III. LES DISPOSITIFS DE COMPENSATION DE LA PÉNIBILITÉ DANS LE RESTE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DANS LE SECTEUR PRIVÉ
A. L'ABSENCE D'AUTRE DISPOSITIF DE DÉPART À LA RETRAITÉ CIBLÉ SUR LA PÉNIBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Hormis le système des catégories actives, il n'existe pas de dispositif de départ anticipé à la retraite ciblé sur la prise en compte de la pénibilité dans la fonction publique .
En revanche, parallèlement au système des catégories actives, il peut exister des mécanismes de compensation financière ponctuels comme des régimes indemnitaires ou des bonifications de service destinés à compenser certains risques professionnels (dangerosité, insalubrité ou incommodité).
De plus, le secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites a relevé que d'autres dispositifs de départ anticipé à la retraite individuels peuvent ou ont pu être, pour partie, utilisés pour compenser des conditions de travail pénibles 13 ( * ) tels que :
- les dispositifs de retraite pour invalidité lorsque l'agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité ; de retraite anticipée pour handicap lorsque l'agent est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 50 % ou lorsqu'il a la qualité de travailleur handicapé ; les arrêts maladie de longue durée ;
- des dispositifs de cessation anticipée d'activité , actuellement en cours d'extinction, comme le congé de fin d'activité ou la cessation progressive d'activité (supprimée en 2011), ou encore en vigueur, comme la retraite anticipée au titre des carrières longues , qui permet un départ entre 56 ans et 60 ans. Les conditions d'accès au dispositif « carrières longues » ont été élargies par le décret du 2 juillet 2012 14 ( * ) pour les agents ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et ayant cotisé la durée d'assurance requise, ainsi que par loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite 15 ( * ) (extension des trimestres « réputés cotisés », par exemple en cas de congé maternité).
B. LES DISPOSITIFS EXISTANTS DANS LES AUTRES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE
Certains régimes spéciaux de retraite subventionnés par l'État prennent également en compte la pénibilité du travail avec des règles dérogatoires au droit commun en matière d'âge d'ouverture des droits à la retraite ou de calcul de la pension.
Votre rapporteur spécial, également rapporteur spécial de la mission « Régimes sociaux et de retraite » du budget de l'État, a consacré l'année passée un rapport 16 ( * ) à l'un de ces régimes : le régime de retraite des marins , géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Pour les professionnels des secteurs maritimes affiliés à ce régime, l'âge normal d'ouverture des droits à la retraite est fixé à 55 ans. Les conditions de travail de ces professions sont en effet particulièrement pénibles (bruit, horaires de travail décalés, éloignement, conditions de vie à bord des navires etc.), tandis que le secteur de la pêche maritime est le premier secteur accidentogène en France, devant le bâtiment et les travaux publics.
Les régimes spéciaux de retraite de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévoient également des dispositifs spécifiques de compensation de la pénibilité pour certains types d'emplois, proches du système des catégories actives. La même terminologie d'actifs et de sédentaires est d'ailleurs utilisée dans ces régimes. En application de la réforme de 2008 et de la loi de 2010 portant réforme des retraites, l'âge d'ouverture des droits à la retraite est repoussé progressivement à :
- 52 ans à l'horizon 2016 pour les agents de conduite de la SNCF (contre 57 ans pour le reste des agents « sédentaires ») ;
- 52 ans pour le personnel roulant ou travaillant en souterrain de la RATP et 57 ans pour le personnel travaillant en atelier (contre 62 ans pour le personnel sédentaire).
Un dispositif de départ anticipé à la retraite à 50 ans existait également dans le régime de retraite des mines mais celui-ci a été mis en extinction à compter du 1 er septembre 2010 17 ( * ) .
* 13 Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites, « Pénibilité et travail : les éléments du débat », novembre 2012.
* 14 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
* 15 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
* 16 Cf. Rapport d'information n° 707 (2012-2013) fait par Francis Delattre au nom de la commission des finances du Sénat sur le régime de retraite et de sécurité sociale des marins (ENIM).
* 17 Décret n° 2010-975 du 2 août 2010.