3. Préciser le rôle de l'autorité judiciaire

Jusqu'à présent, les relations entre les parquets et les polices municipales sont assez distendues .

Les procès verbaux dressés par les agents sont transmis soit au procureur de la République de la circonscription par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, soit à l'officier du ministère public (en général un commissaire ou un commandant de police, qui tient le rôle du Parquet devant le Tribunal de police sous l'autorité du procureur de la République). Les OMP donnent parfois leurs directives aux agents de police municipale.

Interrogé par vos rapporteurs, le procureur de la République du tribunal de Grande instance de Nice, Eric de Montgolfier, a évoqué une différence de culture fondamentale entre les représentants de l'autorité judiciaire et les responsables de la police municipale, qui explique la rareté des relations. Cette distance, compréhensible lorsque les policiers municipaux avaient des missions très éloignées de celles des agents des forces nationales, peut devenir préjudiciable dès lors que les missions des uns et des autres ont connu un certain rapprochement.

C'est pourquoi la convention devrait être signée par le procureur de la République (et non seulement être soumise à son avis) puisqu'il est le garant du bon usage des pouvoirs judiciaires conférés aux APJA de la police municipale. Il s'agit par exemple de garantir que ces derniers restent dans les limites du flagrant délit lorsqu'ils interpellent une personne mais aussi de réaffirmer que les policiers municipaux doivent pouvoir compter sur le concours des officiers de police judiciaire pour que leurs missions puissent être accomplies jusqu'à leur terme.

Proposition n° 12 :

Prévoir la signature des conventions par le procureur de la République.

4. Mieux définir les engagements réciproques

Il est nécessaire de rééquilibrer les conventions de coordination en prévoyant une meilleure réciprocité des engagements entre les deux forces . La convention-type devrait alors mieux prévoir la possibilité d'une telle réciprocité. Comme le souligne le maire des Mureaux (78) : « Il convient de veiller scrupuleusement à une juste répartition (...) entre les parties prenantes afin que l'une ou l'autre ne se retrouve pas désavantagée par les clauses des conventions ». Jusqu'à présent en effet, les conventions signées apparaissent souvent comme des contrats d'adhésion où la police municipale s'engage unilatéralement, d'une part à remplir pleinement ses missions propres, d'autre part à apporter une aide aux forces nationales. Or, un engagement similaire des forces nationales pourrait être envisagé, avec une liste des missions devant rester à leur charge, ainsi que, le cas échéant, les zones d'intervention « sensibles » où elles devraient toujours être les premières à se rendre en cas de troubles.

La commune d'Amiens a ainsi négocié avec la police nationale une convention de coordination où celle-ci s'engage à remplir certaines missions et à intervenir la première dans certains secteurs.

Par ailleurs, la convention-type actuelle prévoit que les forces nationales sont informées de l'effectif des agents de police municipale de la commune concernée. Il pourrait être envisagé que le représentant de l'Etat s'engage lui aussi à informer le maire des évolutions d'effectifs prévues, des redéploiements et des réorganisations des effectifs des policiers ou des gendarmes .

Sur le plan opérationnel, la convention devrait prévoir que, pour chaque mission déléguée par la police nationale ou par la gendarmerie nationale, un officier de police judiciaire doit être présent pour superviser les opérations . Il s'agit à la fois de permettre aux policiers municipaux d'accomplir pleinement leurs tâches et d'assurer la pleine régularité de celles-ci. A titre d'exemple, lorsque des policiers municipaux sont chargés de contrôler des voitures à la demande de la police nationale, ils ne peuvent qu'inviter les conducteurs à ouvrir leur coffre sans pouvoir les y contraindre. Dans les faits, la demande est souvent comprise comme un ordre par le conducteur. La présence d'un OPJ permet alors de sortir de l'ambiguïté. Il convient également que l'Etat s'engage à apporter une aide systématique aux policiers municipaux pour toutes les procédures où l'intervention d'un officier de police judiciaire est requise. Ainsi, un OPJ devrait toujours intervenir en matière de petites infractions quand le contrevenant refuse de présenter une pièce d'identité 60 ( * ) .

En outre, les forces nationales pourraient s'engager également sur le terrain de la prévention, sur le modèle de ce qui est prévu par les CLSPD. Cet engagement trouverait également sa place au sein de la stratégie devant accompagner les nouvelles zones de sécurité prioritaires (ZSP).

Enfin, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre de manière approfondie les dispositions de la convention-type actuelle qui prévoient une coopération renforcée dans le domaine de la vidéosurveillance . Les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale peuvent en effet amplifier leur coopération par « la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention . » Il s'agit, autant que possible, de faire de la vidéosurveillance un pivot de la coopération entre les deux forces, en prévoyant en détail non seulement comment les systèmes mis en place par les communes peuvent bénéficier aux enquêtes judiciaires, mais aussi comment le diagnostic commun de la délinquance peut susciter un travail en commun quotidien à partir du CSU (détail) et des outils dont il dispose (cartographie de la délinquance, géolocalisation, etc.).

Proposition n° 13 :

Prévoir dans les conventions de coordination un véritable engagement des forces nationales et développer les clauses relatives à la vidéosurveillance et à l'armement.


* 60 A cet égard, la convention-type comporte déjà la mention suivante, pas toujours mise en oeuvre: « Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2... du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page