B. DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Enseignement scolaire et enseignement supérieur

Au cours de la période de référence du présent rapport (1 er octobre 2020 -30 septembre 2021), trois lois promulguées contenaient des dispositions relatives au secteur de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur.

Deux de ces textes nécessitaient des mesures d'application. Il s'agit de :

- la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche ;

- la partie de la loi du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République, déléguée au fond par la commission des lois à la commission de la culture.

Le troisième texte, à savoir la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, était quant à lui d'application directe.

Concernant les lois promulguées avant le 1 er octobre 2020, seule une mesure d'application de la loi pour une école de la confiance, votée en juillet 2019, est à signaler.

a) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

La loi de programmation de la recherche (LPR), dont l'examen a constitué une étape majeure du quinquennat pour ce secteur, a été promulguée le 24 décembre 2020.

La programmation budgétaire, qui constitue le coeur de cette loi, planifie une augmentation progressive de 5 milliards d'euros du budget de la recherche publique sur dix ans. Ayant défendu un raccourcissement de la durée de la programmation à sept ans - position qui n'a, au final, pas été retenue, le Sénat a obtenu une montée en charge budgétaire plus rapide sur les premières années par l'intégration des crédits du plan de relance destinés à l'Agence nationale de la recherche (ANR).

Outre ce volet financier, la loi comporte de nombreuses mesures destinées à diversifier le recrutement des personnels de la recherche, à améliorer l'attractivité des carrières, à simplifier l'organisation des structures de recherche, à refonder leur système d'évaluation, à renforcer les liens entre la recherche et le monde économique, à reconsidérer la place de la science dans la société.

Sur le plan réglementaire, la LPR prévoit l'adoption de décrets (simples ou en Conseil d'État), d'ordonnances (habilitations et projets de loi de ratification), d'arrêtés et prévoit la publication de plusieurs rapports du Gouvernement au Parlement.

Son schéma réglementaire initial , présenté en janvier 2021 par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) aux instances nationales de consultation (comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche - CTMESR - et comité technique universitaire - CTU), reposait sur un calendrier de publication en deux temps :

- une première grande vague, à la fin juin 2021, représentant environ 85 % des mesures d'application ;

- une seconde vague, plus restreinte, à l'automne 2021.

Cependant, à l'été 2021, seulement 14 % des textes réglementaires étaient publiés . Le rythme de publication s'est néanmoins accéléré les mois suivants puisque, fin octobre 2021, près de 40 % étaient parus .

Lors de son audition par la commission sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, le 27 octobre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation , Frédérique Vidal, interrogée sur le retard pris, s'était engagée sur un objectif de 100 % de publication d'ici la fin de l'année 2021 .

Un pic de publication est ainsi intervenu dans les dernières semaines de 2021, sans toutefois permettre d'atteindre cet objectif de pleine application . Des mesures réglementaires ont continué à paraître au cours du premier trimestre 2022 si bien qu' à ce jour, le programme de publication est quasi accompli (cf. infra ).

Plusieurs raisons expliquent le retard pris sur le calendrier initial, dont le caractère trop ambitieux avait été pointé par de nombreux acteurs du secteur :

- le temps consacré aux négociations avec les partenaires sociaux sur le volet « ressources humaines » de la loi : un certain nombre de textes réglementaires doivent être pris en convergence avec ceux nécessaires à l'application de l'accord du 12 octobre 2020 sur les carrières et les rémunérations ;

- les étapes de consultation préalables à la publication de certains textes : ceux relatifs aux dispositions statutaires doivent passer en CTMESR et en CTU, avant d'être envoyés au Conseil d'État ;

- la dimension interministérielle de certains sujets qui implique un temps d'arbitrage ;

- le passage par le « guichet unique » de Bercy dont « l'effet embouteillage » induit mécaniquement un allongement de la procédure.

