IV. CONSACRER LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ?
La Conférence intergouvernementale chargée de modifier le Traité sur l'Union européenne est l'occasion d'affirmer de manière plus claire et plus complète le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour tenir compte de l'expérience acquise au cours des dernières décennies. Une modification du Traité pourrait permettre de résoudre les difficultés soulevées par une jurisprudence qui a parfois paru porter atteinte aux intérêts des femmes sous couvert du respect du principe d'égalité.
A. UNE DEMANDE PARLEMENTAIRE FORTE
Au cours des travaux préparatoires à la
Conférence intergouvernementale, les institutions communautaires ont
été invitées à présenter leurs
réflexions sur la mise en oeuvre du Traité de Maastricht et les
améliorations qui pourraient lui être apportées. Le
Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises le
souhait que l'action communautaire visant à mettre en oeuvre le principe
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes soit
renforcée. Dans son avis rendu en vue de la préparation du
rapport du Parlement sur le fonctionnement du Traité sur l'Union
européenne, la commission des droits de la femme a fait valoir que
" l'imprécision juridique des dispositions relatives aux
différents aspects de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes n'a fait que
renforcer le sentiment de distance des citoyens européens par rapport au
Traité. Ce sentiment se traduit, pour les femmes, par une
méconnaissance de leurs droits en termes d'égalité de
traitement et perpétue inévitablement le sentiment
d'inégalité dans notre société. "
(28(
*
))
Dans la résolution qu'il a finalement adoptée sur le
fonctionnement du Traité sur l'Union européenne dans la
perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996, le Parlement
européen a notamment indiqué :
" il conviendrait
d'améliorer la politique d'égalité des chances en
reformulant l'article 119 de manière à en étendre le champ
d'application à tous les aspects de l'emploi et de la
sécurité sociale ".
Quelques mois plus tard, dans une résolution portant avis du Parlement
européen sur la convocation de la Conférence
intergouvernementale, le Parlement a de nouveau évoqué le
principe de l'égalité entre hommes et femmes en tenant compte en
particulier de l'arrêt Kalanke qui venait d'être rendu par la Cour
de justice des Communautés européennes :
" l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes
devrait être reconnue comme un droit fondamental dans le Traité
révisé ; l'article 119 du Traité CE devrait être
maintenu en ce qui concerne son contenu mais étendu à
l'égalité des chances dans tous les domaines, notamment la vie
économique, sociale et familiale, et mentionner explicitement le recours
aux actions positives ".
Comme on l'a vu précédemment, le Sénat a, pour sa part,
demandé dans une résolution que le Traité autorise
explicitement les Etats membres à maintenir dans leur droit social des
avantages spécifiques accordés aux femmes en matière de
pensions de retraite, de conditions de travail et de congé.
Enfin, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne, sur le rapport de Mme Nicole CATALA, a adopté en
novembre 1995 la conclusion suivante :
" [...] certains
arrêts de la Cour allant, en effet, à contre-courant d'une
réelle promotion de l'égalité des chances en interdisant
toute politique systématique de discrimination positive, il convient
d'examiner quelles dispositions pourraient être prises pour
réduire la portée de cette jurisprudence, soit par un
élargissement des dérogations prévues par le droit
communautaire au principe d'égalité de traitement, soit par une
adaptation du Traité "
(29(
*
)).
B. LE PROJET DE TRAITÉ DE LA PRÉSIDENCE IRLANDAISE ET LES PROPOSITIONS DE LA PRÉSIDENCE NÉERLANDAISE
La Conférence intergouvernementale a entamé ses
travaux lors du Conseil européen de Turin réuni en juin 1996. En
décembre 1996, la présidence irlandaise de l'Union
européenne a dressé un bilan provisoire des travaux de la
Conférence en publiant un projet de Traité destiné
à servir de base aux négociateurs pour la suite des discussions.
Ce projet de Traité contient plusieurs propositions visant à
mieux prendre en considération le principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes.
· Le projet de Traité contient un
nouvel article 6a
relatif à la non-discrimination. Le contenu de ce texte est le
suivant :
" dans le domaine d'application du présent
Traité et sans préjudice des dispositions particulières
qu'il prévoit, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue d'interdire
toute discrimination fondée sur le sexe
, la race, l'origine
ethnique ou sociale, les croyances religieuses, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle ".
·
Le projet de Traité contient également une
modification de l'article 2 du Traité instituant la
Communauté européenne. Cet article 2 définit la mission de
la Communauté européenne. La présidence irlandaise a
proposé de rédiger cet article de la manière suivante (la
modification envisagée figure en gras) :
Projet de modification de l'article 2 du Traité
instituant
la Communauté européenne
La Communauté a pour mission, par
l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique
et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions
communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un
développement harmonieux et équilibré des activités
économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance
durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré
de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de
protection sociale élevé,
l'égalité entre les
hommes et les femmes,
le relèvement du niveau et de la
qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la
solidarité entre les Etats membres.
