IV. LE DISPOSITIF DE TRANSPARENCE NUCLÉAIRE
À titre de rappel, la transparence nucléaire est, aux termes de l'article L. 125-12 du code de l'environnement, « constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire » - ce qui intègre la sûreté nucléaire et la radioprotection (cf. supra ). La mise en oeuvre de ce principe relève de différentes entités. Ainsi, selon l'article L. 125-13 du code précité, l'« État veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires [...] et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement » ; en outre, il « est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » et « fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident » .
Pour autant, dans la suite logique de la responsabilité première de l'exploitant, l'article L. 125-14 du code de l'environnement, les personnes exerçant des activités nucléaires « doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations » ; de même, tout exploitant d'une installation nucléaire de base doit établir, chaque année, un rapport qui contient des informations concernant les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement, ainsi que la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation et les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur l'environnement.
L'application du principe de transparence nucléaire repose également sur l' Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui participe à l'information du public dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 44 ( * ) , ainsi que sur le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) et les commissions locales d'information (CLI) selon des modalités qui vont être explicitées.
A. LE HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire (TSN) - sur la base, notamment, des préconisations du rapport rendu en 1998 au Premier ministre par le député Jean-Yves Le Déaut sur le système de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire 45 ( * ) -, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) a remplacé, à compter de 2008, le Conseil Supérieur de la Sécurité et de l'Information Nucléaire (CSSIN) . L'article L. 125-34 du code de l'environnement précise que le Haut Comité « est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire » ; à ce titre, il « peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent » - aussi, il rend des avis publics et publie un rapport annuel 46 ( * ) - et « se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou améliorer la transparence » 47 ( * ) . L'article L. 125-35 du code précité prévoit également que le HCTISN « peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires » ; de même, « il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs ».
Les
membres du Haut Comité
sont
nommés pour six ans et comprennent deux députés et deux
sénateurs désignés par leurs assemblées
respectives, deux représentants des commissions locales d'information
(CLI), des représentants d'associations de protection de l'environnement
et d'associations ayant des activités dans le domaine de la
santé, des représentants des personnes responsables
d'activités nucléaires, des représentants d'organisations
syndicales de salariés représentatives, des personnalités
choisies en raison de leur compétence scientifique, technique,
économique ou sociale, ou en matière d'information et de
communication
- dont trois désignées par l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST), une par l'Académie des sciences et une par l'Académie
des sciences morales et politiques - et des représentants de
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), des autres
services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
48
(
*
)
. Le
président
du HCTISN
est nommé parmi les parlementaires, les
représentants des CLI et les personnalités choisies en raison de
leur compétence. En bref,
le Haut comité pour la
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
constitue un lieu privilégié de rencontre entre l'État,
les entités de contrôle et d'expertise et la société
civile
.
L'article L. 125-39 du code de l'environnement, prévoit que les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Conseil sont inscrits au budget de l'État . Ces crédits, qui s'élèvent à 150 000 euros par an , relèvent de l'action n° 01 du programme 181 de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ». Selon les réponses adressées par le Gouvernement à votre rapporteur spécial, « la prise en charge des frais de déplacement des membres du Haut Comité, ainsi que les frais associés à la tenue des réunions constituent l'essentiel des dépenses assumées par le Haut Comité ». Ce dernier dispose, par ailleurs, du support technique de la mission de sûreté nucléaire et de radioprotection (MSNR) du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) (cf. supra ).
* 44 Cf. article L. 592-1 du code l'environnement.
* 45 Cf. rapport au Premier ministre de Jean-Yves Le Déaut, député, Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers l'indépendance et la transparence , 1998.
* 46 Cf. article L. 125-36 du code de l'environnement.
* 47 Par ailleurs, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) peut être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
* 48 Cf. L. 125-37 du code de l'environnement.