(1) Les décrets

Le taux de publication des décrets de la LPR s'élève à 93 %. La très grande majorité des mesures phares de la loi sont donc applicables .

• Sur le volet « ressources humaines » (recrutement, déroulement de carrière des personnels de la recherche), sont à mentionner :

- les chaires de professeur junior, précisées par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 ;

- la dispense d'inscription des maîtres de conférences sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, précisée par le décret n° 2022-227 du 23 janvier 2022 ;

- le contrat doctoral de droit privé, précisé par le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 ;

- le contrat post-doctoral de droit public et de droit privé, précisé par le décret n° 2021-1232 du 25 septembre 2021 et le décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021 ;

- le CDI de mission, précisé par le décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 ;

- le CDI de projet/d'opération, précisé par le décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 ;

- la poursuite d'activités après l'âge de départ à la retraite, précisée par le décret n° 2021-756 du 12 juin 2021 ;

- les règles de reclassement des personnels de la recherche, précisées par le décret n° 2022-262 du 25 février 2022 et le décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 ;

- le congé d'enseignement ou de recherche, précisé par le décret n° 2021-1322 du 12 octobre 2021 ;

- les périodes de césure comptabilisées comme des stages, précisées par le décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021 ;

- la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement, précisée par le décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 ;

- les exigences relatives à l'intégrité scientifique, précisées par le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021.

Deux décrets sont en cours de finalisation (passage par les instances de dialogue social) :

- celui relatif à l'application spécifique des chaires de professeur junior aux personnels enseignants et hospitaliers ;

- celui concernant l'expérimentation d'une dérogation à la qualification par le Conseil national des universités (CNU) pour le recrutement des professeurs d'université, mesure qui continue de susciter beaucoup de contestations.

• Sur le volet « organismes de recherche » et « évaluation de la recherche », sont à mentionner :

- la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, précisée par le décret n° 2021-882 du 1 er juillet 2021 ;

- les conditions de répartition du « préciput », précisées par le décret n° 2021-1628 du 11 décembre 2021 ;

- les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, précisées par le décret n° 2021-1537 du 29 novembre 2021 ;

- la transformation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) en autorité publique indépendante, précisée par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 ;

- les missions du HCERES, précisées par le décret n° 2022-225 du 22 février 2022.

(2) Les ordonnances

Les sept ordonnances prévues par la LPR ont été publiées. Pour six d'entre elles, le projet de loi de ratification a été déposé auprès du Parlement :

- s'agissant des licences collectives : ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 et projet de loi de ratification n° 542, déposé au Sénat le 23 février 2022 ;

- s'agissant des dévolutions d'actifs : ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 et projet de loi de ratification n° 440, déposé au Sénat le 2 février 2022 ;

- s'agissant des micro-organismes génétiquement modifiés et des biotechnologies : ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 et projet de loi de ratification n° 378, déposé au Sénat, le 24 janvier 2022 ;

- s'agissant des semences et herbicides : ordonnance n° 2021-1659 du 15 décembre 2021 et projet de loi de ratification n° 572, déposé au Sénat le 9 mars 2022 ;

- s'agissant de l'application de la LPR en outre-mer : ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 et projet de loi de ratification n° 4360, déposé à l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021 ;

- s'agissant des opérations spatiales : ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 et projet de loi de ratification n° 579, déposé au Sénat le 16 mars 2022 ;

- s'agissant de la cohérence entre les codes : ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021. Le projet de loi de ratification est en cours de finalisation (nécessité d'un complément relatif aux outre-mer).

(3) Les arrêtés

Sur les quatre arrêtés prévus par la LPR, seul l'arrêté du 11 octobre 2021 relatif aux conventions d'accueil des chercheurs étrangers a été publié.

Les trois autres , portant respectivement sur l'établissement public Campus Condorcet, le serment du docteur à l'issue de la soutenance de thèse, la diversification du recrutement des étudiants par les établissements d'enseignement supérieur, sont toujours en cours d'élaboration ou de finalisation .