· De la même manière, l'article 3 du Traité,
qui énumère l'ensemble des domaines d'action de la
Communauté européenne, serait complété par un
alinéa précisant que
" lorsqu'elle réalise toutes
les actions visées au présent article, la Communauté
cherche à éliminer les inégalités et à
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ".
Il s'agit donc d'inscrire dans le Traité le principe du
" mainstreaming "
évoqué
précédemment, qui vise à prendre en compte le principe
d'égalité entre hommes et femmes dans l'ensemble des politiques
communautaires.
· La présidence irlandaise a proposé par ailleurs de
modifier et compléter l'article 119 du Traité relatif au principe
d'égalité en matière de rémunération. Le
premier alinéa de cet article serait modifié, la formule
" égalité des rémunérations... pour un
même travail "
étant remplacée par
" égalité des rémunérations... pour un
travail de même valeur ".
En outre, deux nouveaux alinéas compléteraient cet article :
" Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du comité économique et social, adopte des
mesures visant à assurer l'application du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité du traitement
entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y
compris le principe de l'égalité des rémunérations
pour un travail de même valeur.
" Pour assurer concrètement une pleine égalité dans
la vie professionnelle, le présent article ne peut empêcher un
Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des
avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice
d'une activité professionnelle pour les personnes du sexe
sous-représenté ou à prévenir ou compenser des
désavantages dans leur carrière professionnelle ".
Le texte de ce dernier alinéa est, comme on l'a vu plus haut, d'ores et
déjà inscrit à l'article 6 § 3 de l'Accord sur la
politique sociale annexé au Traité de Maastricht. Il s'agirait
donc simplement de l'intégrer dans le Traité lui-même.
· Enfin, si le projet irlandais était retenu, une
formulation neutre, telle que
" sexe
sous-représenté "
serait systématiquement
introduite dans les traités, afin d'éviter de faire une
distinction entre les sexes.
La Présidence néerlandaise de l'Union européenne, qui a
succédé à la Présidence irlandaise, a
formulé des propositions identiques en matière
d'égalité entre hommes et femmes, sauf sur un point. A propos du
premier alinéa de l'article 119, la présidence
néerlandaise propose de conserver la formulation actuelle qui
prévoit l'
" égalité des
rémunérations... pour un même travail "
alors que
la Présidence irlandaise souhaitait que soit introduite une nouvelle
formule :
" égalité des rémunérations...
pour un travail de même valeur ".
La Présidence néerlandaise fait valoir que la formulation
envisagée par la Présidence irlandaise
" risque de
créer une insécurité juridique et de donner lieu à
des interprétations différentes ".
Cet argument ne
manque pas de force, mais la formulation de la Présidence irlandaise
pouvait permettre une action plus efficace en matière de lutte contre
les discriminations. Il est donc souhaitable qu'elle soit rétablie.
C. RÉFORMER LE TRAITÉ DANS UN ESPRIT DE SUBSIDIARITÉ
La Conférence intergouvernementale en cours est une
occasion d'affirmer de manière plus forte le principe de
l'égalité entre hommes et femmes et peut-être
également de résoudre les problèmes qu'ont pu poser
certains arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes.
Il paraît donc souhaitable d'encourager l'inscription du principe de
l'égalité entre hommes et femmes dans les articles
généraux du Traité instituant la Communauté
européenne qui définissent les missions et les actions de la
Communauté:
- l'article 2 du Traité serait complété pour
préciser que "
la Communauté a pour mission (...) de
promouvoir (...) l'égalité entre les hommes et les
femmes
";
- l'article 3 du Traité serait complété par
l'alinéa suivant: "
lorsqu'elle réalise toutes les
actions visées au présent article, la Communauté cherche
à éliminer les inégalités et à promouvoir
l'égalité entre les hommes et les femmes
";
La proposition de modification de l'article 119 du Traité appelle
plusieurs remarques.
En premier lieu, il serait préférable de
créer un nouvel article, dans la mesure où les nouveaux
alinéas proposés ne concernent pas uniquement le problème
de l'égalité des rémunérations qui est l'objet de
l'article 119.
Le nouveau texte proposé comporte deux alinéas. L'un est relatif
à l'action communautaire, l'autre vise à autoriser les Etats
membres à prendre certaines mesures.
- Le premier alinéa tend à permettre l'adoption, à la
majorité qualifiée, de textes
" visant à assurer
l'application du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement ".
On a vu que les institutions
communautaires avaient d'ores et déjà adopté plusieurs
directives visant à mettre en oeuvre le principe de
l'égalité entre hommes et femmes. La proposition de la
présidence irlandaise faciliterait l'adoption de tels textes.
