
1° 26 % et 22 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
2° 21 % et 17 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
3° 15 % et 12 % dans les autres cas.
II. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du I sont investies dans la production d'oeuvres cinématographiques et dans la production d'oeuvres audiovisuelles à l'exclusion de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, en proportion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'oeuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des oeuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. Lorsque le service propose annuellement moins de 10 oeuvres cinématographiques de longue durée ou moins de 10 oeuvres audiovisuelles, les dépenses sont investies dans la seule production d'oeuvres dont le seuil est atteint.
Article 5
I. - Les services autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, notamment les services payants à l'acte, consacrent chaque année :
1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'oeuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
II. - La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers.
Article 6
Par dérogation aux articles 4 et 5 du présent décret, les proportions figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont fixées comme suit :
EXERCICE ANNUEL |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 1° du I de l'article 4 |
|
OEuvres européennes |
OEuvres d'expression d'origine française |
|
Première année |
22 % |
18 % |
Deuxième année |
24 % |
20 % |
A compter de la troisième année |
26 % |
22 % |
EXERCICE ANNUEL |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 2° du I de l'article 4 |
|
OEuvres européennes |
OEuvres d'expression d'origine française |
|
Première année |
17 % |
13 % |
Deuxième année |
19 % |
15 % |
A compter de la troisième année |
21 % |
17 % |
EXERCICE ANNUEL |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 3° du I de l'article 4 |
|
OEuvres européennes |
OEuvres d'expression d'origine française |
|
Première année |
11 % |
8 % |
Deuxième année |
13 % |
10 % |
A compter de la troisième année |
15 % |
12 % |
Article 7
I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits d'exploitation ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
4° A l'achat de droits d'exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit pour chaque accès dématérialisé à l'oeuvre.
II. - Toutefois, pour les services soumis aux dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 4 qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 4° du I ne peuvent représenter plus de 75 % du montant de leur obligation.
Article 8
Les sommes mentionnées à l'article 7 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a exécuté l'engagement financier correspondant.
Article 9
I. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des oeuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
II. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 10
Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des oeuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR
L'OFFRE D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES,
EUROPÉENNES
ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE
ET D'EN
ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE
Article 11
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 oeuvres cinématographiques de longue durée ou 20 oeuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les oeuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Article 12
A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à :
1° 60 % pour les oeuvres européennes ;
2° 40 % pour les oeuvres d'expression originale française.
Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1 er janvier 2011.
Article 13
Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des oeuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des oeuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PUBLICITÉ, AU PARRAINAGE
ET AU TÉLÉACHAT
Article 14
La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Article 15
La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Article 16
Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Article 17
Les services de médias audiovisuels à la demande ou leurs programmes parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
Article 18
Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
Article 19
Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.
Article 20
Le décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. » ;
2° A l'article 4 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « ou de la nationalité » sont remplacés par les mots : « , de la nationalité, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle » ;
3° L'article 12 est rédigé comme suit :
« Art. 12 . - Les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. » ;
4° L'article 17 est rédigé comme suit :
« Art. 17 - Pour l'application du présent décret, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image ou ses activités. »
Article 21
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions des chapitres I er et II communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration annuelle relative au respect de leurs obligations.
Les éditeurs assujettis aux dispositions du chapitre I er produisent une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre I er .
A l'occasion de la déclaration, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, par la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés à l'article 1 er du présent décret.
Article 22
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs.
Article 23
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 24
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2010/0138/F du 8 mars 2010 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-8, 43-9 et 43-10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I
ER
DISPOSITIONS
APPLICABLES À LA SUSPENSION PROVISOIRE
DE LA RETRANSMISSION DES
SERVICES DE TÉLÉVISION
ET DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
À LA DEMANDE
Article 1
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision en application de l' article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée , le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède aux notifications et consultations prévues au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins de quinze jours après la réception de ces notifications par l'éditeur du service et par la Commission européenne.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du quatrième alinéa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de médias audiovisuels à la demande en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la demande et aux notifications prévues, sauf urgence, au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
En cas d'urgence, il notifie sa décision de suspension dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre dont relève l'éditeur du service. Ces notifications sont faites par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement. Elles comportent l'indication des raisons pour lesquelles le Conseil estime qu'il y a urgence.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN CAS DE
CONTOURNEMENT DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
Article 4
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, il peut adresser par écrit à l'État membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à la Commission européenne et à l'État membre, par l'intermédiaire du Gouvernement, les mesures qu'il entend prendre en application du même article de la même loi à l'égard du service et leurs motifs.
