C. PRÉVOIR LA MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE DE COORDINATION INTRA-EUROPÉENNE
Dans la mesure où le règlement sera applicable à des données produites au sein du marché intérieur et que celles-ci peuvent en principe librement circuler dans l'espace européen, la proposition de règlement prévoit des obligations d'échanges d'informations et de coopération entre les autorités nationales de contrôle qui seront désignées par les États membres pour assurer la supervision de sa mise en oeuvre.
Afin de faciliter la coopération et la coordination entre les autorités nationales de contrôle, y compris les autorités compétentes en matière de protection des données à caractère personnel, les rapporteurs sont favorables à la mise en place d'un cadre d'échanges formalisé.
Pour renforcer l'efficacité de la coopération intra européenne en matière de données qu'appelle une mise en oeuvre efficace et coordonnée du règlement sur les données, il apparaît nécessaire de prévoir la mise en place d'une structure de coordination, réunissant des représentants des autorités nationales de contrôle concernées. |