ANNEXE 3 : DÉCISIONS CROISÉES DE L'ARCEP ET DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
NB : liste non exhaustive
Légende :
Décision Arcep
Décision Autorité de la concurrence
Numéro de décision |
Date de la décision |
Objet |
Déroulé de la procédure |
Sanction |
2018-1596-RDPI |
18 décembre 2018 |
mise en demeure de la société Orange de se conformer à ses obligations concernant la qualité de service de ses offres de gros, activées sur le marché de gros à destination des entreprises, et ses offres de gros d'accès généraliste à la boucle locale cuivre. |
- Début d'année 2017, les opérateurs alternatifs font part de leur inquiétude quant à la dégradation de la qualité des offres d'Orange, s'agissant des offres activées sur le marché de gros des accès de haute qualité à destination des entreprises ; - 14 décembre 2017, décision 2017-1497-RDPI, ouverture d'une enquête administrative ; - 25 septembre 2018, décision n°2018-1197-RDPI, ouverture d'une instruction. |
Sanction encourue : 5% du chiffre d'affaires d'Orange en France, soit près d'un milliard d'euros (902 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en France en 2017) |
2018-1276-RDPI |
23 octobre 2018 |
mise en demeure de la société Orange de se conformer à son obligation en matière de service universel des communications électroniques. |
- début 2018 de nombreuses collectivités territoriales indiquent à l'Arcep s'alarmer d'une dégradation de la qualité du service universel des communications électroniques sur leurs territoires respectifs (il ressort des rapports communiqués trimestriellement pour l'année 2017 par Orange à l'Arcep une dégradation tangible de certains indicateurs en cours d'année) ; - 21 juin 2018, décision 2018-0714-RDPI, ouverture de l'instruction. |
Sanction encourue : 5% du chiffre d'affaires d'Orange en France, soit près d'un milliard d'euros (902 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en France en 2017) |
2018-0569-RDPI |
17 mai 2018 |
règlement de différend opposant la société Free et la société Orange Free demandait à l'Arcep de se prononcer sur : - la durée des droits d'usage accordés à Free par Orange en contrepartie de son cofinancement et d'une solidarité sur les coûts d'entretien du réseau fibre ; - la communication à Free d'éléments de compréhension sur la formation des différents tarifs du réseau cofinancé et de visibilité sur les grandes masses de coûts sous-jacents, ainsi que les conditions de décision des évolutions tarifaires ; - la possibilité d'utilisation de fibres surnuméraires disponibles sur le réseau FttH d'Orange aux fins de raccordement par Free des stations de base mobile de Free Mobile. |
Demande déposée le 15 novembre 2017, enregistrée le 17 novembre 2017. |
L'Arcep a : - imposé à Orange d'accorder à Free - en tant que co-financeur - un droit d'accès d'une durée définie et d'au moins 40 ans, dans des conditions transparentes et prévisibles, lui permettant de disposer de la visibilité adéquate au regard des investissements consentis et de sa solidarité sur l'entretien du réseau ; - estimé qu'il était justifié et raisonnable pour Free d'obtenir des éléments de visibilité sur la formation des tarifs d'accès aux réseaux FttH d'Orange en zones moins denses d'initiative privée ; - estimé que le raccordement par Free des stations de base mobiles de Free Mobile à l'aide des fibres surnuméraires du réseau FttH qu'il cofinance constituait une demande équitable. |
2017-0932-RDPI |
26 juillet 2017 |
non-lieu à poursuivre la procédure ouverte par la décision n° 2014-1092-RDPI prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques à l'égard de la société Orange. |
- 23 septembre 2014, ouverture de la procédure par la décision 2014-1092-RDPI ; - 27 mai 2015, décision 2015-0641-RDPI, mise en demeure d'Orange de se conformer à ses obligations en matière de communication d'informations à l'État et aux collectivités territoriales relatives aux infrastructures et réseaux établis sur leur territoire. |
La société Orange s'est conformée à la mise en demeure du 23 septembre 2014. |
2016-1016-FR |
28 juillet 2016 |
sanction à l'encontre de la société SFR en application de l'article L.36-11 du code des postes et communications électroniques. |
- décision n° 2006-0140 du 31 janvier 2006, l'Arcep a renouvelé l'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée à la société SFR dans les bandes 900 et 1800 MHz ; - décision n°2009-0060 du 22 janvier 2009 complète le plan de déploiement en intégrant de nouvelles zones blanches ; - état des lieux transmis par les opérateurs sur l'avancement du «programme zones blanches» au 31 décembre 2011 ; - procédure ouverte, le 19 mars 2012 contre SFR pour un non-respect éventuel par cette dernière des prescriptions de la décision n°2006-0140 ; - procédure stoppée le 5 juillet 2013 car le Conseil constitutionnel déclare les articles du CPCE visés par cette décision, contraires à la Constitution ; - 30 juin 2014, fichier de suivi transmis par les opérateurs ; - décision n° 2014-1100-RDPI du 23 septembre 2014 : ouverture d'une instruction relative au manquement éventuel de la société SFR aux dispositions de la décision n°2006-0140 ; - décision 2015-0937-RDPI du 22 juillet 2015 : mise en demeure de SFR de respecter ses obligations relatives à la couverture en 2G des zones identifiées dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003, prévues au cahier des charges annexé à la décision de l'Arcep n° 2006-0140 du 31 janvier 2006 ; - décision 2016-0576-RDPI du 27 avril 2016, notifie à la société SFR les griefs de ne pas avoir respecté, à la date du 1er janvier 2016, ses obligations. |
