SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES
Pages
1. Relations extérieures 78
E 783 (Com (97) 24 final) 78
E 793 (Com (97) 51 final) 81
E 794 (Com (97) 096 final) 82
E 796 (Com (97) 056) 86
E 802 (Com (97) 78 final) 88
E 803 (Com (97) 79 final) 88
E 812 (Com (97) 67 final) 89
E 822 (Com (97) 144) 92
E 825 (Com (97) 115 final) 93
E 826 (Com (97) 119 final) 94
E 832 (Sec (97) 573 final) 95
E 836 (Com (97) 205 final) 96
2. Politique commerciale extérieure 97
a) Accords de commerce
E 789 (Com (97) 8 final) 97
E 792 (Com (97) 33 final) 98
E 795 (Com (97) 43 final) 99
E 797 (Sec (97) 268 final 100
E 798 (Sec (97) 269 final) 100
E 804 (Com (97) 37 final) 101
E 810 (Com (97) 206 final) 103
E 813 (Sec (97) 306 final) 105
E 814 (Sec (97) 307 final) 105
E 824 (Com (97) 124 final) 108
E 831 (Com (97) 138 final) 108
E 837 (Com (97) 189 final) 109
b) décisions unilatérales
E 787 (Com (97) 38 final) 110
E 791 (Com (97) 058 final) 113
E 808 (Com (97) 104 final) 114
E 809 (Com (97) 95 final) 116
E 829 (Com (97) 140 final) 117
3. Fiscalité 118
E 595 (Com (95) 731 final) 118
E 785 (Com (97) 4 final) 118
E 788 119
E 800 121
E 806 (Com (97) 64 final) 122
E 807 124
E 815 125
E 827 (Com (97) 120 final) 126
4. Politique agricole 127
E 817 (Com (97) 109 final) 127
5. Budget 128
E 781 (Com (96) 717 final) 128
E 801 (Sec (96) 492 final) 131
E 805 (Sec (97) 362 final) 131
E 830 (Sec (97) 750) 133
6. Education 136
E 821 (Com (97) 99 final) 136
7. Environnement 138
E 782 (Com (96) 538) 138
E 818 (Com (97) 603 final) 140
8. Politique monétaire 144
E 820 144
E 834 (Sec (97) 730 final) 144
9. Problèmes de société 150
E 639 (Com (96) 93 final) 150
E 713 (Com (96) 340 final) 150
E 786 (Com (96) 615 final) 159
1. Relations extérieures
Proposition E 783
Com (97) 24 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition de décision du Conseil vise à attribuer une aide financière exceptionnelle à l'Arménie, à la Géorgie et, le cas échéant, au Tadjikistan.
Cette aide devrait favoriser la transition de ces Etats vers une économie de marché, et leur permettre de rembourser leurs dettes à l'égard de la Communauté.
En effet, ces Etats ont bénéficié en 1991 d'une partie du prêt à moyen terme, d'un montant de 1.250 millions d'écus, qui avait été octroyé par l'Union européenne aux douze anciennes républiques soviétiques, pour financer les importations d'urgence. Or, l'encours de leur dette à l'égard de la Communauté (arriérés et intérêts de retard inclus) s'élève à environ 256 millions d'écus ainsi répartis :
- Arménie : 61 millions d'écus
- Géorgie : 127 millions d'écus
- Tadjikistan : 68 millions d'écus
La proposition E 783 tend à attribuer une aide sous forme :
- de prêts à long terme, d'un montant maximum de 170 millions d'écus pour une durée ne dépassant pas 15 ans ;
- de dons pouvant atteindre 50 millions d'écus alloués en cinq tranches égales annuelles de 10 millions d'écus.
Cette aide serait accordée sans réserve à l'Arménie et à la Géorgie. En effet, ces deux Etats se sont engagés à rembourser l'encours de leur dette à l'égard de la Communauté, dans le cadre de nouveaux engagements, conclus avec le F.M.I. Par ailleurs, ils ont présenté des programmes macro-économiques satisfaisants qui, à terme, devraient permettre une amélioration de leur situation économique et financière et donc de la stabilité sociale et politique de la région.
