N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès verbal de la séance du 27 mars 1997.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne (1),

sur

- l'application du principe d' égalité entre hommes et femmes au niveau communautaire ;

- la proposition d'acte communautaire E 639 modifiant la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l 'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail ;

- la proposition d'acte communautaire E 713 relative à la charge de la preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe.

Par Mme Danièle POURTAUD,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : MM. Jacques Genton, président ; James Bordas, Michel Caldaguès, Claude Estier, Pierre Fauchon, vice-Présidents ; Nicolas About, Jacques Habert, Emmanuel Hamel, Paul Loridant, secrétaires ; MM. Robert Badinter, Denis Badré, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, M. Charles Descours, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Philippe François, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, Pierre Lagourgue, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Alain Richard, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jacques Rocca Serra, André Rouvière, René Trégouët, Marcel Vidal, Robert-Paul Vigouroux, Xavier de Villepin.

Union européenne - Droits sociaux - Egalité de traitement - Egalité homme-femme - Rapports d'information.

La Délégation pour l'Union européenne du Sénat a été saisie au titre de l'article 88-4 de la Constitution de deux propositions d'actes communautaires :

- une proposition de directive relative à la charge de la preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe ;

- une proposition de directive visant à modifier la directive de 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail.

A l'occasion de l'examen de ces textes, il m'a paru souhaitable de faire le point sur l'action communautaire en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes, qui a été marquée ces dernières années par de nombreux arrêts controversés de la Cour de justice des Communautés européennes. Le moment est d'autant plus opportun que la Conférence intergouvernementale, actuellement réunie pour réviser le Traité sur l'Union européenne, est l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la mise en oeuvre de l'égalité entre hommes et femmes, dans le respect du principe de subsidiarité.

I. LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Alors que le Traité de Rome ne consacrait qu'un unique article à la question de l'égalité entre hommes et femmes, les institutions communautaires ont adopté de nombreux textes dans cette matière. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a en outre eu une influence déterminante sur la mise en oeuvre de ce principe.

Le débat autour de l'égalité des chances met en jeu plusieurs modèles de l'égalité. On a longtemps opposé égalité formelle et égalité réelle. La première semble s'épuiser dans l'énoncé du principe d'égalité de droits, la seconde suppose la prise en compte des situations réelles et des inégalités de fait. Ces différentes conceptions s'opposent au sein de l'Union européenne.

En France, le modèle de l'égalité en droit s'impose et laisse très peu de place à des mesures visant à l'égalité réelle ; si ce modèle a permis de prendre des mesures protectrices pour les femmes, il n'admet quasiment aucune mesure visant à mettre en oeuvre une véritable égalité des chances. On a pu dire que la France avait une vision quelque peu paternaliste de l'égalité entre femmes et hommes.

Les pays anglo-saxons ou du nord de l'Europe ont une vision plus pragmatique du droit qui permet d'envisager plus facilement l'égalité de fait et les actions positives visant à la mettre en oeuvre. C'est dans ce contexte que prend place l'action de la Communauté européenne.

A. UNE ACTION COMMUNAUTAIRE SOUTENUE

· Le Traité

Le Traité instituant la Communauté européenne n'évoque le principe d'égalité entre hommes et femmes que dans son article 119 relatif à l'égalité des rémunérations.

Article 119

Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

· Les directives

Afin de mettre en oeuvre les dispositions du Traité, le Conseil a adopté en 1975 une directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (1( * )). Par la suite, les institutions communautaires ont continué à faire preuve de vigilance en ce domaine. En 1996, la Commission européenne a publié un code de conduite concernant l'application de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale (2( * )). Dans ce document, elle constate que, malgré les dispositions du droit communautaire, adoptées et transposées dans les législations des Etats membres depuis 20 ans, " les différences de rémunération entre les femmes et les hommes restent considérables. A titre d'exemple, les données disponibles concernant l'industrie manufacturière et le commerce de détail révèlent un écart important, dans tous les Etats membres, entre les salaires féminins et masculins ".

Elle propose donc que les négociateurs patronaux ou syndicaux qui, à tous les niveaux, interviennent dans la détermination des rémunérations, procèdent à une analyse du régime de rémunération et évaluent les informations utiles pour détecter les discriminations fondées sur le sexe, en vue de définir les mesures à prendre pour y remédier. Le code de conduite prévoit en outre la mise en oeuvre d'une action de suivi pour l'élimination des discriminations. Naturellement, un tel texte a une valeur incitative et non normative.