(4) Les rapports

Parmi les rapports du Gouvernement au Parlement prévus par la LPR, trois doivent être remis avant le mois de mai 2022 .

Deux d'entre eux, mentionnés à l'article 2 de la loi (rapport annuel sur l'évolution des crédits 2020-2030 et rapport annuel sur l'évolution de la mise en oeuvre de la LPR), ont été agrégés en un seul, qui est actuellement en relecture au cabinet de la ministre.

Le troisième rapport , relatif aux politiques menées en faveur du dialogue entre sciences, recherche et société, culture scientifique technique et industrielle (article 48 de la LPR), a été transmis au Sénat le 20 novembre 2021 .

b) Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Si la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion est d'application directe, les articles 10 et 11 prévoient la remise par le Gouvernement d'un rapport annuel au Parlement .

Le premier rapport porte sur l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale. Le second porte sur les conventions spécifiques conclues entre l'État, les collectivités territoriales et les associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues, ainsi que sur l'opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale de contrats simples ou d'association avec l'État.

Ces rapports n'ont pour l'instant pas été transmis au Parlement.

c) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

La commission des lois a délégué à la commission de la culture l'examen du chapitre V relatif à l'éducation et aux sports (articles 49 à 67) de la loi confortant le respect des principes de la République. Au 31 mars 2022, pour ce chapitre, 8 des 12 mesures réglementaires d'application avaient été prises, soit un taux d'application de 66,6 %.

(1) Les mesures prises par le Gouvernement

Trois décrets ont été publiés le 15 février 2022 pour l'application de l'article 49 de la loi instaurant un régime d'autorisation préalable d'instruction en famille .

Le décret n° 2022-182 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille précise les conditions de cette demande d'autorisation. Celle-ci doit être adressée entre le 1 er mars et le 31 mai précédant l'année scolaire au titre de laquelle la demande est formulée. Le décret liste les pièces justificatives à fournir pour chacun des quatre cas de demande de recours à l'instruction en famille définis par la loi (état de santé de l'enfant ou son handicap, pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille en France ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public, situation propre à l'enfant). Il détaille notamment les éléments du projet éducatif qui doivent être présentés lorsque la demande d'autorisation d'instruction en famille est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant.

Le décret n° 2022-183 fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les recours préalables contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille : les familles disposent d'un délai de huit jours à partir de la notification écrite de refus pour le contester et la commission est tenue de se réunir dans un délai d'un mois pour rendre sa décision. Le décret spécifie également la composition de cette commission.

Enfin, le décret n° 2022-184 permet l'application du nouvel article L. 131-5-2 du code de l'éducation prévoyant la création d'une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire. Outre la composition de cette instance, coprésidée par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale ou leurs représentants, le décret prévoit qu'elle doit se réunir au moins deux fois par an.

Concernant l'article 53 de cette loi relatif aux contrôles des établissements scolaires hors contrat , deux décrets d'application ont été publiés.

Le décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 précise les conditions de contrôle des personnels travaillant au sein des établissements d'enseignement privés hors contrat : les éléments demandés (identité, date d'entrée en fonction, justificatifs de diplôme) doivent être communiqués au recteur au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

Le décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 est relatif au contrôle du financement de ces établissements d'enseignement. Ceux-ci doivent, à la demande du préfet ou du recteur, présenter par ordre chronologique et pour chaque contributeur, les ressources perçues au cours de l'année. Doivent notamment être précisés l'identité du contributeur, sa personnalité juridique, le cas échéant son État de résidence, ou l'État dans lequel est établi le siège social, et la nature de la ressource. Le document à transmettre dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, peut être demandé au titre des cinq années antérieures.

L' article 63 de la loi relatif au contrat d'engagement républicain (CER) par les acteurs du monde sportif, au renforcement de l'honorabilité aux encadrants bénévoles ainsi qu'aux conditions d'agrément et de délégation des fédérations sportives nécessite plusieurs textes d'application.