Il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'après leur validation par la Commission européenne dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre des sports,
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture des services de médias audiovisuels, notamment son article 15 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2 et 20-4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Droit d'exploitation » qui comprend les articles R. 333-1 à R. 333-3 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Liberté de diffusion
« Art. R. 333-4.-Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :
« a) Si cet éditeur est établi en France ; ou
« b) S'il est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet État n'a acquis ce droit d'exploitation. »
Article 2
Le ministre de la culture et de la communication et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
Par le Premier ministre : François Fillon
La ministre des sports, Chantal Jouanno
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, notamment son article 71 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code du travail ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 20 mars 2009 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.
Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 9 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du cinéma et de l'image animée.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L331-2
- Code du travail
Art. L1246-1
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Art. 11
- Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970
Art. 26
- Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
Art. 36, Art. 61
- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Art. 39
- Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
Art. 71, Art. 76
L'établissement public dénommé Centre national de la cinématographie prend la dénomination de Centre national du cinéma et de l'image animée. La référence, dans des dispositions de nature législative, au Centre national de la cinématographie est remplacée par la référence au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les références contenues dans des dispositions de nature législative au directeur général du Centre national de la cinématographie sont remplacées par la référence au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les références contenues dans des dispositions de nature législative au visa d'exploitation sont remplacées par la référence au visa d'exploitation cinématographique.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VD)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 quaterdecies (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HF (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HG (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 39 sexies (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code du patrimoine. - art. L131-2 (V)
Modifie Code du patrimoine. - art. L132-2 (V)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L331-2 (V)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code du travail - art. L1246-1 (V)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L113 (VD)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L163 (VD)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1736
- Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975
Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'industrie cinématographique
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II : Modalités d'application et sanctions., Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Sct. Chapitre I : Dispositions générales, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice de la profession., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Section 2 : Dispositions pénales., Art. 18, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation, Sct. Section 1 : Visa d'exploitation., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Section 2 : Disposition pénale., Art. 22, Sct. Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3, Sct. Chapitre IV : Délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques., Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7, Art. 30-8, Sct. Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 33-1, Art. 33-2, Art. 33-3, Art. 33-4, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 51, Sct. Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique, Art. 53, Art. 63, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Sct. Chapitre III : Garantie de l'État pour l'exportation des films cinématographiques., Art. 94, Art. 95, Sct. Chapitre IV : Contrôle de l'État sur les organismes subventionnés., Art. 96, Art. 97, Art. 98, Sct. Titre II : De la profession cinématographique
- Décret du 28 décembre 1946
Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 14-3, Art. 15
- Décret n° 58-441 du 14 avril 1958
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959
Art. 21, Art. 22
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Art. 12
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
Sct. Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques, Art. 90, Art. 92
- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
Art. 52, Art. 54
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
Art. 65
- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Art. 39
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'industrie cinématographique
Art. 10, Art. 44-1, Art. 44-2, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sexdecies , Art. 1609 sexdecies A, Art. 1693 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L102 AA
Sont abrogés :
5° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 12 du 2 mars 1948 relative aux autorisations d'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 12 ;
6° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 15 du 7 octobre 1948 relative aux taux de pourcentage de location des films cinématographiques ;
7° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 17 du 23 décembre 1948 fixant les modalités de perception et de taux des cotisations professionnelles de l'industrie cinématographique ;
8° Les textes législatifs mentionnés par l'annexe à la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes auxquels s'est substitué le code de l'industrie cinématographique, en tant qu'ils sont demeurés en vigueur dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11° L'article 5 de l'arrêté du ministre d'État, ministre chargé des affaires culturelles, du 6 janvier 1964, relatif à la réglementation du secteur non commercial de la cinématographie ;
12° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 50 du 9 juin 1964 relative au secteur non commercial de la cinématographie ;
13° Le décret n° 69-675 du 19 juin 1969 ;
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
1° La décision réglementaire n° 30 du 27 août 1942 fixant pour les collaborateurs de création principaux et pour les studios un battement minimum entre la réalisation de deux films consécutifs ;
3° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 8 du 1 er décembre 1947 relative aux infractions à la réglementation professionnelle dans la distribution et l'exploitation ;
4° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 10 du 2 décembre 1947 relative au tirage des copies d'exploitation ;
5° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 38 du 21 mars 1955 relative aux autorisations de production des films cinématographiques de court métrage ;
6° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 40 du 1 er juillet 1955 relative au quota à l'écran des films de première partie des programmes cinématographiques ;
7° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 45 du 2 novembre 1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution ;
8° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 51 du 10 juillet 1964 fixant les conditions de délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
9° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 55 du 31 décembre 1969 relative aux conditions d'établissement du bordereau de recettes ;
10° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 59 du 12 novembre 1975 portant homologation d'un engagement professionnel ;
11° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 68 du 25 mars 1993 relative aux contrats écrits ;
12° La décision réglementaire du 26 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les décisions réglementaires du Centre national de la cinématographie.