Sanction : 380 000 euros
La société a fait valoir qu'une telle sanction serait manifestement disproportionnée alors même que, à cette date, elle indique couvrir l'ensemble des centres-bourgs visés par la 1ère échéance de la mise en demeure et prendre les mesures nécessaires pour que ses autres échéances de couverture soient à l'avenir tenues. |
2016-1015-FR |
28 juillet 2016 |
sanction à l'encontre de la société Orange en application de l'article L.36 - 11 du code des postes et communications électroniques. |
- décision n° 2006-0140 du 31 janvier 2006, l'Arcep renouvelle l'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée à la société Orange dans les bandes 900 et 1800 MHz ; - décision n°2009-0060 du 22 janvier 2009 complète le plan de déploiement en intégrant de nouvelles zones blanches ; - état des lieux transmis par les opérateurs sur l'avancement du «programme zones blanches» au 31 décembre 2011 ; - procédure ouverte, le 19 mars 2012 contre Orange pour un non-respect éventuel par cette dernière des prescriptions de la décision n°2006-0140 ; - procédure stoppée le 5 juillet 2013 car le Conseil constitutionnel déclare les articles du CPCE visés par cette décision, contraires à la Constitution ; - 30 juin 2014, fichier de suivi transmis par les opérateurs ; - décision n° 2014-1099 du 23 septembre 2014 : ouverture d'une instruction relative au manquement éventuel de la société Orange aux dispositions de la décision n°2006-0140 ; - décision 015-0936-RDPI du 22 juillet 2015 : mise en demeure d'Orange de respecter ses obligations relatives à la couverture en 2G des zones identifiées dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003, prévues au cahier des charges annexé à la décision de l'Arcep n° 2006-0140 du 31 janvier 2006 ; - décision 2016-0606-RDPI du 27 avril 2016, notifie à la société Orange les griefs de ne pas avoir respecté, à la date du 1er janvier 2016, ses obligations. |
Sanction : 27 000 euros Lors de l'audition du 11 juillet 2016, le représentant de la formation a proposé une sanction financière d'un montant de 200 000 euros, équivalent au plafond de 40 000 euros par site non ouvert pour les 5 sites nécessaires à la couverture des 5 communes non couvertes par la société au 1er janvier 2016. |
2016-0972-RDPI |
20 juillet 2016 |
mise en demeure de la société Orange de se conformer à ses obligations, notamment de non-discrimination, en matière d'accès au génie civil pour le raccordement de clients d'affaires. |
- 7 octobre 2015, décision n° 2015-1217-RDPI, ouverture de l'instruction ; - 8 janvier 2016, audition des représentants de la société ; - 13 mai 2016, envoi d'un questionnaire ; - 7 juin 2016, réponse d'Orange au questionnaire. |
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2016-0666-RDPI |
19 mai 2016 |
Clôture de l'enquête administrative ouverte par la décision n°2014-0627-RDPI en date du 27 mai 2014 concernant la société Orange, relative à la qualité de service des prestations de service universel. |
- 27 mai 2014, décision n°2014-0627-RDPI, ouverture de l'enquête administrative relative à la qualité de service des prestations de service universel. |
Il ressort de l'instruction que les moyens humains et budgétaires ainsi que l'amélioration des processus opérationnels mis en place par Orange durant l'enquête ont permis à de se mettre en conformité avec ses obligations, et également de mettre en place des outils utiles à un suivi fin de la qualité de service. |
2016-0244-RDPI |
18 février 2016 |
mise en demeure de la société SFR de se conformer aux prescriptions définies par la décision de l'Arcep n° 2012-0039 du 17 janvier 2012 autorisant la société SFR à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. |
- Juillet 2015 échanges de courriers entre l'Arcep et SFR ; - 21 octobre 2015, début de l'instruction (décision n° 2015-1267-RDPI). |
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2016-0154-RDPI |
11 février 2016 |
non-lieu à poursuivre la procédure ouverte par la décision n°2015-1294-RDPI en date du 21 octobre 2015 à l'égard de la société Orange. |
- 21 octobre 2015, ouverture de l'instruction par la décision n°2015-1294-RDPI, relative à un manquement éventuel d'Orange à ses obligations de pratiquer des tarifs reflétant les coûts sur le marché de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire. |
L'Arcep estime que les tarifs d'Orange relatifs aux prestations du marché concerné, en vigueur à la date de la présente décision, respectent l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts et prennent en compte les gains d'efficience dont elle a pris connaissance en 2015. |
15-D-20 |
17 décembre 2015 |
Décision relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des communications électroniques.