Le décret n° 2021-1947 , publié le 31 décembre 2021 définit le contenu du CER que doivent signer toutes les associations et fondations pour pouvoir bénéficier de subventions publiques ou d'un agrément d'État.

Le décret n° 2022-238 du 24 février 2022 précise pour sa part les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée aux fédérations sportives. Le contrat d'engagement républicain ainsi qu'une présentation de la stratégie nationale de la fédération visant à promouvoir les principes de ce contrat d'engagement républicain doivent figurer en annexe du contrat de délégation. Le non-respect de ce contrat peut conduire au retrait de délégation par l'État.

Enfin, le décret n° 2021-379 du 31 mars 2021 satisfaisait déjà l'application de la nouvelle obligation pour les associations sportives de recueillir l'identité des personnes concernées par le contrôle de leur honorabilité.

(2) Les mesures réglementaires restant à prendre

Quatre mesures d'application associées à la partie de ce texte dont l'examen a été délégué au fond à la commission restent en attente de publication.

La première concerne, à l'article 49 de la loi, les modalités de validation d'acquis d'expérience professionnelle pour les personnes autorisées à donner l'instruction en famille et qui ont satisfait aux obligations de contrôle. La direction générale de l'enseignement scolaire a indiqué à la commission qu'un projet de décret a été rédigé et adressé au ministère du travail pour concertation. L'objectif est de le présenter au conseil supérieur de l'éducation en juin, pour une entrée en vigueur à la rentrée 2022.

Les trois autres concernent l'article 63 de la loi.

Celui-ci modifie notamment l'article L. 131-8 du code du sport lequel prévoit des dispositions spécifiques dans le CER pour les fédérations agréées et les ligues professionnelles, en termes de promotion et de diffusion des principes contenus dans le CER ainsi que de formation des acteurs du sport afin de leur permettre de disposer de compétences pour mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. Or, le CER, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1947, et applicable à l'ensemble des associations et fédérations, y compris en dehors du champ sportif, ne prévoit pas de telles dispositions.

N'a pas non plus été publié le décret précisant les conditions dans lesquelles le ministère chargé des sports peut délivrer aux fédérations sportives un agrément pour une durée de huit ans renouvelable.

Interrogée, la direction des sports du ministère a indiqué qu'un projet de décret unique en conseil d'État relatif aux spécificités du CER pour les associations et les fédérations sportives et aux conditions de délivrance des agréments a été préparé par ses services . Il doit désormais être examiné par le conseil d'État à une date pour l'instant inconnue.

d) Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

Au 31 mars 2021, trois mesures d'application de la loi pour une école de la confiance étaient toujours en attente d'application. L'une d'entre elles a depuis lors été prise .

L'article 13 prévoit l'organisation d'une visite permettant un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages au cours de la sixième année de l'enfant. Lors de l'examen de l'application des lois l'année dernière, la commission avait pointé l'absence de modifications de l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales obligatoires pour y inclure cet examen, alors même qu'il s'agissait d'une mesure introduite par le Sénat. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 20 août 2021. Le texte prévoit désormais, dans son annexe II, que le contenu de la visite médicale réalisée par un médecin de l'éducation nationale, inclue, le cas échéant, « un examen du neurodéveloppement dont les prérequis pour l'apprentissage du langage écrit, avec des tests de référence, et les troubles de la communication » .

Par ailleurs, le Gouvernement s'est saisi de l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 60 de la loi. A ainsi été publiée, le 5 mai 2021, l'ordonnance n° 2021-552 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer. Elle a été déposée à l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

En revanche, deux mesures d'application ne sont toujours pas prises. Il s'agit de celle prévue à l'article 30 , portant sur l'élaboration de conventions relatives à la coopération entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements scolaires pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, d'une part, et de celle prévue à l'article 31 , visant à mettre en place un dispositif intégrant les établissements scolaires et les services médico-sociaux pour accompagner les élèves, adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques dont l'expression perturbe gravement la socialisation et les apprentissages.

