7. Environnement
Proposition E 782
Com (96) 538
(Procédure écrite du 7 avril 1997)
Cette proposition de directive vise à réduire les rejets de composés organiques dus à l'utilisation de solvants organiques dans certains processus et certaines installations industrielles.
Les solvants organiques, très volatils, sont très souvent rejetés dans l'air après transformation. Certains d'entre eux provoquent ainsi une concentration d'ozone dans l'air, qui peut nuire à la santé humaine ainsi qu'aux forêts, à la végétation et aux cultures. En outre, l'ozone est aussi un gaz qui exerce un puissant effet de serre.
Dans le cadre de la Convention CEE/ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, le protocole de Genève, adopté en 1993, visait à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) d'ici 1999 de 30% par rapport à 1990. En mai 1996, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont reconnu, dans une déclaration commune, que ces taux étaient insuffisants et que les rejets de précurseurs d'ozone devraient probablement être réduits de plus de 60% par rapport aux niveaux actuels.
La proposition E 782 s'inscrit dans le prolongement du programme de réduction des rejets de précurseurs d'ozone provenant du transport routier (programme Auto-Oil sur les véhicules et les carburants) et du stockage de pétrole et de sa distribution aux stations services (directive 94/63).
Elle a comme objectif de réduire de 60% les émissions de COV d'ici 2007 par rapport à 1990. Elle fixe un cadre pour la réduction des rejets des COV par les secteurs utilisant des solvants, les réductions devant être obtenues par des mesures spécifiques prises au niveau national.
La directive couvre 24 types principaux d'installation et de processus. Dans son annexe III, elle définit les réductions requises pour chaque secteur particulier, en fixant des limites de rejet à ne pas dépasser. Ces limites ne s'appliqueraient toutefois qu'au-delà de certains seuils de consommation. Cette obligation s'applique aux installations nouvelles, à celles qui subissent des modifications substantielles, mais également aux installations existantes, avec une période transitoire jusqu'au 30 octobre 2007.
La proposition de directive s'appliquerait aussi bien aux grandes qu'aux petites entreprises, notamment dans les secteurs des revêtements automobiles, du traitement du bois, de l'industrie du caoutchouc, du nettoyage à sec, de l'imprimerie, de l'industrie des revêtements, du nettoyage de surface, de l'industrie pharmaceutique...
Aux termes de la proposition, les Etats membres pourront cependant choisir entre l'application des limites de rejet fixées pour chaque secteur et l'adoption d'un plan national permettant d'atteindre les mêmes objectifs globaux. Cependant, les COV ayant un effet cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, ils seront obligatoirement soumis à des normes de réduction des rejets.
La directive prévoit par ailleurs un échange d'informations entre les Etats membres et l'industrie sur les possibilités de substitution des solvants organiques et réglemente la surveillance des rejets. Elle précise les modalités selon lesquelles la conformité avec les limites de rejet sera vérifiée et les mesures à prendre en cas de non conformité.
Ce texte ne semble soulever aucune difficulté majeure. La France émet toutefois une réserve sur l'utilisation des plans nationaux et sur le contrôle par la Commission et les Etats membres de leur mise en oeuvre. Elle a l'intention de demander :
- qu'une meilleure transparence de mise en oeuvre soit assurée par la directive, par exemple par l'exigence de rapports annuels de chaque Etat membre ;
- que les modalités d'évaluation des plans nationaux soient précisées.
Par ailleurs, l'annexe III fixant les seuils de consommation et les limites de rejets exigées doit faire l'objet d'un examen plus approfondi et pourrait être quelque peu modifiée.
Ces réserves mises à part, la France est favorable à l'adoption de cette directive.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 782.
Proposition E 818
Com (97) 603 final
(Procédure écrite du 28 avril 1997)
Ce texte tend à réviser le règlement 880/92 instituant un système communautaire d'attribution de label écologique " Ecolabel ".
Le label écologique a été institué en 1992 en vue d'influer sur les tendances du marché, en orientant les consommateurs vers les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement. Il est attribué aux produits les plus " propres " de leur catégorie, en tenant compte de l'ensemble de leur cycle de vie (par catégorie on entend, par exemple, lave-linge, peintures et vernis, etc.).
C'est aux organismes nationaux compétents (AFNOR pour la France) qu'il appartient actuellement d'attribuer le label, en fonction des critères définis, pour chaque catégorie de produits, par la Commission européenne. Ces critères sont définis dans le cadre d'une procédure complexe destinée à évaluer l'impact des produits sur l'environnement, dans laquelle interviennent des experts des Etats membres, les représentants des groupes d'intérêts (producteurs, distributeurs, organisations de consommateurs, organisations de protection de l'environnement, syndicats) regroupés au sein d'un forum consultatif et un comité réglementaire. Une décision formelle de la Commission conclut la procédure d'adoption des critères.
Cinq ans après la création de l'Ecolabel, les critères d'attribution correspondant à dix catégories de produits ont été publiés et quarante-cinq produits se sont vu attribuer le label écologique. Ces résultats sont jugés satisfaisants, et sont comparables au développement d'autres labels pour lesquels une période de latence de cinq ans, suivie d'un développement exponentiel, a été constatée.
