II. LE GOUVERNEMENT RETIENT UN DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE HABITATS NATURELS PLUS ADAPTÉ À LA RÉALITÉ FRANÇAISE, ET PLUS PROCHE DU TEXTE DE LA DIRECTIVE
A. LE MÉMORANDUM FRANÇAIS : UNE LECTURE " RASSURANTE " DE LA DIRECTIVE MAIS QUI LAISSE SUBSISTER DES ZONES D'OMBRE
1. Élaboration du mémorandum
Comme l'annonçait le Premier Ministre en juillet 1996,
pendant la période de suspension de la phase de concertation sur les
sites du réseau Natura 2000, des échanges ont eu lieu entre
la Commission européenne et le ministère de l'environnement afin
d'obtenir des précisions, tant sur la procédure de
désignation des sites que sur les modalités exactes de leur
gestion et les moyens financiers que la Commission européenne entendait
dégager pour le fonctionnement du Réseau Natura 2000.
Le document juridique issu des négociations avec la Commission
revêt une forme pour le moins originale, puisqu'il se compose de deux
éléments :
- le document principal est un mémorandum interprétatif de la
directive rédigé par les autorités françaises et
dont la version définitive date de janvier 1997 ;
- il est accompagné d'un échange de correspondances entre le
ministre de l'environnement et le Commissaire européen chargé de
l'environnement, et la lettre envoyée par ce dernier " marque
l'accord de la Commission sur les principes généraux
évoqués dans le mémorandum du Gouvernement
français ".
2. Le contenu du mémorandum
Il constitue un élément essentiel pour
résoudre nombre des difficultés rencontrées lors de la
première phase de désignation des sites.
En dehors des circulaires explicatives adressées aux préfets par
le ministère de l'environnement à celui de l'agriculture, il
s'agit du seul document officiel émanant du gouvernement français
sur l'interprétation de la directive 92/43/CEE Habitats naturels et on
peut sans doute déplorer qu'il n'ait pas été
élaboré plus tôt.
L'objectif du document est clairement exprimé, à savoir
développer une concertation et une information tant des élus et
des acteurs économiques et sociaux que des populations locales, à
tous les stades de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE Habitats
naturels.
Il est, en effet, clairement annoncé que la réussite de la
démarche européenne repose essentiellement sur l'acceptation par
l'ensemble du corps social des objectifs de la directive et qu'il ne saurait
être question de vouloir " passer en force ". Ce principe de
participation est également primordial pour parvenir à une
conservation et une gestion durable des habitats naturels
intégrés dans le Réseau Natura 2000.
En ce qui concerne la désignation des sites, la méthode retenue
est celle du plus large consensus, et l'application plus systématique du
principe d'exemplarité, compte tenu de la richesse du territoire
français.
Tous les sites abritant un même type de milieu naturel ou
d'espèces ne seront pas automatiquement retenus. Un choix sera
opéré d'abord en France, puis entre les différents
États membres de l'Union européenne pour tenir compte des
critères économiques et sociaux et de l'adhésion des
acteurs locaux à leur désignation, conformément aux
dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive.
Ainsi, lors de la première étape conduisant à
l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, les
États membres tiennent compte de l'objectif général d'un
développement durable ainsi que de la représentativité des
sites au vu des objectifs de la directive, d'autant plus lorsqu'ils disposent
d'un large choix de sites aux habitats naturels et espèces
d'intérêt communautaires comparables. Cette prise en compte peut
notamment conduire les États membres à exclure des parties de
territoire répondant aux critères de l'annexe III de la
directive, dans la mesure où les périmètres des autres
sites proposés permettront de satisfaire aux exigences de la directive,
à un moindre coût économique ou social.
En ce qui concerne la gestion des sites, et conformément au principe de
subsidiarité, les États membres peuvent faire le choix de plans
de gestion pour définir les mesures appropriées à chaque
site, adoptées notamment par voie contractuelle.
Ce " document d'objectif " -appelé dans la directive
" plan de gestion "- établi en concertation avec toutes les
parties intéressées, constituera le document de
référence officiel. C'est ce document qui fixera les mesures
retenues pour la gestion du site ainsi que, le cas échéant, le
montant des contreparties financières.
Il est à nouveau réaffirmé avec force que les sites
Natura 2000 ne seront pas des sanctuaires de nature : les activités
humaines préexistantes à la désignation (chasse,
exploitation agricole ou forestière...) seront maintenues et pourront
même être encouragées lorsqu'elles sont
bénéfiques au maintien de la biodiversité. Les
activités nouvelles qui ne nuisent pas à la conservation des
sites pourront se développer normalement.
Enfin, lors de la mise en oeuvre des priorités et des mesures de
conservation pour permettre le maintien d'un état de conservation
favorable dans les sites du Réseau Natura 2000, la surface et le
nombre de ces sites seront mis en cohérence avec les moyens financiers
qui seront dégagés par les États membres et par l'Union
européenne en application de l'article 8, paragraphe 5, de la
directive.