La commission de la culture avait déjà, en mai 2020, alerté le ministère sur les retards dans la prise de ces deux mesures dans le cadre du contrôle de l'application des lois au 31 mars 2020. Le directeur général de l'enseignement scolaire avait alors indiqué, par courrier en juin 2020, que pour ces deux articles, des réunions s'étaient tenues dès février 2020 au sein de la direction générale de la cohésion sociale du ministère de la santé et des solidarités, réunions auxquelles le ministère de l'éducation nationale était pleinement associé. Toutefois, les travaux ont été interrompus en raison du confinement de mars 2020. Ils devaient reprendre fin mai 2020.

Deux ans plus tard, ces textes n'ont toujours pas été pris .

Interrogée, la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) a apporté les éléments suivants à la commission : le projet de décret, qui a fait l'objet d'un accord avec la direction générale de la cohésion sociale, est rédigé depuis un an. Néanmoins, il a dû être revu à la suite de la réaction du conseil national des personnes handicapées (CNCPH) en juin 2021. Dans sa motion du 18 juin 2021, il estimait en effet qu' « en l'état, ce projet ne saurait pouvoir faire l'objet d'un avis » et demandait que « les chantiers d'évolution du médico-social au service de l'école inclusive se poursuivent afin d'élaborer un texte plus ambitieux ». La partie du décret concernant les dispositifs intégrés (art. 31) fait désormais l'objet d'un pilotage par la direction générale de la cohésion sociale. Des ateliers, auxquels la DGESCO participe, sont organisés toutes les trois semaines. Le projet de texte sur cette partie devrait être finalisé prochainement, pour proposition aux instances consultatives à l'été 2022.

2. Culture

Alors que la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) conserve depuis trois ans un bilan d'application inchangé et toujours incomplet, le taux d'application des trois autres lois promulguées depuis 2016 dans le domaine de la culture s'établit à 100 %.

Pour deux de ces lois - la loi du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal et la loi du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine, ce taux d'application s'explique par le fait qu'il s'agit de lois d'application directe. Des actions de la part de l'administration restent néanmoins nécessaires pour permettre à ces deux lois de produire tous leurs effets.

a) Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de paris et instituant une souscription nationale à cet effet

La loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame et instituant une souscription nationale à cet effet présentait un taux d'application de 100 % au 31 mars 2020.

S'agissant de l'habilitation à légiférer par ordonnance aux fins de faciliter la réalisation des opérations de travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat, accordée par l'article 11, elle ne s'est traduite que par une seule ordonnance : l' ordonnance n° 2020-1395 du 18 novembre 2020 destinée à permettre de déroger aux schémas régionaux des carrières pour permettre le bon approvisionnement en pierre de taille du chantier de restauration de la cathédrale.

En application de l' article 8 de la loi, le comité de suivi de la gestion des fonds pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame, composé du premier président de la Cour des Comptes et des présidents des commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale chargées de la culture et des finances, a tenu deux réunions depuis la promulgation : une première le lundi 22 juin 2020 et une seconde le vendredi 22 janvier 2021. Une nouvelle réunion devrait être organisée au cours de l'année 2022 à l'initiative du Sénat.

b) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP)

Le taux d'application de cette loi demeure inchangé à 95 %. Deux décrets d'application restent manquants :

- le décret d'application sur les modalités de la délivrance et du retrait de l'agrément du droit de reproduire et de représenter une oeuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'image prévu à l' article 30 . Il est peu probable que ce décret, nécessaire pour rendre les dispositions législatives opérantes, soit jamais publié, dans la mesure où le ministère de la culture estime que cet article, d'initiative parlementaire, est contraire au droit européen ;

- la mesure réglementaire prévue à l' article 53 devant préciser les conditions dans lesquelles les enseignants des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peuvent être chargés d'une mission de recherche (article L. 759-4 du code de l'éducation).

