III. ORIENTATIONS DE LA DÉLÉGATION
ORIENTATIONS DE LA DÉLÉGATION (élaborées en fonction du texte transmis au Sénat le 14 octobre 2014) |
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Article |
Commentaire |
Proposition |
1. Dispositions tendant à imposer aux
collectivités des obligations irréalistes
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Article 5 Alinéas 1 à 19 |
Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants. L'étude d'impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des surinvestissements de l'ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements. Par ailleurs, l'obligation d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs (alinéa 2) est susceptible de justifier tous les excès normatifs. Enfin, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 13) sont singulièrement imprécises et ne permettent pas d'encadrer dans des limites prévisibles l'exercice du pouvoir réglementaire. C'est pourquoi il apparaît souhaitable de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non dissociables des précédents. |
Suppression d'alinéas. |
Article 9 Alinéa 7 |
Cet article renforce l'obligation d'achat d'au moins 20% de véhicules propres que l'article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il crée l'article L.224-6 du code de l'environnement, qui se substitue à l'article L.318-2 du code de la route. Alors que cette obligation d'achat s'applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » , le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d'achat qu'il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l'adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce la portée de l'obligation d'achat. Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des nécessités liées aux contraintes du service » , afin que le remplacement de l'article L.318-2 du code de la route par l'article L.224-6 du code de l'environnement se fasse à droit constant. |
Modification. (insertion de la mention « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » ). |
Article 9 bis |
Cet article ouvre la possibilité au Gouvernement de définir, par voie réglementaire, une stratégie pour le développement des véhicules propres et des infrastructures nécessaires pour alimenter ceux-ci en carburant. Cette disposition laisse toute latitude au Gouvernement pour évaluer le parc et l'offre de véhicules existants, prescrire des objectifs d'investissement en infrastructures d'alimentation, et identifier des territoires et des zones prioritaires. Si cette stratégie sera soumise pour avis au Conseil national de la transition énergétique, elle sera simplement « transmise » au Parlement. Or, il est à craindre que la stratégie ainsi définie par le Gouvernement ne débouche sur des obligations d'investissement en infrastructures d'alimentation imposées autoritairement aux collectivités territoriales gestionnaires de réseaux routiers identifiés comme prioritaires. Pour cette raison, il apparait justifié de supprimer l'article 9 bis . |
Suppression. |
Article 18 Alinéas 21 et 27 |
Cet article dispose que les plans de déplacements urbains, ainsi que les plans locaux d'urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec les objectifs fixés par les plans de protection de l'atmosphère pour chaque polluant. Cette disposition, qui vise les agglomérations de plus de 100 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale lorsque ceux-ci sont des autorités organisatrices de la mobilité, concerne une centaine de communes et de syndicats intercommunaux - à la taille et aux moyens très hétérogènes - selon l'étude d'impact. S'il apparaît légitime de renforcer la cohérence d'ensemble des différents outils de planification écologique, l'obligation de compatibilité avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère « pour chaque polluant » semble hors de portée. De toute évidence, les communes et les syndicats intercommunaux ne disposent pas des moyens techniques et financiers suffisants pour assurer une application satisfaisante de cette disposition. Il est hautement probable que les délais d'élaboration des plans de déplacements urbains et des plans locaux d'urbanisme en tenant lieu, qui se comptent déjà en mois sinon en années, augmentent sensiblement. C'est pourquoi, tout en maintenant l'obligation générale de compatibilité entre certains documents en matière de transports et les plans de protection de l'atmosphère, il est souhaitable de supprimer les mots « pour chaque polluant » . |
Modification. (suppression des mots « pour chaque polluant » ) . |
Article 22 bis B Alinéas 2 à 10 |
Cet article applique la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets, et réaffirme l'obligation de présentation d'un rapport sur le prix et la qualité de ce service que l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales impose aux maires ou aux présidents de syndicats intercommunaux. Pour ce faire, il est créé dans le code précité un nouvel article L.2224-17-1, qui se substitue à certaines des dispositions de l'article L.2224-5. Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la compatibilité analytique et un état spécial lorsqu'ils perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une telle obligation, qui suppose pour sa mise en oeuvre de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. En outre, le dispositif envisagé reprend, en la complexifiant considérablement, l'obligation pour les communes ou leurs groupements d'élaborer un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte des déchets, qui figure déjà à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales. Cette modification, nullement nécessaire, est susceptible d'alourdir la charge administrative pesant sur les élus locaux et les personnels territoriaux, sans renforcer pour autant la clarté et l'intelligibilité du rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte des déchets. C'est pourquoi il est nécessaire de supprimer ces dispositions. |
