ANNEXE N° 2 - TEXTE DU TRAITÉ DE FRATERNITÉ, DE COOPÉRATION ET DE COORDINATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE ET LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

- 22 mai 1991 -

La République libanaise et la République arabe syrienne, eu égard aux relations privilégiées qui les unissent et qui tirent leur force de leur voisinage, de leur histoire, de leur appartenance, de leur destin et de leurs intérêts communs ; convaincues que la réalisation de la coopération et de la coordination les plus larges sert leurs intérêts mutuels, garantit leur progrès et leur développement, assure leur sécurité nationale, protège leur prospérité et leur stabilité, leur donne les moyens d'affronter tous les événements régionaux et internationaux, et répond aux aspirations des populations des deux pays, conformément au Document d'Entente nationale approuvé par le Parlement libanais le 5 novembre 1989, conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Les deux Etats oeuvrent à la réalisation des plus hauts degrés de coopération et de coordination dans tous les domaines : politique, économie, sécurité, culture, sciences et autres, réalisant ainsi l'intérêt des deux pays dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chacun d'eux. Ceci leur permet d'utiliser leur potentiel politique, économique et leurs moyens de sécurité afin d'assurer la prospérité et la stabilité de manière à garantir leur sécurité nationale, de développer leurs intérêts communs et de consolider leurs relations fraternelles, ce qui garantit leur avenir commun.

Article 2 - Les deux Etats oeuvrent pour réaliser la coordination et la coopération dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport, les douanes et les communications, entreprennent des projets et des plans de développement communs.

Article 3 - L'interdépendance de la sécurité des deux Etats nécessite que le Liban ne soit, à aucun moment, une source de menace pour la sécurité de la Syrie, et inversement. C'est pourquoi, le Liban ne permettra pas que son territoire soit utilisé comme un point de passage, ou comme un foyer pour toute force, tout Etat ou toute organisation qui aurait l'intention de mettre en danger sa sécurité ou celle de la Syrie, tandis que la Syrie sera soucieuse de préserver la sécurité, l'unité, l'indépendance du Liban et l'entente entre les Libanais, et ne permettra aucune action qui constituerait une menace ou un danger pour la sécurité, l'indépendance et la souveraineté du Liban.

Article 4 - Après l'approbation des réformes politiques, conformément à la Constitution et au Document d'Entente nationale, et à l'expiration des délais fixés par le Document, les gouvernements libanais et syrien décideront du redéploiement des forces syriennes dans la Bekaa, et à l'entrée de la Bekaa-ouest, à Dahr el-Baïdar jusqu'à la ligne Hammana-Mdeirej-Aïn Dara et, si besoin est, en d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire mixte libano-syrien. Un accord sera également conclu entre les deux gouvernements qui précisera les effectifs des forces syriennes, la durée de leur présence dans les régions susmentionnées ainsi que les relations qu'elles entretiendront avec les autorités libanaises dans les zones où elles seront présentes.

Article 5 - La politique étrangère, arabe et internationale, des deux Etats repose sur les principes suivants :

1. Le Liban et la Syrie sont deux pays arabes liés par la charte de la Ligue arabe, le Traité de défense arabe et de coopération économique, et tous les autres accords conclus au sein de la Ligue. Ils sont également membres des Nations Unies et liés par sa charte. Ils sont membres du Mouvement des non-alignés.

2. Les deux pays ont un destin et des intérêts communs.

3. Les deux Etats s'aident mutuellement dans les domaines liés à leur sécurité et à leurs intérêts nationaux conformément aux dispositions de ce traité. De ce fait, les gouvernements des deux pays oeuvrent pour coordonner leurs politiques arabe et internationale, réaliser la plus étroite coopération au sein des organisations arabes et internationales, et harmoniser leurs positions sur les questions régionales et internationales.

