2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 789
Com (97) 8 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Ce texte concerne la conclusion de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté et la République de Saint-Marin.
Cet accord a été signé le 16 décembre 1991 entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin. Or, le processus de ratification ayant été particulièrement long, l'Autriche, la Finlande et la Suède ont, dans l'intervalle, adhéré à l'Union européenne.
La proposition E 789 vise donc à permettre :
- l'adoption du projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la CEE et Saint-Marin ;
- l'approbation du protocole à cet accord permettant à l'Autriche, la Finlande et la Suède d'être partie prenante à cet accord.
Les dispositions de cet accord étant très classiques, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 792
Com (97) 33 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition tend à l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté d'une part, et la Bulgarie , la Hongrie , la Pologne , la République tchèque , la République slovaque , la Roumanie , l'Estonie , la Lettonie et la Lituanie , d'autre part. Ces accords concernent les échanges de bovins sur pieds .
Ces accords permettraient de prolonger les dispositions spécifiques aux échanges de bovins prévues jusqu'à fin 1996 par les accords européens existants avec ces pays. Ces dispositions prennent en compte :
- la modification des mesures de gestion du marché communautaire des bovins sur pieds, résultant des négociations agricoles de l'Uruguay Round ;
- l'augmentation du plafond des importations annuelles, de 425.000 à 500.000 têtes, due à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union.
En effet, bien que ces dispositions aient déjà fait l'objet de décisions unilatérales pour l'année 1997 (règlements n° 2490/96 et 1926/96), elles nécessitent une confirmation bilatérale.
La France s'est opposée à ces mesures, en raison de la crise de l'ESB. Elle devrait cependant approuver ces accords, qui formalisent la possibilité qu'a la Communauté d'adopter les mesures nécessaires de protection du marché communautaire lorsque les prévisions indiquent que les importations totales de bovins sur pieds risquent d'être supérieures à 500.000 têtes.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 792.
Proposition E 795
Com (97) 43 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition regroupe :
- une proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion d'un nouveau protocole à l'accord de pêche entre la Communauté et l'Ile Maurice ;
- une proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de ce protocole.
En effet, le protocole établissant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté et l'Ile Maurice, concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, a expiré le 30 novembre 1996. Un nouveau protocole couvrant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999 a été paraphé le 26 novembre 1996.
Ce protocole fixe les limites dans lesquelles sont délivrées les licences de pêche dans la zone de pêche de l'Ile Maurice, pour certaines catégories de navires de la Communauté. Il fixe en outre à 1.218.750 écus, payables en trois tranches annuelles, la compensation financière accordée par la Communauté à l'Ile Maurice en contrepartie de la délivrance des autorisations de pêche jusqu'au 30 novembre 1999. La proposition de règlement du Conseil vise à permettre l'adoption de ce nouveau protocole.
Toutefois, dans l'attente de l'achèvement des procédures requises pour la conclusion formelle de ce protocole, les parties sont convenues, par échange de lettres, d'en appliquer provisoirement les dispositions. Tel est l'objet de la proposition de décision du Conseil.
La France est très favorable à la conclusion de ce protocole dont l'impact économique est important.
Dans ces conditions la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 795.
Propositions E 797 et E 798
Sec (97) 268 final et Sec (97) 269 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Ces propositions concernent la conclusion d'accords bilatéraux entre la Communauté et, respectivement, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, le Tadjikistan et le Turkménistan . Ces accords concernent le commerce de produits textiles.
La proposition E 797 concerne la conclusion formelle des accords, signés entre décembre 1994 et décembre 1995, afin de tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne. Elle vise à cet effet à modifier les accords bilatéraux existants avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, le Tadjikistan et le Turkménistan sur le commerce des produits textiles.
Conformément à deux décisions du Conseil des 22 décembre 1995 et 16 septembre 1996, ces accords sont entrés en application à titre provisoire le 1er janvier 1995, dans l'attente de leur conclusion formelle.
La proposition E 798 tend à permettre la conclusion des accords signés entre novembre 1995 et juin 1996, qui modifient et renouvellent jusqu'au 31 décembre 1998 les accords bilatéraux visés ci-dessus (une prorogation d'un an jusqu'au 31 décembre 1999 est prévue).
Sur décision du Conseil du 16 septembre 1996, ces accords sont entrés en application à titre provisoire le 1er janvier 1996.
Compte tenu du caractère consensuel de ces textes, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 797 et E 798.
Proposition E 804
Com (97) 37 final
(Procédure écrite du 7 avril 1997)
Cette proposition vise à permettre la conclusion par la Communauté européenne de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention.