En revanche, l'attribution de l'aide au Tadjikistan, dont la situation politique très précaire risque d'entraver la mise en oeuvre des réformes économiques nécessaires, serait soumise à deux conditions :
- " que les autorités Tadjiks s'engagent formellement à assurer pleinement le service de l'encours de leur dette à l'égard de la Communauté " ;
- et " que le conseil d'administration du F.M.I. négocie avec ces autorités un tirage dans les tranches supérieures de crédit ".
La proposition E 783, très controversée, a déjà fait l'objet d'un premier débat lors du Conseil ECOFIN du 17 février 1997. Celui-ci a porté sur les modalités financières de l'aide et sur l'opportunité d'une aide au Tadjikistan.
En effet, la Présidence néerlandaise a proposé de porter la partie dons à 50% de l'assistance financière (soit 110 millions d'écus), les 50% restants étant octroyés sous forme de prêts à long terme.
Certains pays ont soutenu la proposition néerlandaise, tandis que d'autres préféraient la proposition de la Commission qui privilégie la part de prêts par rapport à celle des dons. D'autres encore se sont opposés aux prêts, préfèrant laisser en l'état les arriérés des précédents prêts, en faisant jouer le fonds de garantie prévu à cet effet.
Quant à la France, elle s'est déclarée favorable au principe d'une intervention de l'Union en faveur de l'Arménie et de la Géorgie, mais s'est opposée à une aide au Tadjikistan en l'absence d'accord du F.M.I. et d'une reconnaissance par ce pays de sa dette envers l'Union.
Le Conseil ECOFIN du 17 février 1997 a toutefois permis de dégager certaines orientations qui devraient aboutir à une nouvelle proposition de la Commission pour adoption formelle ultérieure. Ainsi, l'Union européenne accorderait à la Géorgie et à l'Arménie une aide macro-financière de 180 millions d'écus, dont 10 sous forme de dons en 1997 et 170 sous forme de prêt. Cette aide devrait apurer les arriérés de ces deux Etats vis-à-vis de la Communauté. Cette dernière s'engagerait en outre à octroyer à la Géorgie et à l'Arménie un don de 17 millions d'écus par an sur 5 ans à partir de 1998 destiné à rembourser les échéances du prêt de 170 millions d'écus. Des mesures similaires en faveur du Tadjikistan devraient être prises dès que les circonstances le permettront.
Compte tenu des éléments de l'accord de principe intervenu le 17 février 1997, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 783.
Proposition E 793
Com (97) 51 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition concerne la conclusion par la Communauté d'un accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine pour le compte de l'autorité palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Cet accord, pour lequel des négociations ont été entamées le 1er octobre 1996, a été paraphé par la Communauté et l'OLP le 10 décembre 1996. Il respecte l'accord intérimaire israélo-palestinien du 28 septembre 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, aux termes duquel l'OLP ne peut conclure des accords internationaux pour le compte de l'autorité palestinienne que dans certains domaines.
Ce nouvel accord sera conclu pour une période de 5 ans ; au plus tard le 4 mai 1999, date à laquelle l'autonomie palestinienne devrait être définitive, des négociations seront entamées en vue de la conclusion d'un accord portant sur des domaines plus larges.
L'accord intérimaire formalise et donne un caractère contractuel à la zone de libre échange qui existait déjà entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza en vertu de décisions unilatérales. Il établit un dispositif de coopération financière en faveur de l'autorité palestinienne et précise les domaines pouvant faire l'objet d'une coopération économique réciproque.
Des dispositions visant à promouvoir la coopération dans les secteurs de l'audiovisuel, de la culture, de l'information et de la communication sont également prévues.
Un comité mixte pour le commerce et la coopération est institué afin de contrôler et de réglementer la mise en oeuvre de l'accord.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 793.
Proposition E 794
Com (97) 096 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition regroupe deux propositions de décision du Conseil concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information d'une part et sur certaines boissons spiritueuses d'autre part.
Ces deux propositions visent en fait à approuver deux accords qui ont été élaborés simultanément dans le cadre des négociations qui ont abouti à la réunion spéciale des membres de l'OMC réunis à Singapour le 13 décembre 1996.
