ITALIE
Le système d'enseignement scolaire italien se compose de :
- l'école maternelle (scuola dell'infanzia) , de 3 à 5 ans ;
- de l'école primaire, de 6 à 10 ans ;
- de l'école secondaire du premier degré, de 11 à 13 ans ;
- et du lycée et de ses équivalents, de 14 à 18 ans.
Le régime applicable à l'enseignement -facultatif- de la religion catholique (Insegnamento della religione cattolica, Irc) en Italie conditionnant l'organisation du système applicable dans les écoles de ce pays, on a choisi de le présenter, en premier lieu, dans cette notice, avant d'examiner le régime applicable aux autres cultes et enfin la question de l'activité « de remplacement » qui peut se substituer à l'enseignement de la religion catholique.
1. Enseignement de la religion catholique
Les rapports de l'État italien et de l'Église catholique sont régis par un accord signé à Rome le 18 février 1984 modifiant le concordat du Latran du 11 février 1929, dont l'article 2 prévoit que la République italienne reconnaît à cette Église « la pleine liberté d'exercer sa mission pastorale, éducative et caritative [...] ».
L'article 9 de la loi n° 121 du 25 mars 1985 portant ratification et exécution de l'accord modifiant le Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège dispose que : « La République italienne, reconnaissant la valeur de la culture religieuse et tenant compte du fait que les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien, continuera à assurer, dans le cadre des finalités de l'école, l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires de toutes catégories et tous degrés. Dans le respect de la liberté de conscience et de la responsabilité éducative des parents, est garanti à chacun le droit de choisir de suivre ou non cet enseignement. Lors de l'inscription, les élèves ou leurs parents exerceront ce droit, à la demande de l'autorité scolaire, sans que leur choix puisse donner lieu à aucune forme de discrimination ».
L'enseignement de la religion catholique est donc dispensé aux élèves dont les parents le souhaitent de l'école maternelle au premier cycle du secondaire et, en fonction du choix de l'élève, au lycée.
Les objectifs poursuivis par cet enseignement sont publiés par un décret du Président de la République, qui les approuve pour chaque cycle scolaire 32 ( * ) .
Selon la décision n° 203/1989 de la Cour constitutionnelle, l'État italien se trouve, parce qu'il est signataire des accords du Latran, tenu d'assurer un enseignement de la religion catholique dispensé dans les écoles publiques tout comme dans l'équivalent des écoles privées sous contrat.
Les élèves peuvent :
- le choisir ;
- choisir une activité « de remplacement » 33 ( * ) (alternativa) ;
- ou bien ne pas fréquenter l'école au moment où cet enseignement est dispensé et où ces activités sont effectuées.
Par une décision n° 13 de 1991, la Cour constitutionnelle italienne a en effet jugé que les élèves qui ne suivent pas l'enseignement de religion catholique peuvent quitter l'école lorsque celui-ci a lieu.
En pratique, les parents (de l'école maternelle au premier cycle du secondaire) ou les élèves eux-mêmes au lycée remplissent, lors de l'inscription, un formulaire où ils précisent si l'élève suivra l'enseignement de religion ou effectuera des activités « de remplacement ». L'un et les autres devront être suivis jusqu'à la fin de l'année scolaire.
En vertu d'un accord passé entre le ministre de l'Enseignement, de l'université et de la recherche et le président de la Conférence épiscopale italienne du 28 juin 2012, le nombre d'heures est de :
- deux par semaine dans l'enseignement primaire ;
- une par semaine dans le premier et dans le second cycle du secondaire.
Selon la Conférence épiscopale italienne, environ 88 % des élèves de l'école publique fréquentaient l'Irc en 2013-2014 contre environ 93 % vingt ans plus tôt 34 ( * ) .
2. Les autres cultes
L'article 8 de la Constitution italienne dispose que les rapports des confessions religieuses autres que le catholicisme avec l'État sont déterminés par la loi, sur la base d'ententes conclues avec les représentants de chacune de ces religions.
Les relations entre les autres cultes et l'État italien sont, en conséquence, régies par des accords (intese) approuvés par des lois ad hoc , adoptées de 1984, concernant la plus ancienne entente, conclue avec la Table vaudoise, à 2012 pour la plus récente, approuvant un accord avec l'Union Hindouiste italienne, Sanatana Dharma Samgha, dont on trouvera les références en annexe.
À l'instar de la loi n° 517 du 22 novembre 1988 portant règles relatives au régime des relations entre l'État et les Assemblées de Dieu en Italie, retenue ici à titre d'exemple, ces lois comportent des dispositions dont l'économie générale est très semblable, voire identique, s'agissant du régime applicable.
Elles garantissent, tout d'abord, l'exercice de la liberté de conscience dans les écoles publiques non universitaires et reconnaissent de ce fait « le droit de ne pas choisir de suivre d'enseignement religieux [catholique ndt] » (il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi) .
Elles précisent ensuite qu'à cette fin l'organisation scolaire « pourvoit à ce que l'enseignement religieux [catholique ndt] n'ait pas lieu dans des horaires qui auraient des effets discriminants pour les élèves et que ne soient pas prévues de formes d'enseignement religieux diffus dans la mise en oeuvre des programmes des autres disciplines », ajoutant que « dans tous les cas, aucune pratique religieuse ou acte de culte ne pourra être demandé » .