Article 11
Entrent en vigueur le 1 er janvier 2010 :
1° Le 5° de l'article 4 ;
2° L'article 8 ;
3° Le 1° de l'article 9 en ce qui concerne l'abrogation des articles 10 et 44-1 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;
4° Le 2°, le 3° et le 7° de l'article 9 ;
5° Le 2° de l'article 10 ;
6° Le 1° de l'article L. 114-1, l'article L. 114-2 et les dispositions du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée.
Article 12
Les articles 2 et 16 à 22 de la décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 12 du 2 mars 1948 relative aux autorisations d'exercice de la profession sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée et au plus tard le 1 er janvier 2011.
Article 13
L'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée entre en vigueur à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts par le V de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Article 14
Les personnes titulaires, à la date de publication de la présente ordonnance et jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 212-5, de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques délivrée en vertu de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique sont regardées comme titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Ces personnes disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour informer le Centre national du cinéma et de l'image animée de l'installation, avant cette date, de tout équipement technique de type « salle de cinéma numérique » dans leurs établissements. A défaut, elles encourent l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 15
Les éditeurs de vidéogrammes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, ont déclaré leur activité auprès du Centre national de la cinématographie en vertu de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle sont dispensés de faire enregistrer une déclaration auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 16
Le directeur général du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la présente ordonnance devient président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration mentionné à l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée est administré par le président.
Article 17
Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
NOTA :
L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée a été ratifiée par l'article 9 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment ses articles 19 et 39 ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 23 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de la Réunion en date du 7 juillet 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil régional de Guadeloupe en date du 12 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil régional de Guyane en date du 11 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil régional de Martinique en date du 12 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil général de la Réunion en date du 15 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil général de Guadeloupe en date du 11 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil général de Guyane en date du 11 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil général de Martinique en date du 11 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil général de Mayotte en date du 12 juin 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juin 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 juillet 2009 ;
Vu la demande d'avis au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis au congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis à l'assemblée de la Polynésie française en date du 15 juin 2009 ;
Vu la demande d'avis à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juillet 2009 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de la justice administrative ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».
Article 2
Dans la première phrase du I de l'article 30-2 de la même loi, après les mots : « de l'article 30-1 », sont insérés les mots : « et des V et VI de l'article 96, ».
Article 3
Le I de l'article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 4
L'article 96 de la même loi est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d'exercer le droit reconnu au I.
« Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour satisfaire l'ensemble des demandes, compte tenu de l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l'antériorité de leur autorisation, de l'étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
« VI. Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. A l'issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l'article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition. »
Article 5
L'article 98-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d'outre-mer, chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant à ces conditions. »
Article 6
Au cinquième alinéa de l'article 99, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : « en veillant, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique ».
Article 7
A l'article 102 de la même loi est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " exonérés de redevance audiovisuelle et " et les mots : " du foyer fiscal " sont supprimés ».
Article 8
L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer ». » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , et, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis ».
Article 9
L'article 39 de la même loi du 5 mars 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux. »
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication, la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique et la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2009.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
La secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet
La secrétaire d'État chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, notamment son article 72 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
Article 1
La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 5
« Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
« Art. L. 212-19.-La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
« Art. L. 212-20.-La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
« Art. L. 212-21.-Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
« Art. L. 212-22.-Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
« Art. L. 212-23.-Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
« 1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
« 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
« Art. L. 212-24.-I. L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.
« Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
« II. Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
« III. Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. L. 212-25.-La mise en oeuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.
« Art. L. 212-26.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
« 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
« 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation. »
Article 2
La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 6
« Formules d'accès au cinéma
« Art. L. 212-27.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
« L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
« Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art. L. 212-28.-Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
« Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
« Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.
« Art. L. 212-29.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
« L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
« Art. L. 212-30.-Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0, 5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
« Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.
« Art. L. 212-31.-Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE
EXPLOITANTS D'ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES ET
DISTRIBUTEURS D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3
I. Les articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 deviennent respectivement les articles L. 213-9, L. 213-10 et L. 213-11.
II. La section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 1
« Médiateur du cinéma
« Art. L. 213-1.-Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :
« 1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux oeuvres cinématographiques et à l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces oeuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;
« 2° A la fixation d'un délai d'exploitation des oeuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;
« 3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une oeuvre cinématographique.