• Le premier accord se présente sous la forme d'une déclaration des ministres de 15 Etats membres de l'OMC ou candidats à l'adhésion, selon laquelle les tarifs douaniers sur les produits des technologies de l'information, énumérés en détail en annexe de la proposition, devraient être éliminés d'ici l'an 2000.
La proposition de décision du Conseil qui nous est soumise aujourd'hui vise à l'approbation de cette déclaration de principe. L'accord en lui-même devrait être formalisé le 1er avril 1997 et fera l'objet d'une nouvelle proposition de décision comportant la liste définitive des produits des technologies de l'information concernés.
• Le deuxième accord est un memorandum d'entente entre la Communauté et les Etats-Unis. Il vise à éliminer progressivement sur une période de 4 ans les droits de douane sur les eaux de vie, les liqueurs et autres boissons spiritueuses.
Une exception a toutefois été prévue en faveur du rhum, auquel s'appliqueront des dispositions spéciales. En effet, afin qu'il ne soit pas porté préjudice à la production de rhum des régions ultra-périphériques de la Communauté, une distinction a été faite entre le rhum ordinaire et le rhum traditionnel qui correspond à celui produit par les régions ultra-périphériques de la Communauté. Seul le rhum ordinaire serait donc concerné par la libéralisation progressive des boissons spiritueuses. Encore convient-il de préciser que le prix de cette catégorie de rhum ne pourrait être inférieur à un certain montant et qu'il ferait l'objet, jusqu'à 2003, de contingents tarifaires.
Ces dispositions devraient permettre d'apaiser les inquiétudes légitimes des régions ultra-périphériques de la Communauté.
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Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. de La Malène a demandé que la Délégation obtienne des précisions sur le memorandum d'entente entre la Communauté et les Etats-Unis, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le rhum.
Le Ministère de l'Outre-mer nous a donc communiqué les éléments ci-dessous.
Le dispositif est le suivant :
- pour les rhums contenant des substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique à un niveau égal ou supérieur à 225 g par hectolitre d'alcool pur (HAP), avec une tolérance de 10 % : le démantèlement tarifaire ne s'applique pas ; les droits sont maintenus, avec toutefois la réduction de 6 % par an prévue par les accords de Marrakech ;
- pour les autres rhums, les droits à l'entrée sur le marché communautaire sont réduits progressivement jusqu'au 1er janvier 2003, date à laquelle ils sont totalement supprimés ; toutefois ce démantèlement tarifaire ne s'applique qu'aux rhums dont la valeur déclarée en douane est supérieure à des seuils (" price breaks ") fixés à des niveaux relativement élevés : 7,9 écus par litre d'alcool pur (LAP) pour les rhums présentés en récipients de 2 litres ou moins, 2 écus par litre d'alcool pur (LAP) pour ceux en récipients de plus de 2 litres ; ces seuils correspondent à environ 28 F par bouteille de rhum à 50° et à 7 F par litre de rhum présenté en vrac. Actuellement la plupart des rhums vendus sur le marché communautaire, y compris ceux des DOM, sont proposés à des prix inférieurs. Il s'agit donc d'une disposition protectrice assez forte.
En outre, ce démantèlement des tarifs s'applique aux rhums importés dans la limite de contingents tarifaires réévalués annuellement : 19.500 HAP en 1998, volume augmenté de 10 % chaque année jusqu'au 1er janvier 2003, date à laquelle la quantité sera illimitée.