Suppression d'alinéas. |
Article 46 Alinéa 2 |
Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la révision des bilans des émissions de gaz à effet de serre, et à instituer une procédure de sanction en cas d'absence de réalisation de ceux-ci. Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les collectivités territoriales doivent réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tous les trois ans, au même titre que l'État, certains établissements publics et certaines entreprises. Si la mise en oeuvre des bilans carbone a été marquée par des retards, il n'est cependant pas justifié que soit accordée au Gouvernement une habilitation aussi étendue que celle prévue par le projet de loi. Le Gouvernement pourrait en effet, d'une part, imposer une mise à jour plus fréquente des bilans carbone et, d'autre part, instituer une « procédure de sanction » sans qu'il n'en soit précisé, ni la nature, ni le contenu. Aussi conviendrait-il de supprimer cet alinéa. |
Suppression d'alinéa. |
Article 56 Alinéa 40 |
Ces dispositions prévoient la compatibilité du plan climat-air-énergie territorial avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère pour chaque polluant. Cette obligation de compatibilité est fondée sur une contradiction difficile à surmonter et potentiellement génératrice de contentieux entre, d'une part, le caractère assez général du contenu du plan climat-air-énergie territorial et, d'autre part, la nécessité de le mettre en cohérence avec les objectifs que le plan de protection de l'atmosphère fixe pour chaque polluant dans une formulation nécessairement précise et technique. Il convient donc de s'en tenir à une obligation générale de compatibilité entre les deux plans en supprimant la mention « pour chaque polluant ». |
Modification. (suppression des mots « pour chaque polluant » ). |
2. Dispositions tendant à imposer des
obligations dans une formulation insuffisamment normative
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Article 4 Alinéa 3 |
Cet article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, comprend de nombreuses imprécisions, susceptibles de conduire à une réglementation d'application contraignante et à des risques de contentieux. En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu'il existe d'ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d'abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d'exemplarité en matière de développement durable peuvent s'engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Sans doute faut-il privilégier ces outils souples à l'inscription d'un principe général dans la loi. Enfin, l'étude d'impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d'exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà le coût des constructions dans une proportion de 5% a minima selon le ministère en charge de l'écologie, un alourdissement des dépenses d'investissement des collectivités territoriales est probable. Si les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus, il apparaît cependant utile d'en supprimer les éléments les plus contraignants, et ainsi de remplacer les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher » et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». |
Modification. (remplacement des mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher » et suppression des termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale » ). |
Article 5 quinquies |
Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l'habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l'appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Force est de constater qu'il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l'habitat, le Gouvernement n'ayant pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par la loi précitée. Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Cet article ayant été introduit par un amendement parlementaire, ses conséquences financières n'ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l'ensemble du territoire » (alinéa 4), nécessitera la création d'un grand nombre de plateformes. On estime qu'un quadruplement du nombre de plateformes créées ou en cours de création est nécessaire pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire. Compte tenu de ces difficultés, il est préférable de supprimer cet article. |
Suppression. |
Article 9 B Alinéa 3 |
L'article 9 B vise à promouvoir les transports les moins polluants. L'alinéa 1 pose le caractère prioritaire du développement et du déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre. L'alinéa 3 précise que le développement de véhicules sobres et peu polluants est encouragé par des facilités de circulation et de stationnement notamment. Le caractère prioritaire du développement et du déploiement de transport est parfaitement déclamatoire. L'encouragement au développement de véhicules sobres par des facilités de circulation et de stationnement est énoncé dans des termes imprécis mais impérieux pour l'autorité en charge de la police de la circulation. Le même objectif est abordé de façon plus pragmatique à l'alinéa 20 de l'article 9, qui tend à modifier l'article L.318-1 du code de la route. C'est pourquoi il est souhaitable de supprimer l'exigence de mise en oeuvre de « facilités de circulation et de stationnement » destinées à encourager le développement de véhicules sobres mentionnée à l'alinéa 3. Les collectivités territoriales qui souhaiteraient recourir à ce type de dispositif pourront toujours le faire sur le fondement des dispositions prévues à l'alinéa 20 de l'article 9. |