Le texte de la présidence irlandaise vise à la fois
l'égalité de traitement et l'égalité des chances.
Ces deux notions recouvrent des réalités différentes.
L'égalité de traitement, en effet, est parfois insuffisante pour
réaliser l'égalité effective entre hommes et femmes, comme
l'a noté la Délégation de l'Assemblée nationale
pour l'Union européenne en soulignant
" le fossé qui
continue de séparer l'égalité des droits, proclamée
dans plusieurs textes fondamentaux, et une réelle égalité
des chances, alors cependant que la seconde est indispensable à la
réalisation de la première [...] ".
C'est dans ce
contexte que peuvent intervenir les mesures d'action positive, qui participent
alors de l'égalité des chances.
En l'absence d'exposé des motifs, il est difficile de savoir quels types
de mesures la présidence irlandaise envisage dans cet alinéa
nouveau qu'elle propose. On ne peut en particulier savoir si ce texte
permettrait l'adoption au niveau communautaire de mesures d'action positive,
même si la mention de l'égalité des chances paraît
viser ce type d'actions.
Il n'est pas certain qu'une telle action au niveau communautaire soit
souhaitable. En matière d'actions positives, les Etats membres de
l'Union sont dans des situations très différentes. Certains Etats
du nord de l'Europe mettent en oeuvre des actions positives depuis de
nombreuses années, d'autres ne les ont jamais pratiquées. Le
débat sur ces actions positives est même parfois inexistant dans
certains Etats. Dans ces conditions, il convient de s'interroger sur la
meilleure manière dont pourrait intervenir la Communauté :
faut-il une action normative ou une action incitative comme celle qui existe
actuellement et qui prend par exemple la forme de recommandations du
Conseil ? Il paraît aujourd'hui difficile d'envisager d'imposer aux
Etats membres qui ne le souhaiteraient pas la mise en oeuvre d'actions
positives. L'alinéa relatif à l'action communautaire
proposé par la présidence irlandaise pourrait donc être
complété par une référence au principe de
subsidiarité.
- Le deuxième alinéa nouveau proposé par la
présidence irlandaise est identique à l'article 6 § 3 de
l'accord sur la politique sociale et vise à permettre aux Etats membres
" de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages
spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par les personnes du sexe
sous-représenté ou à prévenir ou compenser les
désavantages dans leur carrière professionnelle ".
La rédaction de ce texte ne permet guère de savoir quels types
d'avantages spécifiques pourraient être concernés par ce
texte qui vise, comme on l'a vu plus haut, à limiter les
conséquences de certains arrêts de la Cour de justice qui ont paru
limiter les mesures dérogatoires au principe d'égalité
pouvant être prises en faveur des femmes. Il semble nécessaire que
ces
" avantages spécifiques "
soient davantage
explicités afin d'éviter la multiplication de contentieux
après l'adoption du nouveau Traité.
En tout état de cause, ces
" avantages spécifiques "
ne paraissent pas viser les actions positives mais plutôt certaines
mesures protectrices. Or, il serait souhaitable que les actions positives
soient autorisées par le Traité, compte tenu de l'incertitude qui
entoure la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Une telle
autorisation de ces mesures serait conforme au principe de subsidiarité
et permettrait à chaque Etat membre de maintenir ou de mettre en oeuvre
de telles mesures lorsqu'il l'estimerait souhaitable.
Certains Etats connaissent déjà ce type d'actions. C'est le cas
des Etats du nord de l'Europe, mais également de l'Allemagne où
s'est déroulée l'affaire Kalanke. En novembre 1994 la Loi
fondamentale allemande a été modifiée ; elle
prévoit désormais dans son article 3 que
" l'Etat promeut
la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes
et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages
existants ".
En septembre 1994, le Parlement allemand a adopté
une loi qui oblige chaque administration à adopter un plan de trois ans,
renouvelable, avec une obligation de résultat, visant à combattre
la sous-représentation des femmes dans l'ensemble des services et y
compris aux postes de direction.
De nombreux Länder ont mis en place des mesures d'action positive dans les
services publics. Compte tenu des choix effectués par l'Allemagne et
d'autres Etats dans ce domaine, il paraît souhaitable que le droit
communautaire n'intervienne pas comme un frein à une politique que ces
Etats ont parfois choisi d'inscrire dans leur Constitution.
Dans d'autres Etats, les actions positives ne donnent pas lieu au même
débat, et ont parfois été interdites par les Cours
constitutionnelles. En France, le Conseil constitutionnel a
déclaré non conforme à la Constitution une loi comportant,
pour l'établissement de listes soumises aux électeurs, une
distinction entre candidats en raison de leur sexe. En Italie, la Cour
constitutionnelle a condamné en 1995 une disposition similaire. Il faut
naturellement être très prudent, dans la mesure où ces
décisions concernaient le problème spécifique du suffrage.
