C. L'IMPÉRATIF DE CIRCULATION DES oeUVRES

Comme le rappelle le rapport de M. Pierre Lescure, « le producteur de l'oeuvre audiovisuelle bénéficie d'une présomption de cession des droits d'exploitation des auteurs de l'oeuvre à la conclusion du contrat de production audiovisuelle (art. L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle). En contrepartie de cette cession, le producteur doit respecter certaines obligations à l'égard des auteurs, notamment une obligation d'exploitation (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) et de reddition de compte (art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle). Ces obligations n'ont cependant pas la même portée que celles incombant à un éditeur. En matière d'exploitation en particulier, les notions de permanence et de suivi sont absentes. Le producteur est seulement « tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession » (article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) » .

Or de tels usages ne sont pas définis, et les chaînes de télévision, qui ne sont pas (ou peu) producteurs pour l'instant, tendent à bloquer l'exploitation des oeuvres.

Pourtant, convaincu que la vocation d'une oeuvre est d'être exposée le plus largement possible, votre groupe de travail a souhaité que des pistes puissent être proposées en matière de circulation des oeuvres.

Lorsque le syndicat des entreprises de distribution des producteurs audiovisuels (SEDPA) note que « la multiplication des modes de diffusion n'a pas conduit à une meilleure circulation des programmes hors-groupes en raison du gel des droits par les diffuseurs » , il considère que le statu quo n'est pas acceptable.

1. Une amélioration de la situation

Chacun s'accorde à le dire, diffuseurs, acteurs, et même producteurs, si la circulation des programmes entre les groupes ne s'est pas améliorée, en revanche elle est beaucoup plus fluide au sein des groupes .

La recomposition du paysage industriel de la diffusion en est la raison principale : en 2010, le groupe TF1 a pris le contrôle exclusif des chaînes TMC et NT1 et a obtenu une fréquence pour HD1 en 2012. La même année, le groupe Canal+ a obtenu des fréquences en télévision gratuite en faisant l'acquisition des chaînes Direct 8 et Direct Star.

En 2011, les chaînes n'appartenant pas à l'un des quatre groupes audiovisuels centrés sur l'une des chaînes historiques (groupe TF1, groupe M6, groupe Canal+ et France Télévisions) représentent moins de 7 % de l'assiette globale de contribution

Cet aspect est positif pour les auteurs, bénéficiaires de la rediffusion de leurs oeuvres. Il l'est aussi pour les producteurs lorsque le programme est « racheté » par la chaîne initiale qui est arrivée à la fin de sa période de diffusion de l'oeuvre.

À cet égard, votre rapporteur tient à souligner que l'existence de parts de coproduction n'est pas contraire à l'objectif de bonne circulation des programmes, au contraire. En effet, la faiblesse de cette circulation était critiquée depuis 2001 : les chaînes n'étant pas intéressées financièrement à la revente de l'oeuvre, leur seul objectif était de bloquer les droits des oeuvres qu'elles avaient financées.

L'ouverture des parts de coproduction est donc un préalable à l'amélioration de la fluidité du marché. Celle-ci passera cependant également par des dispositions réglementaires : la tentation de négocier des droits de diffusion extrêmement longs sera en effet très importante pour les diffuseurs.

2. Fixer le principe de l'obligation d'exploitation continue des oeuvres

Comme le souligne le rapport de la mission Lescure, « la révolution numérique constitue, pour l'exploitation des oeuvres culturelles, une opportunité évidente. L'espace disponible pour exposer les oeuvres sur Internet est à peu près illimité et les coûts de stockage en ligne sont très faibles ».

Dans ce contexte, il apparaît que l'exposition des oeuvres audiovisuelles en ligne devrait constituer une obligation , même si la diffusion numérique n'est qu'un mode d'exploitation secondaire de l'oeuvre.

Dans le cadre de la définition d'un « code des usages de la profession » suggéré par la mission Lescure, qui pourrait être rédigé sous l'égide du CSA, deux réflexions parallèles doivent être menées : d'une part, la question des règles applicables en matière de diffusion hertzienne, et d'autre part, celles relatives à l'exploitation numérique.

Sur ces deux aspects, votre groupe de travail souhaite que puissent être introduites dans notre droit :

- la définition d'une obligation d'exploitation des oeuvres sur le réseau hertzien ainsi que sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences attribuées par le CSA (câble, satellite, ADSL) ;

Dans la mesure où votre groupe de travail considère que la primo-diffusion hertzienne perdra en partie de son importance dans un futur proche, il estime évidemment que ce sera encore davantage le cas des deuxième, troisième ou énièmes rediffusions, notamment sur le câble et le satellite. Dans ce contexte, les oeuvres qui ont fait l'objet d'une dernière diffusion par l'éditeur ou non rediffusées pendant un certain temps , qu'elles soient coproduites ou produites directement en interne par les chaînes, méritent d'être mises à disposition des éditeurs du second marché qui souhaiteraient les diffuser 52 ( * ) .