La Commission propose toutefois d'apporter quelques modifications au système d'attribution de l'Ecolabel, afin d'en renforcer l'efficacité et la transparence. Elle entend également élargir le champ de l'Ecolabel en provoquant un effet d' entraînement mutuel des fabricants vers la production de produits plus " propres ".
1. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSÉES SONT LES SUIVANTES :
· Création d'une Organisation Européenne du Label Ecologique (OELE)
La proposition E 818 envisage d'instituer un nouvel organisme - l'OELE - qui serait chargé, d'une part, d'établir et de réviser les critères d'attribution du label et, d'autre part, de coordonner les activités des organismes nationaux compétents.
L'OELE agirait sur mandat de la Commission, elle-même assistée d'un comité consultatif comportant des représentants des Etats membres. Les règles de fonctionnement de l'OELE seraient les mêmes que celles des organismes de normalisation.
· Instauration d'un Ecolabel " gradué "
Le système actuel est fondé sur le principe du " tout ou rien ", à savoir qu'un produit obtient le label ou ne l'obtient pas, selon qu'il satisfait ou non aux critères retenus.
La Commission propose d' introduire une gradation dans les critères. Le respect des conditions minimales retenues pour chaque critère serait récompensé par l'obtention d'une " fleur " symbolisant le premier niveau de l'Ecolabel. L'attribution de deux ou trois " fleurs " récompenserait les progrès supplémentaires réalisés pour un ou plusieurs critères.
Cette forme d'étiquetage serait donc beaucoup plus détaillée que le label actuel.
Selon la Commission, elle devrait inciter les producteurs à améliorer leurs produits et constituer une marque de reconnaissance pour les progrès réalisés, ainsi qu'un moyen d'informer le consommateur des caractéristiques spécifiques de chaque produit porteur du label.
· Plafonnement de la redevance d'utilisation du label
La Commission propose que l'on plafonne les redevances que les producteurs ou importateurs payent afin de pouvoir apposer sur leurs produits l'Ecolabel.
Si les redevances sont nécessaires pour financer le système, la Commission souhaite éviter qu'elles ne pénalisent, par des coûts excessifs, les fabricants qui commercialisent les produits les plus " propres " de leur catégorie.
Les P.M.E. devraient, quant à elles, bénéficier d'un taux réduit pour la redevance.
Enfin, l'accès à l'Ecolabel devrait être élargi aux détaillants qui commercialisent des produits sous leur propre marque.
2. LES POINTS QUI SOULÈVENT DES INTERROGATIONS SONT LES SUIVANTS :
· " Effet d'entraînement maximum " ou " haut niveau de protection " ?
La Commission semble hésiter entre, d'une part, la volonté d'instaurer un Ecolabel " qui ratisse large ", demandant des efforts généralisés mais différenciés (d'où l'idée d'un Ecolabel gradué), et, d'autre part, le souci de préserver un label élitiste, conforme aux souhaits des pays du nord de l'Union et garantissant un très haut niveau de protection de l'environnement.
Le Gouvernement souhaite, pour sa part, que la proposition de règlement opte clairement en faveur de la première optique, c'est-à-dire de l'instauration d'un Ecolabel gradué répondant à un objectif d'élargissement et d'entraînement maximaux du système.
· Fonctionnement de l'OELE
Si l'instauration de l'OELE répond au souci de rationaliser et de simplifier le mode de définition des critères d'attribution du label, il faudra veiller à ce que le désengagement de la Commission dans ce domaine ne ralentisse pas la montée en puissance de l'Ecolabel.
Il conviendra, par ailleurs, de veiller à ce que les groupes d'intérêts (producteurs, distributeurs, organisations de protection de l'environnement et de consommateurs, syndicats) soient effectivement associés aux groupes de travail organisés par l'OELE. Craignant que leurs points de vue ne soient que faiblement entendus, les groupes d'intérêts souhaitent que les règles de fonctionnement interne de l'OELE prévoient qu'ils seront consultés de façon spécifique.
Le Gouvernement entend se montrer vigilant sur ces points afin que les procédures retenues n'entravent pas l'élargissement et le développement du système.
· Avenir réservé aux labels écologiques nationaux
La proposition E 818 prévoit que les labels écologiques nationaux publics et privés ne pourront porter que sur des catégories de produits non couvertes par l'Ecolabel européen. Cette disposition devrait être respectée cinq ans après l'adoption du nouveau règlement. Elle tend à éviter les doubles emplois et les incohérences entre systèmes communautaire et nationaux de labels écologiques.
Cette disposition aura des répercussions sur l'avenir de la marque NF Environnement qui ne pourra plus jouer qu'un rôle résiduel.
Il devrait en aller de même pour les labels écologiques privés. Toutefois le projet de règlement ne définit aucunement la notion de label écologique privé. Il est donc impossible de savoir si elle viserait les marques " vertes " lancées par certains distributeurs, couvrant des gammes entières de produits très divers.
Le Gouvernement entend dissiper cette ambiguïté.
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Compte tenu des éléments qui précédent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 818.