II. LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT A USAGE HUMAIN : LE BILAN ET LES PERSPECTIVES SONT SATISFAISANTS

La sécurité sanitaire du médicament à usage humain est aujourd'hui bien garantie, grâce à une législation d'origine communautaire qui couvre toute la chaîne, de la fabrication à la distribution et au suivi du médicament après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et grâce à deux institutions chargées de l'application de cette législation, l'Agence française du médicament créée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 et l'Agence européenne de Londres, qui fonctionne depuis le 1er janvier 1995.

L'Agence française du médicament est dirigée par un directeur général qui prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'Agence. Elle est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique qui veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. Les décisions du directeur général ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique mais, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé a le droit de demander au directeur un nouvel examen du dossier. Elle dispose d'un corps d'inspecteurs qui sont notamment chargés de veiller au respect des bonnes pratiques, à la qualité des matières premières et des conditionnements ainsi que, plus généralement, de la réglementation relative au médicament. Les compétences de l'Agence du médicament couvrent toute la chaîne du médicament, des essais cliniques à la pharmacovigilance, et toutes les fonctions qui concernent sa sécurité, à savoir évaluation, contrôle et alerte. Grâce à la procédure de reconnaissance mutuelle, les autorisations accordées par l'Agence du médicament valent autorisation pour l'ensemble de la communauté.

L'Agence européenne du médicament est compétente pour accorder des autorisations de mise sur le marché : elle constitue le passage obligé pour l'enregistrement des médicaments les plus innovants. Elle assure également la coordination des systèmes nationaux de pharmacovigilance et arbitre, le cas échéant, entre plusieurs agences d'enregistrement nationales pour des conflits qui mettent en jeu le système de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales.

La sécurité sanitaire est garantie par l'application de la législation pharmaceutique qui couvre l'ensemble de la chaîne du médicament.

·  La fabrication du médicament, d'abord, est strictement réglementée. L'article L. 596 du code de la santé publique réserve en effet la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments et l'exploitation des spécialités pharmaceutiques à des établissements pharmaceutiques. Ceux-ci sont autorisés par l'autorité administrative en fonction de critères relatifs à la qualification de leurs dirigeants (notamment participation d'un pharmacien) et au respect de bonnes pratiques, à chaque stade de la fabrication du produit (bonnes pratiques cliniques, bonnes pratiques de laboratoire, bonnes pratiques de fabrication).

·  Les médicaments fabriqués industriellement sont également soumis à une autorisation prévue par l'article L. 601 du code de la santé publique. Cette autorisation leur permet de circuler librement sur le marché européen.

Elle est subordonnée à la présentation d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché qui comprend notamment la composition qualitative et quantitative du produit, les indications, contre-indications et effets secondaires, la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et le résultat des essais physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques, pharmacologiques et toxicologiques et cliniques.

L'autorisation est refusée lorsque, après vérification de ces informations, il apparaît que la spécialité est nocive dans ses conditions normales d'emploi, que l'effet thérapeutique de la spécialité est absent ou insuffisamment justifié, que les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée. L'autorisation est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission d'AMM, qui fait suite à l'examen du dossier par un groupe de travail pharmaceutique, un groupe de travail toxico-pharmaco-clinique et, le cas échéant, par le groupe de sécurité virale.

Au cours de son audition par la mission d'information, le représentant de l'Institut national de la consommation a souhaité que, dans la mesure où les autorisations sont accordées pour une période de cinq ans renouvelable, il soit plus souvent procédé à une réévaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments soumis à autorisation, afin de tenir compte des progrès médicaux intervenus au cours de la période d'autorisation.

En outre, est toujours posée la question de la nécessité de l'opposabilité des indications de l'autorisation de mise sur le marché.

·  La délivrance des médicaments est, elle aussi, sévèrement réglementée, en ville par les pharmaciens d'officine ou à l'hôpital par les pharmacies hospitalières.

En ce qui concerne ces dernières, toutefois, l'Ordre national des pharmaciens a souligné, au cours de son audition par la mission, l'intérêt d'une dispensation individuelle des médicaments par les pharmacies hospitalières (préparation nominative des prises journalières de médicaments). Il a aussi alerté la mission sur les carences constatées dans les établissements de santé concernant l'application de l'arrêté du 9 août 1991 relatif aux conditions de prescription, dispensation et administration des médicaments contenant des substances vénéneuses.

·  Enfin, un système de pharmacovigilance vient compléter le dispositif pour assurer la surveillance du médicament après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. L'article L. 605 du code de la santé publique prévoit en effet qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments ou de l'enregistrement des médicaments homéopathiques ainsi que les obligations de signalement. Ces règles sont actuellement fixées par le décret n° 95-278 du 13 mars 1995.

Selon les dispositions de ce décret, la pharmacovigilance a pour objet la surveillance des effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments. Elle comporte le signalement des effets indésirables, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des informations concernant ces effets et la réalisation de toutes études concernant la sécurité d'emploi des médicaments. Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence du médicament prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et faire cesser les incidents. Il informe l'Agence européenne du médicament de tout effet indésirable grave.

Placée sous la responsabilité de l'Agence du médicament, la mise en oeuvre de la pharmacovigilance fait appel à des centres régionaux de pharmacovigilance agréés et à la commission de pharmacovigilance, qui donne des avis au ministre et à l'Agence. Elle repose sur des obligations de signalement des effets indésirables pour les professionnels de santé et les entreprises exploitant le médicament. Elle devrait aussi se traduire par un " retour d'information " vers les professionnels de santé, ce qui ne semble pas être suffisamment le cas selon des personnalités entendues par la mission.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page