REDUCTION DES DROITS DE DOUANE SUR LES RHUMS CONTENANT DES SUBSTANCES VOLATILES AUTRES QUE LES ALCOOLS ETHYLIQUE ET METHYLIQUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 225 G PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR (HAP)
Droits de douane | Contingents | |||
Rhum en flacons d'au + 2l dont le prix est • 7,9 Ecu par litre d'alcool pur | Rhum en flacons de + de 2 l dont le prix est • 2 Ecus par litre d'alcool pur | en litres d'alcool pur | ||
1er juillet 1997 |
0,7 Ecu/% vol/hl
+ 3,5 Ecu/hl |
0,7 Ecu/% vol/hl | 890.000 | |
1er janvier 1998 |
0,6 Ecu/% vol/hl
+ 2,9 Ecu/hl |
0,6 Ecu/% vol/hl | 1.950.000 | |
1er janvier 1999 |
0,5 Ecu/% vol/hl
+ 2,3 Ecu/hl |
0,5 Ecu/% vol/hl | 2.145.000 | |
1er janvier 2000 |
0,4 Ecu/% vol/hl
+ 1,8 Ecu/hl |
0,4 Ecu/% vol/hl | 2.359.500 | |
1er janvier 2001 |
0,3 Ecu/% vol/hl
+ 1,2 Ecu/hl |
0,3 Ecu/% vol/hl | 2.595.450 | |
1er janvier 2002 |
0,2 Ecu/% vol/hl
+ 0,6 Ecu/hl |
0,2 Ecu/% vol/hl | 2.854.995 | |
A compter du 1er janvier 2003 | Libre | Libre | Illimité |
En conséquence, tout rhum (autre que DOM et ACP) se présentant à l'entrée du marché communautaire avec une valeur déclarée inférieure aux seuils mentionnés ci-dessus, et/ou en excédent du volume contingentaire annuel en vigueur, se verra appliquer les droits en vigueur pour les rhums " traditionnels " (contenant 225 g/HAP et plus).
Enfin, ce dispositif de démantèlement tarifaire ne s'appliquera, si nos informations sont exactes, qu'aux importations en provenance des USA et de Cuba, et non à l'ensemble des pays tiers.
Ce dispositif, qui constitue le mandat de négociation de M. BRITTAN avec les USA, devait être soumis pour approbation au Conseil les 24 et 25 mars prochain. Il a été présenté le 5 mars dernier aux représentants de la profession rhumière des DOM, lors d'une rencontre avec les services de la Commission, et semble les satisfaire pleinement.
En conclusion, si cette proposition est retenue sous sa forme actuelle, les rhums des DOM ne devraient pas se retrouver dans une situation moins défavorable qu'actuellement. Il faudra être attentif à ce que la suite des négociations n'aboutisse pas à une augmentation des contingents et à une diminution des prix de seuil, ce qui pourrait se produire si l'accord venait à être étendu à d'autres pays tiers.
M. de la Malène ayant estimé que ces précisions répondaient à ces interrogations, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 794.
Proposition E 796
Com (97) 056
(Procédure écrite du 7 avril 1997)
Cette proposition concerne la conclusion d'un accord sur les marchés des télécommunications et d'un accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République de Corée.
La Communauté européenne et la Corée ont toutes deux adhéré à l'accord multilatéral sur les marchés publics. Toutefois, les marchés des réseaux de télécommunication ne sont pas couverts par cet accord. Des négociations ont donc été engagées en mai 1995 entre la Communauté et la Corée, en vue d'une ouverture réciproque des marchés des télécommunications. Celles-ci ont abouti à la signature d'un projet d'accord et de protocole le 22 novembre 1996.
Cet accord prévoit l'octroi de part et d'autre d'un traitement national pour les marchés dépassant certains seuils. Il favorise la transparence et la non discrimination et fixe des procédures de passation et de contestation des marchés. Il prévoit par ailleurs une procédure de consultation et de règlement des différends entre les parties.
Dans le secteur des télécommunications coréen, seule Korea Telecom (KT), qui détient environ 80 % du marché des équipements de réseaux, est assimilée à une entreprise publique. Or, en Corée, la législation sur la passation des marchés ne s'applique qu'aux sociétés à investissement public. Seule KT serait donc soumise à l'accord sur la passation des marchés des télécommunications. Toutefois, un deuxième opérateur coréen, la société DACOM qui est entièrement privée, fournit des services internationaux de téléphonie depuis 1992. Depuis 1996, DACOM opère également sur le marché national coréen des appels à longue distance. Les règles internes de DACOM lui interdisent d'effectuer des achats à l'étranger d'équipements disponibles sur le marché intérieur coréen. Les producteurs européens ne peuvent donc vendre leurs marchandises au deuxième opérateur coréen.
Compte tenu des plaintes formulées par l'industrie européenne, la Communauté a demandé au gouvernement coréen de ne pas s'immiscer dans les marchés passés par les opérateurs privés. Ce dernier a accepté et a confirmé, dans un accord sous forme de protocole " que la passation de marchés par les opérateurs de télécommunications privés se fera de manière indépendante et conformément aux critères commerciaux de chaque opérateur, quelle que soit l'origine des biens et des producteurs ".
