J. LOI N° 2014-790 DU 10 JUILLET 2014 VISANT À LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
Cette loi, issue d'une initiative de nos collègues députés, a pour but de mieux encadrer le recours au détachement de travailleurs et de renforcer la lutte contre le travail illégal. Malgré les engagements du Gouvernement de combattre résolument la concurrence sociale déloyale, les mesures réglementaires pour appliquer les dispositions de cette loi ont tardé à être prises , puisqu'elles ont été édictées plus de six mois après la promulgation de la loi, mais ont toutes été regroupées dans le cadre du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 1 er de la loi, le décret précise le contenu de la déclaration préalable de détachement auprès de l'inspection du travail et les divers documents que le prestataire étranger qui détache des travailleurs en France doit tenir à la disposition des agents de contrôle : relevés d'heures de travail, bulletins de paie, attestations de paiement du salaire, copie de la désignation du représentant légal en France et, le cas échéant, autorisations de travail et attestations d'examen médical. Le décret précise en outre les documents que le prestataire doit présenter pour prouver qu'il exerce une activité réelle et substantielle dans son pays d'origine (attestation de régularité de sa situation sociale, contrats de travail de ses salariés, contrat commercial avec le cocontractant français notamment). Le texte définit les conditions d'application de l'amende administrative en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable de détachement par le prestataire étranger ou d'absence de vigilance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage qui recourt à ses services.
Le décret indique également que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui recourt à des salariés détachés doit annexer la déclaration de détachement et les copies des autorisations de travail à son registre unique du personnel (article 2) et indiquer le nombre de salariés détachés dans son bilan social (article 3) .
Ce texte réglementaire précise par ailleurs les modalités d'application de la prise en charge financière du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage si les salariés d'un prestataire étranger cocontractant sont hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine , et précise leur obligation de vigilance si le prestataire étranger ne respecte pas le « noyau dur » des droits fondamentaux de ses salariés (article 4).
Le décret définit également les conditions de la solidarité financière du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage si les salariés d'un cocontractant, quel que soit son pays d'origine, ne bénéficient pas du paiement du salaire minimum, pour tout contrat dont le montant dépasse 5 000 euros hors taxes (article 5).
Il précise également les modalités d'intervention des organisations syndicales pour défendre devant les tribunaux les salariés détachés dont les droits n'ont pas été respectés (article 9).
Le texte énumère les critères que doit respecter le Préfet lorsqu'il décide de fermer pendant une période maximale de trois mois un établissement condamné pour travail illégal ou d'exclure une entreprise des contrats administratifs si elle a été condamnée pour ce type d'infractions (article 10).
En revanche, votre commission regrette que le décret ne définisse pas les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'inscription sur une « liste noire » pendant deux ans des personnes condamnées pour travail illégal (article 8).