Enfin elles disposent que la République italienne « en garantissant le caractère pluraliste de l'école, assure aux personnes mandatées » par les divers cultes « le droit de répondre à d'éventuelles demandes émanant des élèves, de leur familles ou des organes de l'école en ce qui concerne l'étude du fait religieux (fatto religioso) et de ses implications. Ces activités s'insèrent dans le cadre des activités culturelles prévues par l'organisation scolaire ». Les coûts financiers y afférents sont à la charge des organes des divers cultes.
À compter de la loi n° 126 du 30 juillet 2012 portant règles relatives au régime des rapports entre l'État et le sacré archidiocèse orthodoxe d'Italie et exarchat pour l'Europe méridionale, les lois relatives à l'approbation des ententes précisent que les activités concernant le « fait religieux et ses implications » qui peuvent être organisées pour répondre à des demandes, « s'insèrent dans le cadre de l'activité facultative destinée à compléter l'offre de formation organisée par les établissements scolaires dans l'exercice de leur autonomie [...] », tirant les conséquences des réformes intervenues pour accroître l'autonomie des établissements scolaires.
3. Enseignement « de remplacement »
Les parents ou l'élève lui-même au lycée remplissent, lors de l'inscription, un formulaire où ils précisent si l'élève suivra ou non l'Irc et s'il suivra les activités « de remplacement » (attività altenative) à cet enseignement, lesquelles sont déterminées compte tenu de la programmation par les organes collégiaux de l'école. Les établissements scolaires bénéficient, en effet, d'une marge d'autonomie didactique sous réserve du respect des règles nationales et des règles régionales 35 ( * ) .
Le choix s'effectue, selon une circulaire du ministère de l'Éducation, des universités et de la recherche du 10 janvier 2014, parmi les options suivantes :
- activités didactiques et de formation ;
- activités d'étude et/ou de recherche individuelles avec l'aide de personnel enseignant ;
- activité libre d'étude et/ou de recherche individuelle sans l'aide de personnel enseignant (pour les lycéens).
Le Conseil d'État italien a, en effet, considéré que si l'organisation d'un enseignement de religion catholique revêt un caractère obligatoire pour les écoles publiques, les activités « de remplacement » n'ont qu'un caractère facultatif pour les enfants qui ne suivent pas l'Irc.
Le contenu des activités « de remplacement » n'est pas fixé par une disposition législative. Il s'agit, selon un commentateur, « de simples activités confiées à la libre organisation (programmazione) des écoles elles-mêmes, et non pas de véritables disciplines scolaires, dans la mesure où il n'existe pas de contenus, de programmes, de manuels (libri di testo) ni d'enseignants définis au niveau central » 36 ( * ) . En outre, d'après la même source, ces activités ne peuvent, selon le ministère, « correspondre aux programmes scolaires, ce qui constituerait un supplément injustifié d'enseignement dans les diverses disciplines en faveur des élèves qui ne suivraient pas le cours de religion [catholique ndt] » 37 ( * ) .
Plusieurs circulaires ministérielles relatives à l'Irc ont cependant évoqué ce contenu, considérant :
- qu'à l'école primaire il s'agit d'activités qui « doivent concourir au processus de formation de la personnalité des élèves [et] viseront particulièrement à approfondir les parties du programme les plus liées aux valeurs de la vie et de la vie en société » ;
- que dans le premier cycle du secondaire il s'agira du même type d'activités, en lien avec les programmes d'histoire et d'éducation civique ;
- et qu'au lycée il s'agira « [...] d'activités culturelles et d'études qui doivent concourir au processus de formation de la personnalité des étudiants [et qui] viseront particulièrement à approfondir les parties des programmes, en particulier en histoire, philosophie et éducation civique, qui ont le lien le plus étroit avec les témoignages de la pensée et de l'expérience humaine relative [sic] aux valeurs fondamentales de la vie et de l'expérience [ sic ] humaine » 38 ( * ) .
.
* 32 V. les différents décrets du président de la République italienne cités dans l'annexe.
* 33 Ce terme a été retenu car ni le terme « alternatives » ni l'expression « de substitution » ne constituent de stricts équivalents sémantiques du terme alternative , utilisables dans toutes les occurrences qui figurent dans ce texte.
* 34 http:/www.ireca.it « 9 studenti su 10 si avvalgono dell'IRC. Indagine statistica alunni avvalentesi IRC 2014/2015 ».
* 35 Voir sur ce point la note de législation comparée LC 217 sur Le statut des établissements de l'enseignement primaire et secondaire de mars 2011.
* 36 Sergio Cicatelli, « L'Insegnamento della religione cattolica in Italia » dans José Luis Martínez López-Muñiz, Jad de Groof, Gracienne Lauwers, Religious Education in Public schools : Study of Comparative law , (= Yearbook of the European Association for Education Lax and Policy , vol. VI), Dordrecht, Springer, 2006, p. 79.
* 37 Idem , p. 81.
* 38 Circulaires ministérielles Cmin 3-5-1986, n. 129 - Irc e attività alternative nella scuola elementaire , n. 130 - Irc e attività alternative nella scuola media et n. 131 - Irc e attività alternative nella scuola superiore.