B. ASSURER UN PREMIER EXAMEN DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l'article 31 de la directive « Procédure » refondue en 2013, il est possible de prévoir une procédure prioritaire ou accélérée d'examen de la demande d'asile dans plusieurs cas, en particulier lorsque la demande est manifestement infondée ou incohérente, que le demandeur vient d'un pays d'origine sûr, qu'il s'est rendu coupable de fraude (notamment fausse identité) ou qu'il présente une menace à l'ordre public.
Cette possibilité, qui figurait déjà dans l'ancienne directive, est mise en oeuvre par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En pratique, c'est la préfecture qui classe les demandes en prioritaire ou non, lors du second rendez-vous. Les demandeurs classés en procédure prioritaire ne reçoivent pas d'autorisation provisoire de séjour . En théorie, l'OFPRA a quinze jours seulement pour statuer sur leur cas. En pratique cependant, ce délai est régulièrement dépassé - ce qui peut justifier le versement de l'ATA, même pour quelques semaines, avant la décision de l'OFPRA.
Au total, en 2012, 31,3 % des demandes d'asile ont été traitées selon la procédure prioritaire , sous l'effet notamment des demandeurs originaires de pays considérés comme sûrs. Or, si cette procédure prioritaire permet, en elle-même, d'accélérer le traitement des demandes, elle a pour conséquence de laisser de côté les demandes en procédure normale, expliquant l'augmentation globale des délais . En d'autres termes, les personnes dont la demande est a priori la plus justifiée ne sont pas prioritaires et sont laissées durablement dans une situation censée être transitoire . En effet, même lors des procédures prioritaires, l'officier de protection doit organiser un entretien personnel avec le demandeur ; la révision de la directive européenne en 2013 a même prévu que le demandeur pourra être accompagné d'un tiers ayant un rôle de conseil .
Au regard des exigences européennes définies dans la nouvelle directive « procédure », toutes les instructions de demandes d'asile par les autorités nationales doivent comprendre un entretien personnel avec le demandeur, même les dossiers classés « prioritaires » ; il ne peut donc pas être envisagé de filtrer les demandes d'asile pour écarter, dès leur dépôt et sans entretien personnel, celles qui sont manifestement injustifiées.
En conséquence, votre rapporteur souhaiterait que soit expérimentée une refonte de la procédure prioritaire actuelle. Ainsi, il propose que tous les dossiers de demande d'asile soient soumis, non pas à un tri par la préfecture, mais à un premier examen directement par l'OFPRA qui déterminerait, au vu des caractéristiques générales, dont la nationalité mais aussi les fraudes (usurpation d'identité, etc.) ou l'objectif manifestement économique de l'immigration, qu'une demande n'est pas recevable ou, au contraire, manifestement justifiée . Dans ces deux cas, la décision devrait être rendue sous quinze à trente jours.
Par rapport à la procédure prioritaire actuelle, ce schéma présenterait trois principaux avantages. Tout d'abord, un seul et même acteur, l'OFPRA, réellement compétent pour l'examen des dossiers d'asile, déciderait du classement prioritaire et pourrait ainsi le faire sur la base d'éléments plus larges que la préfecture . De plus, l 'ensemble des dossiers serait soumis au même pré-traitement , et non seulement ceux « sélectionnés » par la préfecture. Enfin, cette procédure permettrait d' identifier également les dossiers les plus justifiés , pour les traiter eux aussi de façon prioritaire : de cette manière, les personnes qui présentent le plus grand besoin de protection pourraient se voir reconnaître rapidement le statut de réfugié.
Cette expérimentation, en partie inspirée de la procédure allemande, devrait naturellement s'accompagner de l' augmentation des moyens de l'OFPRA et de la CNDA pour réduire drastiquement les durées d'instruction.