ANNEXE IV - DECRET N° 2010-860 DU 23 JUILLET 2010 PORTANT CRÉATION, PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ « INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES »

JORF n°0170 du 25 juillet 2010

Texte n°11

DECRET

Décret n° 2010-860 du 23 juillet 2010 portant création, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires »

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-I et 27-I ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu l'avis n° 2010-228 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en oeuvre, par le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires mentionné à l'article 5 du décret du 11 juin 2010 susvisé et placé auprès du ministre de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires ».

Ce traitement a pour finalités :

1° La gestion des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ;

2° La préparation et le suivi du paiement des indemnités ;

3° L'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel mentionné à l'article 11 du décret du 11 juin 2010 susvisé.

Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :

1° Pour la gestion des demandes d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit :

a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Nom de famille et prénoms ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Adresse du domicile ;

e) Numéro de téléphone ;

f) Courriel ;

g) Situation familiale ;

h) Nom de famille et prénoms du représentant légal si le demandeur est mineur ou majeur incapable ;

i) Nom et adresse des organismes assurant la couverture sociale des victimes ;

j) Dates et lieux d'exposition aux rayonnements ionisants ;

k) État signalétique des services et relevé de cotisations d'assurance vieillesse ;

l) Attestations de l'employeur sur la nature du métier exercé et les dates d'activité ;

) Maladies déclarées par les demandeurs ;

n) Nature des dommages subis et montant des réparations demandées et accordées ;

o) Références, nature et montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ;

p) Dates d'enregistrement des étapes de la procédure ;

q) Décisions concernant la demande d'indemnisation.

2° Pour la préparation et le suivi du paiement des indemnités :

a) Coordonnées bancaires des bénéficiaires ;

b) Montant et dates de mise en liquidation et en paiement.

3° Pour l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport mentionné à l'article 11 du décret du 11 juin 2010 susvisé :

a) Zones géographiques concernées par les demandes ;

b) Périodes d'exposition aux rayonnements ionisants ;

c) Statut des demandeurs à la date des faits et à celle de la demande ;

d) Maladies déclarées et maladies indemnisées ;

e) Montant des indemnités accordées ;

f) Nature des recommandations du comité et des décisions prises par le ministre ;

g) Montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ;

h) Dates d'enregistrement des étapes de la procédure.

Article 3

I. Peuvent accéder directement aux informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'instruction des demandes, les agents habilités du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Les membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

2° Les agents habilités de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux ;

3° Les agents habilités des organismes assurant la liquidation et le paiement des indemnisations, pour les données mentionnées aux b, d, h et q du 1° de l'article 2 et pour les informations mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;

4° Les agents habilités du service des pensions des armées, pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;

5° Les experts médicaux auprès des tribunaux, dans le cadre de l'évaluation des dommages corporels pour les données mentionnées aux a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

6° Les agents habilités du service de santé des armées, dans le cadre du récolement des données médicales pour les informations mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k et m du 1° de l'article 2 ;

7° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins, dans le cadre du récolement des informations médicales pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k et m du 1° de l'article 2 ;

8° Les agents habilités du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, dans le cadre du recueil des informations à caractère nucléaire pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

9° Les agents habilités des services du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

10° Les agents habilités du service des archives médicales hospitalières des armées, pour le récolement des données médicales pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k et m du 1° de l'article 2 ;

11° Les agents habilités du service historique de la défense, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée pour les données mentionnées aux b, c, d, g, h, j et k du 1° de l'article 2 ;

12° Les agents habilités du bureau central d'archives administratives militaires, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée pour les données mentionnées aux b, c, d, j et k du 1° de l'article 2 ;

13° Les agents habilités des services d'archives du Commissariat à l'énergie atomique, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et pour l'évaluation des dommages pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, j, k, l, m et n du 1° de l'article 2 ;

14° Les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

15° Les agents habilités des caisses d'assurance maladie et des mutuelles, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

16° Les agents habilités de la Caisse nationale d'assurances sociales, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;

17° Les agents habilités de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;

18° Les agents habilités du centre médical de suivi de la Polynésie française, pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice et pour les besoins du centre exerçant le rôle de guichet unique pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;

19° Les agents habilités des caisses de retraites, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, h, k, m et n du 1° de l'article 2 ;

20° Les agents habilités des missions diplomatiques et consulaires de la France à l'étranger, pour les besoins de l'exercice de leur rôle de coordinateur, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;

21° Les agents habilités des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les besoins de l'exercice de leur rôle de coordinateur, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, m et o du 1° de l'article 2 ;

22° Les curateurs et tuteurs des demandeurs, dans le cadre de l'instruction des dossiers, pour les données mentionnées aux a, b, c, d et h du 1° de l'article 2 ;

23° Les agents habilités des mairies, pour l'établissement de l'état civil des demandeurs et la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé pour les données mentionnées aux b, c, d, g et h du 1° de l'article 2 ;

24° Les agents habilités des offices notariaux, dans le cadre de la domiciliation du paiement des indemnisations pour les données mentionnées aux b, c, d et h du 1° de l'article 2.

III. Sont destinataires des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 les agents habilités des organismes bancaires.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées durant cinq ans à compter de la date de signature de l'acceptation de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée. En cas de contentieux, le délai de cinq ans court à compter de l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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