Modification. (suppression des mots « par des facilités de circulation et de stationnement » ). |
Article 10 Alinéas 1 à 7 |
L'article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu'au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l'installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 7) d'ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement ». Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d'application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l'exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes. De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Il s'agit selon l'étude d'impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à 7 millions en 2030. Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort. Tel est le sens de cet amendement d'appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de cet article qu'à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu'il mentionne. |
Suppression d'alinéas. (amendement d'appel en vue d'obtenir une clarification). |
Article 19 Alinéa 13 |
L'alinéa 13 de cet article inscrit à l'article L.541-1 du code de l'environnement un objectif de valorisation de 55% des déchets en 2020 et de 60% en 2025. Afin d'atteindre cet objectif, les communes et les syndicats intercommunaux compétents en matière de prévention et de gestion des déchets doivent davantage recourir au tri à la source des déchets organiques ainsi qu'à la tarification incitative, dont l'usage serait généralisé en 2025. Par ailleurs, ils doivent éviter de créer de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Ces dispositions apportent une faible plus-value au cadre juridique existant, puisque la valorisation est déjà définie comme un mode de traitement privilégié des déchets par l'article L.541-1 du code de l'environnement. En outre, en imposant aux collectivités territoriales de « progresser » dans la mise en oeuvre du tri à la source des déchets organiques et dans la tarification incitative jusqu'à leur « généralisation » à horizon 2025, ces dispositions fixent des objectifs irréalistes, tant dans leurs contenus que dans les délais impartis. Dans la mesure où seuls 20% des déchets alimentaires sont valorisés par un tri à la source selon l'étude d'impact, et où la tarification incitative peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre notamment en zone rurale, il est peu probable que ces techniques puissent être généralisées d'ici à 2025. Les collectivités territoriales ne disposent d'ailleurs pas des moyens techniques et financiers nécessaires à l'application de ces dispositions qui, introduites par voie d'amendement parlementaire, n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact. Compte tenu de ces difficultés, les deuxième à quatrième phrases de cet alinéa devraient être supprimées. Les collectivités territoriales pourront toujours développer le tri à la source et la tarification incitative sur le fondement du droit existant. |
Suppression de phrases. |
Article 19 septies |
Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C'est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur. Par ailleurs, l'idée même d'uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l'ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable. C'est pourquoi l'organisation des modalités de la collecte séparée des déchets doit être considérée comme un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l'ensemble des collectivités et EPIC concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l'article L. 229-26 du code de l'environnement apparaît dès lors comme l'outil le plus approprié de mise en oeuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l'obligation de l'élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l'article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (...) » . Le développement et la rationalisation du recyclage doivent être planifiés dans ce cadre. |
Suppression. |
Article 22
decies
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Cet article impose à l'État et aux collectivités territoriales de mettre en place avant le 1er septembre 2016, une « démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ». Impérieuse par le délai d'exécution qu'elle impose, cette disposition fixe en réalité des objectifs vagues dont le contenu normatif est faible. Ce terrain juridique instable est porteur de risques de contentieux. On ne peut pas non plus tenir pour non négligeable le risque que soit élaborée sur ce fondement fragile une réglementation étatique ou locale pointilleuse et excessive. Il conviendrait de substituer à la démarche floue et potentiellement autoritaire proposée par cet amendement une démarche souple et incitative comprenant, à titre d'exemple, le lancement de campagnes nationales et l'élaboration de guides de bonnes pratiques destinés à l'ensemble des services concernés. La matière n'est évidemment pas législative, le point mérite cependant d'être évoqué en séance publique. Tel est le sens de cet amendement d'appel réécrivant l'article 22 decies . |
Réécriture (amendement d'appel proposant une campagne nationale et l'élaboration de guides de bonnes pratiques). |
Article 38 ter A |