A la demande du gouvernement coréen, DACOM a déjà renoncé à ses règles internes encourageant l'achat de produits coréens et Korea Telecom a adressé aux producteurs européens un courrier leur annonçant que le procédure de qualification leur était désormais ouverte.
Ce projet d'accord et le protocole s'inscrivent dans le cadre du rapprochement des relations politiques et économiques entre la Corée et la Communauté qui a été engagé par la signature en octobre 1996 d'un accord de coopération et d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Par ailleurs, cet accord prévoit un traitement plus favorable que celui offert jusqu'à présent par la Corée aux autres pays tiers, et notamment aux Etats-Unis qui ont conclu en 1993 un accord bilatéral avec la Corée.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Propositions E 802 et E 803
Com (97) 78 final et Com (97) 79 final
(Procédure écrite du 7 avril 1997)
Ces propositions concernent la conclusion d'accords de coopération entre la Communauté et respectivement le Royaume du Cambodge et la République démocratique populaire Lao.
Ces accords, signés début novembre 1996, visent à renforcer et à diversifier les relations économiques et commerciales entre la Communauté et ces pays par l'application réciproque de la clause de la nation la plus favorisée pour les échanges de marchandises. Ils établissent la base d'une coopération dans les secteurs suivants :
- la coopération commerciale,
- la coopération au développement,
- la coopération économique,
- la coopération dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la science et de la technologie, des produits chimiques précurseurs de drogue, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, des infrastructures, de l'information, la communication et la culture et des coopérations agricole et régionale.
Ces accords ne contiennent pas de protocoles financiers et sont donc non préférentiels. Ils sont prévus pour une période de 5 ans reconductible. Ils sont fondés sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme.
Des commissions mixtes seraient instituées afin de garantir le bon fonctionnement et la mise en oeuvre correcte de ces accords.
L'accord avec le Cambodge devrait permettre la consolidation des nouvelles institutions démocratiques et favoriser l'extension de la coopération en vue de la reconstruction et du développement de pays.
Quant à l'accord avec le Laos, il est motivé par la volonté des autorités laotiennes de passer du stade de l'économie planifiée centralisée à celui de l'économie de marché.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 802 et E 803.
Proposition E 812
Com (97) 67 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997,
réunion de la délégation du 28 mai 1997)
· Présentation du texte par procédure écrite :
Ce texte concerne l'adhésion de la Communauté européenne au Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Depuis 1991, date à laquelle elle est devenue membre de l'organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Communauté peut adhérer aux organisations régionales ou internationales instituées dans le cadre de la FAO. Le CGPM est une organisation régionale qui tend à promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes de la Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires. Quatre Etats de l'Union - l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie - en sont membres.
La mer Méditerranée étant une zone de pêche sensible (diminution des stocks, conflits entre les flottes), il est apparu nécessaire de renforcer le CGPM afin de mener dans ces eaux une véritable politique de gestion de la ressource halieutique.
L'adhésion de la Communauté devrait renforcer le CGPM, notamment en augmentant les moyens budgétaires de cette organisation régionale.
Une réforme structurelle devrait être menée en parallèle afin de conférer à cet organisme une plus grande autonomie par rapport à la FAO.
Conformément à leur demande, l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie resteront membres du CGPM après l'adhésion de la Communauté. Une déclaration de compétence, jointe au document E 812, sera déposée lors de l'adhésion de la Communauté, afin de préciser la répartition des compétences entre les Etats membres adhérents et la Communauté.
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Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la proposition E 812 soit examinée lors d'une réunion de la délégation.
· Intervention de M. Christian de La Malène en réunion de délégation :
J'ai souhaité que nous évoquions au cours d'une réunion de la délégation la proposition d'acte communautaire E 812 car elle soulève des questions de principe qui méritent que la délégation s'y intéresse.
De quoi s'agit-il ?
Cette proposition vise à permettre l'adhésion de la Communauté européenne au Conseil général des pêches pour la Méditerranée. Ce Conseil général des pêches est une organisation régionale instituée dans le cadre de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus couramment appelée FAO.