Aux termes de cette convention et de cet accord, une organisation internationale ne peut formellement adhérer à la convention que si la majorité de ses Etats membres sont parties à la Convention. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Grèce, la France, l'Irlande, la Finlande, la Suède, puis les Pays-Bas ont ratifié la Convention. La majorité des Etats membres de la Communauté étant devenue partie, la Communauté européenne peut désormais devenir elle-même partie à la Convention et à l'accord.
On peut rappeler brièvement le contenu de cette Convention qui établit un véritable ordre juridique pour les mers et les océans et a vocation à faciliter les communications internationales et à favoriser l'utilisation pacifique des mers et des océans.
Cette convention fixe notamment :
- les limites des mers territoriales et des états archipels ;
- les règles applicables à tous les navires ;
- les zones servant à la navigation internationale ainsi que les zones économiques exclusives ;
- les dispositions régissant les fonds marins des Etats au-delà de leur mer territoriale et la haute mer.
Par ailleurs, elle réglemente l'utilisation des ressources des mers et des océans, la conservation de ces ressources et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin.
L'accord permet l'application de la partie XI de la Convention, relative aux fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites des juridictions nationales.
Il convient de rappeler que la Communauté applique, à titre provisoire, cet accord et donc la partie XI de la convention depuis le 16 novembre 1994.
Outre la convention et l'accord, la proposition inclut ;
- l'instrument de confirmation formelle d'adhésion de la Communauté européenne,
- une déclaration spécifiant les matières dont traitent la convention et l'accord pour lesquelles les Etats membres parties à la convention lui ont transféré compétence ;
- une déclaration du Conseil et de la Commission concernant le choix par la Communauté des moyens pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention.
Cette dernière déclaration devrait permettre d'examiner dans un délai raisonnable, les moyens de règlement des différends. La Commission estime en effet qu'à ce stade il est préférable que la Communauté suive la position majoritaire des Etats membres parties à la Convention. Cette déclaration devrait permettre à la Communauté de ne formuler un choix sur le mode de règlement des différends qu'après une période suffisante de fonctionnement des procédures.
Ce texte ne semble soulever aucune difficulté particulière. La déclaration de compétence qui y est annexée est conforme aux attentes de la France. Par ailleurs, l'adhésion de la Communauté à la Convention devrait lui permettre de devenir membre à part entière de l'autorité internationale des fonds marins. Elle n'en est, en effet, actuellement que membre provisoire, et ce, jusqu'au 16 novembre 1998.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 804.
Proposition E 810
Com (97) 206 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997)
Cette proposition concerne la conclusion d'un accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté et le Canada .
Cet accord fait suite à l'adoption par le Conseil, le 5 avril 1993, d'une décision autorisant la Commission à négocier ce type d'accords avec certains des principaux partenaires commerciaux de la Communauté.
Le texte de cet accord a été paraphé le 28 février 1997. Il tend à instituer une coopération douanière entre les parties afin de renforcer la lutte contre les opérations contraires à la législation douanière qui sont préjudiciables à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux.
Cette coopération aura un champ d'application très large, notamment en matière de simplification et d'harmonisation des procédures douanières. Dans le cadre de cette coopération, les autorités douanières pourront échanger du personnel.
Les parties s'engagent, par ailleurs, à se prêter une assistance mutuelle administrative, sur demande ou de leur propre initiative. L'accord prévoit les circonstances et les modalités selon lesquelles les demandes d'assistance seront formulées, les informations communiquées, ou encore les conditions dans lesquelles l'une des parties pourra refuser à l'autre de lui prêter assistance.
Un comité mixte de coopération douanière sera institué afin de veiller au bon fonctionnement de l'accord et d'examiner tous les problèmes découlant de sa mise en oeuvre.
Les dispositions de cet accord sont très classiques et garantissent un haut niveau de protection des données personnelles échangées. Par ailleurs, elles affirment la complémentarité de cet accord multilatéral avec les accords bilatéraux de coopération et d'assistance mutuelle.
La France, quant à elle, a tenu à préciser que cet accord, qui ne porte que sur l'assistance mutuelle douanière, ne devait s'appliquer qu'à l'égard des deux territoires douaniers des parties contractantes. En conséquence, afin d'éviter tout malentendu, la France s'est réservé le droit de formuler une déclaration rappelant l'exclusion des territoires d'outre-mer du champ d'application de l'accord.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 810.
Propositions E 813 et E 814
Sec (97) 306 final et Sec (97) 307 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997)
Ces textes concernent la conclusion d'accords relatifs au commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et certains pays tiers.