Les rapports prévus aux articles 41, 88 et 116 sont quant à eux toujours en attente de publication. Il s'agit :

- du rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré (transmission prévue dans un délai d'un an après la promulgation ; le délai est donc dépassé depuis le 7 juillet 2017) ;

- d'un rapport sur l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission à la fin de l'expérimentation prévue pour durer sept ans 646 ( * ) ) ;

- du rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation ; le délai est donc dépassé depuis le 7 juillet 2018).

Enfin, depuis la promulgation de la loi en 2016, le Gouvernement n'a jamais transmis de rapport annuel sur la restitution aux ayants droit des oeuvres spoliées par les nazis dans la période de l'Occupation en France.

En revanche, la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) publie chaque année un rapport d'activité.

c) Loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Cette loi, résultant d'une initiative de la sénatrice Dominique Vérien, a modifié plusieurs dispositions législatives relatives à la Fondation du patrimoine afin de permettre à cet organisme de mener une action plus efficace en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine de proximité et de se rapprocher du fonctionnement standard des fondations reconnues d'utilité publique .

Lorsqu'elle a été déposée, la proposition de loi comportait également un article visant à étendre aux communes de moins de 20 000 habitants le périmètre dans lequel la Fondation du patrimoine est autorisée à délivrer son label. Cet article élargissait en outre l'éligibilité du label aux parcs et jardins, ainsi qu'aux immeubles qui, à défaut d'être visibles de la voie publique, seraient accessibles au public. Afin que cette réforme puisse rapidement contribuer à la relance du secteur du patrimoine fragilisé par la crise sanitaire, les dispositions de cet article ont été introduites, par le Gouvernement, à l'article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, avant le terme de la discussion parlementaire sur cette proposition de loi.

Aucune de ces dispositions ne prévoyait la publication de décret d'application .

Toutefois, des précisions réglementaires concernant les nouveaux critères d'éligibilité du label sont nécessaires pour permettre à cette réforme de s'appliquer pleinement . Si la Fondation du patrimoine a correctement pu délivrer son label dans de nouvelles aires géographiques depuis mi-2020, elle n'a pas été en mesure d'octroyer de labels aux propriétaires de parcs et jardins ou d'immeubles qui seraient accessibles au public sans être visibles de la voie publique, faute de connaître les conditions précises selon lesquelles le ministère chargé des finances acceptera d'octroyer auxdits propriétaires l'avantage fiscal associé à l'obtention du label.

Dans une réponse à une question écrite posée par le sénateur Alain Duffourg à la fin de l'année 2021, le ministère de la culture indiquait, le 17 février 2022, que « les services du ministère de la culture échangent avec les services des ministères chargés de l'économie, des finances et de la relance et des comptes publics afin de modifier ces dispositions réglementaires, et ce dans les meilleurs délais possibles ». Ce manque d'empressement étonne d'autant plus que c'est le Gouvernement lui-même qui prit, en 2020, l'initiative d'accélérer la réforme envisagée par la proposition de loi en la transférant au sein d'un autre véhicule législatif.

En parallèle, les statuts de la Fondation du patrimoine, annexés à l'article R. 143-1 du code du patrimoine, n'ont toujours pas été modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelle composition du conseil d'administration fixée par la présente loi . L'article L. 143-11 du code du patrimoine prévoit en effet que les statuts de la Fondation sont approuvés par décret en Conseil d'État. Aucune révision n'est intervenue jusqu'alors en dépit des propositions formulées par la Fondation du patrimoine au cours de l'année écoulée.

d) Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal

Cette loi a fait sortir des collections publiques vingt-six biens culturels conservés dans les collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac et en a transféré la propriété à la République du Bénin. Elle a également fait sortir des collections du musée de l'Armée le sabre dit d'El Hadj Omar Tall pour en transférer la propriété à la République du Sénégal.