Comme on le verra plus loin, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu de nombreuses décisions qui ont permis de mieux cerner les contours de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Les institutions communautaires ont adopté d'autres textes visant à mettre en oeuvre le principe d'égalité entre hommes et femmes. Compte tenu de l'absence de base juridique spécifique dans le Traité, ces textes ont été adoptés sur la base de l'article 235 du Traité de Rome. Cet article permet au Conseil de mettre en oeuvre une action nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté lorsque le Traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action dans ce domaine. L'utilisation de cet article implique une adoption des dispositions par le Conseil à l'unanimité. Outre la directive concernant l'égalité des rémunérations, cinq directives ont été adoptées en matière d'égalité de traitement :

- la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (3( * )) ;

- la directive du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (4( * )) ;

- la directive du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (5( * )) ;

- la directive du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que la protection de la maternité (6( * )) ;



- la directive du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (7( * )).

L'action communautaire en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes couvre donc un champ assez étendu. Chacun de ces textes reprend la même définition du principe d'égalité, qui implique " l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial ".

L'action législative de la Communauté est complétée par de nombreuses résolutions et recommandations du Conseil. Ce dernier a par exemple adopté le 22 juin 1994 une résolution concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens.

· Les programmes d'action communautaire

Par ailleurs, depuis 1982, la Communauté européenne a mis en oeuvre des programmes d'action communautaire pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le quatrième programme communautaire (1996-2000) a été adopté le 22 décembre 1995. Ce dernier programme a suscité de vifs débats au sein du Conseil, en particulier en ce qui concerne le montant des crédits. L'Allemagne, estimant que l'action communautaire dans ce domaine ne pouvait que compléter l'action conduite aux niveaux local et national, a souhaité que des crédits limités soient affectés à ce programme. Finalement, la somme de 30 millions d'Ecus a été retenue alors que la Commission européenne proposait 60 millions d'Ecus.

Ce programme vise en particulier à promouvoir l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et les actions. Il s'agit du principe dit de " mainstreaming ", évoqué dans la plate-forme d'action adoptée à l'issue de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, et qui vise, comme l'indique la Commission européenne dans une communication sur ce sujet, à " ne pas limiter les efforts de promotion de l'égalité à la mise en oeuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement en vue de l'égalité l'ensemble des actions et politiques générales en introduisant dans leur conception de façon active et visible l'attention à leurs effets possibles sur les situations respectives des femmes et des hommes ". Dans sa communication (8( * )), la Commission européenne estime que cette préoccupation devrait être particulièrement prise en considération dans les domaines suivants : l'emploi et le marché du travail, l'éducation et la formation, les droits des personnes, les relations extérieures, l'information ainsi que les fonds structurels. Elle fait valoir que, d'ores et déjà, des interventions combinées du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen d'orientation et de Garantie agricole contribuent à la réalisation d'actions et d'équipements qui rendent possible une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des femmes (crèches, jardins d'enfants, activités post-scolaires...).

Les actions communautaires prévues par le quatrième programme pour l'égalité des chances comprennent en particulier des échanges d'informations et d'expériences ainsi qu'un soutien méthodologique, technique ou financier à des projets favorisant l'égalité des chances.

B. UNE JURISPRUDENCE COMPLEXE

La Cour de justice des Communautés européennes a eu la charge d'interpréter les dispositions de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que les directives adoptées par le Conseil. La jurisprudence de la Cour a bien souvent favorisé la recherche de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle a par exemple reconnu un effet direct à l'article 119 du Traité relatif à l'égalité des rémunérations en faisant valoir que cet article faisait partie des objectifs sociaux de la Communauté (9( * )). Elle a en outre considéré que l'élimination des discriminations fondées sur le sexe faisait partie des droits fondamentaux dont elle devait assurer le respect. La jurisprudence de la Cour en matière de discriminations indirectes a permis d'incontestables progrès dans la mise en oeuvre du principe d'égalité entre hommes et femmes, comme on le verra plus loin.

Toutefois, l'application faite par la Cour de justice du principe d'égalité entre hommes et femmes a parfois donné le sentiment, dans plusieurs domaines, d'aller à l'encontre des intérêts des femmes. La Cour a en particulier remis en cause, au nom de l'égalité, nombre de mesures protectrices bénéficiant aux femmes. On s'attardera ici sur deux exemples.

· La directive de 1976 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, prévoit dans son article 2 § 3 que " la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ". La Cour a fait une interprétation stricte de cet article, en estimant qu'il visait seulement à protéger deux ordres de besoins de la femme, à savoir sa condition biologique d'une part, le rapport particulier existant entre la mère et son enfant au cours de la période qui fait suite à l'accouchement d'autre part.