La proposition E 814 tend à la conclusion formelle d'accords signés entre décembre 1994 et août 1995 avec respectivement l'Albanie, la Biélorussie, la Chine, la Mongolie, la Fédération russe, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et le Vietnam.
Ces accords visent uniquement à modifier les accords textiles en vigueur à cette époque, afin de tenir compte du dernier élargissement de l'Union. Apliqués à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, ces accords ne font que prendre en compte les flux commerciaux existant entre les Etats tiers concernés et l'Autriche, la Finlande et la Suède.
La proposition E 813 a pour objet la conclusion d'accords visant à modifier et à renouveler les accords textiles conclus entre la Communauté et respectivement la Biélorussie, la Chine, la Fédération russe, l'Ukraine et l'Ouzbékistan.
Il ne s'agit que de la conclusion formelle de ces accords qui sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier 1996.
· S'agissant des Républiques de la CEI, l'intérêt que porte l'Union au développement de ces pays et la nécessité d'améliorer la coopération bilatérale ont été pris en compte pour le renouvellement de ces accords arrivés à échéance le 31 décembre 1995.
Biélorussie
Les limites quantitatives aux exportations de cette République vers la Communauté ont été relevées de 5 %, tandis que celles fixées pour les produits ayant subi des opérations de perfectionnement passif ont été majorées de 15 %. Aucune libéralisation n'a été accordée bien que les quotas ouverts pour un certain nombre de catégories de produits soient sous utilisés.
La Biélorussie, qui n'applique actuellement aucune restriction à l'importation, et dont le tarif douanier n'est pas très élevé, s'est engagée à améliorer les conditions d'accès à son marché des produits communautaires.
Ukraine
Les limites quantitatives aux exportations originaires d'Ukraine ont été relevées de 18 %, tandis que celles fixées pour les produits ayant subi des opérations de perfectionnement passif ont été majorées de 15 %. L'exportation de cinq catégories de produits a été libéralisée, les quotas ouverts étant totalement inutilisés.
L'Ukraine, dont le tarif douanier n'est pas très élevé, s'est engagée à consolider les taux à leur niveau actuel pendant la durée de l'accord et à ne pas introduire d'obstacles non tarifaires.
Ouzbékistan
L'accord porte sur une seule catégorie de produits sous restriction : les tissus de coton. Les limites quantitatives pour ces produits ont été portées à 6.400 tonnes pour 1996, mais un plafond de 10 % du montant total a été imposé pour la sous-catégorie " tissus de coton imprimés ". Le taux de croissance est maintenu à 3,5%.
La majorité des produits textiles ne sont soumis à aucun droit de douane en Ouzbékistan et il n'existe pas de limite à l'importation. Pour les produits supportant des droits de douane, l'Ouzbékistan s'est engagé à les maintenir aux taux actuels.
Fédération russe
Les négociations n'ayant pu aboutir avec la Fédération russe, l'accord textile antérieur a été prorogé d'un an en appliquant les taux de croissance aux catégories de produits soumises à des restrictions quantitatives.
· S'agissant de la Chine , l'accord antérieur est arrivé à échéance le 31 décembre 1995. Les négociations portant sur son renouvellement se sont révélées très difficiles. Un accord a été trouvé pour une période de trois ans. Celui-ci distingue les catégories de produits (au nombre de vingt-et-une) pour lesquelles la Chine a un statut d'exportateur dominant des autres catégories. Pour les premières, les limites quantitatives aux exportations se sont vues appliquer des taux de croissance et de flexibilité réduits par rapport à ceux définis à l'accord, tandis que les taux pleins ont été appliqués aux autres catégories de produits.
Les autorités chinoises ont refusé de discuter des conditions d'ouverture de leur marché. Elles ont néanmoins accordé des garanties dans le domaine de l'accès aux matières premières (soie, angora, cachemire) pour les opérateurs communautaires. Elles ont, par ailleurs, accepté de reconnaître l'origine chinoise des marchandises frauduleusement exportées sous d'autres origines. Les quantités reconnues comme telles seront déduites des quotas ouverts pour les catégories correspondantes.
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Compte tenu des éléments qui précèdent, et dans la mesure où les propositions E 813 et E 814 ne tendent qu'à la conclusion formelle d'accords déjà appliqués à titre provisoire, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ces textes.
Propositions E 824 et E 831
Com (97) 124 final et Com (97) 138 final
(Procédure écrite du 20 mai 1997)
Ces textes tendent à proroger, pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 7 mars 1998, les accords de pêche conclus par le Portugal et l'Espagne avec l'Afrique du Sud respectivement les 9 avril et 14 août 1979.