Il tend à promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes de la Méditerranée, de la Mer Noire et des eaux intermédiaires. Quatre Etats de l'Union européenne -l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie- en sont membres.
L'adhésion de la Communauté européenne a pour objectif de renforcer le Conseil général des pêches pour la Méditerranée. Elle aura toutefois pour conséquence que la Commission européenne se substituera aux Etats membres au sein de cette organisation. Les missions les plus importantes de ce Conseil des Pêches, en particulier la conservation des ressources halieutiques, relèvent en effet de la compétence exclusive de la Communauté. Les quatre pays de l'Union membres de cette organisation ont souhaité le rester, malgré l'adhésion de la Communauté, compte tenu de l'importance de la politique méditerranéenne dans son ensemble pour ces pays. Naturellement, ils auront à intervenir beaucoup moins souvent au sein de cette organisation, compte tenu des compétences communautaires en matière de pêche. La Commission européenne a accepté cette solution et la proposition devrait donc être prochainement adoptée.
Je ne souhaite donc pas que notre délégation intervienne par une proposition de résolution sur ce sujet. En revanche, j'ai demandé que nous l'évoquions en réunion, car il me semble que nous devons examiner attentivement tous les textes visant à permettre l'adhésion de la Communauté à des organisation internationales et régionales. Il me paraît important que, dans ces occasions, les compétences respectives de la Communauté et des Etats membres soient strictement respectées. Le Conseil général des pêches de la Méditerranée intervient dans des matières qui ne sont pas particulièrement sensibles, mais l'adhésion de la Communauté à d'autres organisations peut poser des problèmes beaucoup plus lourds. Il y a quelque temps, nous avions par exemple constaté que l'adhésion de la Communauté à la convention sur la sûreté nucléaire devait être très strictement encadrée, afin que les compétences des Etats membres soient respectées.
Pour l'avenir, il me semble donc important que nous nous montrions vigilants à l'égard de ces textes qui visent à permettre à la Communauté d'adhérer à des organisations internationales.
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La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 812.
Proposition E 822
Com (97) 144
(Examen en urgence du 23 avril 1977)
Ce texte concerne le régime préférentiel d'importation dans la Communauté, d'une part, de produits originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et, d'autre part, de vins provenant de Slovénie .
Lors du renouvellement de ce régime au mois de décembre dernier, le Conseil de l'Union européenne avait décidé de ne pas l'étendre à la République fédérale de Yougoslavie (R.F.Y.) en raison de la situation politique du pays.
La proposition E 822 tend, désormais, à étendre ce régime préférentiel à la République fédérale de Yougoslavie en raison tant de la situation politique de ce pays et de la volonté de ses autorités d'engager des réformes démocratiques, que de la difficile situation économique auquel il doit faire face.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.
Ayant constaté que les données politiques et économiques de la République Fédérale de Yougoslavie avaient évolué depuis décembre dernier, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.
Proposition E 825
Com (97) 115 final
Ce texte concerne la procédure d'information et de consultation instituée par une décision du Conseil du 16 décembre 1969, afin d'uniformiser de façon progressive les accords relatifs aux relations commerciales des Etats membres avec les pays tiers .
En vertu de cette procédure, les Etats membres doivent informer et consulter la Commission préalablement à la prorogation ou à la reconduction des traités et accords qu'ils ont conclu avec les pays tiers. Si la Commission constate que la poursuite de ces accords ne constitue pas une entrave à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, elle propose au Conseil d'autoriser leur prorogation ou reconduction pour une durée ne pouvant excéder un an. Si la Commission considère, en revanche, que la poursuite de ces accords est de nature à entraver la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, elle soumet au Conseil un rapport détaillé, assorti des propositions nécessaires, voire des recommandations l'autorisant à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés.
Sur la base de ces dispositions, un certain nombre d'accords et traités conclus par les Etats membres avec des pays tiers ont été reconduits par le Conseil d'année en année.
Dans la mesure où ces accords et traités n'entravent pas la politique commerciale commune, la proposition E 825 propose d'autoriser leur reconduction pour une durée de quatre ans et non plus pour des périodes annuelles.