LES PRATIQUES REPROCHÉES :
- La mise en oeuvre du programme « changer de mobile » ; - Le renchérissement des coûts de sortie au travers de la mise en oeuvre de remises fidélisantes ; - La mise en place d'une remise d'exclusivité pour les prestations de réseaux privés virtuels (VPN). |
- 14 avril 2008, saisine initiale de Bouygues Telecom ; - 14 juin 2010, saisine complémentaire de Bouygues Telecom ; - 10 août 2010, saisine de SFR ; - 6 septembre 2010, jonction des deux affaires ; - 15 avril 2013, les saisines de Bouygues Telecom et de SFR sont communiquées pour observations à l'ARCEP ; - 11 juin 2013, l'ARCEP se prononce sur ces saisines (cotes 25434 à 25510). Selon l'avis de l'ARCEP, la commercialisation des services de communications électroniques auprès de la clientèle entreprise constitue une source de revenus importante pour les opérateurs. Ces services représentaient en 2011 30 % des revenus des opérateurs pour un montant total de 12,1 milliards d'euros, répartis entre les services fixes (5,3 milliards), les services mobiles (3,5 milliards), le transport de données (2,1 milliards), les lignes louées (0,6 milliard) et les services à valeur ajoutée (0,6 milliards) ; - 21 mars 2014, désistement de Bouygues Telecom (qui solde ses contentieux auprès d'Orange pour la somme de 300 millions d'euros). |
Sanction : 350 millions d'euros d'amende . Il s'agit à ce jour de l'amende la plus élevée prononcée par l'Autorité de la concurrence pour une entreprise individuelle. Le chiffre d'affaires du groupe s'établissait à 40,236 milliards d'euros en 2015 dont 19,141 pour la France. |
12-D-24 |
13 décembre 2012 |
Décision relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine. LES PRATIQUES REPROCHEES : - différenciation tarifaire abusive entre les appels « on net » (sur leurs réseaux respectifs) et « off net » (vers les réseaux concurrents). |
- 10 octobre 2006, plainte de Bouygues Telecom alléguant l'existence de pratiques anticoncurrentielles par Orange et SFR ; - La saisine communiquée à l 'ARCEP qui transmet un avis à l'Autorité le 15 mars 2007 ; - 13 mars 2008, notification des griefs aux parties ; - 4 aout 2008, un rapport est adressé aux parties ; - 11 mars 2009, tenue d'une séance devant le collège de l'Autorité de la Concurrence ; - 15 mai 2009, décision n° 09-S-03, l'Autorité sursoit à statuer et de renvoie le dossier à l'instruction ; - recours des parties, rejeté pour irrecevabilité (arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2010, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2011) ; - 5 août 2011, seconde notification des griefs adressée aux sociétés Orange France, France Télécom et SFR ; - 25 avril 2012, un rapport est adressé aux parties ; - 25 juillet 2012, une nouvelle séance à lieu devant le collège de l'Autorité de la Concurrence. |
Sanction : 117 419 000 euros d'amende à Orange France et France Télécom , se répartissant comme suit : 78 279 000 euros infligés conjointement et solidairement aux sociétés Orange France et France Télécom, et 39 140 000 euros infligés à la société France Télécom ; 65 708 000 euros d'amende infligée à SFR . Le chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxes le plus élevé connu réalisé par le groupe France Télécom, qui consolide le chiffre d'affaires de la société Orange France, était de 53,5 milliards d'euros en 2008. Le chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxes le plus élevé connu réalisé par le groupe Vivendi, qui consolide le chiffre d'affaires de la société SFR, était de 28,8 milliards d'euros en 2011. |
Article L36-11 du Code des postes et des communications électroniques III. - [...]
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de
l'exploitant de réseau, du fournisseur de services ou du gestionnaire
d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes : [...]
- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; - lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; |