Article 6 - Les instances suivantes sont créées pour réaliser les objectifs de ce traité. Il est entendu que d'autres organismes pourront être créés sur décision du Conseil supérieur mentionné ci-dessous :

1. Le Conseil supérieur

a) Le Conseil supérieur est formé de présidents des deux Etats signataires ainsi que :

- du président de l'Assemblée nationale, du président et du vice-président du Conseil des ministres de la République libanaise ;

- du président de l'Assemblée du peuple, du président du Conseil des ministres, et du vice-président du Conseil des ministres de la République arabe syrienne.

b) le Conseil supérieur se réunit une fois par an et quand le besoin s'en fait sentir, en un lieu fixé d'un commun accord.

c) Le Conseil supérieur arrête la politique générale de coopération et de coordination entre les deux Etats dans le domaines politique, économique, de la sécurité, militaire et autres. Il en supervise l'exécution. Il adopte également les projets et propositions présentés par le Comité du suivi et de la coordination, le Comité des Affaires étrangères, le Comité des Affaires économiques et sociales, le Comité des Affaires de défense et de sécurité, et tout autre comité qui serait ultérieurement créé.

d) Les décisions du Conseil supérieur sont contraignantes et exécutoires, dans le respect des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.

e) Le Conseil supérieur définit les thèmes et les sujets qui sont discutés par les comités spécialisés et sur lesquels les comités peuvent prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires, dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux normes et aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

2. Le Comité du suivi et de la coordination

Ce comité est formé des deux présidents du Conseil des ministres de chaque pays et d'un certain nombre de ministres concernés par les relations bilatérales. Ses tâches sont les suivantes :

a) Le suivi de l'application des décisions du Conseil supérieur auquel il soumet des rapports concernant l'exécution de ces décisions.

b) La coordination des recommandations et des décisions des comités spécialisés, et la transmission des propositions au Conseil supérieur.

c) La convocation, en cas de besoin, de réunions avec les divers comités.

d) Le comité se réunit une fois tous les six mois et toutes les fois qu'il est nécessaire en un lieu qui est agréé en commun.

3. Le comité des Affaires étrangères

a) Ce comité est formé des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

b) Le comité des Affaires étrangères se réunit tous les deux mois et à chaque fois qu'il est nécessaire, dans l'un des deux pays à tour de rôle.

c) Le comité des Affaires étrangères a pour tâche de coordonner la politique étrangère des deux Etats et de décider de leurs relations avec tous les autres Etats. Il coordonne également leurs activités et leurs attitudes au sein des organisations arabes et internationales. A cette fin il élabore et soumet des propositions au Conseil supérieur pour qu'elles soient adoptées.

4. Le comité des Affaires économiques et sociales

a) Le comité des Affaires économiques et sociales est formé des ministres des deux pays concernés par les secteurs économiques et sociaux.

b) Le comité des Affaires économiques et sociales se réunit tous les deux mois et à chaque fois qu'il est nécessaire, dans l'un des deux pays à tour de rôle.

c) Le comité des Affaires économiques et sociales est chargé d'oeuvrer afin de coordonner l'action économique et sociale des deux pays, et de préparer des recommandations à cette fin.

d) Les recommandations décidées par le comité des Affaires économiques et sociales sont exécutoires après leur adoption par le Conseil supérieur, conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

5. Le comité des Affaires de défense et de sécurité

a) Le comité des Affaires de défense et de sécurité est formé des ministres de la Défense et de l'Intérieur des deux pays.

b) Le comité des Affaires de défense et de sécurité étudie les moyens de préserver la sécurité des deux Etats, et propose des mesures communes pour faire face à toute agression, à toute menace pour leur sécurité nationale, et à tout désordre qui menacerait la sécurité intérieure et la stabilité de chacun d'eux.

c) Tous les plans et les recommandations préparés par le comité des Affaires de défense et de sécurité sont soumis au Conseil supérieur pour approbation, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

6. Le secrétaire général

a) Un secrétaire général est créé pour suivre l'exécution des dispositions de ce traité.

b) Un secrétaire général désigné par le Conseil supérieur dirige le secrétaire général.

c) Le siège, les attributions, le personnel et le budget seront fixés par le Conseil supérieur.

Dispositions finales

1. Des conventions particulières seront conclues entre les deux pays dans les domaines précisés par ce traité, comme l'économie, la sécurité et les affaires de défense, conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Ces conventions seront considérées comme des parties complémentaires de ce traité.

2. Ce traité entrera en vigueur après sa ratification par les autorités compétentes, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays contractants.

3. Les deux Etats abrogeront les lois actuelles qui ne sont pas conformes à ce traité, dans le respect des dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

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