Ils ont pour but de maintenir les relations de pêche établies entre ces pays préalablement à l'adhésion du Portugal et de l'Espagne à la Communauté, dans l'attente de la conclusion de l'accord de pêche négocié actuellement entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 824 et E 831.
Proposition E 837
Com (97) 189 final
(Examen en urgence du 22 mai 1997)
Ce texte concerne la conclusion, entre la Communauté européenne et le Mexique, d'un accord de reconnaissance mutuelle et de protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses.
Il tend à la reconnaissance et à la protection, par chacune des parties, des appellations d'origine concernant les boissons spiritueuses originaires de l'autre partie. L'ensemble des appellations et dénominations communautaires protégées ainsi que deux dénominations mexicaines (Tequila et Mezcal) sont concernées par ce texte.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.
Le Président a constaté que cet accord devrait améliorer les conditions d'exportation, par les Etats membres, de spiritueux vers le Mexique, exportations qui couvrent actuellement 2 % des exportations totales de spiritueux de la Communauté européenne. Les importations communautaires de spiritueux mexicains sont, pour leur part, assez marginales.
Dans ces conditions, et tout en regrettant que la Commission n'ai pas cru devoir transmettre cette proposition au Conseil de telle manière que les Parlements nationaux puissent éviter de se prononcer dans l'urgence, le Président a informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.
b) décisions unilatérales
Proposition E 787
Com (97) 38 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Ce texte concerne l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche , au titre de l'année 1997.
La Communauté, n'étant pas autosuffisante pour certains produits de la pêche, définit chaque année les quantités de ces produits pouvant être importées en exemption totale ou partielle de droits de douane. Cette décision doit assurer un équilibre entre deux préoccupations : permettre l'écoulement des produits de la pêche communautaire, et assurer l'approvisionnement des industries de transformation.
Pour assurer cet équilibre, le Conseil applique généralement les principes suivants :
- les quantités sont fixées en estimant les besoins de l'industrie de transformation, et en déduisant de ces besoins l'approvisionnement que peut assurer la pêche communautaire, ainsi que l'approvisionnement obtenu dans le cadre de certains accords préférentiels ;
- les quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires sont exclusivement destinées à la transformation ;
- les produits ne peuvent être importés en dessous d'un prix minimal (prix de référence) ;
- les contingents ne sont habituellement ouverts qu'à partir du 1er avril pour favoriser l'écoulement prioritaire de la production communautaire.
• La liste des produits concernés par la proposition E 787 est la même que celle décidée pour 1996, à l'exception de la plie et de l'églefin pour lesquels aucun contingent n'est ouvert.
La Commission propose :
- de reconduire les quantités et droits préférentiels pour les morues destinées au salage et au séchage, les foies de morues, les morues salées, les crevettes, les filets de grenadier bleu et les calmars et encornets ;
- d'augmenter la quantité de morue importée de 5000 tonnes et d'en diminuer les droits de douane de 0,5 % ;
- d'augmenter les quantités de surimi et de tubes de calmar importés de respectivement 500 tonnes et 3500 tonnes ;
- de diminuer la quantité de hareng importé de 20000 tonnes.
Par ailleurs, la proposition de la Commission remet en cause l'un des principes de base, en envisageant d'élargir la période d'utilisation des contingents. En effet, la Commission propose :
- d'anticiper d'un mois pour 1997 l'ouverture des contingents ;
- d'étendre la période d'ouverture des contingents sur les trois premiers mois de 1998.
• Le Gouvernement considère que la proposition de la Commission est inacceptable en l'état.
Il souligne que la France ne peut accepter la modification envisagée sur la période d'ouverture et d'application des contingents. En effet, même si tous les produits ne présentent pas le même degré de sensibilité pour le secteur de la production, il est essentiel que les contingents ne soient pas ouverts pendant les trois premiers mois de l'année, pour préserver l'équilibre du marché et ne pas porter préjudice à l'activité des producteurs pendant cette période.
Par ailleurs, le Gouvernement est fermement opposé à la baisse du droit applicable à la morue et à l'augmentation des quantités importées, qui constitueraient une nouvelle étape dans la libéralisation des droits sur un produit particulièrement sensible pour la production communautaire. Il rappelle que les statistiques montrent qu'en 1996 d'importantes quantités de cabillaud ont été retirées du marché faute d'avoir trouvé acquéreur.
Le Gouvernement compte donc s'opposer à ces deux mesures. En outre, il interrogera la Commission sur les raisons qui l'ont conduite à proposer :
- un doublement du contingent de tubes de calmar par rapport à 1996 ;
- un contingent de surimi sous-estimé par rapport aux besoins de l'industrie communautaire.