Les règles applicables en la matière devraient être définies par les acteurs, sous l'égide du CSA ou du ministère de la culture, et l'autorité de régulation devrait être désignée comme le gardien de cette règle . À cet égard, la mission du « médiateur de la circulation des oeuvres » serait donc pérennisée, mais surtout renforcée, avec l'attribution d'une compétence de régulation en la matière. Il serait intéressant qu'il puisse s'autosaisir, faire l'objet d'une saisine par les producteurs et, plus novateur, par les auteurs eux-mêmes .

Bien évidemment, un traitement spécifique serait par exemple réservé aux séries, dans la mesure où celles-ci demandent des investissements élevés et sont particulièrement identifiantes pour les chaînes.

Les règles applicables aux documentaires seraient quant à elles plus favorables à la circulation. Comme le note le rapport de Mme  Catherine Lamour, MM. Serge Gordey, Jacques Perrin et Carlos Pinsky sur le documentaire, « les durées et parfois l'extension de droits exclusifs acquis par les chaînes historiques tendent à rendre une seconde exploitation des programmes problématique. Tenant compte du changement du paysage audiovisuel, il convient de réexaminer les conditions d'exploitation des oeuvres. À l'époque d'Internet et de la rapidité immédiate de circulation et de renouvellement de toutes les formes de la connaissance, la détention exclusive des droits d'exploitation d'un programme acquis auprès d'un producteur indépendant par son premier diffuseur pendant une période qui peut aller jusque 4 ans revêt un caractère obsolète . La plupart des programmes ont en effet épuisé leurs potentialités en termes d'exploitation passé un tel délai. Il y a dans ces conditions une véritable pénalisation des fournisseurs de programmes. Il importe donc que s'opère une réduction de la durée de cession des droits d'exclusivité des programmes » .

Votre rapporteur rappelle que de telles règles pourraient s'appliquer en dehors du caractère indépendant ou non de l'oeuvre concernée.

- et la définition d'une obligation d'exploitation sur les supports numériques pour les producteurs . Dans la perspective de l'arrivée de la télévision connectée, il est impératif que les producteurs et les diffuseurs mettent à disposition du public, en ligne, l'intégralité du catalogue de droits qu'ils constituent .

Là encore, le fait pour les chaînes de détenir la capacité de valoriser les droits d'exploitation numériques les incitera à respecter ce principe.

Le code des usages de la profession pourrait là encore préciser les modalités d'application de cette disposition (modes de rémunération, responsabilités du producteur et du diffuseur...), mais l'idée est bien que les oeuvres soient disponibles en ligne dès le lendemain de la première diffusion.

Votre rapporteur souligne l'importance que soit mise en oeuvre une telle mesure, éventuellement par la loi, dans la mesure où la compétitivité de l'offre audiovisuelle française en ligne sera en partie liée à son exhaustivité.

3. Le rôle du CSA

Au Royaume-Uni, l'Ofcom joue un rôle éminent en termes de régulation du secteur audiovisuel , notamment sur la question des rapports entre producteurs et diffuseurs (règles de transparence sur les pratiques commerciales à l'issue de la première période de droits, encadrement de la négociation interprofessionnelle...).

Votre groupe de travail considère aujourd'hui que la nouvelle architecture réglementaire , tout en préservant une place importante à la concertation entre les professionnels du secteur (éditeurs, producteurs, auteurs, distributeurs), doit être simplifiée et laisser la place à plus de marges de manoeuvre en termes de négociations commerciales . Cela suppose cependant, au vu de la potentielle dépendance économique des producteurs, un renforcement du rôle du Conseil supérieur sur les questions de production .

De manière significative, il pourrait ainsi jouer un rôle sur la question de la distribution des oeuvres audiovisuelles. Aujourd'hui, certains producteurs sont prêts à accorder aux chaînes des parts de producteur mais estiment qu'en échange, ceux-ci ne doivent pas pouvoir acquérir de mandats de distribution. Il s'agit d'éviter que le pouvoir économique du diffuseur ne lui permette de s'arroger systématique la marge du distributeur.

Votre rapporteur considère qu'il serait contraire à l'objectif de simplification d'introduire les questions des mandats de commercialisation au sein des décrets « production ».

En revanche, il peut tout à fait s'agir d'un enjeu important de l'autorité de régulation, qui doit précisément veiller à ce que le pouvoir de marché de certains acteurs ne les conduise pas à avoir des pratiques abusives.

Enfin, sur le sujet plus général de la méthodologie relative à la modification des décrets, le groupe de travail considère que l'État devrait en partie reprendre la main, au nom de l'intérêt général qu'il défend .

Après consultation des acteurs de l'audiovisuel, il devrait ainsi prendre un décret fixant un cadre général, puis les accords interprofessionnels passés sous la houlette du CSA seraient ensuite repris dans les conventions des chaînes, qu'il a en charge de faire respecter.


* 52 Il est à noter que les chaînes du câble et du satellite pourront également être coproductrices et obtenir à ce titre des fenêtres de diffusion dès l'amont de la production.

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