Cette disposition énonce que la commande publique, y compris celle des collectivités territoriales, tient compte notamment de la performance environnementale des produits. Si son intention est à l'évidence utile et positive, elle revêt cependant une portée normative des plus floues. Sa rédaction ne permet, en outre, en aucune façon de prévoir la portée qu'une éventuelle réglementation d'application pourrait lui donner. Le « caractère biosourcé » des produits pris en compte pour apprécier la performance environnementale de la commande publique est emblématique des perplexités que l'application de cet article provoquerait immanquablement. Ajoutons que l'insertion d'objectifs de performance environnementale dans la commande publique aurait vraisemblablement une répercussion sur les coûts de celle-ci dans une mesure qu'il conviendrait d'évaluer. C'est pourquoi cette disposition mérite d'être étudiée de façon approfondie en concertation avec les collectivités territoriales avant toute initiative législative. En tout état de cause, la mesure devrait être inscrite dans le code des marchés publics et non dans le code de l'environnement. Compte tenu cependant de l'intérêt de l'intention à l'origine de cette mesure, le présent amendement est, plus qu'une proposition de suppression pure et simple, un amendement d'appel dont l'objet est de susciter en séance publique un débat permettant de mieux cerner les conditions possibles d'une mise en oeuvre effective et raisonnable. |
Suppression d'article |
Article 48 Alinéa 11 |
L'article 48 complète la section 1, consacrée jusqu'à présent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, avec des dispositions relatives à la mise en place d'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone. L'alinéa 11, au sein de cet ensemble, prévoit que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements respectifs prennent en compte cette stratégie « dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Si le lancement d'une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en oeuvre prévues dans l'article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables. En droit positif, l'obligation de prendre en compte impose de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (cf. CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu'il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d'application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaire potentiellement complexes et situant le niveau d'opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration. |
Suppression d'alinéa. |
3. Dispositions tendant à créer ou compléter des procédures disproportionnées au regard de l'équilibre approprié entre l'objectif recherché et les moyens techniques et financiers disponibles |
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Article 56 bis |
Cet article prévoit l'obligation d'insérer dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme des orientations générales des réseaux d'énergie. L'effet immédiat de cette disposition fragiliserait les PLU en vigueur au regard du risque contentieux, sauf à lancer des procédures de modification du PADD lourde à mettre en place et disproportionnées au regard de l'objectif recherché. Il convient de reporter l'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle au moment de la révision générale du PLU. |
Modification. (ajout d'un alinéa prévoyant pour les PLU existants l'entrée en vigueur au moment de la révision). |
4. Dispositions tendant à créer une compétence locale obligatoire dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies au regard des moyens techniques, juridiques ou financiers disponibles |
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Article 19 quater Alinéas 2 à 8, 15 et 16 |
Les alinéas 2 à 8 ainsi que 15 et 16 de cet article attribuent au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées. En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU. S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publique, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU. Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante. En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations. Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable. Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le paragraphe I et les alinéas 15 et 16 du paragraphe I bis de cet article. Si des considérations particulières justifient que le maire prenne des initiatives à l'égard des véhicules abandonnés sur le territoire de sa commune, il pourra le faire en application de son pouvoir de police générale. |
Suppression d'alinéas. |
5. Dispositions tendant à diminuer les
délais prévus initialement pour la mise en oeuvre
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Article 18 bis |
Cet article avance au 31 décembre 2016 l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1 er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014. L'article 1 er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L'article 4 de cette loi fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition. L'instabilité des normes, souvent pour des raisons d'affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l'occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d'adaptation difficilement compressibles, et en l'absence de raison manifeste d'aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en oeuvre anticipée de cette disposition. |
Suppression. |
Article 21 bis Alinéas 4 à 6 |