En France, quelques mesures d'action positive ont pu être prises dans le
cadre de plans d'égalité professionnelle, mais ces exemples
demeurent peu nombreux et de portée limitée.
Quoi qu'il en soit, le débat sur les actions positives et la
manière de réaliser l'égalité entre hommes et
femmes se déroule de façon très différente dans
chacun des Etats membres. Il semble donc souhaitable que le Traité, sans
imposer quoi que ce soit dans cette matière, autorise les mesures
d'action positive que certains Etats ont choisi de mettre en oeuvre.
Naturellement, il conviendra de veiller à ce que cette
possibilité ne puisse pas être utilisée pour remettre
indirectement en cause le principe de non-discrimination entre ressortissants
communautaires ou fausser les règles de concurrence à
l'intérieur de la Communauté.
Le projet de texte présenté par la présidence
irlandaise constitue, dans le domaine de l'égalité entre hommes
et femmes, une bonne base de négociation. Certaines propositions peuvent
cependant être améliorées (voir tableau comparatif en
annexe du présent rapport).
·
L'inscription du principe d'égalité entre hommes et
femmes dans les articles généraux du Traité instituant la
Communauté européenne doit être encouragée ; elle
pourrait permettre une meilleure prise en compte de cet objectif dans les
politiques et actions de la Communauté.
· La proposition de modification de l'article 119 du Traité appelle
plusieurs remarques :
-
le remplacement de la formule " rémunérations...pour
un même travail " par la formule
" rémunérations...pour un travail de même
valeur " est susceptible de favoriser la lutte contre les
discriminations
et doit donc être soutenu ;
-
il serait préférable de créer un nouvel article 119
bis, dans la mesure où les nouveaux alinéas proposés dans
le projet de Traité ne concernent pas uniquement le problème de
l'égalité des rémunérations qui est l'objet de
l'article 119 ;
-
la rédaction d'un alinéa permettant au Conseil de l'Union
européenne d'adopter des mesures en faveur de l'égalité
entre hommes et femmes à la majorité qualifiée est une
évolution positive, dans la mesure où elle facilitera la prise de
décision dans cette matière ; un tel alinéa ne
devrait cependant pas permettre à la Communauté d'imposer aux
Etats membres une politique d'action positive en faveur des femmes compte tenu
des traditions différentes des Etats dans ce domaine ; cet
alinéa devrait donc être complété par une
référence au principe de subsidiarité ;
-
l'insertion dans le Traité lui-même de l'alinéa de
l'accord sur la politique sociale autorisant les Etats membres à
accorder ou maintenir des " avantages spécifiques " en
faveur
des femmes est souhaitable ; cependant, les " avantages
spécifiques " en cause devraient être précisés
(en 1996, le Sénat avait souhaité que puissent être
maintenus ou adoptés par les Etats qui le souhaitent des avantages
spécifiques en faveur des femmes en matière de pensions de
retraite, de congés et de conditions de travail) ;
-
enfin, le texte devrait être complété afin
d'autoriser explicitement les mesures d'action positive qui ne semblent pas
être visées par la formulation actuelle. Pour ce faire, la
Conférence intergouvernementale pourrait inscrire dans le Traité
une disposition selon laquelle les Etats seraient autorisés à
conduire " une politique d'action positive destinée à
éliminer les inégalités de fait dont les femmes sont
l'objet dans la vie professionnelle ainsi qu'à promouvoir la
mixité dans l'emploi ". Cette formulation résulte de la
recommandation du Conseil du 13 décembre 1984 relative à la
promotion des actions positives en faveur des femmes.
L'insertion dans le Traité sur l'Union européenne de l'une ou
l'autre de ces dispositions permettrait de résoudre les problèmes
posés par l'arrêt Kalanke de manière beaucoup plus
sûre que la proposition complexe formulée par la Commission
européenne. Cette solution irait dans le sens d'une bonne application du
principe de subsidiarité. La Communauté européenne dispose
d'une compétence afin de mettre en oeuvre le principe
d'égalité entre hommes et femmes et d'empêcher le maintien
de discriminations directes ou indirectes. Les Etats membres pourraient, pour
leur part, s'ils le souhaitent, mettre en oeuvre une politique d'action
positive imposant des mesures dérogatoires au principe
d'égalité de traitement, afin de parvenir à la
réalisation de l'égalité effective. Il conviendra
cependant de veiller à ce que cette possibilité ne puisse pas
être utilisée pour remettre indirectement en cause le principe de
non-discrimination entre ressortissants communautaires ou fausser les
règles de concurrence à l'intérieur de la
Communauté.