Même si cette loi n'appelait pas de décret d'application, elle supposait un certain nombre de démarches formelles de la part des autorités françaises pour rendre possible, dans un délai maximal d'un an, le retour effectif des biens concernés vers le Bénin et le Sénégal .

Ce délai d'un an a été respecté pour ce qui concerne le Bénin . Un arrêté du ministre chargé de la culture du 5 novembre 2021 a radié de l'inventaire du musée du Quai Branly-Jacques Chirac les vingt-six biens, rendant possible leur restitution au Bénin suite à la signature, le 9 novembre 2021, lors d'une cérémonie officielle à Paris, d'un accord de transfert de propriété entre les ministres chargés de la culture des deux pays. Cet accord visait à donner au départ des objets restitués une portée symbolique, tout en actant le transfert de responsabilité au Bénin valant décharge conséquente pour la France.

La finalisation de la procédure de restitution avec le Sénégal a été différente , dans la mesure où le sabre se trouve sur le sol sénégalais depuis décembre 2018 dans le cadre d'un prêt accordé par le musée de l'Armée au musée des civilisations noires de Dakar. Le Gouvernement a estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, de conclure un accord de transfert de propriété avec ce pays. Au début du mois de décembre 2021, le musée de l'Armée a signifié aux autorités sénégalaises la fin de la mise en dépôt aux fins d'acter le transfert de propriété. Un arrêté de la ministre des armées a radié de l'inventaire du musée de l'armée le sabre le 20 décembre 2021, conformément au délai d'un an fixé par la loi.

3. Communication
a) Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

L'unique mesure réglementaire attendue pour l'application complète de cette loi est un décret en Conseil d'État prévu à l'article 4 devant fixer les conditions d'application du nouvel article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe de la répartition de la rémunération retirée des droits voisins entre journalistes et éditeurs.

Le décret n° 2021-539 a finalement été publié le 29 avril 2021. Il fixe la composition de la commission commune chargée de répartir les produits du droit voisin entre les parties prenantes .

L'application concrète de cette loi reste cependant difficile, entravée par la véritable « guérilla » juridique à laquelle s'est livrée la société Google. La commission de la culture a consacré à cette question une table ronde avec les éditeurs le mercredi 14 avril 2021, ainsi qu'une audition spécifique des représentants de Google et Facebook le 23 juin 2021.

Le 23 juillet 2021, l'Autorité de la concurrence a finalement rendu une décision extrêmement sévère par ses attendus, par le montant de l'amende infligée à Google - 500 millions d'euros - et par celui de l'astreinte pouvant aller jusqu'à 900 000 euros par jour de retard si, au terme d'un délai de deux mois, la société refuse de formuler une offre de rémunération correcte. Suite à une question du Président de la commission Laurent Lafon dans l'hémicycle du Sénat le 8 décembre, le ministre Cédric O a finalement confirmé que Google avait bien acquitté l'amende le 11 novembre 2021.

Depuis cette date, les annonces d'accord, essentiellement avec la presse d'information politique et générale, se sont multipliées. Cependant, trois éléments doivent relativiser ce succès tardif :

- tout d'abord, les accords ne concernent pas encore la presse magazine, qui a elle-même déposé un nouveau recours, pas plus que les agences de presse hors AFP ;

- ensuite, les accords passés sont couverts par le secret des affaires, ce qui ne permet pas au législateur de connaitre les montants versés. La commission d'enquête sur la concentration dans le secteur des médias a d'ailleurs proposé de rendre ces accords publics, reprenant à son compte les conclusions d'une mission de l'Assemblée nationale ;

- enfin, il n'est pas interdit de penser que la durée des négociations, menées entre des parties très inégales en termes de ressources financières, a joué en défaveur des éditeurs. Il a ainsi fallu imposer à Google une amende d'un montant considérable pour l'inciter enfin à traiter sérieusement le sujet.

b) Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse

Quatre décrets devaient encore être pris pour assurer la pleine application de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse. Ils ont tous été publiés :

- décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 qui définit le cahier des charges que doit respecter l'agrément attestant de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propos d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage ;

- décret n° 2021-540 du 29 avril 2021 qui désigne de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) comme autorité compétente pour reconnaître le caractère d'information politique et générale des journaux et publications périodiques dans des conditions d'indépendance et d'impartialité ;

- décret n° 2021-1565 du 2 décembre 2021 qui définit le seuil de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent respecter des obligations de transparence ;

- décret n° 2022-420 du 23 mars 2022 qui fixe le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel un kiosque numérique a l'obligation d'accueillir la presse d'information politique et générale.

c) Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

La proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne a été présentée le 17 décembre 2019 par Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, et adoptée à l'unanimité le 12 février 2020. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a examiné le 17 juin 2020 le rapport de Jean-Raymond Hugonet, et a adopté un texte légèrement modifié également à l'unanimité le 25 juin 2020. L'Assemblée nationale a définitivement adopté le texte du Sénat le 6 octobre 2020.

Cette loi vise à donner un statut aux enfants dits « Youtubers ». Des parents mettent en effet en ligne sur les plateformes des vidéos souvent ludiques de leurs enfants, et peuvent en certains cas en retirer des sommes conséquentes, que ce soit par la monétisation publicitaire des contenus ou bien par le biais de partenariats avec des marques. Or s'il existe un statut spécifique pour les « enfants du spectacle », tel n'est pas le cas ici, ce qui peut inciter à des dérives préjudiciables à terme aux mineurs précocement exposés et qui ne bénéficient d'aucune garantie de pouvoir un jour percevoir les sommes encaissées par leurs tuteurs légaux.

L'application de cette loi devait faire l'objet de trois mesures.

La première, non prévue dans le texte, relève de la compétence de la direction générale du travail. Une actualisation du code du travail est en effet nécessaire afin d'élargir le périmètre des activités pour lesquelles une autorisation est nécessaire pour l'activité d'un enfant de moins de 16 ans. Il devrait être présenté devant le Conseil d'État au mois d'avril 2022.

La deuxième, prévue par l'article 3, est un décret en Conseil d'État fixant le seuil de durée cumulée ou de nombre des contenus au-dessus duquel la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux. Ce décret n'a toujours pas été publié, ce qui rend caduc l'essentiel de la loi. La Direction générale de la cohésion sociale est actuellement en train de mener les consultations.

La troisième, prévue à l'article 7, prévoyait la remise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi (soit pour avril 2021), d'un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place de la loi dite « RGPD ». Cet article avait été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale suite à l'adoption d'un amendement de Mme Elsa Faucillon. Un an après la date limite, le rapport, dont la réalisation a été confiée au ministère de la justice, n'a pas encore été remis au Parlement.

4. Jeunesse et sports
a) Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

Le taux d'application de la loi n° 2017-261 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs demeure inchangé au 31 mars 2022 : il est de 67 %.

Une ou plusieurs mesures réglementaires restent toujours en attente pour l'application de l'article 7 qui étend les pouvoirs conférés à l'Autorité de régulation des jeux en ligne en lui confiant la responsabilité de fixer la liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie.

Le rapport du Gouvernement relatif à la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l'élargissement des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique et celui sur l'opportunité pour les centres de formation des clubs de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis n'ont toujours pas été publiés.

5. Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

La loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ne nécessite pas de décret d'application.

L'article 3 de ce texte prévoit néanmoins, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il a été transmis au Parlement en décembre 2021 (rapport n° 29, 2021-2022).


* 646 Ce délai a été modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique puisque les sept ans sont désormais calculés à compter de la promulgation de cette loi.

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