ANNEXE

Le règlement sur la gouvernance européenne des données32(*)
pour faciliter la réutilisation des données du secteur public

Un plus grand nombre de données détenues par le secteur public seront éligibles au droit de réutilisation à compter du 24 septembre 2023, y compris des données protégées par la confidentialité commerciale, le secret statistique, les droits de propriété intellectuelle de tiers et certaines données à caractère personnel, pour que celles-ci servent, in fine, à améliorer la productivité et à stimuler l'innovation.

Pour faciliter la réutilisation de ces données, une obligation d'assistance du demandeur est prévue, chaque État membre devant créer un point d'information unique destiné à fournir aux réutilisateurs potentiels des informations sur les données détenues par les autorités publiques. Un point d'information unique sera également mis en place au niveau européen par la Commission. Pour permettre une disponibilité maximale de ces données détenues par les organismes publics, il est interdit aux organismes publics de conclure des accords d'exclusivité de réutilisation des données par un, sauf exceptions liées à l'intérêt public.

Le règlement crée par ailleurs un nouveau modèle commercial encadré : le service d'intermédiation de données qui vise à « établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d'une part, et d'utilisateurs de données, d'autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l'exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel ». Afin de garantir leur neutralité, et renforcer ainsi la confiance dans le partage des données, ces intermédiaires ne devront pas exercer une autre activité et l'accès à leurs services, leurs conditions ainsi que les prix pratiqués devront respecter des principes d'équité, de transparence et de non-discrimination. Les personnes souhaitant exercer une telle activité devront le notifier à l'autorité nationale compétente, qui les autorisera à l'exercer et à utiliser le label de « Prestataire de services d'intermédiation de données reconnu dans l'Union ».

Enfin, l'altruisme en matière de données33(*) est encouragé et encadré : les entités qui mettent à disposition des données doivent ainsi répondre à un ensemble de conditions telles qu'exercer leurs activités dans un but non lucratif et être juridiquement distinctes de toute entité exerçant des activités à but lucratif, afin, là encore, de renforcer la confiance dans le partage des données.


* 32 Règlement (UE) 2022/868 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Data Governance Act).

* 33 Il est défini comme le « partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l'autorisation accordée par des détenteurs de données pour l'utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu'ils supportent lorsqu'ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d'intérêt général prévus par le droit national » (art. 2).