En 1988, la France a été condamnée pour avoir maintenu des clauses des conventions collectives ouvrant des droits particuliers pour les femmes. La Cour a relevé que certaines de ces clauses visaient la protection des femmes dans leur qualité de travailleurs âgés ou de parents, qualité que peuvent également avoir les travailleurs masculins (10( * )). De même, en 1991, la Cour a estimé que l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, prévue par l'article L 213-1 du Code du Travail français, était incompatible avec la directive de 1976, dans la mesure où elle ne vise pas à protéger les femmes de risques qui leur sont spécifiques (11( * )). Cette décision a suscité de nombreuses protestations en France. Il convient d'indiquer que la disposition condamnée par la Cour de justice figure toujours dans le Code du Travail ; la Cour a à nouveau condamné la France, le 13 mars 1997, pour ne pas avoir abrogé cette disposition.

Juridiquement, le raisonnement de la Cour de justice est aisé à comprendre. Les mesures dérogatoires au principe d'égalité prises en faveur des femmes doivent être justifiées par l'existence de besoins qui leur sont propres. La Cour défend ainsi une véritable égalité entre hommes et femmes, qui exclut les mesures protectrices lorsqu'elles ne s'expliquent pas par des différences objectives entre les hommes et les femmes. L'idée qui sous-tend l'arrêt relatif au travail de nuit est que, si le travail de nuit est nocif, il l'est autant pour les hommes que pour les femmes. Toutefois, ces décisions de la Cour de justice ont pu choquer en France, dans la mesure où ces mesures en faveur des femmes sont admises depuis longtemps et considérées comme un progrès social.

· La Cour de justice a également rendu des arrêts contestés en matière d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. En 1990, la Cour a en effet estimé que les pensions versées par les fonds professionnels ou par les régimes de retraite complémentaire constituaient des éléments de rémunération et que toute disposition relative à ces pensions qui ne respectait pas le principe d'égalité était contraire au Traité (12( * )). Ainsi la fixation d'un âge différent pour les femmes et pour les hommes en matière d'attribution de ces pensions est contraire au Traité. Or, bien souvent, ces pensions étaient versées plus tôt aux femmes qu'aux hommes. D'autres arrêts ont permis de préciser les contours de la notion de rémunération et il semble qu'aujourd'hui seules les pensions de retraite versées dans le cadre des régimes légaux n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 119.

Lors de la négociation du Traité de Maastricht, les Etats membres ont adopté un protocole limitant la rétroactivité de l'arrêt de la Cour afin de réduire l'impact financier de cette décision. Par ailleurs, la Commission européenne a été contrainte de présenter une proposition visant à modifier la directive de 1986 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Cette directive autorisait en effet des dérogations au principe d'égalité en matière d'âge de la retraite ou de prestations versées au survivant. La Cour de justice ayant déclaré ces dérogations contraires à l'article 119 du Traité, une modification de la directive était indispensable.

Examinant cette proposition de modification de la directive de 1986, la délégation du Sénat pour l'Union européenne a chargé M. Charles METZINGER de déposer une proposition de résolution qui a ensuite été adoptée par la commission des affaires sociales (13( * )). Dans cette résolution, devenue résolution du Sénat, ce dernier a en particulier invité le Gouvernement " à s'efforcer de faire garantir explicitement par le Traité, à l'occasion de sa révision, la possibilité pour les Etats membres de déterminer les conditions d'application du principe d'égalité les plus favorables, notamment en leur permettant de maintenir dans leur droit social des avantages spécifiques accordés aux femmes en matière de pensions de retraite, de conditions de travail et de congés ".

Il s'agissait naturellement de limiter, dans un esprit de subsidiarité, l'impact d'une jurisprudence qui, au nom de l'égalité, remet en cause des dispositions visant à compenser ou limiter des inégalités persistantes.

Quelques années plus tôt, lors de la négociation du Traité de Maastricht, onze Etats membres sur douze avaient adopté un accord sur la politique sociale dont l'article 6 rappelle le contenu de l'article 119 du Traité tout en lui ajoutant un alinéa supplémentaire précisant :

Article 6 § 3 de l'accord sur la politique sociale

" Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle ".

Le champ d'application de cette disposition est plus limité que celui de la proposition formulée dans la résolution du Sénat. Il est en outre difficile de savoir ce que recouvrent exactement ces " avantages spécifiques ". Par ailleurs, la force de cette disposition serait plus grande si elle était inscrite dans le Traité et s'appliquait à l'ensemble des Etats membres. Votre rapporteur reviendra plus loin sur ce sujet. La Cour de justice n'a pas eu pour l'instant l'occasion de se prononcer sur l'étendue de cette disposition.

Interprétant de manière rigide le principe de l'égalité entre hommes et femmes, la Cour de justice, dont la jurisprudence joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du principe d'égalité, a donc parfois donné le sentiment d'aller à l'encontre de l'intérêt des femmes.

Le Gouvernement a récemment soumis au Sénat, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, deux propositions de directives qui, toutes deux, à des titres différents, ont pour origine la jurisprudence de la Cour de justice. Il convient maintenant d'examiner le contenu de ces textes.

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