Ces dispositions prévoient : - la fixation par le plan départemental de prévision et de gestion des déchets non dangereux d'objectifs de performance en matière de réduction de gaspillage alimentaire. Ce dispositif énoncé dans des termes vagues est largement étranger à l'objet du plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui, en la matière , se borne actuellement à fixer « des objectifs de prévention des déchets » en application du a du 3° du II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement. L'objectif justifié de réduire le gaspillage alimentaire fait à l'article 22 decies du projet de loi l'objet d'un amendement qui prévoit le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation et l'élaboration de guides de bonnes pratiques. Ces deux actions sont de nature à favoriser les avancées dans ce domaine. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. - la détermination par le plan de prévision et de gestion des déchets non dangereux des « modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement » . Cette disposition est parfaitement étrangère à l'objet du plan départemental de prévision et de gestion des déchets non dangereux. Or la mauvaise insertion d'une norme nouvelle dans l'ordonnancement juridique est une cause importante du désordre normatif. En outre, la même disposition confie au département une manière de pouvoir réglementaire évoquant l'exercice d'une tutelle sur les communes et qui se trouve ainsi suspect d'inconstitutionnalité. L'ensemble de ces considérations justifie la suppression de ces alinéas. |
Suppression d'alinéas. |
Article 22 septies A |
Cet article tend à créer une modulation de la répartition de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale en fonction de l'éclairage nocturne du domaine public des communes. Il introduit ainsi des éléments de complexité et d'hétérogénéité supplémentaires dans le régime de la dotation de solidarité rurale, qu'il faudrait bien au contraire simplifier et rationaliser afin de le rendre plus compréhensible et plus opérant. |
Suppression. |
Article 22 septies |
Cet article tend à moduler la répartition entre les communes de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale en fonction du « volume de leur éclairage public » . Il ajoute à une précision à cet effet au critère de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal fixé au 2° de l'article L. 2334 - 22 du CGCT. Il introduit ainsi des éléments de complexité et d'hétérogénéité supplémentaires dans le régime de la dotation de solidarité rurale, qu'il faudrait bien au contraire simplifier et rationaliser afin de le rendre plus compréhensible et plus opérant. En outre l'articulation de l'article 22 septies A et de l'article 22 septies apparaît très difficile à débrouiller. |
Suppression. |
6. Dispositions ayant pour effet de brouiller la
compréhension des compétences
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Article 22 bis A |
Cet article prévoit l'élaboration d'un schéma régional de biomasse par le préfet de région et le président du conseil régional, dans les 18 mois à compter de la promulgation de la loi. Il convient de réduire et de rationaliser la gamme des schémas que la loi impose aux collectivités territoriales d'élaborer. Les objectifs régionaux en matière de développement de l'énergie biomasse doivent, s'il y a lieu, figurer dans les schémas régionaux climat air énergie. |
Suppression. |
Article 56 Alinéas 2 à 16 |
Ces dispositions instituent un programme régional pour l'efficacité énergétique définissant « les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire » . Ce programme ajouterait une strate inutile à la dizaine de schémas et plans régionaux existants et rendrait ainsi plus difficile encore la lecture des compétences locales. La compétence régionale en matière d'efficacité énergétique doit être exercée dans le cadre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. En effet, ce schéma fixe « par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat » . L'orientation et l'accompagnement des propriétaires privés, bailleurs et occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique peuvent être organisées dans ce cadre. |
Suppression d'alinéas. |
Article 56 Alinéa 56 |
Ces dispositions des alinéas 56 et 57 fixent les objectifs des actions des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz en ce qui concerne les économies d'énergie réalisables par les consommateurs de gaz et d'électricité basse tension. Elles tendent à limiter à des actions sur les réseaux les compétences des autorités organisatrices (communes, établissements publics de coopération et départements) en matière de maîtrise de la demande d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité basse tension. Ceci clarifie la répartition des compétences avec les EPCI chargés des plans climat-air-énergie territoriaux : en application des dispositions prévues par les alinéas 48 à 50 de l'article 56 pour l'article L. 2224-34 du CGCT, il appartient à ceux-ci, en l'occurrence la métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, désignés comme les coordinateurs de la transition énergétique, de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals et des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Cette clarification est utile. En revanche, la mention, à l'alinéa 56 de cet article, des « bonnes conditions économiques » conditionnant la mise en oeuvre de ces actions devant être inspirées par l'objectif d'éviter l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution est à la fois contraignante et imprécise. Elle crée ainsi un terrain favorable au déclenchement de contentieux. En outre, le critère économique n'est pas le seul élément à prendre en compte dans la gestion d'un réseau. |
Modification. (suppression des mots « dans de bonnes conditions économiques » ). |
Article 57 |
La loi modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié aux métropoles et aux communautés urbaines la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains. Il conviendrait que le Gouvernement s'explique sur l'articulation de cette compétence avec le dispositif de l'article 57. Tel est l'objectif de cet amendement, qui est un appel à la cohérence avant d'être un appel à la suppression. |
Suppression (amendement d'appel en vue d'obtenir une clarification) |