II. LE RÉGIME DOUANIER ET FISCAL : DE LARGES EXONÉRATIONS ET D'IMPORTANTES DISTORSIONS ENTRE LE DROIT THÉORIQUEMENT EN VIGUEUR ET LA SITUATION DE FAIT
Le régime fiscal et douanier des Iles du Nord se
caractérise aujourd'hui par une exonération de fait ou l'absence
d'un recouvrement satisfaisant de nombreux impôts d'État.
Cependant, des différences notables entre la situation de
Saint-Barthélémy et celle de Saint-Martin sont à souligner.
D'une manière générale, si la situation en matière
de droits de douane et d'impôts indirects ne semble pas donner lieu
à contestations, il n'en est pas de même en matière
d'impôts directs.
1. Les droits de douane : un statut de zone franche de fait
Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont
traditionnellement un statut de port franc.
Certes, l'article premier du code des douanes englobe les deux îles,
en tant que dépendances de la Guadeloupe, dans le territoire douanier
national. Toutefois, l'article 5 du décret n° 47-2390 du
27 octobre 1947 a maintenu en vigueur
4(
*
)
le "
régime
particulier
qui s'applique en matière de commerce et de douane
aux dépendances de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy
" : les droits de douane ne sont en
pratique pas perçus à Saint-Martin et
Saint-Barthélémy.
Au regard du droit communautaire, ces îles sont considérées
comme un territoire d'exportation par rapport à l'Union
européenne.
Selon les informations fournies à la mission par la direction
régionale des douanes, les îles du Nord seraient
considérées comme des zones franches de droit coutumier au sens
de l'article 2 § 1 du règlement communautaire n° 2913/92
du 12 octobre 1992 portant code des douanes communautaires
5(
*
)
, conformément à une
déclaration de la délégation française qui aurait
été faite préalablement à l'adoption de ce
règlement.
On notera toutefois qu'en l'absence de droits de douane, un
"
droit de
quai
" spécifique est perçu sur toutes les marchandises
importées par la voie maritime ou aérienne sur le territoire de
la commune de Saint-Barthélémy. Ce droit de quai, qui aurait
été institué par un arrêté municipal du 24
mai 1879 et par la suite serait, semble-t-il, tombé en
désuétude, a été
" réactivé " par la loi de finances pour 1974 qui lui a
conféré une base légale (cf. article 10 de la loi
n° 74-1114 du 27 décembre 1974
6(
*
)
, récemment modifié par
l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1996, n°
96-1172 du 30 décembre 1996, qui a prévu des sanctions
douanières pour les infractions au droit de quai).
Ce droit de quai, dont le taux est actuellement fixé à 4 %, est
perçu au profit de la commune. Son produit s'est élevé
à 15 millions de francs en 1995 et 22 millions de francs en 1996 (soit
environ le tiers des recettes totales du budget municipal).