La proposition E 825 répondant à un souci de simplification et de rationalité administrative, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.
Proposition E 826
Com (97) 119 final
(Procédure écrite du 20 mai 1997)
Ce texte concerne la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique signé le 5 décembre 1996 entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud .
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération globale existant entre la Communauté et ses Etats membres d'une part, et l'Afrique du Sud, d`autre part.
Il tend à instaurer un cadre permettant de développer la coopération entre les parties lorsqu'elles apportent leur soutien à des actions de recherche et de développement destinées à favoriser les progrès scientifiques et technologiques.
La coopération pourra couvrir toutes les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT) liées au quatrième programme-cadre et toute action similaire de RDT en Afrique du Sud. Elle pourra notamment prendre la forme de participation réciproque d'entités de recherche et de chercheurs aux activités de RDT de chacune des parties, d'utilisation partagée d'installations de recherche, de visites et d'échanges de chercheurs ou encore d'échanges d'informations.
Un comité mixte de coopération scientifique et technique, composé de représentants de la Commission et de l'Afrique du Sud, administrera l'accord.
Cet accord sera conclu pour la durée du quatrième programme-cadre (1994-1998) et sera renouvelé d'un commun accord entre les parties (renouvellement tacite) pour tous les programmes spécifiques relevant des programmes-cadres ultérieurs.
Ce texte ne paraît pas soulever de difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.
Proposition E 832
Sec (97) 573 final
(Procédure écrite du 20 mai 1997)
Ce texte a pour objet l'approbation , par la Communauté européenne, de l'accord international de 1993 sur le cacao signé par la Communauté et ses Etats membres le 16 février 1994.
Cet accord a pour objet de promouvoir la coopération entre pays producteurs et pays consommateurs de cacao, de façon à assurer aux premiers des ressources satisfaisantes et de garantir aux seconds un approvisionnement stable.
Il met un terme à la politique de stabilisation des cours fondée, depuis 1972, sur l'existence d'un stock régulateur. La stabilisation du marché mondial du cacao relève désormais d'un plan de gestion de la production élaboré par les pays producteurs au sein d'un comité de production. Le plan détermine, compte tenu de prévisions sur cinq ans, les niveaux annuels de production nécessaires pour assurer l'équilibre durable de l'offre et de la demande de cacao. Sa réussite dépend des pays exportateurs qui élaborent un programme d'ajustement pour conformer leurs niveaux de production de cacao aux objectifs déterminés par le plan. Le comité de production assure la surveillance du plan et du programme de gestion.
Moins ambitieux dans le dispositif prévu que les accords antérieurs, l'accord de 1993 tire les conséquences de l'échec des mécanismes interventionnistes pour stabiliser les cours mondiaux du cacao.
La Commission européenne et les Etats membres ont notifié, lors de la signature de l'accord, leur intention de l'appliquer à titre provisoire.
L'approbation par la Communauté paraît donc ne pas devoir poser de difficulté. Le Parlement français a, pour sa part, autorisé l'approbation de cet accord le 26 mars 1996.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 832.
Proposition E 836
Com (97) 205 final
(Examen en urgence du 16 mai 1977)
Ce texte tend à autoriser la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur la surveillance du commerce de précurseurs de stupéfiants.
Cet accord est similaire à celui conclu entre la Communauté européenne et les pays du Pacte Andin, accord qui avait été examiné par la délégation en novembre 1995 et sur lequel elle n'avait émis aucune réserve.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.
Le Président a constaté que ce texte ne soulevait pas de difficulté et a souligné que la délégation, qui a toujours été particulièrement attentive aux questions posées par le commerce de narcotiques, ne pouvait qu'approuver les efforts menés par l'Union européenne et les Etats-Unis pour lutter contre les trafics internationaux de stupéfiants.
Il s'est toutefois étonné que cette proposition, adoptée par le collège des Commissaires le 6 mai 1997 et disponible en langue française le 12 mai doive être adoptée par le Conseil le 21 mai alors qu'aucune urgence objective ne légitime une telle précipitation.
Il a regretté cette précipitation et a souhaité que de tels errements ne soient plus possibles après l'adoption du Traité résultant des travaux de la Conférence intergouvernementale.
Sous ces réserves, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.