« Art. L. 213-2.-Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
« Art. L. 213-3.-Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation.
« Art. L. 213-4.-A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
« Art. L. 213-5.-Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en oeuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.
« Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.
« Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. L. 213-6.-Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
« Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.
« L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.
« Art. L. 213-7.-Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 213-8.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. »
Article 4
Sont ajoutés au chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée deux articles L. 213-12 et L. 213-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-12.-Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
« La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 213-13.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :
« 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
« 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
« 3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale. »
Article 5
Est insérée dans le chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrat de concession des droits de représentation cinématographique
« Art. L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'oeuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
« 2° La date de livraison d'une copie de l'oeuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
« 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
« 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
« Art. L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RÉMUNÉRATION
DE L'EXPLOITATION DES OEUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
SUR LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
À LA DEMANDE
Article 6
Le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Rémunération de l'exploitation des oeuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
« Art. L. 223-1.- Chaque accès dématérialisé à une oeuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'oeuvre.
« Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques.
« Art. L. 223-2.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 7
I. L'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 9°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 10°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ».
II. L'article L. 212-26 du même code devient l'article L. 212-32.
III. A l'article L. 213-10 du même code, la référence à l'article L. 212-23 est remplacée par la référence à l'article L. 212-28.
IV. Au troisième alinéa de l'article L. 231-1 du même code, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 213-8.
V. L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 4°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 » ;
3° Au 5°, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32 ;
4° Au 6°, les mots : « des articles L. 213-4 à L. 213-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-9 à L. 213-13 ».
VI. A l'article L. 433-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.
VII. A l'article L. 441-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.
Article 8
I. Au IV de l'article L. 751-2 du code de commerce, les mots : « un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui ».
II. Dans la dernière phrase du II de l'article L. 751-6 du même code, les mots : « le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions ».
Article 9
Les engagements de programmation en cours à la date de publication de la présente ordonnance sont maintenus en vigueur. Au titre de leur application à compter de cette date et au moins trois mois avant leur terme, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit des opérateurs concernés un bilan d'exécution ainsi que des propositions d'engagements conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Ces éléments sont transmis pour observations et recommandations au médiateur du cinéma avant l'homologation par le président des nouveaux engagements.
Les personnes nouvellement tenues de souscrire des engagements en vertu de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 212-26 de ce code pour formuler des propositions d'engagement conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du même code.
Article 10
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Rapports prévus par la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
OBJET DU RAPPORT |
Article
|
Auteur |
Date de publication |
Réalisation |
Bilan de la politique la politique salariale des sociétés nationales de programme en matière de diversité et de lutte contre les discriminations |
Art. 2 |
HALDE |
Avant le 31 décembre 2009 |
Oui |
Évaluation de la suppression de la publicité sur France Télévisions sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision |
Art. 28 |
Gouvernement |
Au plus tard le 1 er mai 2011 |
Oui |
Impact de la publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusée par les chaînes de télévision |
Art. 28 |
CSA |
Avant le 30 juin 2009 |
Oui |
Rendement effectif de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations de la loi . |
Art. 32 |
Gouvernement |
Un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi |
Non |
Rendement effectif de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la loi |
Art.33 |
Gouvernement |
Un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi |
Non |
Amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications |
Art.43 |
Gouvernement |
Avant le 30 septembre 2009 |
Non |
Bilan des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription, de sous-titrage et d'accès aux programmes pour les personnes handicapés |
Art. 54 |
CSA |
Avant le 31 décembre 2011 |
Oui |
Travaux du comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux ordonnances cinéma |
Art. 75 |
Comité de suivi
|
Rapport annuel avant discussion PLF initiale |
Oui |
Modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes |
Art. 79 |
Gouvernement |
Avant le 1 er juillet 2010 |
Satisfait |
Étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi de 1986 |
Art.80 |
Gouvernement |
Avant le 30 septembre 2009 |
Oui |
État du marché des services de diffusion audiovisuelle |
Art. 82 |
ARCEP |
Avant le 30 juin 2009 |
Oui |
Procédure d'attribution de la ressource radioélectrique en TMP, ajout ou substitution d'une procédure d'attribution à des distributeurs de services |
Art. 83 |
Gouvernement |
Avant le 30 septembre 2009 |
Oui |
Bilan sur la mise en oeuvre du décret SMAd pris pour application de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 |
Art. 94 |
Gouvernement |
Un an à compter de la publication de la loi |
Reporté |