F. LOI N° 2016-1428 DU 24 OCTOBRE 2016 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L'USAGE DES DRONES CIVILS
Plusieurs mesures d'application de cette loi, adoptée à l'initiative du Sénat, sont parues en 2017.
À l'article 1 er , qui met en place un régime d'enregistrement par voie électronique pour les drones dont la masse est inférieure à 25 kilogrammes, le décret en Conseil d'État énumérant la liste des aéronefs qui sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières a été pris. Ce décret 110 ( * ) exempte de l'obligation d'immatriculation :
- les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau, circulant sans personne à bord ;
- les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces aéronefs doivent être identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile - cet arrêté n'a pas encore été pris ;
- les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
- les parachutes ;
- les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Les deux autres mesures d'application prévues par l'article 1 er sont en revanche toujours en attente :
- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel le régime d'enregistrement s'applique. D'après la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), ce décret est actuellement à la signature du Premier ministre ;
- le décret en Conseil d'État précisant les modalités de mise en oeuvre du régime d'enregistrement. Un projet de décret est en cours d'examen par les services du Premier ministre, avant transmission au Conseil d'État.
À l'article 2, qui précise la définition et la qualification de télépilote pour les aéronefs circulant sans personne à bord, la mesure réglementaire devant définir les objectifs et les modalités de la formation , les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations a été publiée.
Ce décret 111 ( * ) prévoit que la formation des télépilotes de drones à usages autres que le loisir, et dont la masse est inférieure à 150 kilogrammes, « vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usages de l'espace aérien ».
Cette formation se compose :
- d'une partie théorique, sanctionnée par un examen permettant la délivrance d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote . Cet examen porte « sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs circulant sans personne à bord, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable », et comporte également « des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation ». Le certificat d'aptitude théorique n'est toutefois pas obligatoire pour les aéronefs civils circulant « dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ». Cet arrêté n'a pas encore été publié. D'après la DGAC, une opération à moindre risque envisagée serait l'utilisation de drones en lien avec l'exploitation d'une activité agricole ;
- d'une partie pratique , portant sur « la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée », et permettant la délivrance d'une attestation de suivi de formation .
Par ailleurs, deux arrêtés du ministre chargé de l'aviation doivent préciser, d'une part, les prérequis des candidats, le programme détaillé de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'examen théorique et pratique et, d'autre part, les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à la formation de télépilote ainsi que les conditions de prise en compte des titres, des connaissances, de l'expérience et des aptitudes acquises pour satisfaire à cette formation. Ces deux arrêtés sont en cours de signature par le Directeur général de l'aviation civile.
Un décret en Conseil d'État 112 ( * ) est venu préciser la compétence du ministre chargé de l'aviation civile pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations, de l'expérience et des qualifications, et pour délivrer les certificats d'aptitude théorique de télépilote.
Les deux autres mesures permettant l'application de l'article 2 n'ont pas été publiées :
- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessous le télépilote d'un aéronef de loisir est exempté de l'obligation de formation ;
- le décret en Conseil d'État fixant les modalités de délivrance, de retrait et de suspension du titre de télépilote imposée pour certaines activités professionnelles opérées hors vue .
L'article 3, qui impose une notice d'information de l'utilisateur sur la réglementation en vigueur, nécessite un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation pour les fabricants ou importateurs de drones, ainsi que pour les vendeurs de drones d'occasion. D'après la DGAC, un projet de décret est actuellement en consultation interministérielle avant envoi au Conseil d'État pour avis.
Enfin, l'article 4, qui vise à rendre obligatoires des dispositifs de signalement et de limitation des drones nécessite six mesures d'application en attente de publication :
- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique ;
- le décret en Conseil d'État précisant les objectifs des dispositifs de signalement lumineux et de signalement électronique ou numérique , ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation ;
- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités ;
- le décret en Conseil d'État précisant les objectifs du dispositif de limitation de capacités , ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation. D'après la DGAC, un projet de décret est actuellement en consultation interministérielle, avant envoi au Conseil d'État pour avis ;
- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle du drone ;
- le décret en Conseil d'État précisant les objectifs de ce dispositif de signalement sonore d'urgence , ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation.
* 110 Décret n° 2017-1566 du 14 novembre 2017 relatif à l'exemption de l'obligation d'immatriculation pour certaines catégories d'aéronefs.
* 111 Décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
* 112 Décret n° 2018-66 du 2 février 2018 relatif aux décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.