II. LES ASPECTS JURIDIQUES
A. LE PACTE DE STABILITÉ (PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE E 719)
Afin que les Etats participant à la monnaie unique
évitent durablement les déficits excessifs, la proposition E 719
prévoit deux catégories de mesures :
- des mesures de
prévention
(renforcement de la surveillance
budgétaire),
- un régime de
sanctions
destiné à dissuader les
Etats membres d'accepter des déficits excessifs.
1. La prévention
La proposition de
" règlement relatif au
renforcement de la surveillance et de la coordination des situations
budgétaires "
prévoit l'obligation, pour tout Etat
membre participant à la monnaie unique, de présenter un
programme de stabilité
indiquant ses objectifs budgétaires
à moyen terme. Les programmes de stabilité doivent être
actualisés chaque année. Ils doivent avoir pour but d'assurer une
situation des finances publiques proche de l'équilibre ou en
excédent. Ils sont rendus publics.
Lorsqu'il examine un programme de stabilité, le Conseil peut le juger
insuffisant et doit alors en principe adresser à l'Etat membre
concerné une recommandation l'invitant à adapter ce programme.
Par ailleurs, le Conseil surveille la mise en oeuvre des programmes de
stabilité. S'il constate une divergence par rapport aux objectifs
retenus, il doit en principe adresser une recommandation à l'Etat membre
concerné, l'invitant à prendre des
" mesures d'ajustement
budgétaire ".
Si cette recommandation ne s'avère pas
suffisamment efficace, le Conseil doit en principe adresser une nouvelle
recommandation à l'Etat membre en cause, l'invitant à prendre des
" mesures correctrices spécifiques "
et peut la
rendre
publique.
Il est à noter que les décisions dans ce domaine sont, en
règle générale, prises par le Conseil statuant à la
majorité qualifiée sur
recommandation
de la Commission
européenne. (Rappelons que, dans ce cas, le Conseil peut modifier
à la majorité qualifiée le texte présenté
par la Commission, alors que, lorsqu'il agit sur
proposition
de
celle-ci, il doit être unanime pour adopter une modification). Seule la
décision éventuelle de rendre publique une recommandation
adressée à un Etat membre est prise sur proposition de la
Commission européenne.
La proposition de
" règlement relatif au renforcement de la
surveillance et de la coordination des situations budgétaires "
qui vient d'être brièvement présentée sera
examinée par le Conseil conformément à la procédure
visée à l'article 189 C du Traité. Dans le cadre de cette
procédure, le Conseil décide à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission européenne ; le
Parlement européen est consulté selon la procédure dite
" de coopération ".
Les textes de référence dans le Traité sur l'Union
européenne sont les suivants :
Article 103, § 5
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189C, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 103, § 3 et 4
Afin d'assurer une coordination plus étroite des
politiques économiques et une convergence soutenue des performances
économiques des États membres, le Conseil, sur la base de
rapports présentés par la Commission, surveille
l'évolution économique dans chacun des États membres et
dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques
économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2,
et procède régulièrement à une évaluation
d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États
membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures
importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure
visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un
État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées
au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de
l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut
adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de
rendre publiques ses recommandations.
Article 103, § 2
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet
pour les grandes orientations des politiques économiques des
États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat
d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes
orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.