Enfin, il souligne que cette proposition est d'autant moins acceptable qu'elle poursuit le processus de démantèlement unilatéral des protections tarifaires au moment où est attendu le rapport d'orientation sur la réforme de l'organisation commune des marchés.
Il convient d'observer que la proposition de la Commission est contestée dans plusieurs de ses éléments substantiels par une majorité d'Etats membres.
Compte tenu de la ferme opposition du Gouvernement à ce texte, et du fait que la délégation a été amenée à plusieurs reprises à se prononcer sur des textes similaires, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette nouvelle proposition.
Proposition E 791
Com (97) 058 final
(Procédure écrite du 21 mars 1997)
Cette proposition tend à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole à l'Union de Myanmar (Birmanie).
Cette proposition s'inscrit dans le prolongement d'une précédente proposition similaire (E 766), examinée par la délégation par procédure écrite du 7 février 1997, et qui visait à retirer le régime préférentiel dont bénéficiait l'Union de Myanmar dans le secteur industriel.
Or les données qui ont justifié le retrait de ce régime sont inchangées puisque l'Union de Myanmar recourt toujours, de façon systématique et généralisée, au travail forcé. La confédération internationale des syndicats libres et la Confédération européenne des syndicats ont donc notifié à la Commission qu'elles étendaient la portée de leur plainte afin de viser également le secteur agricole.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette proposition.
Proposition E 808
Com (97) 104 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997)
Cette proposition de règlement du Conseil vise à modifier les annexes II et III du règlement n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.
Elle s'inscrit dans le prolongement du rapport sur " les mesures de surveillance et la gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits autres que textiles, originaires de la République populaire de Chine ", présenté par la Commission au Conseil le 29 janvier 1997.
Les contingents visés par ce rapport sont ceux instaurés par le règlement 519/94 modifié en dernier lieu par le règlement n° 1897/96 en octobre 1996 (E 701).
Les modifications proposées visent à :
- supprimer le contingent applicable à la vaisselle en verre, qui reste toutefois soumise à des mesures de surveillance ;
- exclure du contingent sur les jouets des produits qui correspondent à des " parties et accessoires ", ceux-ci restant sujets à des mesures de surveillance ;
- supprimer les mesures de surveillance pour quatre produits (préparations alimentaires, articles en verre, zinc non allié et autoradios) dont les importations sont désormais négligeables ou inférieures aux contingents fixés.
Les contingents concernant les autres produits visés par le règlement 519/94 doivent être reconduits.
La France, bien que réticente dans un premier temps à la suppression du contingent relatif à la vaisselle en verre, a estimé, après expertise, qu'il n'y avait pas lieu de s'y opposer. Elle a en revanche rappelé son attachement au maintien, à un niveau identique à celui existant, du contingent " chaussures ". Or, la proposition E 808 ne modifie pas ce dernier contingent.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 808.
Proposition E 809
Com (97) 95 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997)
Cette proposition de règlement du Conseil tend à ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour certains poissons d'eau douce vivants , originaires de la République slovaque et de la République tchèque.
En vertu d'accords bilatéraux signés avec ces pays, les importations de truites et carpes vivantes dans la Communauté bénéficient de la suppression des droits de douane dans les limites de contingents tarifaires de :
- 50 tonnes de truites et 50 tonnes de carpes en provenance de la République slovaque ;
- 50 tonnes de truites et 850 tonnes de carpes originaires de la République tchèque.
A la suite de l'adhésion à la Communauté de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il a été décidé de tenir compte dans ces accords des régimes préférentiels consentis par les nouveaux Etats membres à ces deux républiques. Il s'agit donc d'augmenter les contingents tarifaires actuels de 150 tonnes pour les truites provenant de la République slovaque et de 310 tonnes pour les carpes originaires de la République tchèque.
Ces mesures seront intégrées dans le protocole additionnel aux accords bilatéraux en cours de rédaction. Toutefois, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces protocoles, la Commission souhaiterait que les contingents tarifaires correspondants puissent être ouverts dès le 1er janvier 1997. La proposition E 809 répond à cet objet.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la Délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 809.
Proposition E 829
Com (97) 140 final
(Procédure écrite du 20 mai 1997)
Ce texte tend à maintenir , pour 1997, le contingent tarifaire autonome à droit nul institué en 1995 et renouvelé en 1996, au profit des noisettes turques , pour tenir compte des échanges préférentiels existant entre, d'une part, la Turquie et, d'autre part, l'Autriche, la Finlande et la Suède, préalablement à l'élargissement de l'Union.
Il s'agit d'une mesure transitoire prise dans l'attente de la conclusion d'un accord spécifique sur cette question et dont la portée est très réduite.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 829.